Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Présentée en application de l'article 27 de la directive 92/12/CEE) /* COM/2004/0227 final - CNS 2004/0072 */
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Présentée en application de l'article 27 de la directive 92/12/CEE) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant l'application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE [1] a conclu à la nécessité de clarifier certaines dispositions de ces articles, et de permettre ainsi une compréhension non équivoque des règles de taxation et de procédure qui y sont évoquées. [1] Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). En conséquence, la Commission propose de modifier les dispositions relatives aux produits ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre, et qui font l'objet d'un mouvement à destination d'un autre Etat membre. Les modifications apportées tiennent compte des mêmes principes que ceux pris en considération lors de l'adoption de la directive 92/12/CEE, à savoir: - la nécessité d'acquitter l'accise dans l'Etat membre de destination, lorsque des produits d'accise ont une finalité commerciale; - les principes généraux du marché intérieur, voulant que les mouvements non commerciaux effectués par des particuliers, fassent uniquement l'objet de l'acquittement de l'accise dans l'Etat membre d'acquisition. Commentaire relatif aux dispositions proposées Article 1er - Modification de la directive 92/12/CEE 1) Modification de l'article 7 a) Modification de l'article 7, paragraphe 1 Le premier alinéa proposé reprend le principe énoncé au texte actuel de l'article 7, stipulant que lorsque des produits ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre, l'accise est perçue dans l'Etat membre de détention. Cependant, le libellé de cet alinéa est simplifié. Un deuxième alinéa est ajouté, précisant que sont considérées comme des fins commerciales, toutes fins autres que les besoins propres des particuliers. Ainsi, les procédures visées aux paragraphes 4 et 5, deuxième alinéa, deviennent expressément applicables aux détentions de produits acquis par un particulier pour des besoins autres que ses besoins propres, et le remboursement de l'accise dans l'Etat membre de départ devient expressément possible en vertu du paragraphe 6. Actuellement, la directive ne prévoit pas expressément de procédure à suivre par les particuliers qui veulent légitimement effectuer de telles opérations. En ce qui concerne le redevable, il est logique que celui-ci doive être le particulier qui transporte ou fait transporter les produits. En ce qui concerne les procédures à suivre, il y a lieu de traiter ces mouvements de la même façon que les mouvements visés à l'article 7. Le principe énoncé au premier alinéa s'applique intégralement aux produits d'accise vendus au cours de voyages intracommunautaires, sauf si, comme le prévoit la Communication de la Commission 99/08 [2], les produits sont détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées ou des vols entre deux Etats membres et ne sont pas disponibles à la vente lorsque le navire ou l'aéronef se trouve dans le territoire d'un de ces deux Etats membres. Dans cette dernière situation, les produits ne sont pas considérés comme étant détenus à des fins commerciales dans ce dernier Etat membre. Afin de dissiper tout doute quant à l'existence de cette possibilité, il y a lieu de l'indiquer expressément dans la directive. A cette fin, un troisième alinéa est ajouté au paragraphe 1, précisant que les produits détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées ou des vols entre deux Etats membres, mais qui ne sont pas disponibles à la vente lorsque le navire ou l'aéronef se trouve dans le territoire d'un Etat membre, ne sont pas considérés comme détenus à des fins commerciales dans cet Etat membre. [2] Communication de la Commission concernant les règles en matière de TVA et d'accises applicables à partir du 1er juillet 1999 à la vente de biens à bord des transbordeurs et des aéronefs ou dans les aéroports aux passagers à l'intérieur de l'Union européenne - 1999/C 99/08 (JO C 99 du 10.4.1999, p. 20). b) Modification de l'article 7, paragraphe 2 Le paragraphe 2 de l'article 7, ne faisant que répéter des dispositions déjà couvertes par les paragraphes 1 et 3, est supprimé. c) Modification de l'article 7, paragraphes 3 à 9 La rédaction actuelle du paragraphe 3 laisse une grande flexibilité aux Etats membres quant à l'identification des personnes qui peuvent être tenues au paiement des droits d'accise dans l'État membre de destination. Cette flexibilité pose des difficultés à certains d'entre eux. En effet, l'expression "selon le cas" ne donne aucun critère défini pour établir si le droit d'accise doit être payé par l'expéditeur, par le destinataire ou éventuellement par une autre personne (par exemple le transporteur). Le paragraphe 3 proposée distingue clairement deux situations de détention de produits soumis à accise à des fins commerciales, dans un Etat membre autre que celui de mise à la consommation et définit, sans ambiguïté, les redevables de l'accise dans chacune de ces situations, qui devront également accomplir les formalités exposées au paragraphe 5. Afin de résoudre les difficultés liées aux formalités à accomplir à destination, il convient de désigner comme