52004PC0233

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) n° 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur /* COM/2004/0233 final - CNS 2004/0073 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) n° 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

(présentée par la Commission)

2004/0073 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) n° 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit :

(1) À la lumière de l'expérience acquise avec la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2702/1999 [1] et du règlement (CE) n° 2826/2000 [2], analysée dans le rapport présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en mars 2004, il convient de réviser certaines dispositions de ces règlements.

[1] JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.

[2] JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(2) L'harmonisation des dispositions concernant la soumission et la sélection des propositions, le suivi des programmes ainsi que le conseil et l'assistance technique, appliquées dans le cadre du règlement (CE) n° 2702/1999 et du règlement (CE) n° 2826/2000, devrait conduire à une gestion simplifiée des deux régimes; en particulier, il convient de donner aux organisations proposantes la possibilité de mettre elles-mêmes en oeuvre certaines parties des programmes et de sélectionner les organismes d'exécution à un stade ultérieur de la procédure.

(3) Il convient d'éviter de fragmenter le financement en petits programmes inefficaces et de veiller à une répartition équilibrée des ressources budgétaires disponibles, en fixant des limites inférieures et supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis.

(4) La possibilité pour la Commission de lancer des actions de promotion et d'information dans les pays tiers devrait être étendue lorsque de telles actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été présentée par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Il convient également de donner à la Commission la possibilité de lancer, sur le marché intérieur, des actions d'information liées aux régimes communautaires de qualité et d'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(5) À la lumière de l'expérience acquise avec la mise en oeuvre de la contribution dégressive de 60 à 40 % dans le cas des programmes pluriannuels, il y a lieu de simplifier les dispositions relatives à la contribution communautaire en faveur de ces programmes, tout en maintenant le niveau de la contribution communautaire à 50 % du coût effectif de chaque programme.

(6) Il convient d'assouplir la part de la contribution du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes, tout en laissant à la charge de l'organisation proposante une part de financement minimum obligatoire.

(7) Il est extrêmement important que les matériels utilisés dans les campagnes d'information et de promotion soient soumis à des contrôles en ce qui concerne leur conformité à la législation communautaire. Il est donc nécessaire de clarifier les obligations de contrôle existantes des États membres à cet égard.

(8) Les contributions des États membres aux programmes sont régies par une procédure particulière. Afin de simplifier la procédure administrative correspondante, il convient donc de dispenser les États membres de l'obligation de notifier ces contributions nationales en tant qu'aides d'État, étant donné que ces contributions ne doivent pas être considérées comme des aides d'État au sens des articles 87, 88 et 89 du traité.

(9) Des groupes de travail «ad hoc», composés de représentants des États membres et/ou d'experts en matière de promotion et de publicité, peuvent utilement conseiller la Commission dans la définition de la stratégie et l'établissement des mesures d'exécution du régime. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de consulter ces groupes.

(10) Il convient que le règlement (CE) n° 2702/1999 reste applicable après le 31 décembre 2004.

(11) Afin de permettre les adaptations nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures proposées, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2005.

(12) Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) n° 2702/1999 et (CE) n° 2826/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) n° 2702/1999 est modifié comme suit :

(1) À l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) campagnes d'information, notamment sur les systèmes communautaires des appellations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP), des spécialités traditionnelles garanties (STG) et de la production biologique, ainsi que sur d'autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires et sur les symboles graphiques prévus dans la législation communautaire applicable;»

(2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

«Article 5

1. Tous les deux ans, la Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, la liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4.

Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle.

2. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission peut établir des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions relatives aux campagnes d'information et de promotion pour certains ou pour l'ensemble des produits visés au paragraphe 1 du présent article.

(3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

«Article 7

1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), d) et e), et sous réserve de l'article 6, la ou les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans.

Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes.

2. Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices en cas de recours à l'article 5, paragraphe 2, et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause.

Après accord sur le ou les programmes, le ou les États membres établissent une liste de programmes dans la limite des crédits disponibles et s'engagent à participer à leur financement.

3. Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes ainsi qu'une copie de ces programmes.

Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou n'offrent pas de bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l'inéligibilité de tout ou partie de ce programme. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible.

Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes, révisés en accord avec l'organisation proposante, dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

4. La Commission décide des programmes qu'elle accepte et informe dans les meilleurs délais le comité de gestion visé à l'article 12, paragraphe 1, des programmes retenus et des budgets correspondants.

5. Après une mise en concurrence selon des moyens appropriés, l'organisation proposante sélectionne les organismes d'exécution, qui mettent en oeuvre tout ou partie des programmes. Dans les cas où les organismes d'exécution sélectionnés mettent en oeuvre une partie seulement du programme, le reste du programme doit être mis en oeuvre par l'organisation proposante elle-même.

6. Selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au présent article.»

(4) L'article 7 bis suivant est inséré :

«Article 7 bis

Après information du comité de gestion visé à l'article 12, paragraphe 1, ou, le cas échéant, des comités de réglementation visés aux règlements (CEE) n° 2092/91 [3], (CEE) n° 2081/92 [4] ou (CEE) n° 2082/92 [5] du Conseil, la Commission arrête une décision sur les actions suivantes :

[3] JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

[4] JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

[5] JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

a) actions visées à l'article 2, points f) et g), du présent règlement;

b) actions visées à l'article 2, points a), b), c), d) et e), du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été soumise dans le cadre de la procédure prévue à l'article 7 du présent règlement;

c) actions réalisées par l'intermédiaire d'une organisation internationale visée à l'article 6 du présent règlement.

(5) L'article 8 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, le second et le troisième tirets sont remplacés par le texte suivant :

«- le ou les organismes chargés de l'exécution des actions visées à l'article 7 bis;»

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

«4. Les États membres concernés sont responsables du suivi des programmes visés à l'article 7 ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d'information et de promotion produit dans le cadre des programmes retenus soit conforme à la réglementation communautaire.»

(6) L'article 9 est modifié comme suit :

a) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants :

«1. Sans préjudice du paragraphe 4, la Communauté finance entièrement les actions visées à l'article 7 bis. La Communauté finance également entièrement le coût lié aux assistants techniques sélectionnés conformément à l'article 8, paragraphe 1.

2. La participation financière de la Communauté aux programmes visés à l'article 7 n'excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes de promotion d'une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne dépasse pas ce plafond.

3. La ou les organisations proposantes participent au financement des programmes visés à l'article 7 à concurrence d'au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, compte tenu de la participation de la Communauté visée au paragraphe 2. Les parts respectives du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes sont fixées au moment où le programme est soumis à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 4. Le financement de la part des États membres et/ou des organisations proposantes peut provenir de recettes parafiscales.

b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté :

«5. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux participations financières des États membres ni aux participations financières des États membres et/ou organisations proposantes provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires dans le cas des programmes pouvant bénéficier d'un soutien communautaire au titre de l'article 36 du traité, que la Commission a décidé d'accepter conformément à l'article 7, paragraphe 4.»

(7) L'article 11 bis suivant est inséré :

«Article 12 bis

Avant d'établir la liste et les lignes directrices visées à l'article 5, d'accepter les programmes visés à l'article 7, d'arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 7 bis ou d'adopter les mesures d'exécution conformément à l'article 11, la Commission peut consulter :

a) le groupe permanent «Promotion des produits agricoles» du comité consultatif «Qualité et santé de la production agricole»;

b) des groupes de travail techniques «ad hoc», composés de membres du comité de gestion visé à l'article 12, paragraphe 1, et/ou d'experts en matière de promotion et de publicité.»

(8) À l'article 13, la date du 31 décembre 2003 est remplacée par celle du 31 décembre 2006.

(9) À l'article 15, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Le règlement (CE) no 2826/2000 est modifié comme suit :

(1) À l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux Appellations d'origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d'autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires et sur les symboles graphiques prévus dans la législation communautaire applicable, y compris le symbole graphique pour les régions ultrapériphériques;»

(2) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.

(3) À l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

(4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

«Article 6

1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), c) et d), et conformément aux lignes directrices visées à l'article 5, la ou les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans.

Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes.

2. Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices visées à l'article 5 et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause.

Après accord sur le ou les programmes, le ou les États membres établissent une liste de programmes dans la limite des crédits disponibles et s'engagent à participer à leur financement.

3. Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes ainsi qu'une copie de ces programmes.

Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou aux lignes directrices visées à l'article 5 ou qu'ils n'offrent pas de bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l'inéligibilité de tout ou partie de ce programme. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible.

Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes, révisés en accord avec l'organisation proposante, dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

4. La Commission décide des programmes qu'elle accepte et informe dans les meilleurs délais le comité de gestion visé à l'article 13, paragraphe 1, des programmes retenus et des budgets correspondants.

5. Après une mise en concurrence selon des moyens appropriés, l'organisation proposante sélectionne les organismes d'exécution, qui mettent en oeuvre tout ou partie des programmes. Dans les cas où les organismes d'exécution sélectionnés mettent en oeuvre une partie seulement du programme, le reste du programme doit être mis en oeuvre par l'organisation proposante elle-même.

6. Selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au présent article.»

(5) L'article 7 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

«3. Aux fins de l'examen des programmes par la Commission, les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, s'appliquent.»

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté :

«4. Selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au présent article.»

(6) L'article 7 bis suivant est inséré :

«Article 7 bis

Après information du comité de gestion visé à l'article 13, paragraphe 1, ou, le cas échéant, des comités de réglementation visés aux règlements (CEE) n° 2092/91, (CEE) n° 2081/92 ou (CEE) n° 2082/92, la Commission arrête une décision sur les actions suivantes :

a) actions visées à l'article 2, point e), du présent règlement;

b) actions visées à l'article 2, points b), c) et d), du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été soumise dans le cadre des procédures établies aux articles 6 ou 7 du présent règlement.

(7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

«Article 8

La Commission choisit, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert ou restreint :

a) le ou les assistants techniques éventuels pour l'évaluation des programmes proposés, y compris les organismes d'exécution proposés;

b) le ou les organismes chargés de l'exécution des actions visées à l'article 7 bis.»

(8) L'article 9 est modifié comme suit :

a) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants :

«1. La Communauté finance entièrement les actions visées à l'article 7 bis. La Communauté finance également entièrement le coût lié aux assistants techniques sélectionnés conformément à l'article 8, point a).

2. La participation financière de la Communauté aux programmes visés aux articles 6 et 7 n'excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes de promotion d'une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne dépasse pas ce plafond.

3. La ou les organisations proposantes participent au financement des programmes visés à l'article 6 à concurrence d'au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, compte tenu de la participation de la Communauté visée au paragraphe 2. Les parts respectives du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes sont fixées au moment où le programme est soumis à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 3. Le financement de la part des États membres et/ou des organisations proposantes peut provenir de recettes parafiscales.

b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté :

«5. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux participations financières des États membres ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres et/ou organisations proposantes dans le cas des programmes pouvant bénéficier d'un soutien communautaire au titre de l'article 36 du traité, que la Commission a décidé d'accepter conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 7, paragraphe 3.»

(9) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2. Un groupe de suivi, composé de représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, surveille la bonne exécution des programmes visés aux articles 6 et 7.

3. Les États membres concernés sont responsables du suivi des programmes visés à aux articles 6 et 7 ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d'information et de promotion produit dans le cadre des programmes retenus soit conforme à la réglementation communautaire.»

(10) L'article 13 bis suivant est inséré :

«Article 13 bis

Avant de dresser la liste visée à l'article 4, d'établir les lignes directrices visées à l'article 5, d'approuver les programmes visés aux articles 6 et 7, d'arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 7 bis ou d'adopter les mesures d'exécution conformément à l'article 12, la Commission peut consulter :

a) le groupe permanent «Promotion des produits agricoles» du comité consultatif «Qualité et santé de la production agricole»;

b) des groupes de travail techniques «ad hoc», composés de membres du comité de gestion visé à l'article 13, paragraphe 1, et/ou d'experts en matière de promotion et de publicité.»

(11) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

«Article 14

Avant le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

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