52004PC0121

Proposition de Règlement du Conseil interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/2000 /* COM/2004/0121 final - ACC 2004/0042 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/2000

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La conservation et gestion des stocks de thonidés dans l'océan Atlantique et ses mers adjacentes fait partie des responsabilités de la Commission internationale pour la conservation de thonidés et d'espèces voisines de l'Atlantique (CICTA). La CICTA assure la bonne gestion des stocks de thonidés par l'adoption de sanctions commerciales contre toute partie qui se révèle en contravention de ses mesures. Comme partie contractante à la CICTA, la Communauté devrait assurer que les recommandations de la CICTA en ce qui concerne les sanctions commerciales soient transposées dans le droit communautaire.

Par le règlement (CE) n° 2092/2000, adopté le 28 septembre 2000, la Communauté a transposé la recommandation de la CICTA relative à l'interdiction des importations de thon rouge originaire du Belize, du Honduras et de la Guinée équatoriale. Depuis lors, un certain nombre de recommandations relatives à l'importation de ce produit de ces trois pays et d'autres pays ont été adoptées par la CICTA. Il convient, dès lors, de tenir compte de ces dernières recommandations, telles que décrites ci-après, dans le droit communautaire.

Au cours de la réunion ordinaire de novembre 2001, la CICTA a adopté une recommandation levant l'interdiction d'importation, par ses parties contractantes, de thon rouge de l'Atlantique provenant du Honduras sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 21 septembre 2002, et ce à la suite de la coopération instituée par le Honduras avec la CICTA et de son adhésion à cette organisation.

Au cours de la réunion extraordinaire tenue en novembre 2002, la CICTA a adopté une recommandation interdisant l'importation par ses parties contractantes de thon rouge de l'Atlantique provenant de Sierra Leone sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 3 juin 2003. Cette interdiction a été maintenue lors de la réunion de novembre 2003.

Au cours de la réunion de novembre 2003, la CICTA a adopté une recommandation levant l'interdiction d'importation par ses parties contractantes de thon rouge de l'Atlantique provenant du Belize, sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 1er janvier 2004, à la suite d'un programme de réforme engagé par le Belize et destiné à respecter étroitement les mesures de conservation et de gestion de cette organisation.

Lors de ces trois réunions, l'interdiction d'importation applicable à la Guinée équatoriale a été maintenue.

La Communauté européenne est partie contractante à la CICTA depuis le 14 novembre 1997, et, en vertu de la politique commerciale commune, ses interdictions d'importation doivent être imposées au niveau de la Communauté. Comme cela a été le cas pour l'adoption du règlement (CE) n° 2092/2000 du Conseil, la Communauté juge ces mesures pleinement compatibles avec les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'OMC en vertu des dispositions de l'article XX (g) du GATT (1994), qui prévoit la possibilité d'appliquer des mesures commerciales pour protéger des ressources épuisables, ainsi qu'avec l'article 2 2 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou (Guinée équatoriale et Sierra Leone).

Compte tenu des différentes recommandations de la CICTA, il est proposé d'abroger le règlement (CE) n° 2092/2000 du Conseil pour le remplacer par la présente proposition.

2004/0042 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La protection des ressources halieutiques, en tant que ressources naturelles épuisables, constitue une nécessité, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale.

(2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1994, un plan d'action pour assurer l'efficacité du programme de conservation du thon rouge de l'Atlantique.

(3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures de thon rouge de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes pêchant le thon rouge de l'Atlantique coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées.

(4) La CICTA a désigné la Guinée équatoriale et Sierra Leone comme des pays dont les bateaux pêchent du thon rouge de l'Atlantique d'une façon qui porte atteinte à l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de l'espèce en cause, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les observations de bateaux.

(5) Les importations de thon rouge originaire de Belize, du Honduras et de la Guinée équatoriale par la Communauté sont actuellement régies par le règlement (CE) n°2092/2000 [1] qui interdit l'importation de thon rouge de ces trois pays.

[1] JO L 249 du 4.10.2000, p. 1.

(6) La CICTA a pris acte du renforcement de la coopération instituée avec le Honduras pour la conservation du thon rouge de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2001, elle a recommandé la levée de l'interdiction des importations de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Honduras.

(7) La CICTA a pris acte des progrès de la coopération instituée avec le Belize pour la conservation du thon rouge de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2003, elle a décidé de lever l'interdiction des importations de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Belize à compter du 1er janvier 2004.

(8) Les démarches entreprises par la CICTA auprès de la Guinée équatoriale et de la Sierra Leone pour les encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion de thon rouge de l'Atlantique sont demeurées infructueuses.

(9) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour instaurer une interdiction d'importation de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, originaires de Sierra Leone et de continuer à interdire l'importation de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, originaires de la Guinée équatoriale. Ces mesures seront levées dès lors qu'il sera établi que les activités de pêche de ces pays ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA. Il est donc nécessaire que ces mesures soient appliquées par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière.

(10) Pour des raisons de transparence, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2092/2000 et de le remplacer par le présent règlement.

(11) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement on entend par « importation » les procédures douanières mentionnées à l'article 4, points 15(a) et 15(b) ainsi que16(a) à 16(f) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil [2].

[2] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Article 2

1. L'importation dans la Communauté des thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaires de Guinée équatoriale et de Sierra Leone relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 35 00, 0303 45 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 et ex 0305 69 80, est interdite.

2. L'importation de tout produit transformé, fait à base des thons rouges mentionnés au paragraphe 1, et relevant des codes ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 et ex 1604 20 70, est interdite.

Article 3

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux quantités de produits visés à l'article 2, originaires de Sierra Leone, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur et pour autant que l'importation desdites quantités soit effective au plus tard quatorze jours après cette date.

Article 4

Le règlement (CE) n° 2092/2000 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président