redevable, la personne qui est la mieux à même de s'acquitter de ces formalités. La situation envisagée au premier alinéa du paragraphe 3 vise les produits acheminés sur le territoire d'un autre Etat membre par un opérateur économique non établi dans cet Etat membre, en vue d'y être proposés à la vente. Il s'agit de produits qui, au moment de leur entrée sur le territoire d'un autre Etat membre, n'ont pas encore fait l'objet d'une transaction commerciale. Cet opérateur économique non établi est désigné comme redevable de l'accise dans cette situation. La situation envisagée au deuxième alinéa du paragraphe 3 vise les produits affectés à l'intérieur d'un autre Etat membre aux besoins d'un opérateur économique ou d'un organisme de droit public. Dans cette situation, la règle générale à appliquer est celle de l'exigibilité de l'accise auprès du destinataire (l'opérateur économique ou l'organisme de droit public aux besoins duquel les produits sont affectés), établi dans l'Etat membre de destination. Si, dans cette situation, le vendeur étranger manifestait l'intention d'acquitter l'accise à destination (par exemple parce qu'il effectue régulièrement des livraisons en régime "droits acquittés" à destination de cet Etat membre), il est prévu qu'il puisse opter pour devenir le redevable en lieu et place du destinataire des produits (possibilité prévue au troisième alinéa du paragraphe 3). Suite à la suppression du fait générateur de l'accise actuellement prévu à l'article 9, il y a lieu d'ajouter un quatrième alinéa au paragraphe 3 de l'article 7, stipulant que dans les cas, autres que ceux visés aux alinéas 1 à 3 de ce paragraphe 3, l'accise est due auprès de la personne qui détient les produits à des fins commerciales. Cette disposition remplace l'alinéa 2 de l'article 9, paragraphe 1, supprimé (voir également les commentaires au point 3, a) ci-dessous). Une dernière modification au paragraphe 3 concerne la notion d' "opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique". La proposition remplace cette notion par la notion d' "opérateur économique". En effet, les opérateurs concernés par cette disposition sont les opérateurs économiques dans leur globalité. En conséquence, la seule mention de la qualité d'"opérateur économique" suffit. Au paragraphe 4, les mots "à l'exclusion de ceux pour lesquels l'opérateur économique non établi est identifié comme étant le redevable de l'accise," ont été ajoutés. En conséquence, le document d'accompagnement simplifié défini par le règlement (CEE) No 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 [3] ne doit plus être utilisé dans ces situations. L'utilisation de ce document est remplacée par la procédure s'appliquant aux "ventes à distance" prévue à l'article 10, paragraphe 3 qui, tout en facilitant les procédures de paiement de l'accise à destination, permet aux administrations des Etats concernés d'avoir un meilleur contrôle des mouvements effectués. [3] JO L 369 du 18.12.1992, p. 17. Le paragraphe 5 prévoit les obligations à respecter par les redevables de l'accise définis au paragraphe 3. Le premier alinéa, qui est nouveau, prévoit que les formalités à accomplir par l'opérateur économique non établi dans l'Etat membre de détention sont les mêmes que celles s'appliquant aux "ventes à distance" prévues à l'article 10, paragraphe 3. Le deuxième alinéa reprend les formalités telles qu'elles sont prévues à l'heure actuelle au paragraphe 5, tout en spécifiant dans sa phrase introductive qu'elles s'appliquent dorénavant uniquement aux situations visées au paragraphe 3, deuxième et quatrième alinéas. Les modifications des paragraphes 6, 7 et 8 sont purement de forme. A l'heure actuelle, le paragraphe 9 autorise les Etat membres à mettre en place des procédures simplifiées, au moyen de conventions bilatérales, dans le cas où des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement d'un lieu dans un Etat membre vers un autre lieu dans ce même Etat membre, via le territoire d'un autre Etat membre. Eu égard au fait que ces procédures de simplification n'ont aucune incidence sur le principe général de taxation évoqué au paragraphe 1, le libellé du paragraphe 9 est modifié en vue de prévoir la mise en place des procédures simplifiées au moyen de simples accords administratifs. Ceci devrait faciliter la conclusion d'accords bilatéraux entre Etats membres. 2) Modifications de l'article 8 A l'heure actuelle, l'article 8 comprend un seul alinéa. La proposition modifie cet alinéa et y ajoute deux nouveaux alinéas. Le premier alinéa proposé reprend le principe énoncé dans la version actuelle de l'article 8. Cependant, les mots "le principe régissant le marché intérieur dispose que" sont supprimés, étant donné qu'il est superflu de faire référence à un principe général qui découle directement du traité même. L'actuel libellé de l'article 8 vise la seule situation où le transport est réalisé personnellement par l'acquéreur des produits soumis à accise. La Commission estime qu'une telle restriction générale au principe régissant le marché intérieur ne se justifie plus. En conséquence, il est proposé, à l'instar du principe appliqué en matière de TVA, que tous les mouvements de produits destinés aux besoins propres d'un particulier, effectués par ou pour le compte d'un particulier, soient de par leur nature non commerciale, exclusivement