52004PC0125

Proposition de Décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles /* COM/2004/0125 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté sur la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

L'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après: « l'accord agricole ») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

L'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole institue un Comité mixte vétérinaire, composé de représentants des Parties. Il est chargé d'examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en oeuvre et d'assumer les tâches y prévues. Le Comité mixte vétérinaire dispose en particulier d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus par l'annexe 11.

L'article 19, paragraphe 3, de l'annexe 11 de l'accord agricole autorise le Comité mixte vétérinaire à modifier les appendices de ladite annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.

Le point III du chapitre 1 de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord agricole fixe les règles pour les animaux destinés au pacage frontalier. Le troisième alinéa du point III(1) prévoit que le Comité mixte vétérinaire établit un modèle de certificat pour ces animaux.

La Communauté doit arrêter la position à adopter au sein du Comité mixte vétérinaire en ce qui concerne l'adoption des modifications nécessaires de l'appendice 5 de l'annexe 11 en vue d'adopter un modèle de certificat pour les animaux destinés au pacage frontalier. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa de la décision 2002/309/CE, Euratom, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission.

***

Le projet de modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord agricole prévoit l'adoption d'un modèle de certificat pour les animaux destinés au pacage frontalier.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté sur la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) L'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse [2] prévoit que la position à adopter par la Communauté au sein du Comité mixte vétérinaire est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission.

[2] JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(2) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après « l'accord agricole ») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(3) L'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole institue un Comité mixte vétérinaire chargé d'examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en oeuvre et d'assumer les tâches y prévues. Conformément au paragraphe 3 de ce même article le Comité mixte vétérinaire peut décider de modifier les appendices de l'annexe 11, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.

(4) Le point III du chapitre 1 de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord agricole fixe les règles pour les animaux destinés au pacage frontalier. Le troisième alinéa du point III(1) prévoit que le Comité mixte vétérinaire établit un modèle de certificat pour ces animaux.

(5) La Communauté devrait arrêter la position à adopter au sein du Comité mixte vétérinaire en ce qui concerne l'adoption des modifications nécessaires.

DÉCIDE:

Article premier

La position à adopter par la Communauté au sein du Comité mixte vétérinaire institué par l'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles en ce qui concerne la modification de l'appendice 5 de ladite annexe est fondée sur le projet de décision du Comité mixte vétérinaire annexé à la présente décision.

Article 2

La décision N° 1/2004 du comité mixte vétérinaire concernant la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne dès qu'elle aura été adoptée.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Proposition de

DECISION N° 1/2004 DU COMITE MIXTE VETERINAIRE INSTITUE PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA CONFEDERATION SUISSE RELATIF AUX ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

concernant la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord

(.../.../...)

LE COMITE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé « l'accord agricole »), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit :

(1) L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002,

(2) Il convient de modifier le paragraphe III du chapitre 1 de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord agricole en vue d'adopter un modèle de certificat pour les animaux destinés au pacage frontalier,

DECIDE:

Article premier

Le point III du chapitre 1 de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les co-présidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, le Signé à Bruxelles, le

Au nom de la Confédération suisse Au nom de la Commission européenne

Le chef de délégation Le chef de délégation

ANNEXE I

«III. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

1. Définitions :

- Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l'expédition d'animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté peut être autorisée par les autorités compétentes concernées.

- Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d'origine dans un Etat membre ou en Suisse.

2. Pour le pacage entre les Etats membres et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 04.09.2001, p. 23) sont applicables mutatis mutandis.

Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l'article 1 de la décision 2001/672/CE, la décision s'applique avec les adaptations suivantes :

- la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par « l'année calendaire » ;

- pour la Suisse, les parties visées à l'article 1 de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l'annexe correspondante sont :

SUISSE

Canton de Zurich

Canton de Berne

Canton de Lucerne

Canton d'Uri

Canton de Schwyz

Canton d'Obwald

Canton de Nidwald

Canton de Glaris

Canton de Zoug

Canton de Fribourg

Canton de Soleure

Canton de Bâle-Ville

Canton de Bâle-Campagne

Canton de Schaffhouse

Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

Canton de St. Gall

Canton deS Grisons

Canton d'Argovie

Canton de Thurgovie

Canton dU Tessin

Canton de Vaud

Canton dU Valais

Canton de Neuchâtel

Canton de Genève

Canton dU Jura

En application de l'Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 9 avril 2003, (RS 916.401), et en particulier son article 7 (enregistrement) et de l'Ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS 916.404), et en particulier son article 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d'enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

3. Pour le pacage entre les Etats membres et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d'expédition :

a) informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE, l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux,

b) procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés,

c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11.

4. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe.

5. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

6. Le détenteur des animaux doit :

a) accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d'un Etat membre ou de la Suisse ;

b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente annexe ;

c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

7. Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage :

a) informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE, l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux,

b) procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés,

c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 12.

8. En cas d'apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.

La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.

9. En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1. à 8., dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse:

a) les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux d'une autre exploitation ;

b) le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d'une autre exploitation ;

c) le certificat sanitaire défini au point 11. ci-dessous, doit être présenté chaque année calendaire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un Etat membre ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci ;

d) les dispositions des points 2. et 3. s'appliquent seulement lors de la première expédition de l'année calendaire des animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse ;

e) les dispositions du point 7. ne s'appliquent pas ;

f) le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage.

10. En dérogation aux dispositions prévues pour les redevances à l'appendice 5, chapitre 3, point VI (D), dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse, les redevances prévues ne sont perçues qu'une fois par année calendaire.

11. Modèle de certificat sanitaire pour les animaux de l'espèce bovine destinés au pacage frontalier.

« CERTIFICAT SANITAIRE POUR LE PACAGE FRONTALIER1 OU LE PACAGE JOURNALIER1 des ANIMAUX DEs ESPÈCES BOVINEs

Etat d'origine: Suisse1 4 ou État membre d'origine1

Numéro du certificat2

Région d'origine:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse de l'exploitation d'origine:

Informations sanitaires

Je certifie que chaque animal du lot décrit ci-après:

1. provient d'une exploitation d'origine et d'une zone qui, conformément à la législation communautaire ou nationale, ne font l'objet d'aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines;

2. provient d'un troupeau d'origine situé en Suisse ou dans un État membre ou une partie de son territoire:

a) ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé par la décision .../.../CE de la Commission, pour la Suisse, par l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point I)1,

b) qui est reconnu officiellement indemne de leucose, de tuberculose, de brucellose ;

3. est un animal d'élevage1 ou de rente1 qui:

- a séjourné, selon les informations disponibles, dans l'exploitation d'origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s'il est âgé de moins de 30 jours et qu'aucun animal importé d'un pays tiers n'a été introduit dans cette exploita tion au cours de cette période, à moins qu'il n'ait été complètement isolé des autres animaux de l'exploitation,

- n'a pas eu de contact au cours des trente derniers jours avec des animaux dont les troupeaux ne remplissent pas les conditions visées au point 2.

Description du lot

Date de départ:

Nombre total d'animaux:

Identification de l'animal (des animaux):

Numéro // Identification officielle (marque auriculaire)

1. //

2. //

3. //

4. //

5. //

6. //

7. //

8. //

9. //

10. //

11. //

12. //

13. //

14. //

15. //

16. //

17. //

18. //

19. //

20. //

21. //

22. //

23. //

24. //

25. //

Utiliser, si nécessaire, une liste supplémentaire qui sera jointe, revêtue de la signature et du cachet du vétérinaire officiel ou agréé2.

