52004PC0354

Proposition de Décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque /* COM/2004/0354 final - AVC 2004/0115 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, est un accord «mixte» qui est entré en vigueur le 1er avril 2004, c'est-à-dire avant l'élargissement de l'Union à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque. Il est en conséquence nécessaire d'adjoindre à l'ASA un protocole permettant l'adhésion des dix nouveaux États membres à l'accord conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion du 16 avril 2003.

Le 29 septembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de la Communauté et de ses États membres, avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de conclure un protocole à l'ASA.

Les négociations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont à présent achevées. Le texte du protocole négocié figure ci-joint.

Les propositions jointes concernent (1) une décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du protocole et (2) une décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole.

La Commission propose au Conseil:

- d'adopter une décision concernant la signature et l'application provisoire du protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres;

- de conclure le protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et d'approuver sa conclusion par la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2004/0115 (AVC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la deuxième phrase du premier alinéa de son article 300, paragraphe 2, et le deuxième alinéa de son article 300, paragraphe 3,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et notamment le deuxième paragraphe de l'article 101,

vu le traité d'adhésion du 16 avril 2003, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

vu l'approbation du Conseil accordée conformément aux dispositions de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, destiné à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le ..., en vertu de la décision n° ... du Conseil.

(2) Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date d'adhésion.

(3) Le protocole devrait être conclu.

DÉCIDENT:

Article premier

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, destiné à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres.

Le texte du protocole est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, procèdent à la notification prévue à l'article 15 du protocole. Le président de la Commission procède simultanément à cette notification au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Protocole

à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Le Royaume de Belgique,

la République tchÈque,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

la RÉpublique fÉdÉrale d'Allemagne,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

l'Irlande,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

la République de Hongrie,

la République de Malte,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

la RÉpublique d'Autriche,

la RÉpublique de Pologne,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

la RÉpublique de SlovÉnie,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

le Royaume de SuÈde,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

d'une part, et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

d'autre part,

VU l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne le 1er mai 2004,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé «l'ASA», a été signé par un échange de lettres à Luxembourg le 9 avril 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2004.

(2) Le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité d'adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003.

(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte de d'adhésion annexé au traité d'adhésion, l'adhésion des nouveaux États membres à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

(4) Des consultations ont été menées au titre de l'article 35, paragraphe 3, de l'ASA afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine inscrits dans cet accord.

(5) Les modifications de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord intérimaire», adoptées par la décision n° 1/2002 du Conseil de coopération Communauté européenne - ancienne République yougoslave de Macédoine du 30 janvier 2002 relative à l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et aux modifications du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, doivent également être apportées à l'ASA.

(6) Les modifications de l'accord intérimaire adoptées par la décision n° 2/2003 du Conseil de coopération Communauté européenne - ancienne République yougoslave de Macédoine du 22 décembre 2003 visant à libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche, doivent également être apportées à l'ASA.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Section I

parties contractantes

Article premier

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ( ci-après dénommés «les nouveaux États membres») sont parties à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé par un échange de lettres à Luxembourg le 9 avril 2001, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l'acte final signé à la même date.

Article 2

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

adaptations du texte de l'asa, y compris de ses annexes et protocoles

Section II

Produits agricoles

Article 3

Produits agricoles sensu stricto

1. L'annexe IV a de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe I du présent protocole.

2. L'annexe IV b de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe II du présent protocole.

3. L'annexe IV c de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe III du présent protocole.

4. À l'article 27, paragraphe 3, de l'ASA, le point d) suivant est ajouté:

«d) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV d, selon le calendrier suivant:

- au 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 95 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 90 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 85 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2007, chaque droit est ramené à 80 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2008, chaque droit est ramené à 70 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2009, chaque droit est ramené à 60 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2010, chaque droit est ramené à 50 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2011, les droits restants sont supprimés.»

5. Le texte de l'annexe IV du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe IV d.

6. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 27 de l'ASA:

«5. Pour les produits pour lesquels les droits préférentiels atteignent, pendant le processus de réduction visé au présent article, une valeur résiduelle de 1 pour cent, voire moins, en ce qui concerne les droits de douane ad valorem et de 0,01 euro par kg (ou unité spécifique appropriée), voire moins, en ce qui concerne les droits de douane spécifiques, les droits de douane sont supprimés à ce stade.»

Article 4

Produits de la pêche

1. L'article 28, paragraphe 2, de l'ASA est remplacé par le texte suivant:

«2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et supprime les droits de douane sur les importations de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, à l'exception des produits énumérés à l'annexe V b de l'ASA, qui fixe les réductions tarifaires des produits qui y sont énumérés.»

