52004PC0100

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes /* COM/2004/0100 final - COD 2003/0109 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes

2003/0109 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes

1. HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(2003) 279 final - 2003/0109 (COD)) : 4.6.2003

Date de l'avis d'initiative du Comité économique et social européen: 10.12.2003

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 20.11.2003

Date de transmission de la proposition modifiée au Conseil: 16.1.2004

Date de l'adoption de la position commune du Conseil: 6.2.2004

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

L'objectif de cette proposition de décision adoptée le 27 mai 2003 par la Commission est de donner une base légale pour l'octroi de subventions aux organisations qui sont actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes pour les années 2004 et 2005. Cette décision est rendue nécessaire du fait de la nouvelle structure du budget de la Commission à partir de 2004 en vertu du nouveau Règlement financier. Par conséquent, les deux lignes budgétaires actuelles concernées, à savoir A-3037 pour le Lobby Européen des Femmes et A-3046 pour les autres organisations actives dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes, seront transformées en lignes budgétaires par domaine d'activité requérant un acte de base.

A la même date du 27 mai 2003, la Commission a adopté six autres propositions de décision en vue de doter d'un acte de base spécifique, à partir de 2004, les subventions actuellement financées sur base de crédits administratifs inscrits à la partie A en vue de les regrouper par domaine d'activité. Une Communication de la Commission au Parlement et au Conseil du 27 mai 2003, COM(2003) 274 final explique l'approche générale et commune qui a été adoptée pour l'ensemble des propositions de décisions faisant partie de cette initiative.

Dans ce contexte, la Commission a donc adopté le 27 mai 2003 sa proposition de décision établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. La base juridique spécifique est l'article 13, paragraphe 2 CE requérant la procédure de codécision.

En session plénière du 20 novembre 2003, le Parlement européen a adopté 20 amendements qui modifient la proposition de la Commission.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Concernant les amendements du Parlement européen en première lecture

Dans le cadre de sa position commune, le Conseil a accepté neuf amendements adoptés par le Parlement et en a rejeté onze.

Les neuf amendements qui ont été acceptés par le Conseil concernent les amendements 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 et 27 qui ont également été acceptés par la Commission dans leur intégralité dans sa proposition modifiée de décision.

Comme dans la proposition modifiée de la Commission, la position commune du Conseil a accepté partiellement l'amendement 22, à condition d'ajouter les termes "subventions à l'action".

Les amendements 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 et 20 ont été rejetés dans la proposition modifiée de décision de la Commission et dans la position commune.

La position commune a rejeté les amendements du Parlement 13, 17 et 18 qui ont été retenus par la Commission dans sa proposition modifiée.

Par conséquent, la position commune du Conseil se situe étroitement dans la ligne de la proposition modifiée de la Commission, qui se distingue seulement quant à la position prise concernant les amendements 13, 17 et 18 susvisés.

La Commission accepte la non inclusion de l'amendement 13 qui a pour conséquence le maintien, dans le texte de la proposition de décision, de la notion de "réconciliation" au lieu du terme "articulation" de la vie familiale et la vie professionnelle. La notion de réconciliation a été choisie à l'origine par la Commission car elle est utilisée habituellement dans tous les documents de la Commission relevant de ce domaine. Par ailleurs, cet amendement visait à ajouter, à titre simplement illustratif, une série de domaines spécifiques pour le financement d'actions. La référence à ces domaines n'est pas indispensable.

La Commission accepte la non inclusion de l'amendement 17 visant uniquement à rectifier une erreur de présentation contenue dans la proposition de décision. Etant donné que le Conseil a changé la structure de présentation de l'annexe de la proposition de décision en mentionnant d'abord les dispositions concernant de manière générale les organisations actives au niveau de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité et en second lieu les dispositions concernant en particulier le Lobby européen des femmes, cet amendement n'a plus de sens.

La Commission peut accepter la non inclusion de l'amendement 18. D'une part, l'ajout des termes "à but non lucratif" n'est pas absolument nécessaire dès lors que l'article 109 paragraphe 2 du Règlement financier prévoit que les subventions ne peuvent pas avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit au bénéficiaire. D'autre part, le maintien de la partie de phrase "ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes" initialement présente dans la proposition de décision de la Commission est plus cohérente avec l'objectif général poursuivi dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine.

3.2. Concernant les nouvelles dispositions introduites par le Conseil et la position de la Commission à cet égard

- La position commune transfère les références explicites au Lobby européen des femmes, présentes dans le corps de la proposition de décision, vers l'annexe de la proposition de décision, et précise que la subvention de fonctionnement est octroyée directement à ce bénéficiaire, après approbation de son programme de travail et de son budget.

La Commission peut accepter cette approche qui ne remet pas en cause le fait que le Lobby européen des femmes est un bénéficiaire nominativement désigné en vue de recevoir annuellement, sans appel à propositions, une subvention de fonctionnement et qui reflète toujours les modalités pratiques actuelles d'octroi de cette subvention.

- La position commune transfère la disposition concernant la durée du programme contenue dans l'article 6 de la proposition de décision vers l'article 1er, dans un nouveau paragraphe 3.

La Commission partage l'avis du Conseil selon lequel ce simple déplacement d'un des éléments essentiels du texte de la proposition de directive en améliore la lisibilité.

4. CONCLUSIONS/ OBSERVATIONS GÉNÉRALES

La Commission considère la position commune proposée comme acceptable, à condition d'inclure la clause transitoire discutée à la réunion de conciliation budgétaire du 24 novembre 2003.

Cette clause transitoire devrait être libellée comme suit :

"Pour les subventions octroyées en 2004, la période d'éligibilité des dépenses pourra démarrer au 1er janvier 2004, pour autant que ces dépenses ne soient pas antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

Il pourra être dérogé en 2004 à l'obligation de signer la convention de subvention dans les quatre premiers mois de l'exercice budgétaire du bénéficiaire, visée à l'article 112, paragraphe 2 du règlement n°1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, pour les bénéficiaires dont l'exercice budgétaire commence avant le premier mars de l'année. Dans ce cas, les conventions de subventions devront être signées au plus tard le 30 juin 2004".