Numéro d'agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km):

Moyen de transport:................................. Numéro d'enregistrement:

Nom et adresse du destinataire (responsable du lieu de pacage):

Adresse de l'exploitation de destination en Suisse ou dans l'État membre de destination1 (compléter cette rubrique en lettres d'imprimerie):

Lieu(x) de pacage:

Code d'enregistrement du pâturage:

Comté/Province:

Code postal:.............................. État membre: ou Suisse1

Date d'arrivée au pâturage:

Date de départ du pâturage prévue:

Après inspection réglementaire, je certifie que:

1. les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le ............... (date) dans les quarante-huit heures précédant le départ prévu et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse;

2. l'exploitation d'origine et, le cas échéant, le centre de rassemblement agréé, et la zone dans laquelle ils sont situés ne font l'objet d'aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines conformément à la législation communautaire ou nationale;

3. toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE du Conseil sont respectées;

4. les animaux sont conformes aux garanties additionnelles pour l'IBR/IPV, conformément à la décision 93/42/CEE de la Commission dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999;

5. au moment de l'inspection, les animaux indiqués ci-dessus étaient aptes à être transportés sur le trajet prévu, conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE3.

Certification2

>EMPLACEMENT TABLE>

Nom et qualité en lettres majuscules:

Adresse du vétérinaire qui signe le certificat:

Informations supplémentaires

1. Ce certificat doit être revêtu d'un cachet et d'une signature d'une couleur différente de celle utilisée pour l'impression.

2. Ce certificat est valable pendant dix jours à compter de la date de l'inspection sanitaire effectuée en Suisse ou dans l'État membre d'origine. Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage.

3. Les renseignements devant figurer sur ce certificat doivent être introduits dans le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux.

1 Biffer les mentions inutiles.

2 A compléter par le vétérinaire officiel de l'État membre d'origine, pour la Suisse, par le vétérinaire de contrôle d'exportation.

3 Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l'aptitude des animaux à être transportés.

4 Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999. ».

12. Modèle de certificat sanitaire pour les animaux de l'espèce bovine revenant du pacage frontalier.

« CERTIFICAT SANITAIRE pour le retour du pacage frontalier des ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINES (retour normal ou anticipé)

Numéro du certificat1

Numéro du certificat de référence2

A) Description du Lot

Date de départ:

Liste des animaux lors de retour anticipé3

ou

Liste des animaux figurant sur le certificat sanitaire de référence3 4

Nombre total d'animaux:

Identification de l'animal (des animaux):

Numéro // Identification officielle (marque auriculaire)

1. //

2. //

3. //

4. //

5. //

6. //

7. //

8. //

9. //

10. //

11. //

12. //

13. //

14. //

15. //

16. //

17. //

18. //

19. //

20. //

21. //

22. //

23. //

24. //

25. //

Utiliser, si nécessaire, une liste supplémentaire qui sera jointe, revêtue de la signature et du cachet du vétérinaire officiel ou agréé5.

B) Destination des animaux

Adresse de l'exploitation de destination en Suisse ou dans l'État membre de destination3 (compléter cette rubrique en lettres d'imprimerie):

Nom:

Rue:

Comté/Province:

Code postal:..............................État membre: ou Suisse3

C) Moyen de transport

Numéro d'agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km):

Moyen de transport:................................. Numéro d'enregistrement:

D) Informations sanitaires

Je, soussigné vétérinaire officiel certifie que:

1. les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le ............... (date de chargement des animaux ou 48 heures avant leur départ) et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse;

2. la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l'objet d'aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines conformément à la législation communautaire ou nationale et notamment aucun cas de tuberculose, brucellose et leucose n'a été constaté au cours de la période de pacage.

Certification5

>EMPLACEMENT TABLE>

Nom et qualité en lettres majuscules:

Informations supplémentaires

1. Ce certificat doit être revêtu d'un cachet et d'une signature d'une couleur différente de celle utilisée pour l'impression.

2. Ce certificat est valable pendant dix jours à compter de la date de l'inspection sanitaire effectuée en Suisse ou dans l'État membre d'origine.

3. Les renseignements devant figurer sur ce certificat doivent être introduits dans le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux.

1 Numéro attribué par l'autorité compétente

2 Numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d'entrée dans la zone de pacage

3 Biffer les mentions inutiles

4 Dans le cas où des animaux, pour des raisons sanitaires sont retournés dans leur exploitation d'origine pendant la période de pacage, accompagnés d'un certificat sanitaire, les identifiants doivent être rayés de la liste initiale et cette dernière doit être validée par le vétérinaire officiel.

5 A compléter par le vétérinaire officiel. ». ».