Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2004/0055 final - COD 2002/0021 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 2002/0021 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux 1. historique La proposition COM(2002)17 final [1] a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 19 février 2002 conformément à la procédure de codécision prévue à l'article 175, paragraphe 1, du traité CE. [1] JO C 151 E du 25.06.2002, p. 132. Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis. Le Comité économique et social a donné son avis le 18 juillet 2002 [2]. [2] JO C 241 du 07.10.2002, p. 162. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture lors de la séance du 14 mai 2003. Le Conseil est parvenu à un accord politique sur une position commune le 13 juin 2003. Le Conseil a officiellement arrêté sa position commune le 18 septembre 2003. Le 17 décembre 2003, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, quatre amendements à la position commune du Conseil. Le présent avis expose la position de la Commission sur les amendements du Parlement européen, conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE. 2. Objet de la proposition de la Commission La proposition vise à établir un cadre assurant, par un système de responsabilité environnementale, la prévention et la réparation des dommages environnementaux, qui englobent les «dommages affectant les espèces protégées et les habitats naturels», les «dommages affectant les eaux» et les «dommages affectant les sols». Sauf certaines exceptions, l'exploitant qui a provoqué un dommage environnemental ou qui est à l'origine d'une menace imminente de la survenue d'un tel dommage doit, conformément au principe du pollueur-payeur, supporter le coût associé à la mise en oeuvre des mesures de prévention ou de réparation nécessaires. 3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement 3.1. Commentaires généraux Lors de sa session plénière du 17 décembre 2003, le Parlement européen a adopté quatre amendements, à savoir les amendements 12, 22, 27 et 46. La Commission peut accepter l'amendement 27 dans son intégralité, et l'amendement 12 dans son principe. Les deux amendements restants (amendements 22 et 46) ne peuvent être acceptés. 3.2. Observations détaillées 3.2.1. Amendement accepté dans son intégralité Amendement 27 La Commission accepte l'amendement 27, qui précise davantage un des points qui doivent être traités dans le rapport de la Commission sur le fonctionnement de la directive. Cette précision concerne la relation entre la responsabilité du propriétaire du navire et les contributions du destinataire du pétrole dans le cadre de l'examen de l'application de l'article 4, paragraphes 2, et 4 en ce qui concerne l'exclusion du champ d'application de la directive de la pollution couverte par les instruments internationaux visés à l'annexe IV. 3.2.2. Amendement accepté dans son principe Amendement 12 L'amendement 12 précise que les autorités compétentes ne devraient prendre les mesures de réparation «qu'en dernier ressort». La Commission accepte cet amendement dans son principe moyennant la réorganisation suivante de l'article 6 : les mots «en dernier ressort» ne devraient pas figurer à la fin de l'article 6, paragraphe 2, point e) mais bien à la fin de l'article 6, paragraphe 3. 3.2.3. Amendements refusés Amendement 46 L'amendement 46 supprime la disposition de l'article 4, paragraphe 3 qui permet à 'exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la législation nationale qui met en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, de 1976, ou la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI), de 1988. La Commission ne peut pas accepter cet amendement, parce que cela compromettrait sérieusement l'équilibre global de la position commune [3]. Il convient de noter à cet égard que la limitation de la responsabilité envisagée à l'article 4, paragraphe 3 ne s'appliquerait pas aux dommages environnementaux qui se produiraient sur le territoire des États membres qui n'ont pas ratifié ni mis en oeuvre les deux conventions en question. En tout état de cause, la Commission peut examiner dans le cadre de l'établissement du rapport prévu à l'article 18 si l'application de l'article 4, paragraphe 3 a conduit à des effets indésirables. [3] La Commission a donné son plein appui à la position commune dans sa communication du 19 septembre 2003 au Parlement européen [SEC(2003) 1027 final]. Amendement 22 L'amendement 22 oblige la Commission à présenter des propositions relatives à une garantie financière obligatoire harmonisée si aucun instrument approprié ou marché en matière d'assurance ou d'autres formes de garantie financière n'a été mis en place. La garantie financière obligatoire serait introduite progressivement (d'abord pour les dommages causés aux eaux et aux sols, puis, à l'issue d'une période d'évaluation de deux ans, pour la réparation des dommages causés aux espèces et aux habitats naturels. Un montant maximum par cas et par localisation pourrait être établi pour la garantie financière en fonction de certains critères prévus dans l'amendement. Enfin, les États membres pourraient décider de ne pas appliquer cette disposition aux activités à faible risque. La Commission ne peut pas accepter cet amendement, car il porte atteinte à son droit d'initiative. En outre, il serait particulièrement difficile d'adopter des règles imposant une garantie financière alors que les agents économiques les mieux informés et les plus intéressés à élaborer de tels produits ont jusqu'à présent été incapables de le faire. En ce qui concerne les paragraphes 2 bis et 2 ter de l'amendement, la Commission ne voit actuellement aucune nécessité d'adopter ces dispositions supplémentaires, qui au stade actuel et dans l'attente de nouvelles dispositions du droit communautaire en matière de garantie financière, ont pour seul effet de permettre aux États membres d'adopter des mesures dans le domaine des garanties financières. Il convient néanmoins de rappeler que les États membres peuvent de toute façon adopter de telles règles en vertu de leur pouvoir général de légiférer sur leur territoire, puisque aucune disposition de la directive ne les en empêche. 4. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.