soumis à taxation dans l'Etat membre d'acquisition. A cette fin, le deuxième alinéa proposé énonce clairement que le principe du premier alinéa s'applique également aux produits transportés par un tiers pour le compte d'un particulier, à l'exclusion des tabacs manufacturés. En effet, la pleine application de ce principe à ces produits serait contradictoire avec la politique de santé préconisée par le traité, notamment à l'article 152, et par la convention- cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé [4], laquelle préconise "l'application de politiques fiscales et le cas échéant, de politiques des prix concernant les produits du tabac afin de parvenir à réduire progressivement la consommation du tabac". Il en découle qu'en ce qui concerne les produits du tabac, l'accise restera donc due dans l'Etat membre de destination, comme c'est le cas à l'heure actuelle, sur les produits du tabac qui sont acquis auprès d'un vendeur étranger et sont transportés pour le compte d'un particulier. [4] Cette convention a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé le 21 mai 2003, et a été signée par la Communauté européenne le 16 juin 2003. Le troisième alinéa précise que le principe de taxation dans l'Etat membre d'acquisition s'applique également aux produits expédiés d'un particulier à un autre sans contrepartie directe ou indirecte (il s'agit notamment des colis cadeaux). Cette précision parait nécessaire afin de dissiper tout doute quant au traitement de ces mouvements qui sont de nature non commerciale. 3) Modifications de l'article 9 a) Modification de l'article 9, paragraphe 1, 1er alinéa L'article 9, paragraphe 1, 1er alinéa établit que l'accise devient exigible lorsque les produits mis à la consommation dans un Etat membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre, dans des circonstances autres que celles prévues aux articles 6, 7 ou 8. Il est proposé de supprimer cette disposition, qui répète simplement le fait générateur déjà prévu à l'article 7, paragraphe 1, à la seule différence que le redevable de l'accise est le détenteur des produits au lieu des redevables identifiés dans les situations visées à l'article 7. Pour couvrir les situations qui sont à présent visées par l'article 9, l'article 7, paragraphe 3 a été complété par un alinéa stipulant que dans les cas autres que ceux pour lesquels un redevable est expressément désigné, le détenteur des produits est le redevable de l'accise. Il peut notamment s'agir de produits détenus par des particuliers pour des besoins autres que leurs besoins propres ou de produits détenus par un opérateur économique ou un organisme de droit public qui n'a pas respecté les prescriptions énoncées à l'article 7, paragraphe 5 proposé. b) Modification de l'article 9, paragraphe 2 Dans la phrase introductive du paragraphe 2, la référence à l'article 8 est supprimée. En effet, cette disposition vise à fixer des critères à prendre en compte par les autorités compétentes des Etats membres dans toutes les situations de détention de produits sur leurs territoires, pour lesquelles ils existent des doutes si les produits sont détenus à des fins commerciales ou pour les besoins propres de particuliers. Le 2ème alinéa du paragraphe 2 n'est plus retenu dans la proposition. Cet alinéa permet aux Etats membres de prévoir des niveaux indicatifs, seulement comme élément de preuve, pour établir que les produits visés à l'article 8 sont destinés à des fins commerciales. En effet, ces limites indicatives ne peuvent jamais être utilisées à elles seules par une administration, pour justifier d'une détention de produits d'accise à des fins commerciales. En outre, elles ne peuvent jamais être interprétées comme constituant des seuils de "franchise", étant en effet entendu qu'en dessous ou au-delà de ces niveaux, l'administration de l'Etat membre de contrôle devra, si elle veut conférer le caractère commercial à l'envoi, être toujours en possession d'éléments concrets permettant de conclure à un tel caractère. Les niveaux indicatifs ne peuvent donc se comprendre que dans le cadre d'instructions de contrôle données par une administration à ses agents, laquelle pouvant recommander à ces derniers de n'entamer la procédure de contrôle des particuliers qu'à compter d'une certaine quantité de produits. Cette recommandation relevant toutefois de la compétence exclusive des Etats membres, elle ne doit donc pas figurer dans le dispositif légal de la directive. c) Modification de l'article 9, paragraphe 3 L'article 9, paragraphe 3 est supprimé. La Commission n'est pas convaincue de la nécessité de maintenir une disposition fiscale permettant aux Etats membres de déroger au principe général de libre circulation applicable aux mouvements effectués par des particuliers. Si un problème de sécurité peut exister en matière de transport d'huiles minérales, le recours à une disposition dérogeant au principe précité n'est pas de nature à apporter une solution juridique satisfaisante audit problème. Le fait qu'une législation nationale ou communautaire soumettrait le transport d'huiles minérales au respect de règles de sécurité très strictes, doit être complètement dissocié du principe de taxation à réserver à de tels mouvements. Si certaines normes de sécurité n'étaient pas respectées, une infraction devrait alors être constatée mais la constatation de celle-ci ne pourrait en aucun cas avoir une incidence en matière d'accise. 