52004PC0330

Proposition de décision du Conseil définissant l'approche générale de la redistribution des ressources prévue par le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion /* COM/2004/0330 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant l'approche générale de la redistribution des ressources prévue par le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Au mois de décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a achevé les négociations d'adhésion concernant huit pays (la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie) qui bénéficient actuellement de l'aide accordée conformément au règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural (Sapard). Ces pays deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Par conséquent, seules la Bulgarie et la Roumanie continueront de bénéficier d'aides Sapard durant la période 2004-2006.

En outre, en approuvant les feuilles de route proposées par la Commission pour la Bulgarie et la Roumanie [COM(2002) 624 final], le Conseil européen de Copenhague a accepté d'augmenter l'aide de préadhésion en faveur de ces deux pays et de fixer la clé de répartition à un taux de 70 % pour la Roumanie et de 30 % pour la Bulgarie.

En ce qui concerne l'augmentation des ressources financières, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, le 19 mai 2003, de procéder à une adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement (décision 2003/429/CE) [1]. Les perspectives financières adaptées contiennent une annexe dans laquelle est notamment établie une enveloppe générale relative aux crédits d'engagement destinés aux trois instruments de préadhésion pour les années 2004, 2005 et 2006, dont la rubrique 7 englobe les instruments Sapard, ISPA et PHARE.

[1] JO L 147 du 14.6.2003, p. 25.

Eu égard à la répartition de l'enveloppe financière entre la Roumanie et la Bulgarie, il faut encore adopter un acte juridique contraignant. En ce qui concerne l'instrument Sapard, cet acte sera adopté conformément à l'article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1268/1999, est ainsi libellé: "Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision décrivant l'approche générale en matière de redistribution."

C'est pourquoi le Conseil est invité à adopter la proposition jointe de décision du Conseil définissant l'approche générale de la redistribution des ressources financières disponibles de l'instrument Sapard entre la Roumanie et la Bulgarie, telle que prévue à l'article 15 du règlement (CE) n° 1268/1999.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant l'approche générale de la redistribution des ressources prévue par le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [2], et notamment son article 15, deuxième alinéa,

[2] JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 696/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 24).

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a approuvé les résultats des négociations qui aboutiront à l'entrée dans la Communauté de huit pays bénéficiant actuellement des dispositions du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil. Par conséquent, durant la période 2004-2006, seules la Bulgarie et la Roumanie continueront de bénéficier des engagements pris au titre de ce règlement.

(2) En approuvant les feuilles de route proposées par la Commission pour la Bulgarie et la Roumanie, le Conseil européen de Copenhague a accepté de fixer la clé de répartition (à 30 et à 70 % respectivement) de l'aide prévue par le programme PHARE établi par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne [3], du programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard) mis en place par le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil et de l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) introduit par le règlement (CE) n° 1267/1999 [4].

[3] JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

[4] JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).

(3) Cette clé de répartition tient compte des besoins et de la capacité d'absorption de l'aide visés à article 15, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1268/1999, ainsi que des critères relatifs à l'allocation financière en faveur de chaque pays candidat, prévus à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4) Le Conseil, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1268/1999, définit l'approche générale de la redistribution des ressources disponibles de l'instrument Sapard entre les pays bénéficiaires restants, à savoir la Roumanie et la Bulgarie,

DÉCIDE:

Article unique

Pour la période allant de 2004 à 2006 inclus, la répartition entre la Roumanie et la Bulgarie des ressources disponibles au titre de cet instrument est fixée à 70 % pour la Roumanie et à 30 % pour la Bulgarie.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président