2. L'expression «Année 3» dans la rubrique de la dernière colonne des tableaux aux annexes V a et b de l'ASA est remplacée par «Année 3 et au-delà».

Article 5

Produits agricoles transformés

1. L'article 1, paragraphe 1, du protocole N° 3 de l'ASA est remplacé par le texte suivant:

«1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I, à l'annexe II et à l'annexe III, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.»

2. Le tableau de l'annexe II du protocole N° 3 de l'ASA est remplacé par le tableau de l'annexe V du présent protocole.

3. Le texte de l'annexe VI du présent protocole est ajouté au protocole N° 3 de l'ASA en tant qu'annexe III.

4. L'article suivant est ajouté à l'article 3 du protocole N° 3 de l'ASA:

«Article 4

Pour les produits pour lesquels les droits préférentiels atteignent, pendant le processus de réduction visé dans le présent protocole, une valeur résiduelle de 1 pour cent, voire moins, en ce qui concerne les droits de douane ad valorem et de 0,01 euro par kg (ou unité spécifique appropriée), voire moins, en ce qui concerne les droits de douane spécifiques, les droits de douane sont supprimés à ce stade.»

Article 6

Accord sur le vin

Le tableau du paragraphe 1 de l'annexe I (accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA, visant à tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées, est remplacé par le tableau de l'annexe VII du présent protocole.

Section III

RÈgles d'origine

Article 7

Le protocole N° 4 de l'ASA relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit:

1. Dans la «Table des matières», le deuxième tiret du titre II est remplacé par le texte suivant:

«- Article 3 Cumul bilatéral dans la Communauté»

2. Dans la «Table des matières», le troisième tiret du titre II est remplacé par le texte suivant:

«- Article 4 Cumul bilatéral dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine»

3. Sans objet en français

4. La dernière phrase de l'article 3 est remplacée par le texte suivant:

«Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7.»

5. La dernière phrase de l'article 4 est remplacée par le texte suivant:

«Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7.»

6. Sans objet en français

7. Sans objet en français

8. À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux matières mises en oeuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.»

9. Le dernier alinéa de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«7. Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2003. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2005 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.»

10. À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

"EXPEDIDO A POSTERIORI",

"VYSTAVENO DODATEN$",

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT",

"ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI",

"IZSNIEGTS RETROSPEKT:VI",

"RETROSPEKTYVUSIS IpDAVIMAS",

"KIADVA VISSZAMEN`LEGES HATÁLLYAL",

"MA6RU0 RETROSPETTIVAMENT",

"AFGEGEVEN A POSTERIORI",

"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE",

"EMITIDO A POSTERIORI",

"IZDANO NAKNADNO",

"VYDANÉ DODATONE",

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

"UTFÄRDAT I EFTERHAND",

"T^_^[]XbU[]^ XWTPTU]^".»

11. À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

"DUPLICADO",

"DUPLIKÁT",

"DUPLIKAT",

"DUPLIKAT",

"DUPLIKAAT ",

"ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ",

"DUPLICATE",

"DUPLICATA",

"DUPLICATO",

"DUBLIKTS",

"DUBLIKATAS",

"MÁSODLAT",

"DUPLIKAT",

"DUPLICAAT",

"DUPLIKAT",

"SEGUNDA VIA",

"DVOJNIK",

"DUPLIKÁT",

"KAKSOISKAPPALE",

"DUPLIKAT",

"Tc_[XZPb".»

12. À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour l'application des dispositions des articles 21, paragraphe 1, point b), et 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.»

13. À l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 1, les termes «Commission européenne» sont remplacés par les termes suivants:

«Commission des Communautés Européennes»

Article 8

1. L'annexe I du protocole N° 4 de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe VIII du présent protocole.

2. L'annexe II du protocole N° 4 de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe IX du présent protocole.

3. L'annexe IV du protocole N° 4 de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe X du présent protocole.

Article 9

Les déclarations communes suivantes sont ajoutées après le protocole N° 4 de l'ASA:

«

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole N° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole N° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.»

Dispositions transitoires

Section IV

Article 10

OMC

L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

Article 11

Preuve de l'origine et coopération administrative

1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

(a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA;

(b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

(c) la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut « d'exportateur agréé » dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

(a) qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté et

(b) que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 12

Marchandises en transit

1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont conformes aux dispositions du protocole N° 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans ce nouvel État.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 13

Contingents en 2004

Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.

