52004PC0044

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale /* COM/2004/0044 final - COD 1998/0360 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

1998/0360 (COD)COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

1. Historique

Le 21 décembre 1998, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil sa proposition de règlement COM(1998) 779 final. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 27 janvier 2000. Le Parlement européen a présenté son avis en première lecture le 3 septembre 2003. Il a adopté 47 amendements. La Commission en a retenu entièrement 40, partiellement 3 et en a refusé 4.

Suite à l'avis du Parlement européen et conformément à l'article 250, 2 du Traité CE, la Commission a adopté une proposition modifiée (COM(2003) 596 final), qui a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 10 octobre 2003.

Le Conseil a dégagé un accord politique partiel sur une position commune le 1er décembre 2003 et a adopté sa position commune à l'unanimité le 26 janvier 2004.

2. Objectif de la proposition de la commission

Le règlement (CEE) n°1408/71 [1] assure la coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres afin de protéger les droits des personnes qui se déplacent dans l'Union européenne.

[1] Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil (JO L 28 du 30.1.1997, p.1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1.

Depuis son adoption en 1971, ce règlement a subi un nombre considérable de modifications ayant pour objet de prendre en compte l'évolution des législations nationales, d'améliorer certaines dispositions, de combler des lacunes ou de régler la situation de certaines catégories particulières de personnes. En outre, certaines dispositions demandent à être clarifiées pour éviter des difficultés d'interprétation, comme il ressort du grand nombre d'arrêts rendus par la Cour de justice en matière de coordination. L'objectif poursuivi par la coordination doit en outre accompagner l'évolution de l'Union européenne dans son ensemble. En effet, les règles de coordination n'ont plus pour seul objet d'assurer la libre circulation des travailleurs salariés, mais tendent à protéger les droits de sécurité sociale de toutes les personnes qui se déplacent au sein de l'Union européenne. La coordination s'inscrit désormais dans la perspective de la citoyenneté européenne et de la construction d'une Europe sociale.

Pour répondre à ces nécessités, la proposition de la Commission a donc comme double objectif d'une part de simplifier la coordination des systèmes de sécurité sociale et d'autre part de la moderniser.

3. Commentaires sur la position commune

3.1. Observations générales

L'accord politique à l'unanimité auquel est parvenu le Conseil le 1er décembre 2003 a été repris dans la position commune adoptée le 26 janvier 2004.

La position commune du Conseil préserve l'essentiel des objectifs de la proposition initiale de la Commission, telle qu'amendée par la proposition modifiée.

La position commune comporte donc notamment les éléments essentiels suivants :

- Le champ d'application personnel du règlement est étendu à tous les ressortissants des Etats membres qui sont couverts par la législation de sécurité sociale d'un Etat membre. Cela signifie que non seulement les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les fonctionnaires, les étudiants et les pensionnés mais également les personnes non actives sont protégés par les règles de la coordination. Cela simplifie et clarifie les règles déterminant la législation applicable dans les situations transfrontalières.

- Le champ d'application matériel du règlement est étendu aux régimes légaux de préretraite, ce qui implique que les bénéficiaires de tels régimes auront la garantie que les prestations seront versées, seront couverts pour les soins de santé et bénéficieront des prestations familiales, même s'ils résident dans un autre Etat membre .

- Les principes de l'égalité de traitement et de l'assimilation des faits sont renforcés.

- Les personnes assurées qui séjournent temporairement dans un autre Etat membre pourront bénéficier des soins de santé s'avèrant médicalement nécessaires au cours de ce séjour.

- Une obligation accrue de coopération et d'assistance mutuelle entre les institutions des Etats membres au bénéfice des citoyens est prévue.

La Commission accepte la position commune qui, tout en étant moins ambitieuse que la proposition initiale de la Commission, amendée suite à l'avis du Parlement, représente un point d'équilibre compte tenu des contraintes et des caractéristiques des différents systèmes de sécurité sociale des Etats membres. Elle constitue une avancée importante en matière de libre circulation des citoyens en assurant la sauvegarde de leurs droits de sécurité sociale.

3.2. Amendements du Parlement européen en première lecture

Le Parlement européen a adopté 47 amendements en première lecture.

Les amendements 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39 et 55 ont été repris dans leur intégralité aussi bien dans la proposition modifiée de la Commission que dans la position commune du Conseil.