4) Modifications de l'article 10 Le libellé du paragraphe 1 n'identifie pas clairement les mouvements qu'il concerne. L'intention originelle du législateur, à savoir la mise en place de procédures à appliquer aux ventes effectuées par un vendeur étranger qui prend en charge, directement ou indirectement, le transport des produits à destination d'un particulier établi dans un autre Etat membre (les "ventes à distance"), n'est pas suffisamment mise en évidence. En vue de faire clairement apparaître que cette disposition vise les ventes à destination d'un particulier, les mots "achetés par des personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou non enregistré" sont remplacés par les mots " achetés par des personnes qui agissent en tant que particuliers". Le paragraphe 2, qui répète les dispositions du paragraphe 1, est supprimé. Il est remplacé par une disposition, actuellement reprise au paragraphe 3, indiquant que l'accise devient exigible au moment de la livraison de produits. Le paragraphe 3 définit les obligations à respecter par les opérateurs économiques qui effectuent des opérations visées au paragraphe 1. Le rapport fait état du fait que les opérateurs commerciaux jugent généralement la procédure actuelle de paiement peu satisfaisante. En l'occurrence, ceux-ci sont confrontés aux principales difficultés suivantes: - Le manque d'harmonisation des procédures à respecter; en l'occurrence, chaque Etat membre décide souverainement des procédures liées au dépôt de la garantie ainsi qu'au paiement de l'accise. - La difficulté de respecter la procédure relative au dépôt d'une garantie préalablement à l'expédition des produits. Le respect de celle-ci implique en effet que le vendeur se rende physiquement dans l'Etat membre de destination préalablement à l'envoi des produits. - La désignation d'un représentant, exigée par la plupart des Etats membres, qui induit une charge financière supplémentaire pour les vendeurs. Pour ces derniers, cette charge est jugée disproportionnée par rapport aux ventes effectuées. - Le fait que la notion même de représentant fiscal est interprétée de façon très diverse d'un Etat membre à l'autre, les obligations concrètes qui en découlent pouvant donc être différentes. Toutes ces difficultés étant ressenties comme des contraintes parfois très lourdes, notamment pour les petites et moyennes entreprises, la procédure prévue au paragraphe 3 est remplacée par une procédure simplifiée. Cette procédure facilite le paiement de l'accise dans l'Etat membre de destination, tout en permettant à l'administration de cet Etat membre d'avoir un meilleur contrôle des mouvements effectués. La possibilité pour l'Etat membre de destination d'exiger la désignation d'un représentant fiscal n'est plus retenue. Le paragraphe 4, ne fait plus référence au paragraphe 2 mais au paragraphe 1. Ceci est une conséquence des modifications proposées aux paragraphes 1 et 2. Au paragraphe 5, les mots "dans le respect du droit communautaire" et "compatible avec le traité" sont supprimés. Ces références sont superflues dans la mesure où le droit communautaire et les dispositions du traité s'appliquent en tout état de cause. 5) Insertion des articles 10 bis, 10 ter et 10 quater L'absence dans le dispositif légal de la directive de dispositions communautaires relatives aux pertes et infractions constatées en cours de circulation intra communautaire de produits d'accise ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre, constitue un vide juridique. En effet, l'absence de dispositions déterminant dans ce cas l'Etat membre dans lequel l'accise est due, peut conduire à des conflits d'intérêt entre Etats membres et, le cas échéant, à une double taxation. De plus, l'absence de telles dispositions communautaires peut conduire, pour des situations comparables, à des traitements divergents d'un Etat membre à un autre, et donc à des distorsions de concurrence entre opérateurs. En conséquence, il convient de soumettre le traitement de ces pertes et infractions à un régime similaire à celui appliqué aux pertes et infractions constatées en régime suspensif de l'accise (voir articles 14 et 20 de la directive). L'article 10 bis, paragraphes 1 et 2, prévoit l'octroi d'une franchise dans l'Etat membre de destination pour les pertes intervenues lors de la circulation intra communautaire, à des fins commerciales, de produits d'accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre. En l'occurrence, les conditions d'octroi sont fixées par chaque Etat membre et se rapportent tant aux pertes dues à des cas fortuits ou de force majeure, qu'à des pertes inhérentes à la nature des produits transportés. Le paragraphe 3 traite de la suite fiscale à réserver aux manquants, autres que ceux à considérer comme une infraction ou une irrégularité et ne pouvant bénéficier de la franchise de l'accise accordée aux pertes visées aux paragraphes 1 et 2. L'article 10 ter traite de la suite fiscale à réserver aux produits d'accise ayant fait l'objet d'une infraction ou d'une irrégularité en cours de transport intra communautaire. Cet article détermine notamment le lieu d'exigibilité de l'accise ainsi que le débiteur de l'accise dans les différentes situations envisageables. Les dispositions de cet article sont analogues à celles déjà prévues pour les produits d'accise circulant en régime suspensif (voir article 20 de la directive 92/12/CEE). Afin d'éviter une double imposition, l'article 10 quater dispose que l'Etat membre de départ rembourse l'accise initialement perçue dès que la preuve du recouvrement de l'accise dans un autre Etat membre, dans les cas visés à l'article 10 bis, paragraphe 3, et à l'article 10 ter, paragraphes 1 à 4, est fournie. Cet article prévoit également que, dans ces cas, la garantie déposée dans l'Etat membre de destination selon l'article 7, paragraphe 5, point a, et l'article 10, paragraphe 3, point b) est libérée. 