Dispositions gÉNÉrales et finales

Section V

Article 14

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 15

1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à leurs propres procédures.

2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 16

1. Le présent protocole en vigueur le même jour que le traité d'adhésion, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.

2. Si l'ensemble des instruments d'approbation n'ont pas été déposés à cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

3. Si l'ensemble des instruments d'approbation n'ont pas été déposés avant le 1er mai 2004, le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter de cette date.

Article 17

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 18

Les textes de l'ASA, des annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes.

Annexe I

«ANNEXE IV(a)

Importations dans l'ancienne RÉpublique yougoslave de MacÉdoine de produits agricoles originaires de la CommunautÉ (droits nuls)

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point a)]

>EMPLACEMENT TABLE>

Ex 0713 20 // Pois chiches - semences

Ex 0713 31 // Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek - semences

Ex 0713 32 // Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) - semences

Ex 0713 39 // Autres haricots destinés à l'ensemencement

Ex 0713 50 // Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) - semences

Annexe II

«ANNEXe IV(b)

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (DROITS NULS DANS LE CADRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES)

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point b)]

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Contingent tarifaire.

(2) Droit applicable aux quantités excédentaires.

Annexe III

«ANNEXE IV(c)

Importations dans l'ancienne RÉpublique yougoslave de MacÉdoine de produits agricoles originaires de la CommunautÉ (concessions à l'intÉrieur des contingents tarifaires)

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point c)]

>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe IV

«ANNEXE IV(d)

Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (réduction tarifaire Progressive pendant la période de transition, droits nuls à compter du 1er Janvier 2011)

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point d)]

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe V

«ANNEXE II

Droits applicables aux marchandises originaires de la Communauté importées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine [1]

[1] En ce qui concerne les lignes tarifaires pour lesquels des contingents à droits nuls sont énumérés en annexe III, la présente annexe se réfère aux quantités dépassant les contingents.

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Annexe VI

«ANNEXE III

Droits applicables aux marchandises originaires de la CommunautÉ importÉées dans l'ancienne RÉpublique yougoslave de MacÉdoine (droits nuls dans le cadre de contingents tarifaires) [2]

[2] Le droit applicable aux quantités excédentaires est énoncé à l'annexe II.

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Annexe VII

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(1) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.

Annexe VIII

«ANNEXE I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2:

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ...» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des n°s 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les filaments conducteurs électriques,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

- les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits du n° 5605.

Exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu a partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'une «âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1. Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710;

p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.»

Annexe IX

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

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» Annexe X

«ANNEXE IV

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...[3]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...[4].

[3] Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

[4] L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

Version tchèque

Vývozce výrobk uvedených v tomto dokumentu (íslo povolení ...(1)) prohlasuje, ze krom+ zieteln+ oznaených, mají tyto výrobky preferenní pvod v ...(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð´áñéè. ...(1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò ...(2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Version lettonienne

Eksport

tjs produktiem, kuri ietverti saj dokument (muitas pilnvara Nr. ...(1)), deklar

, ka, iznemot tur, kur ir citdi skaidri noteikts, siem produktiem ir prieksroc;bu izcelsme no ...(2).

Version lituanienne

piame dokumente isvardintƒ prekiƒ eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

A jelen okmányban szerepla áruk exportare (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltéra jelzés hianyában az áruk kedvezményes ...(2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...(1)) jiddikjara li, 7lief fejn indikat b'mod ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' ori1ini preferenzjali ...(2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów obj)tych tym dokumentem (upowaŒnienie wRadz celnych nr ...(1)) deklaruje, Œe z wyjtkiem gdzie jest to wyraŠnie okreklone, produkty te maj ...(2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov st ...(1)) izjavlja, da, razen e ni drugae jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (íslo povolenia ...(1)) vyhlasuje, ze okrem zreteNne oznaených, majú tieto výrobky preferenný pôvod v ...(2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Version de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Xwr~w}xz~‚ }p €~xwr~tx‚u ˆ‚~ sx ~z€xrp ~r~˜ t~zƒ|u}‚ (†p€x}zp t~wr~{p q€. ... (1)) xw˜prƒrp tuzp, ~ru} pz~ ‚~p }u u ˜p}~ ~x}pzƒ }pw}p‡u}~, ~rxu €~xwr~tx x|pp‚ €u„u€u}†x˜p{}~ ~‚uz{~ ... (2).

[5])

[5] Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(Lieu et date)

............................................................................................................... [6]

[6] Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)»