Les amendements 7 et 52 ont été acceptés dans la proposition modifiée et ont fait l'objet, dans la position commune, d'une reformulation qui peut être approuvée par la Commission (cfr articles 1, point l) et 76, paragraphe 6 de la position commune).

Les amendements 11, 44 et 51 ont été repris en partie dans la proposition modifiée et dans la position commune.

Le paragraphe 1er de l'amendement 11 a été intégralement repris dans la position commune, mais le paragraphe 2 a été assoupli afin de se limiter à des déclarations annuelles, ce qui apparaît plus conforme au but poursuivi par la disposition.

Les amendements regroupés 51 et 44, qui ont été repris en partie par la proposition modifiée, sont également reflétés en substance dans la position commune, à l'article 72 c) qui donne pour tâche à la Commission administrative "de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale en vue, notamment, de répondre aux questions particulières de certaines catégories de personnes; de faciliter, dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, la réalisation d'actions de coopération transfrontalière".

La Commission avait accepté dans sa proposition modifiée l'amendement 48 qui souligne la nécessité d'avoir plus de convergence entre la coordination des régimes de sécurité sociale et certaines dispositions contenues dans les conventions sur la double imposition. Cet amendement n'est pas repris dans la position commune du Conseil.

L'amendement 56 est intégré dans la proposition modifiée mais n'est pas repris dans la position commune. Le Conseil ne l'a pas estimé nécessaire compte tenu des modifications apportées dans les dispositions relatives aux prestations de chômage pour les chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l'Etat compétent (cfr point 3.3.9.).

Les amendements 46, 47, 50, 53 et 54 ont été intégralement repris dans la proposition modifiée, et sont repris en substance dans la position commune.

L'amendement 46 relatif au lien entre les législations de sécurité sociale et certaines dispositions contractuelles a été pris en compte au considérant 6 de la position commune. Le Conseil a prévu de procéder par étapes avec, dans un premier temps, une évaluation de l'expérience des Etats membres qui ont notifié de telles dispositions contractuelles. La Commission soutient cette position qui permettra d'évaluer la nécessité de mettre éventuellement en place une législation visant à coordonner certaines dispositions conventionnelles.

L'amendement 47 a été inséré dans le considérant 8 de la position commune. Il a été étendu à l'ensemble des travailleurs qui ne résident pas dans l'Etat où ils travaillent. La Commission est en faveur de cette formulation élargie, le principe de l'égalité de traitement étant important pour l'ensemble des travailleurs et pas seulement pour les travailleurs frontaliers tels que définis par le règlement.

L'amendement 50 relatif au droit aux prestations en nature dans l'Etat de travail pour les membres de famille de travailleurs frontaliers est repris en grande partie dans le considérant 23 et dans l'article 18, paragraphe 2 de la position commune. Le Conseil a décidé que les membres de famille de travailleurs frontaliers peuvent bénéficier des prestations en nature lors d'un séjour dans l'Etat compétent, sauf si cet Etat le refuse par une inscription en annexe III du règlement. Dans ce cas, il est précisé que les membres de famille peuvent tout de même bénéficier des prestations en nature qui s'avéreraient nécessaires au cours d'un séjour dans l'Etat compétent. Bien que l'annexe III comporte l'inscription de sept Etats membres, la Commission accepte cette solution qui constitue une réelle amélioration des droits des membres de la famille par rapport à la situation actuelle.

L'amendement 53 est repris en partie par le considérant 21 et l'article 20 de la position commune. Le Conseil a maintenu le principe de l'autorisation préalable pour les soins non hospitaliers. Bien que la Commission regrette que cette avancée n'ait pas pu être réalisée dans le cadre du règlement. Elle indique néanmoins que la prise en charge par l'institution compétente de tels soins obtenus à l'étranger sans autorisation préalable est possible en principe sur la base de l'article 49 du Traité conformément à la jurisprudence de la Cour de justice [2] Dans ces conditions; et compte tenu des caractéristiques spécifiques du règlement et de son objectif, tels qu'examinés en dernier lieu par la Cour dans l'affaire Inizan [3], la Commission peut accepter la position.

[2] Arrêts du 28.4.1998, Kohll (affaire C-158/96) et Decker (C-120/95); arrêt du 12.7.2001, Smits et Peerbooms (C-157/99), Arrêt du 13.5.2003, Müller-Fauré/Van Riet (C-385/99).

[3] Arrêt du 23.10.2003, affaire C-56/01.

