52004PC0314

Proposition modifiée de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2004/0314 final - COD 2004/0184 */


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

2003/0184 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

1. HISTORIQUE

Les règlements (CEE) n° 1408/71 [1] et n° 574/72 [2] ont été mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 [3] et modifiés en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 89/2001 [4] de la Commission et le règlement (CE) n° 1386/2001 [5] du Parlement européen et du Conseil.

[1] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14.7.71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communautés; (JO L 149 du 5.7.1971, p.2); règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil (JO L 28 du 30.1.1997, p.1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p.1).

[2] Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21.3.72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communautés (JO L 74du 27.3.1972, p.1); règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 1290/97 du Conseil (JO L 176 du 4.7.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p.1).

[3] JO L 28 du 30.1.1997

[4] JO L 14 du 18.1.2001

[5] JO L 187 du 10.7.2001

La Commission a présenté le 31 juillet 2003 une proposition de modification de ces règlements. Cette proposition vise à mettre à jour ces règlements communautaires pour tenir compte des changements intervenus dans les législations nationales et à clarifier la situation juridique en ce qui concerne certains articles desdits règlements. Elle a aussi pour objectif de tenir compte des développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment la jurisprudence concernant les critères d'identification des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif faisant l'objet d'une coordination spécifique (prestations non exportables si elles répondent aux critères susvisés et sont inscrites en annexe II bis du règlement), ainsi que la jurisprudence relative aux rapports entre le règlement et les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale (maintien en vigueur si elles remplissent les conditions pour être mentionnées dans l'annexe III du règlement).

Lors de sa séance plénière du 11 mars 2004, le Parlement européen a adopté 4 amendements. La Commission les accepte tous.

2. EXAMEN DES AMENDEMENTS

2.1. Amendement oral

L'amendement vise à inviter les Etats membres à prendre des mesures pour que les effets défavorables de certaines modifications intervenues dans la liste des prestations reprises à l'annexe II bis, précisément lorsqu'une prestation devient non exportable du fait de son inscription dans l'annexe, soient aménagés à l'égard les personnes qui recevaient auparavant ces prestations, en prévoyant une période transitoire. La Commission peut accepter cet amendement.

2.2. Amendement 1

L'amendement vise à insérer dans la liste des prestations spéciales à caractère non contributif reprise en annexe II bis du règlement (CEE) n°1408/71, une prestation prévue par la législation espagnole "l'allocation de mobilité pour compenser les frais de transport". La Commission peut accepter cet amendement puisque la prestation rencontre parfaitement les critères prévus à l'article 4, 2 bis du règlement, à savoir être une prestation "destinée uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liée à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné".

2.3. Amendement 2

L'amendement vise à insérer dans la liste des prestations spéciales à caractère non contributif reprise en annexe II bis du règlement (CEE) n°1408/71, une prestation prévue par la législation irlandaise : "l'allocation de mobilité". La Commission peut accepter cet amendement puisque la prestation rencontre parfaitement les critères prévus à l'article 4, 2 bis du règlement, à savoir être une prestation "destinée uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liée à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné".

2.4. Amendement 3

L'amendement vise à insérer dans la liste des prestations spéciales à caractère non contributif reprise en annexe II bis du règlement (CEE) n°1408/71, une prestation prévue par la législation du Royaume-Uni : "l'aide au revenu (Income support)". Cette prestation britannique a pour objectif de garantir un revenu minimum aux personnes de moins de 60 ans et est financée sur le budget de l'Etat. La Commission peut donc accepter cet amendement puisque la prestation en cause répond aux conditions d'être "spéciale" et "à caractère non contributif".

3. CONCLUSION

En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission modifie sa proposition de règlement conformément aux amendements examinés ci-dessus.