6) Modification de l'article 27 Il est prévu que l'application des modifications apportées par la présente directive devra faire l'objet d'une évaluation et d'un examen par le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, avant le 1er janvier 2010. 2004/0072 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, vu la proposition de la Commission [5], [5] JO C du , p. . vu l'avis du Parlement européen [6], [6] JO C du , p. . vu l'avis du Comité économique et social européen [7], [7] JO C du , p. . considérant ce qui suit: (1) L'article 27 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [8] prévoit qu'avant le 1er janvier 1997 le Conseil réexamine les articles 7 à 10 en vue d'arrêter, le cas échéant, les modifications nécessaires. Ces articles fixent les dispositions applicables aux mouvements intracommunautaires, de nature commerciale ou privée, de produits pour lesquels les droits d'accises ont déjà été acquittés dans un Etat membre. Toutefois, à l'époque, les mouvements intracommunautaires de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre étaient relativement insignifiants, et en conséquence, les Etats membres ne disposaient pas de l'expérience suffisante afin d'évaluer la pertinence des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE. [8] JO L 76 du 23.3.1992, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) 807/2003 du 14 avril 2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). (2) Depuis cette date, même si les chiffres relatifs aux mouvements intracommunautaires en taxes acquittées sont toujours relativement faibles, une part de plus en plus importante d'acteurs économiques ou de personnes privées tentent d'interpréter les dispositions des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE de manière à leur permettre de légitimer des pratiques commerciales conduisant au paiement de l'accise dans l'Etat membre d'acquisition des produits. De plus, l'évolution des transactions commerciales effectuées par Internet ainsi que la suppression des ventes hors taxes aux voyageurs dans le trafic intracommunautaire ont engendré une augmentation du recours aux dispositions précitées. Sur la base des conclusions d'une nouvelle enquête lancée en janvier 2002 et adressée tant aux administrations nationales qu'aux acteurs économiques concernés, la Commission a établi un rapport sur l'application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE. (3) Le rapport de la Commission a conclu à la nécessité de revoir certaines de ces dispositions et d'en clarifier d'autres, permettant ainsi une compréhension non équivoque des règles de taxation et de procédure contenues dans les articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE. (4) Il convient de définir la notion de "fins commerciales" comme étant des "fins autres que les besoins propres des particuliers", afin de clarifier que le principe de la perception des droits d'accises sur des produits déjà mis à la consommation dans un Etat membre mais détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre, ainsi que les procédures y afférentes, s'appliquent pleinement aux produits détenus par un particulier pour des besoins autres que ses besoins propres. (5) Le principe de la perception de l'accise s'applique intégralement aux produits d'accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées ou des vols entre deux Etats membres en vue d'être vendus au cours de voyages intracommunautaires, sauf si, comme le prévoit la communication 1999/C 99/08 de la Commission [9], ces produits ne sont pas disponibles à la vente lorsque le navire ou l'aéronef se trouve dans le territoire d'un de ces deux Etats membres. Dans cette dernière situation, les produits ne sont pas considérés comme étant détenus à des fins commerciales dans ce dernier Etat membre. Afin de dissiper tout doute quant à l'existence de cette possibilité, il y a lieu de la prévoir expressément dans la directive. [9] Communication de la Commission concernant les règles en matière de TVA et d'accises applicables à partir du 1er juillet 1999 à la vente de biens à bord des transbordeurs et des aéronefs ou dans les aéroports aux passagers à l'intérieur de l'Union européenne - 1999/C 99/08 (JO C 99 du 10.4.1999, p. 20). (6) L'article 7 distingue différentes situations dans lesquelles des produits soumis à accise, ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre, sont détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre, mais n'identifie pas clairement la personne redevable du paiement des droits d'accises dans l'Etat membre de destination dans chacune de ces situations. Il convient, dès lors, pour chacune des situations visées, de définir