L'amendement 54 est repris en partie à l'article 28, paragraphe 2. Cette disposition précise que l'ancien travailleur frontalier pensionné pourra continuer à bénéficier des prestations en nature dans l'ancien Etat de travail, à la condition cependant que ce dernier Etat ainsi que l'Etat qui a la charge des prestations aient opté pour cette solution et figurent dans l'annexe V. Compte tenu du fait que déjà sept Etats membres sont inscrits dans cette annexe, la Commission peut accepter, à titre de compromis, cette solution qui constitue une amélioration de la situation des titulaires de pensions, anciens travailleurs frontaliers.

Les amendements 38, 40, 45 et 49 n'ont été repris ni dans la proposition modifiée, ni dans la position commune. La Commission a estimé que des dispositions telles que celles visées aux amendements 38 et 40 relèvent plutôt du règlement d'application. Quant aux amendements 45 et 49, ils dépassent le champ d'application de la coordination des régimes de sécurité sociale prévue par le traité CE.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à cet égard

3.3.1. Considérants

Un certain nombre de considérants ont été modifiés ou ajoutés pour plus de cohérence avec les modifications apportées dans la proposition de la Commission (considérants 1bis, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44).

3.3.2. Dispositions relatives au Titre I - Dispositions générales

Hormis les amendements du Parlement intégrés dans la position commune, seul l'article 4 a subi certaines modifications:

- Le Conseil, pour des raisons de sécurité juridique, a opté pour une liste exhaustive des branches de sécurité sociale visée au lieu de la liste indicative figurant dans la proposition de la Commission tout en ajoutant la branche "préretraite" à la liste actuelle;

- Dans le cadre des définitions: sont visées "les législations relatives aux branches de sécurité sociale" qui concernent les diverses "prestations"; il est précisé que le règlement s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif, mais pas aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.

La Commission accepte ces modifications qui reflètent l'acquis et représentent une avancée modeste mais positive par rapport à la situation actuelle.

3.3.3. Dispositions relatives au Titre II - Détermination de la législation à laquelle une personne est soumise

La position commune modifie les articles 11 et 13.

Des précisions sur la législation applicable sont apportées dans ces articles, soit dans le contexte d'une situation de chômage, soit en cas de l'exercice d'activités sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres. Ces précisions sont tout à fait acceptables pour la Commission et sont de nature à contribuer à une meilleure application de la coordination.

3.3.4. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 1 : Maladie, maternité et paternité

La structure du chapitre a été modifiée dans la position commune.

Des sections ont été insérées de sorte à distinguer les dispositions relatives aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille de celles applicables aux autres catégories de personnes assurées. Sont également distinguées les prestations en nature des prestations en espèces. Ces modifications de structure permettent d'apporter plus de clarté dans les dispositions sans entraîner par elles-mêmes de pertes de droits pour les assurés.

Les allocations de décès, qui étaient considérées dans la proposition de la Commission comme des prestations de maladie en nature, ne figurent plus dans ce chapitre mais dans un chapitre spécifique (cfr point 3.3.6).

En ce qui concerne plus spécifiquement les titulaires de pensions, la position commune apporte des modifications qui ont essentiellement des implications sur la répartition des charges des prestations entre les institutions. A cet égard, le Conseil, tant pour les prestations en nature qu'en espèces, a préféré le maintien de la situation actuelle.Compte tenu du fait qu'il s'agit d'arrangements financiers entre les institutions des Etats membres et qui n'affectent en principe pas le droit à la protection maladie des assurés, la Commission accepte la position du Conseil.

Suite aux modifications apportées quant à la prise en charge financière des soins pour les titulaires de pensions, le Conseil n'a pas retenu la solution de la proposition de la Commission sur la désignation de l'Etat chargé de la perception des cotisations pour le financement de l'assurance maladie. Il prévoit que les cotisations restent en principe perçues par l'Etat membre qui a la charge financière des prestations pour le pensionné, sur la base de sa législation.

Est également insérée une disposition réglant la question du cumul des prestations en espèces pour des soins illimités (prestations de dépendance) qui sont traitées comme des prestations de maladie. La Commission accepte cette modification qui tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour [4] dans la pratique.

[4] Arrêt du 5.3.1998, affaire C-160/96.

