52004PC0381

Proposition de Décision du Conseil décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) N° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion /* COM/2004/0381 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) N° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a approuvé les résultats des négociations aboutissant à l'adhésion à la Communauté, en 2004, de huit pays bénéficiant actuellement des dispositions du règlement du Conseil (CE) 1267/1999. Dès lors, au cours de la période 2004 à 2006, seule la Bulgarie et la Roumanie continueront à bénéficier des engagements relatifs ce règlement.

En outre, en approuvant les feuilles de route pour la Bulgarie et la Roumanie proposées par la Commission [COM(2002)624 final], le Conseil européen de Copenhague a approuvé une augmentation significative de l'aide de préadhésion. En ce qui concerne l'augmentation des ressources financières, le Parlement européen et le Conseil ont décidé le 19 mai 2003 d'ajuster les perspectives financières en vue de l'élargissement (JO L 147, 14 juin 2003, page 25).

S'agissant de la division de la dotation financière entre la Roumanie et la Bulgarie, il est toutefois nécessaire d'adopter un acte légalement contraignant. Concernant ISPA, cet acte est adopté conformément à l'article 15, deuxième alinéa du règlement (CE) N° 1267/1999 du Conseil, qui stipule que : « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision décrivant l'approche générale en matière de redistribution. »

Dès lors, le Conseil est invité à adopter le projet de proposition de décision du Conseil joint en annexe décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources financières disponibles dans le cadre de l'instrument ISPA entre la Roumanie et la Bulgarie, telle que prévue à l'article 15 du règlement (CE) 1267/1999 du Conseil.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) N° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement No 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion [1], et notamment son article 15, deuxième paragraphe,

[1] JO L 161 du 26.6.1999, règlement p.73. modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 2500/2001 du Conseil (JO L 342 du 27/12/2001, p.1)

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C [... ], [... ], p. [... ]

(1) considérant que le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a approuvé les résultats des négociations aboutissant à l'adhésion à la Communauté, en 2004, de huit pays bénéficiant actuellement des dispositions du règlement du Conseil (CE) 1267/1999. Dès lors, au cours de la période 2004 à 2006, seule la Bulgarie et la Roumanie continueront à bénéficier des engagements relatifs ce règlement.

(2) considérant qu'en approuvant les feuilles de route pour la Bulgarie et la Roumanie proposées par la Commission, le Conseil européen de Copenhague a accepté, par une approche générale en matière de redistribution, que la ratio pour la redistribution devrait être fixé à, respectivement, 30/70, dans le cadre du programme Phare établi en vertu du règlement (CEE) N° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 sur l'aide économique à la République de Hongrie et à la République de Pologne [3], le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (SAPARD) établi en vertu du règlement (CE) N° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 [4] et l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) établi en vertu du règlement N° 1267/1999.

[3] JO L 375 du 23.12.1989, règlement p.11. modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p.36)

[4] JO L 161 du 26.6.1999, p.87

(3) considérant que conformément au premier paragraphe de l'article 15 du règlement (CE) N° 1267/1999, la ratio tient compte du besoin et de la capacité de la Bulgarie et de la Roumanie pour absorber l'aide, ainsi que des critères fixés à l'article 4 de ce règlement.

(4) considérant que, puisque le ratio 70/30 s'applique à la période triennale de 2004 à 2006 dans son ensemble, il est opportun de permettre une allocation indicative des ressources totales sur une base annuelle compatible avec cet ratio.

(5) considérant dès lors, que l'approche générale de redistribution entre les pays bénéficiaires restants, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, consiste à ce que la ratio de 70/30 s'applique à la période triennale de 2004 à 2006 dans son ensemble, et qu'une allocation indicative des ressources totales doit être déterminée sur une base annuelle conformément à une fourchette reflétant ce ratio global.

DÉCIDE :

Article unique

Par l'approche générale pour une période triennale de 2004 à 2006, les ressources en vertu du règlement (CE) N° 1267/1999 sont réaffectées entre la Roumanie et la Bulgarie conformément à un ratio de, respectivement, 70/30, applicable à cette période dans son ensemble.

Au cours de la période de trois ans mentionnée dans le premier paragraphe, l'allocation annuelle des ressources en vertu du règlement (CE) N° 1267/1999 est déterminée sur la base d'un ratio indicatif de 65% à 75% des ressources totales s'agissant de la Roumanie et 25% à 35% des ressources totales s'agissant de la Bulgarie.

Fait à Bruxelles,

pour le Conseil

Le président