52004PC0441

Proposition de Décision du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 afin de tenir compte de l'adhésion de Malte /* COM/2004/0441 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 afin de tenir compte de l'adhésion de Malte

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Certains actes adoptés par l'Union européenne doivent être adaptés du fait de l'adhésion mais les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion.

Le règlement (CE) n° 998/2003, qui établit les conditions vétérinaires applicables aux mouvement non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques, est un de ces actes.

Malte, qui jusqu'ici a maintenu un système de quarantaine de six mois pour les importations des espèces concernées, abandonnera ce régime en sa qualité de nouvel État membre de la Communauté européenne et assurera la transposition et la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 998/2003 à compter du 3 juillet 2004.

Durant les négociations relatives à l'élargissement, Malte a soutenu que l'île, indemne de rage, présentait un statut sanitaire similaire à celui de la Suède, de l'Irlande et du Royaume-Uni, et qu'il y avait lieu de la traiter de la même manière que ces trois États membres. Cette position a été acceptée au Conseil lors des négociations avec tous les États membres.

En application du règlement (CE) n° 998/2003, qui classe les États membres en deux catégories en fonction de la stratégie qu'ils mènent traditionnellement pour lutter contre la rage, la Suède, l'Irlande et le Royaume-Uni ont bénéficié d'une période transitoire de cinq ans en ce qui concerne les contrôles à l'entrée sur leur territoire de chiens, de chats et de furets.

C'est pourquoi il convient d'ajouter Malte à la liste actuelle des trois États membres (Suède, Irlande et Royaume-Uni) auxquels une période transitoire a été accordée au titre dudit règlement. Au cours de cette période, des conditions identiques à celles qui s'appliquent aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques vers ces trois États membres s'appliquent aux mouvements vers Malte.

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 998/2003 en conséquence.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 afin de tenir compte de l'adhésion de Malte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie [1], et notamment son article 57,

[1] JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

considérant ce qui suit:

(1) Pour certains actes adoptés par l'Union européenne dont la validité se prolonge au-delà du 1er mai 2004 et qui doivent être adaptés du fait de l'adhésion, les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion et en particulier dans son annexe II.

(2) Parmi ces actes figure le règlement (CE) n° 998/2003 [2] , qui établit les conditions vétérinaires applicables aux mouvement non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques.

[2] JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 592/2004 de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).

(3) Malte, qui jusqu'ici a maintenu un système de quarantaine de six mois pour les importations des espèces concernées, abandonnera ce régime afin de transposer et de mettre en oeuvre le règlement (CE) n° 998/2003 à compter du 3 juillet 2004.

(4) Durant les négociations relatives à l'élargissement, il a été admis que Malte étant une île indemne de la rage dont le statut sanitaire est similaire à celui de l'Irlande, du Royaume-Uni et de la Suède, il y avait lieu de la traiter de la même manière que ces trois États membres.

(5) En application du règlement (CE) n° 998/2003, qui classe les États membres en deux catégories en fonction de la stratégie qu'ils mènent traditionnellement pour lutter contre la rage, la Suède, l'Irlande et le Royaume-Uni ont bénéficié d'une période transitoire de cinq ans en ce qui concerne les contrôles à l'entrée sur leur territoire de chiens, de chats et de furets.

(6) C'est pourquoi il convient d'ajouter Malte à la liste des États membres auxquels une période transitoire a été accordée au titre de ce règlement.

(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 998/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil est modifié comme suit :

1. À l'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 998/2003, le terme «Malte» est ajouté après le terme «Irlande».

2. À l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, les termes «ces trois États membres» sont remplacés par les termes «ces quatre États membres».

3. À l'annexe II, partie A, dans la liste de pays et territoires, le terme «Malte» est ajouté après le terme «Irlande».

Article 2

La présente décision s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président