3.3.5. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles

La position commune ne modifie pas de manière significative la proposition de la Commission sur ce chapitre. L'essentiel des modifications consiste en la suppression de dispositions devenues inutiles (notamment à l'article 42 de la proposition de la Commission), en raison de l'ajout dans l'article 5, du principe général de l'assimilation des faits Certaines règles insérées dans l'article 46 de la proposition de la Commission pour tenir compte des particularités de certaines législations ont été supprimées à la suite de changements intervenus dans les législations en cause.

Concernant les frais de transport de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la position commune prévoit le principe d'une prise en charge des frais à la condition que "l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport en tenant dûment compte des éléments qui le justifient". La Commission estime que ce problème aurait mérité d'être réglé de manière plus audacieuse. Elle souligne que cette question pourra faire l'objet d'un examen ultérieur dans le cadre du règlement d'application.

3.3.6. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 3 : Prestations en cas de décès

Dans la position commune, le Conseil a repris un chapitre spécifique pour les allocations de décès, tel qu'il figure dans le règlement (CEE) n°1408/71 actuel, alors que ces prestations étaient traitées dans la proposition de la Commission comme des prestations de maladie en nature.

La Commission peut accepter cette position dans la mesure où les dispositions actuelles n'ont pas semblé donner lieu à des difficultés particulières d'application.

3.3.7. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 4 : Prestations d'invalidité

Pour des raisons de simplification, la Commission avait proposé de remplacer le système actuel "dualiste" de la coordination actuelle par un système unique de coordination, de sorte que les prestations d'invalidité soient toujours calculées conformément aux dispositions du chapitre "pensions".

En effet, le système actuel prévoit que si une personne a été assurée exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance (les systèmes dits "A"), cette personne a droit à une seule prestation, à octroyer par l'Etat membre où la personne était assurée au moment où elle tombe en invalidité (système de "pension unique").

Si la personne a été assurée soit exclusivement sous des législations où le montant dépend de la durée d'assurance (les systèmes dits "B") soit aux deux types d'assurances, elle a droit aux prestations calculées conformément au chapitre "pensions" (système "prorata").

La position commune prévoit le maintien du système "dualiste" mais uniquement pour les Etats membres ayant un système "A" et qui ont opté pour ce maintien par une inscription dans une annexe.

Pour la Commission, il s'agit d'un compromis acceptable. En effet, tout en regrettant que cette simplification n'ait pas pu avoir lieu, la Commission constate que le système actuel ne semble pas causer de difficultés majeures.

3.3.8. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 5 : Pensions de vieillesse et de survivant

La proposition de la Commission ne modifiait pas fondamentalement les dispositions de ce chapitre, l'exercice de simplification consistant surtout à rendre les règles applicables plus compréhensibles en améliorant la terminologie employée et la structure du chapitre.La position commune du Conseil ne bouleverse pas les dispositions de ce chapitre.

Une modification concerne l'article 55 sur le cumul de pensions avec des prestations de nature différente, en traitant les situations de cumuls injustifiés. Le compromis est acceptable pour la Commission.

La position commune maintient également la disposition du règlement (CEE) 1408/71 actuel selon laquelle un Etat membre n'est pas tenu d'accorder une pension si la durée des périodes accomplies sous sa législation est inférieure à une année et si compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation. Dans ce cas, les périodes en cause sont prises en compte par les autres Etats membres concernés. Puisque la disposition prévoit qu'il n'y aura pas de perte de droits pour l'intéressé, la Commission peut accepter cette position.

La position commune maintient également les dispositions particulières aux régimes spéciaux destinés aux fonctionnaires, ce qui est acceptable pour la Commission, vu les particularités de ces régimes.

3.3.9. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 6 : Chômage

La proposition de la Commission apportait 2 modifications essentielles au chapitre :

- étendre de 3 mois à 6 mois la période au cours de laquelle le chômeur peut rechercher un emploi dans un autre État membre sans perdre ses droits aux prestations de chômage.

- mettre fin au système actuel selon lequel le travailleur frontalier au chômage reçoit les prestations de chômage de l'État de résidence plutôt que de l'État compétent (l'État où il a été occupé en dernier lieu).

Le Conseil n'a pas pu se mettre d'accord sur ces deux points. Pour atteindre un compromis, deux aspects ont été distingués : d'une part le traitement des chômeurs et d'autre part la répartition de la charge financière des allocations de chômage entre l'Etat de dernier emploi et l'Etat de résidence.