sans ambiguïté la personne redevable du paiement de l'accise et les obligations à respecter dans l'Etat membre de destination. (7) Dans ces situations, il convient également de simplifier les obligations à respecter par les personnes non établies dans l'Etat membre de détention mais qui y sont redevables de l'accise, tout en permettant aux administrations des Etats membres concernés d'avoir un meilleur contrôle des mouvements effectués. (8) Il convient de remplacer la notion d' "opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique" par la notion d' "opérateur économique", étant donné que les opérateurs concernés sont les opérateurs économiques dans leur globalité. (9) Eu égard aux difficultés rencontrées par les Etats membres voulant mettre en place des procédures simplifiées au moyen de conventions bilatérales sur la base de l'article 7, paragraphe 9, notamment dans le cas des ventes à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire, il convient de permettre la mise en place de ces procédures simplifiées au moyen de simples accords administratifs. (10) L'article 8 énonce le principe régissant le marché intérieur selon lequel, pour les produits acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes d'un Etat membre à un autre, les droits d'accises sont perçus dans l'Etat membre où les produits sont acquis. Il convient d'étendre l'application de ce principe aux produits, destinés aux besoins propres d'un particulier et transportés par un tiers pour le compte d'un particulier, étant donné qu'il s'agit d'opérations de nature purement privées. Pour des raisons liées à la protection de la santé, il y a lieu de prévoir que l'extension du principe susvisé ne s'applique pas aux tabacs manufacturés transportés pour le compte d'un particulier. (11) Il convient de préciser que le principe énoncé à l'article 8 s'applique également aux produits expédiés d'un particulier à un autre sans contrepartie directe ou indirecte (il s'agit notamment des colis cadeaux), afin de dissiper tout doute quant au traitement de ces mouvements qui sont de nature non commerciale. (12) Il convient de supprimer le paragraphe 1 de l'article 9, qui répète simplement le fait générateur déjà prévu à l'article 7, paragraphe 1, à la seule différence que le redevable de l'accise est le détenteur des produits au lieu des redevables identifiés dans les situations visées à l'article 7. Pour couvrir les situations qui sont à présent visées par l'article 9, l'article 7, paragraphe 3, doit être complété par un alinéa stipulant que dans les cas autres que ceux pour lesquels un redevable est expressément désigné, le détenteur des produits est le redevable de l'accise. (13) Il convient de supprimer la possibilité pour les Etats membres de prévoir des niveaux indicatifs pour établir si des produits sont détenus à des fins commerciales ou pour les besoins propres de particuliers. En effet, ces limites indicatives ne peuvent jamais être utilisées à elles seules par une administration, pour justifier d'une détention de produits d'accise à des fins commerciales. Elles ne peuvent donc se comprendre que dans le cadre d'instructions de contrôle données par une administration à ses agents. (14) Il convient de supprimer l'article 9, paragraphe 3, étant donné qu'il n'est pas indiqué de maintenir une disposition fiscale permettant aux Etats membres de déroger au principe énoncé à l'article 8 pour des raisons liées à la sécurité en matière de transport d'huiles minérales. (15) Il convient de préciser que seules les personnes agissant en tant que particuliers sont visées par la situation couverte par l'article 10 (les "ventes à distance"), étant donné que les mouvements à destination des opérateurs économiques ou des organismes de droit public sont expressément couverts par l'article 7. En outre, il convient de mettre en place, pour ces "ventes à distance", une procédure de paiement de l'accise dans l'Etat membre de destination conciliant les demandes légitimes de simplification des opérateurs et la nécessité de renforcer les possibilités de contrôle de ces opérations. (16) L'absence dans la directive de dispositions communautaires relatives aux pertes et infractions constatées en cours de circulation intracommunautaire de produits d'accise ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre constitue un vide juridique, qui peut conduire à des conflits d'intérêt entre Etats membres et, le cas échéant, à une double taxation. En conséquence, il convient de soumettre le traitement de ces pertes et infractions à un régime similaire à celui appliqué aux pertes et infractions constatées en régime suspensif de l'accise. (17) L'application des modifications prévues par la présente directive devra faire l'objet d'une évaluation et d'un examen par le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, avant le 1er janvier 2010. (18) Il convient dès lors de modifier la directive 92/12/CEE en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 92/12/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Dans le cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre, les droits d'accises sont perçus dans cet autre Etat membre. Sont considérées comme des fins commerciales toutes fins autres que les besoins propres des particuliers. Toutefois, les produits détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées