52004PC0185

Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/EC en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations /* COM/2004/0185 final - CNS 2004/0067 */


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2003/96/EC en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (dénommée ci-après la « directive ») a été adoptée le 27 octobre 2003 [1] et entrera en vigueur le 1er janvier 2004 [2].

[1] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

[2] Les mesures en faveur des biocarburants et les diverses dérogations accordées sur la base de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

Il est nécessaire d'accorder certains régimes transitoires aux pays adhérents, tout comme ce fut le cas pour les États membres actuels, afin qu'ils puissent se conformer aux nouvelles exigences de la directive. Le 28 janvier 2004, la Commission a présenté à cet égard une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations [3]. Tous les États adhérents, à l'exception de Chypre, sont couverts par cette proposition. Cela est dû au fait que Chypre n'avait pas introduit, à l'époque, de demande pour pouvoir bénéficier d'un régime transitoire.

[3] COM(2004) 42 du 28.1.2004.

La situation à Chypre a toutefois évolué et les autorités chypriotes ont introduit, début février 2004, des demandes spécifiques visant à pouvoir bénéficier de périodes transitoires.

La Commission doit dès lors proposer une directive, fondée sur l'article 93 du traité CE, pour modifier la directive.

2. Traité d'adhésion

Chypre bénéficie de deux dérogations spécifiques dans le traité d'adhésion à l'Union européenne 2003 [4]:

[4] JO L 236, 23.9.2003, p. 17.

Sans préjudice d'une décision officielle adoptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, Chypre est autorisé à exonérer des droits d'accises les huiles minérales utilisées pour la production de ciment pendant une durée d'un après la date de son adhésion.

Sans préjudice d'une décision officielle adoptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, Chypre peut également exonérer des droits d'accises additionnels tous les types de carburants destinés au transport local de voyageurs pendant une durée d'un an après la date de son adhésion.

Les directives 92/81/CEE et 92/82/CEE ont été abrogées le 31 décembre 2003.

3. Directive relative à la taxation des produits énergétiques

Cette directive élargit le champ d'application des directives précédentes relatives aux huiles minérales à presque tous les produits énergétiques, notamment le charbon, le gaz et l'électricité. Par ailleurs, elle actualise les niveaux minima de taxation applicables aux huiles minérales, qui n'ont plus été révisés depuis 1992. La directive réduira les distorsions de concurrence qui existent actuellement entre les États membres du fait de l'application de taux de taxation divergents. Elle permettra également de réduire les distorsions de concurrence entre les huiles minérales et les autres produits énergétiques qui, jusqu'à présent, ne sont pas assujettis aux dispositions fiscales de la Communauté. Enfin, elle renforcera les mesures destinées à encourager une utilisation plus efficace de l'énergie de façon à réduire la dépendance vis-à-vis des énergies importées et à limiter les émissions de dioxyde de carbone conformément au protocole de Kyoto.

4. Dispositions transitoires en faveur de Chypre

Dans sa lettre du 11 février 2004, Chypre demande de pouvoir bénéficier de dispositions transitoires pour les seuls carburants.

Chypre appliquera les taux minima applicables aux carburants, fixés par la directive 92/82/CEE, à la date de son adhésion. Par 1000 litres, ces taux sont respectivement de 245 euros pour le gazole et le pétrole lampant et de 287 euros pour l'essence sans plomb.

Toutefois, en raison de la mise en oeuvre de l'acquis communautaire, l'augmentation des droits d'accises et du taux de TVA qui en résultera entraînera une hausse significative du prix final des carburants. Le prix de l'essence sans plomb est passé de £0,378 cents (EUR0,65) par litre le 21.10.1999 à £0,428 cents (EUR0,74) actuellement, alors que le prix du diesel, qui est un carburant largement utilisé par les ménages à faibles et moyens revenus possédant, en grande partie, des voitures diesel, est passé de £0,146 cents (EUR0,25) par litre le 21.10.1999 à £0,36 cents (EUR0,62) actuellement.

L'entrée en vigueur immédiate des nouveaux taux minima aggraverait les problèmes de compétitivité auxquels est déjà confronté le secteur manufacturier et aurait un impact social important sur les dépenses des ménages. Cette évolution serait d'autant plus difficile à supporter que les prix des produits pétroliers se trouvent actuellement à un niveau déjà élevé.

Chypre considère que les périodes transitoires suivantes sont nécessaires:

* pour l'essence sans plomb: jusqu'au 1er janvier 2010 pour atteindre le niveau minimum de 359 euros;

* pour le gazole et le pétrole lampant: jusqu'au 1er janvier 2008 pour atteindre le niveau minimum de 302 euros et jusqu'au 1er janvier 2010 pour atteindre le niveau minimum de 330 euros.

Analyse

Tout en tenant compte des besoins spécifiques de Chypre, la Commission a évalué les demandes sur la base de principes identiques à ceux qui ont été appliqués à l'octroi de périodes transitoires aux États membres actuels et aux autres États adhérents dans la proposition récente de la Commission. En vertu de ces principes, les mesures transitoires devraient:

* être strictement limitées dans le temps et, en principe, ne pas être appliquées au-delà de 2012;

* être proportionnées aux problèmes à résoudre;

* prévoir, le cas échéant, un alignement progressif sur les taux minima applicables dans la Communauté.