En ce qui concerne la situation des personnes, la position commune prévoit :

- Le maintien de la période actuelle de 3 mois au cours de laquelle le chômeur peut rechercher un emploi dans un autre Etat membre sans perdre le bénéfice des allocations de chômage, tout en permettant à l'institution compétente d'étendre cette période à 6 mois.

- Le maintien du système actuel selon lequel le travailleur frontalier au chômage reçoit les prestations de chômage de l'Etat de résidence (avec l'obligation d'être à la disposition des services de l'emploi de cet État).

- Le système est cependant complété par le droit pour le travailleur frontalier au chômage de se mettre également à la disposition des services de l'emploi de l'Etat compétent.

En ce qui concerne la répartition financière des charges entre les Etats membres :

- Le principe actuel du règlement (CEE) n°1408/71 de la compétence de l'Etat de résidence a été maintenu;

- Cependant, l'Etat compétent (Etat du dernier emploi) doit, pendant 3 mois, rembourser à l'Etat de résidence les coûts des prestations de chômage versées par ce dernier Etat;

- Cette période de remboursement est étendue à 5 mois lorsque le travailleur a exercé une activité pendant 12 mois au cours des 24 derniers mois dans l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu.

En vue de rencontrer les préoccupations du Luxembourg, une disposition transitoire spécifique a été insérée à l'article 87, point 10 (cette disposition stipule que les dispositions visées à l'article 65, 2 et 3 s'appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d'application du nouveau règlement).

La Commission peut globalement accepter cette position. En premier lieu, elle souligne que les conditions dans lesquelles le chômeur peut rechercher un emploi dans un autre Etat membre sans perdre le bénéfice des allocations de chômage sont améliorées en vue de faciliter sa recherche d'emploi. En outre, le travailleur frontalier est placé dans de meilleures conditions pour retrouver un emploi puisqu'il peut s'inscrire comme demandeur d'emploi à la fois dans l'Etat de résidence et dans l'ancien Etat de travail. Ces deux éléments qui offrent à la personne en chômage de meilleures chances de retrouver un emploi correspondent aux objectifs de la Commission et constituent une amélioration par rapport à la situation actuelle. D'autre part, les arrangements relatifs à la répartition financière de la charge des prestations de chômage entre les Etats membres n'affectent pas le droit des chômeurs à être indemnisés.

3.3.10. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 7 : Prestations de préretraite

Dans sa proposition, la Commission prévoyait une disposition particulière sur la totalisation en raison de la nature des prestations de préretraite et du fait que les législations des Etats membres ne subordonnent pas le droit à ce type de prestations à l'accomplissement de périodes de résidence.

Dans sa position commune, le Conseil exclut la règle de totalisation des périodes pour l'octroi des prestations. Cette exclusion s'explique par le fait que les régimes légaux de préretraite (le règlement basé sur l'article 42 du Traité CE ne s'applique qu'aux régimes légaux de sécurité sociale) n'existent que dans un nombre limité d'États membres (cfr considérant 33 de la position commune).

Eu égard aux particularités des régimes de préretraite, la Commission peut accepter cette position en tenant compte du fait que le progrès accompli est important puisque par l'inclusion de la branche "préretraite" dans le champ d'application du règlement,alors qu'elle en était exclue jusqu'à présent, les principes contenus dans le Titre I seront applicables aux prestations de préretraite, ce qui implique que seront garantis notamment le principe d'égalité de traitement, l'exportation des prestations, ainsi que l'octroi des prestations familiales et de maladie aux personnes concernées.

3.3.11. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 8 : Prestations familiales

La proposition de la Commission visait une refonte de ce chapitre, en prévoyant une seule règle pour toutes les prestations familiales lorsque des droits existent dans plusieurs Etats membres : l'Etat qui prévoit le montant le plus élevé verse les prestations, les charges étant ensuite réparties proportionnellement au nombre d'Etats concernés.

La position commune opte pour une solution moins ambitieuse mais qui comporte un chapitre unique et des dispositions identiques pour toutes les catégories de personnes mettant fin à la distinction existante entre les titulaires de pensions et les orphelins d'une part et les autres catégories d'assurés d'autre part.

Pour déterminer la législation applicable lorsque des droits existent dans plusieurs Etats membres, le Conseil a repris un ensemble cohérent de règles de priorité qui donne la priorité à la législation de l'Etat membre de travail. Le système mis en place veille en outre à garantir à l'assuré le versement du montant le plus élevé de prestations, sous la forme d'un complément différentiel versé par un autre Etat membre dont la législation ouvre également un droit à prestations.