ou des vols entre deux Etats membres, mais qui ne sont pas disponibles à la vente lorsque le navire ou l'aéronef se trouve dans le territoire d'un Etat membre, ne sont pas considérés comme détenus à des fins commerciales dans cet Etat membre." b) le paragraphe 2 est supprimé; c) les paragraphes 3 à 9 sont remplacés par le texte suivant: "3. Dans les situations visées au paragraphe 1, lorsque les produits sont détenus par un opérateur économique non établi dans l'Etat membre de détention (ci-après, « opérateur économique non établi »), en vue d'être proposés à la vente, l'accise est due auprès dudit opérateur. Lorsque les produits sont affectés à l'intérieur d'un autre Etat membre aux besoins d'un opérateur économique ou d'un organisme de droit public, l'accise est due auprès de l'opérateur ou de l'organisme de droit public. Toutefois, lorsque les produits sont livrés par un opérateur économique non établi, celui-ci peut se substituer aux redevables identifiés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, l'accise est due auprès de la personne qui détient les produits à des fins commerciales. 4. Les produits visés au paragraphe 1, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'opérateur économique non établi est identifié comme étant le redevable de l'accise, circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du document visé à l'article 18, paragraphe 1. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphes 3 et 4. 5. L'opérateur économique non établi doit se conformer aux prescriptions fixées à l'article 10, paragraphe 3. L'opérateur économique ou l'organisme de droit public visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, ou la personne redevable en vertu du paragraphe 3, quatrième alinéa, doit se conformer aux prescriptions suivantes: a) introduire, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l'Etat membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises; b) acquitter les droits d'accises de l'Etat membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre; c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'Etat membre de destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises dont elles sont passibles. 6. Les droits d'accises acquittés dans le premier État membre, visé au paragraphe 1, sont remboursés conformément à l'article 22, paragraphe 3. 7. Si des produits ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre sont livrés vers un autre lieu de destination dans ce même Etat membre via le territoire d'un autre Etat membre en utilisant un itinéraire approprié, le document d'accompagnement visé au paragraphe 4 doit être utilisé. 8. Dans les cas visés au paragraphe 7, les prescriptions suivantes s'appliquent: a) l'expéditeur doit effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales du lieu de départ chargées du contrôle en matière d'accise; b) le destinataire doit certifier la réception des marchandises suivant les prescriptions prévues par les autorités fiscales du lieu de destination chargées du contrôle en matière d'accise; c) l'expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à leurs propres autorités fiscales de s'assurer de la réception effective des marchandises. 9. Dans le cas où des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions visées au paragraphe 7, les Etats membres peuvent autoriser, au moyen d'accords administratifs bilatéraux, une procédure simplifiée dérogeant aux paragraphes 7 et 8." 2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés d'un Etat membre à un autre par eux-mêmes, les droits d'accises sont perçus dans l'Etat membre où les produits sont acquis. Pour les produits autres que les tabacs manufacturés acquis par les particuliers, la disposition du premier alinéa s'applique également dans le cas du transport pour leur compte. La taxation dans l'État membre d'acquisition s'applique également lorsque les produits sont expédiés d'un particulier à un autre sans contrepartie directe ou indirecte." 3) L'article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Pour déterminer si les produits visés à l'article 8 sont destinés à des fins commerciales, les Etats membres tiennent compte des éléments suivants: a) le statut commercial et les motifs du détenteur des produits ; b) le lieu où ces produits se trouvent ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé ; c) tout document relatif à ces produits ; d) la nature de ces produits ; e) la quantité de ces produits." c) le paragraphe 3 est supprimé. 4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 1. Les produits ayant déjà été mis à la consommation, qui sont achetés par des personnes qui agissent en tant que particuliers et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre, sont soumis à accise dans l'Etat membre de destination. On entend par l'Etat membre de destination, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'accise devient exigible au moment de la livraison des produits. 