52004PC0222

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement et du Conseil concernant l'interopérabilité du télépéage routier dans la Communauté /* COM/2004/0222 final - COD 2003/0081 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement et du Conseil concernant l'interopérabilité du télépéage routier dans la Communauté

2003/0081 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement et du Conseil concernant l'interopérabilité du télépéage routier dans la Communauté

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil (document COM(2003) 132 final - 2003/0081(COD)): // 25 avril 2003

Date de l'avis du Comité économique et social européen: // 29 octobre 2003

Date de l'avis du Comité des Régions : // 20 novembre 2003

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 18 décembre 2003

Date de transmission de la proposition modifiée: // néant

Date de l'adoption de la position commune par le Conseil: // 22 mars 2004

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Dans son livre blanc sur la politique des transports [1], la Commission souligne la nécessité d'une Directive européenne sur l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier mis en place dans la Communauté et les pays voisins. L'objectif premier est d'éviter les difficultés importantes que les conducteurs, et plus particulièrement les chauffeurs de poids lourds, vont rencontrer dans les années à venir, du fait de la multiplication de systèmes nationaux incompatibles, avec le risque de se trouver involontairement en situation d'infraction avec les législations nationales d'autres Etats que le leur. Un autre objectif est la sauvegarde du bon fonctionnement du marché intérieur, en évitant la mise en place de nouvelles barrières technologiques entre les Etats membres.

[1] Livre blanc de la Commission du 12 septembre 2001: «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix», COM(2001) 370 final.

Elle a, à cette fin, présenté la proposition en objet qui vise :

- à assurer l'interopérabilité entre les différents systèmes existants et futurs,

- à proposer une solution technique unique pour les systèmes futurs,

- à mettre en place un Service Européen de Télépéage à l'horizon 2006.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

La Position commune reprend la plupart des amendements du Parlement européen et de ceux du Conseil, tels qu'adoptés les 5 et 18 décembre 2003, dans l'approche générale du Conseil et le vote en première lecture au Parlement.

Elle diffère de la proposition initiale de la Commission sur les deux aspects principaux suivants :

- La position commune propose de maintenir la coexistence entre les technologies micro-ondes 5.8 GHz et satellitaires, alors que la proposition initiale de la Commission demandait d'imposer la technologie satellitaire comme solution unique pour l'avenir. Depuis cette proposition d'origine, la situation des technologies micro-ondes s'est clarifiée, des progrès notables ayant été accomplis par l'industrie dans le sens de la normalisation et pour garantir le respect des règles de compétition ouverte du Marche Unique. Ces progrès permettent maintenant de conserver utilement cette technologie.

- La position commune modifie le calendrier initial de la Commission. Elle constitue un compromis entre la position du Parlement et celle exprimée par la majorité du Conseil. Le Service Européen de Télépéage sera désormais déployé selon le calendrier suivant :

1. L'ensemble des éléments de ce service devra être défini pour le 1 juillet 2006 (le Parlement aurait souhaité le 1 janvier 2007)

2. L'obligation d'offrir le service sera valable pour les camions et autocars au plus tard 3 ans après la date mentionnée au point 1. ci-dessus, soit le 1 juillet 2009 (le Parlement aurait souhaité un délai de 2 ans après la date du point 1, soit le 1 janvier 2009)

3. Cette obligation concernera les autres types de véhicules 5 ans après la date mentionnée au point 1, soit le 1 juillet 2011 (le Parlement aurait souhaité 5 ans après la date du point 1, soit le 1 janvier 2011).

4- CONCLUSIONS

La Commission considère que la position commune proposée au Conseil le 22 mars 2004 ne trahit ni les objectifs ni l'esprit de sa proposition. Elle peut par conséquent l'approuver.

La position commune reprend à la lettre ou en l'esprit la quasi-totalité des amendements du Parlement européen votés en première lecture. Il existe donc un degré élevé de convergence sur les aspects essentiels de la proposition entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Ces trois institutions ont travaillé très activement tout au long de la procédure à l'élaboration d'un texte d'excellent compromis.

La Commission invite donc le Parlement européen à accepter la position commune. Un travail de longue haleine attend les experts des états membres et des pays voisins pour mettre en place le Service Européen de Télépéage dans le cadre du Comité de Réglementation, et il importe que ce travail puisse se poursuivre dans le cadre réglementaire qui régira le secteur dans les années à venir.