La position commune prévoit également des dispositions favorables pour les orphelins à l'article 69 et une coopération accrue des entre les Etats membres pour l'application des règles de priorité (article 68, 3).

La Commission accepte cette position qui d'une part clarifie et facilite l'application des dispositions de ce chapitre et maintient les droits aux prestations familiales les plus élevées en faveur des assurés.

Par contre, le Conseil a décidé d'exclure les avances sur pensions alimentaires du champ d'application du règlement (cfr article 1, point z et considérant 36). Il a également maintenu l'exclusion des prestations spéciales de naissance et d'adoption (cfr article 1, point z) existant actuellement dans le règlement (CEE) n°1408/71, en raison de leur lien étroit avec l'environnement socio-économique de l'Etat concerné.

En ce qui concerne les avances sur pensions alimentaires, la Commission peut accepter cette position eu égard aux particularités des prestations en cause et aux problèmes spécifiques que leur coordination pose en pratique. Par contre, la Commission regrette qu'un accord n'ait pas pu être obtenu sur l'inclusion des prestations spéciales de naissance et d'adoption. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'équilibre général de ce chapitre, eu égard à l'extension des bénéfices aux non actifs, la Commission peut accepter la position du Conseil.

3.3.12. Dispositions relatives au Titre III - Chapitre 9 : Prestations spéciales à caractère non contributif

Dans ce chapitre, la position commune reprend l'amendement n°55 du Parlement qui avait été intégralement repris dans la proposition modifiée de la Commission.

3.3.13. Dispositions relatives au Titre IV - Commission administrative et comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

La position commune clarifie sur certains points (article 72, points b), c), d), f) et g)) le mandat de la Commission administrative et de la Commission technique (article 73, point d).

Elle insère en outre dans le règlement une disposition relative à la Commission des comptes, cette disposition figurant actuellement dans le règlement d'application.

La proposition de la Commission ne comprenait pas de disposition relative au comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en raison de l'existence d'une proposition de la Commission sur la fusion du comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants avec le comité consultatif pour les travailleurs migrants [5] Cette proposition n'ayant pas encore abouti, il est justifié qu'une disposition soit insérée pour définir la composition et les tâches de ce comité.

[5] COM(1998) 394.

3.3.14. Dispositions relatives au Titre V - Dispositions diverses

La position commune apporte des améliorations substantielles à l'article 76 en vue de renforcer le devoir de collaboration entre les institutions mais également entre les institutions et les personnes assurées. La Commission estime que ces aspects sont très positifs. D'une part, ces dispositions ne pourront que faciliter l'application des dispositions du règlement et d'autre part, elles permettront aux personnes assurées d'exiger le règlement de leur situation en vertu de l'obligation renforcée de coopération entre les institutions.

3.3.15. Dispositions relatives au Titre VI - Dispositions transitoires et finales

La position commune apporte les modifications à l'article 87, plus particulièrement pour accompagner les conséquences des modifications intervenues susceptibles d'avoir un impact sur la situation de certains assurés (cfr point 8 et 9). Ce type de dispositions étant classiques et indispensables lorsque les règles de la coordination évoluent, la Commission accepte cette position qui tient compte de l'intérêt général des personnes assurées.

En outre, une période transitoire pour l'application de l'article 65, paragraphes 2 et 3 est prévue à l'égard du Luxembourg (cfr point 3.3.9) qui correspond à l'accord global du Conseil sur le chapitre chômage.

Le Conseil a également ajouté une disposition pour assurer que des dispositions en vue de fournir l'information appropriée sur les modifications apportées par le nouveau règlement soient prises par les Etats membres. La Commission ne peut qu'approuver cette initiative au bénéfice de l'ensemble des personnes concernées par le règlement.

Finalement, le Conseil a établi les modalités pour accompagner le passage du règlement (CEE) n°1408/71 actuel au nouvel instrument de coordination. A cet égard, une disposition particulière est insérée à l'article 90 pour que le règlement (CEE) n°1408/71 maintienne ses effets jusqu'à ce que certains règlements et accords faisant référence à ce règlement soient abrogés ou modifiés. La Commission soutient cette position.