Par ailleurs, les niveaux minima fixés par la directive 92/82/CEE devront être appliqués à compter du 1er mai 2004, dès lors que le traité d'adhésion ne prévoit aucune période transitoire.

Il convient de rappeler que les États membres actuels ont bénéficié eux aussi de périodes transitoires pour les carburants. De plus, les demandes soumises par Chypre sont analogues à celles présentées par plusieurs autres États adhérents. Les plus longues périodes transitoires accordées dans la directive concernant le gazole et l'essence sans plomb ont été respectivement fixées au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2010. La proposition du 28 janvier 2004 comporte des régimes transitoires qui sont dans certains cas encore plus longs.

Selon des estimations faites par la Commission, la mise en oeuvre des nouveaux taux minima sur le gazole et l'essence sans plomb provoquerait une augmentation de l'indice général des prix supérieure aux augmentations attendues pour la plupart des États membres actuels bénéficiant d'une période transitoire jusque 2012 et analogue à celle attendue dans les États adhérents.

La Commission estime que la demande de Chypre est proportionnée.

En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser Chypre à appliquer, jusqu'au 1er janvier 2008, une période transitoire pour lui permettre d'adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburant au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1000 litres et jusqu'au 1er janvier 2010 pour atteindre le niveau de 330 euros.

En outre, il convient d'autoriser Chypre à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour lui permettre d'adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1000 l.

5. Conclusion

La proposition de directive fiscale présente des régimes transitoires motivés et proportionnés en faveur de Chypre. Elle devrait être examinée le plus rapidement possible par le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen afin d'éviter tout vide juridique lors de l'élargissement.

Enfin, la Commission rappelle les obligations qui découlent de l'application du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 (ex 93) du traité CE [5], et notamment les dispositions relatives aux aides existantes et nouvelles. La Commission recommande que les pays adhérents notifient à la Commission les éléments de ces mesures fiscales susceptibles de constituer une aide d'État, conformément aux mesures transitoires concernant les aides existantes, arrêtées à l'annexe IV, point 3, du traité d'adhésion.

[5] JO L 83 du 27.3.1999, p.1.

2004/0067 (CNS)

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2003/96/EC en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C , , p. .

vu l'avis du Parlement européen [7],

[7] JO C , , p. .

vu l'avis du Comité économique et social européen [8],

[8] JO C , , p. .

considérant ce qui suit :

(1) La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité [9] a remplacé, avec effet au 1er janvier 2004, la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des taux d'accises sur les huiles minérales [10] et la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales [11]. Cette directive définit les structures fiscales et les niveaux de taxation à appliquer aux produits énergétiques et à l'électricité.

[9] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

[10] JO L 316, 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO L 365, 31.12.1994, p. 46).

[11] JO L 316, 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO L 365, 31.12.1994, p. 46).

(2) Les taux minima définis par la directive 2003/96/CE sont susceptibles de créer des difficultés économiques et sociales sérieuses dans certains États membres, notamment à Chypre, compte tenu des niveaux comparativement faibles des droits d'accises appliqués précédemment, du processus de transition économique actuel, de leurs niveaux de revenus assez bas et de leur marge de manoeuvre réduite pour compenser ces charges fiscales supplémentaires par une réduction d'autres taxes. En particulier, les hausses de prix induites par l'application des taux minima définis par la directive 2003/96/CE pourraient avoir un effet préjudiciable sur leurs citoyens et les économies nationales, en engendrant par exemple une charge insupportable pour les petites et moyennes entreprises.

(3) Chypre devrait en conséquence être autorisé à appliquer, temporairement, des exonérations ou des niveaux réduits de taxation supplémentaires, dès lors que cela n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur et ne provoque pas de distorsions de concurrence. De plus, de manière cohérente avec les principes ayant guidé l'octroi des périodes transitoires initiales dans la directive 2003/96/CE, ces mesures devraient être conçues pour permettre un alignement progressif sur les taux minima communautaires applicables.

(4) La présente directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures concernant les distorsions du fonctionnement du marché unique susceptibles d'être engagées, notamment en vertu des articles 87 et 88 du Traité. Elle ne dispense pas les États membres, conformément à l'article 88 du Traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées.

(5) La formulation de l'article 30 de la directive 2003/96/CE devrait être clarifiée.

(6) La directive 2003/96/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/96/CE est modifiée comme suit :

(1) Il est inséré un article 18bis libellé comme suit :

"Article 18bis

1. Nonobstant les délais prévus au paragraphe 2 et à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence, les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minima de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2007, notamment en vue d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise.

2. La république de Chypre peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburant au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1000 l et jusqu'au 1er janvier 2010 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004.

La république de Chypre peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1000 l. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004.

3. Dans les périodes transitoires établies, les États membres réduisent progressivement l'écart existant entre leurs taux nationaux et les nouveaux niveaux minima de taxation. Toutefois, lorsque la différence entre le niveau national et le niveau minimum ne dépasse pas 3% de ce niveau minimum, l'État membre concerné peut attendre la fin de la période pour ajuster son niveau national."

(2) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 30:

"Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive."

Article 2

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 mai 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]