52004PC0123

Proposition de Règlement du Conseil interdisant l'importation d'espadon de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaire de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2093/2000 /* COM/2004/0123 final - ACC 2004/0044 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'importation d'espadon de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaire de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2093/2000

(présentée par la Commission)

EXPOSé DES MOTIFS

La conservation et gestion des stocks de thonidés dans l'océan Atlantique et ses mers adjacentes fait partie des responsabilités de la Commission internationale pour la conservation de thonidés et d'espèces voisines de l'Atlantique (CICTA). La CICTA assure la bonne gestion des stocks de thonidés par l'adoption de sanctions commerciales contre toute partie qui se révèle en contravention de ses mesures. Comme partie contractante à la CICTA, la Communauté devrait assurer que les recommandations de la CICTA en ce qui concerne les sanctions commerciales soient transposées dans le droit communautaire.

Par le règlement (CE) n° 2093/2000, adopté le 28 septembre 2000, la Communauté a transposé la recommandation de la CICTA relative à l'interdiction des importations d'espadon de l'Atlantique originaire de Belize et du Honduras. Depuis lors, un certain nombre de recommandations relatives à l'importation de ce produit de ces deux pays et d'autres pays ont été adoptées par la CICTA. Il convient, dès lors, de tenir compte de ces dernières recommandations, telles que décrites ci-après, dans le droit communautaire.

Au cours de la réunion ordinaire de novembre 2001, CICTA a adopté une recommandation levant l'interdiction d'importation par ses parties contractantes d'espadon de l'Atlantique provenant du Honduras sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 21 septembre 2002, et ce à la suite de la coopération instituée par le Honduras avec la CICTA et de son adhésion à cette organisation.

Au cours de la réunion extraordinaire tenue en novembre 2002, la CICTA a adopté une recommandation interdisant l'importation par ses parties contractantes d'espadon de l'Atlantique provenant de Sierra Leone sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 3 juin 2003. Cette recommandation s'appuie sur la Résolution de 1998 concernant les prises non déclarées et non réglementées de thonidés par les grands palangriers dans la zone de la convention de cette organisation.

Au cours de la réunion de novembre 2003, la CICTA a recommandé la levée de l'interdiction d'importation par ses parties contractantes d'espadon de l'Atlantique provenant de Belize sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 1er janvier 2004.

La Communauté européenne est partie contractante à la CICTA depuis le 14 novembre 1997, et, en vertu de la politique commerciale commune, ses interdictions d'importation doivent être imposées au niveau de la Communauté. Comme cela a été le cas pour l'adoption du règlement (CE) n° 2093/2000 du Conseil, la Communauté juge ces mesures pleinement compatibles avec les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'OMC en vertu des dispositions de l'article XX (g) du GATT (1994), qui prévoit la possibilité d'appliquer des mesures commerciales pour protéger des ressources épuisables, ainsi qu'avec l'article 2 2 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou (Sierra Leone).

Compte tenu des différentes recommandations de la CICTA, il est proposé d'abroger le règlement (CE) n° 2093/2000 du Conseil pour le remplacer par la présente proposition.

2004/0044 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'importation d'espadon de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaire de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2093/2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La protection des ressources halieutiques, en tant que ressources naturelles épuisables, constitue une nécessité, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale.

(2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1995, un plan d'action visant à assurer l'efficacité du programme de conservation de l'espadon de l'Atlantique, en vue de la conservation efficace de cette espèce.

(3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures d'espadons de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes pêchant l'espadon de l'Atlantique coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées.

(4) La CICTA a désigné en 1998 le Belize et le Honduras et en 2002 la Sierra Leone comme des pays dont les bateaux pêchent de l'espadon de l'Atlantique d'une façon qui porte atteinte à l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de l'espèce en cause, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les activités de bateaux.

(5) Les importations d'espadon de l'Atlantique originaires de Belize et du Honduras sont actuellement régies par le règlement (CE) n° 2093/2000 [1] qui interdit l'importation d'espadon de ces deux pays.

[1] JO L 249 du 4.10.2000, p.3.

(6) La CICTA a pris acte du renforcement de la coopération instituée avec le Honduras pour la conservation de l'espadon de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2001, elle a recommandé la levée de l'interdiction des importations de produits d'espadon de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Honduras.

(7) La CICTA a pris acte des progrès de la coopération instituée avec le Belize pour la conservation de l'espadon de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2003, elle a décidé la levée de l'interdiction des importations d'espadon de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Belize, à compter du 1er janvier 2004.

(8) Les démarches entreprises par la CICTA auprès de la Sierra Leone pour l'encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion de l'espadon de l'Atlantique sont demeurées infructueuses.

(9) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour instaurer une interdiction d'importation de ces produits de Sierra Leone, sous quelque forme que ce soit. Ces mesures seront levées dès lors qu'il aura été établi que les activités de pêche de ce pays ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA. Il est en conséquence nécéssaire que ces mesures soient appliquées par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière.

(10) Pour des raisons de transparence, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2093/2000 et de le remplacer par le présent règlement.

(11) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement on entend par « importation » les procédures douanières mentionnées à l'article 4, points 15(a) et 15(b) ainsi que 16(a) à 16(f) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil [2].

[2] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Article 2

1. L'importation dans la Communauté des espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius), originaires de Sierra Leone et relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 et ex 0305 69 80, est interdite.

2. L'importation de tout produit transformé, fait à base des espadons de l'Atlantique mentionnés au paragraphe 1 et relevant des codes ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 et ex 1604 20 90, est interdite.

Article 3

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux quantités de produits visés à l'article 2 et originaires de Sierra Leone, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur et pour autant que l'importation desdites quantités soit effective au plus tard quatorze jours après cette date.

Article 4

Le règlement (CE) n° 2093/2000 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président