3. L'accise de l'Etat membre de destination est exigible auprès du vendeur. Le vendeur doit se conformer aux prescriptions suivantes: a) être identifié auprès des autorités fiscales de son Etat membre par attestation sur un document dont la forme et le contenu sont arrêtés selon la procédure visée à l'article 24, paragraphes 3 et 4; b) déposer, préalablement à l'expédition des produits, une garantie couvrant le paiement du droit d'accise auprès du bureau fiscal "centralisateur" désigné par l'Etat membre de destination; c) aux fins de contrôle, indiquer le numéro d'identification visé au troisième alinéa sur les documents commerciaux accompagnant l'expédition des produits d'accise; d) à l'expiration d'une période à déterminer par chaque Etat membre, transmettre au bureau centralisateur auprès duquel il est identifié, un document reprenant les quantités livrées durant la période écoulée. L'Etat membre de destination définit les conditions liées au calcul de la garantie visée au premier alinéa, point b). Lorsqu'il dépose la garantie, le vendeur doit produire le document d'identification visé au premier alinéa, point a). L'Etat membre de destination lui délivre alors un numéro d'identification. La forme et le contenu du document visé au premier alinéa, point d), sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphes 3 et 4. Ce document doit être visé par les autorités fiscales de l'Etat membre de départ, et, le cas échéant, être accompagné des documents administratifs et commerciaux exigés par l'Etat membre de destination. L'accise est payée selon la procédure arrêtée par l'Etat membre de destination. 4. Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d'accises acquittés dans le premier Etat membre sont remboursés conformément à l'article 22, paragraphe 4. 5. Les Etats membres peuvent fixer des modalités spécifiques d'application des paragraphes 1 à 4 pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une réglementation nationale particulière de distribution." 5) Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés: "Article 10 bis 1. La personne redevable du paiement de l'accise au titre de l'article 7, paragraphe 3, ou de l'article 10, paragraphe 3, bénéficie d'une franchise dans l'Etat membre de destination pour les pertes, intervenues lors de la circulation des produits, dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les autorités de chaque Etat membre. Elle bénéficie également d'une franchise dans l'Etat membre de destination pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le transport. Chaque Etat membre fixe les conditions dans lesquelles ces franchises sont accordées. 2. Les pertes visées au paragraphe 1 sont établies suivant les règles applicables dans l'Etat membre de destination. La garantie déposée selon l'article 7, paragraphe 5, point a) et l'article 10, paragraphe 3, point b), est totalement ou partiellement libérée. 3. Sans préjudice de l'article 10 ter, paragraphe 1, en cas de manquants autres que les pertes visées au paragraphe 1 du présent article, les droits sont perçus en fonction des taux en vigueur dans l'Etat membre concerné au moment où les pertes, dûment constatées par les autorités compétentes, se sont produites ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants. Article 10 ter 1. Lorsqu'une irrégularité ou une infraction entraînant l'exigibilité de l'accise a été commise en cours de circulation de produits effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou à l'article 10, paragraphe 1, l'accise est due dans l'Etat membre où l'irrégularité ou l'infraction a été commise, auprès de la personne qui a garanti le paiement des droits d'accises conformément à l'article 7, paragraphe 5, point a), ou à l'article 10, paragraphe 3, point b). Lorsque le recouvrement de l'accise s'effectue dans un Etat membre autre que celui de départ, l'Etat membre qui procède au recouvrement informe les autorités compétentes de l'Etat membre de départ. 2. Lorsque, en cours de circulation des produits effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou à l'article 10, paragraphe 1, une infraction ou une irrégularité a été constatée sans qu'il soit possible d'établir le lieu où elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans l'Etat membre où elle a été constatée. 3. Lorsque les produits n'arrivent pas à destination et lorsqu'il n'est pas possible d'établir le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l'Etat membre de départ. 4. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du document d'accompagnement visé à l'article 7, paragraphe 4, ou de la date d'établissement du document commercial visé à l'article 10, paragraphe 3, point c), l'Etat membre où l'infraction ou l'irrégularité a été commise vient à être déterminé, cet Etat procède au recouvrement de l'accise au taux en vigueur à la date d'expédition des marchandises. 5. Les Etats membres prennent les mesures requises pour remédier à toute infraction ou irrégularité et pour imposer des sanctions efficaces. Article 10 quater Dans les cas visés à l'article 10 bis, paragraphe 3, et à l'article 10 ter, paragraphes 1 à 4, dès que la preuve du recouvrement de l'accise dans un autre Etat membre que celui du départ est fournie, l'accise initialement perçue est remboursée, et la garantie déposée selon l'article 7, paragraphe 5, point a, et l'article 10, paragraphe 3, point b), est libérée." 6) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: "Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine les articles 7 à 10 quater avant le 1er janvier 2010 et, le cas échéant, arrête, conformément à l'article 93 du traité, les modifications nécessaires." Article 2 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président