4. Conclusions/observations générales

La Commission approuve dans son intégralité la position commune qui répond très largement aux objectifs de la proposition de la Commission. En outre, elle prend en compte la plupart des amendements du Parlement. Au terme d'une longue négociation, même si une plus grande simplification aurait été souhaitable dans certains domaines, elle constitue globalement un compromis équilibré et positif pour les personnes assurées sur l'ensemble des chapitres. Dans ces conditions, la Commission estime que cet instrument est essentiel pour l'exercice du droit à la libre circulation des citoyens en assurant la sauvegarde de leurs droits de sécurité sociale.

5. Déclarations de la commission

Voir annexe.

ANNEXE

PROJET DE DÉCLARATION À INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL

Déclaration commune du Conseil et de la Commission:

"Reconnaissant que le présent règlement ne sera pas applicable tant que l'élaboration de toutes les annexes n'aura pas été achevée et que le règlement d'application n'aura pas été adopté, le Conseil et la Commission conviennent qu'un certain nombre de mentions ou de dispositions devraient être insérées dans les annexes et dans le règlement d'application, comme suit:

1) Annexe XI (ad article 3, paragraphe 2, et article 70, paragraphe 2, point c):

La législation de l'Autriche et celle de l'Allemagne constituent des cas particuliers pour ce qui concerne les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif dans la mesure où le champ d'application de ces législations est limité à des parties du territoire de ces États membres et où ces prestations sont exclues par l'article 4, paragraphe 2 ter, du règlement (CEE) nº 1408/71. Aussi a-t-il été convenu d'insérer les mentions ci-après à l'annexe XI du règlement:

"AUTRICHE"

Le présent règlement n'est pas applicable aux prestations servies en vertu de la législation des États fédérés (Bundesländer) relative aux personnes handicapées ou nécessitant des soins particuliers.

"ALLEMAGNE"

Le présent règlement n'est pas applicable aux prestations servies en vertu de la législation des États fédérés (Länder) relative aux personnes handicapées et en particulier aux aveugles.

2) Règlement d'application et annexe XI (ad articles 5 et 6)

Des dispositions spécifiques, à fixer dans le cadre du règlement d'application, devraient viser à la fois à éviter tout effet cumulatif éventuel du principe de l'assimilation de faits ou d'événements au titre de la législation de deux États membres ou davantage et à compléter, par analogie, les règles de priorité déjà prévues en vertu de l'actuel article 15 du règlement (CEE) n° 574/72, qui seront réintroduites dans le nouveau règlement d'application.

Dans les cas où il est établi que, en raison des particularités de la législation nationale, l'application inconditionnelle du principe de l'assimilation de faits ou d'événements pourrait aboutir à des résultats objectivement injustifiés, l'État membre concerné demandera l'insertion de la mention appropriée à l'annexe XI, garantissant une coordination spécifique à la lumière du principe de proportionnalité.

3) Règlement d'application (ad articles 24 à 26 et 35)

Un partage équilibré du coût des prestations en nature servies aux titulaires de pension et aux membres de leur famille entre les États membres doit être établi. Dans les cas où le remboursement entre États du coût des prestations en nature servies aux titulaires de pension et aux membres de leur famille -- en vertu des articles 24 à 26 du texte -- est effectué sur la base d'un montant forfaitaire, ce dernier représentera 85 % du coût annuel moyen des prestations en nature servies aux titulaires de pension et aux membres de leur famille dans l'État de résidence. Les 15 % restants devraient représenter le coût des prestations en nature servies aux titulaires de pension et aux membres de leur famille, qui s'avèrent nécessaires sur le plan médical pendant leur séjour dans des États membres autres que l'État de résidence. Pour éviter que les États membres qui ont opté pour la possibilité prévue à l'article 27, paragraphe 2, et qui sont énumérés à l'annexe IV ne soient surchargés par rapport aux États membres qui n'ont pas choisi cette possibilité, les États énumérés à l'annexe IV ne rembourseront à l'État de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille qu'un montant forfaitaire réduit représentant 80 % du coût.

Cette situation sera prise en compte dans les dispositions sur le remboursement du coût des prestations en nature servies aux titulaires de pension et aux membres de leur famille qui doivent figurer dans le règlement d'application.

Le règlement d'application doit également contenir une disposition empêchant qu'un État membre qui calcule les coûts annuels moyens n'impose un double paiement aux autres États membres.

4) Règlement d'application (ad article 27, paragraphe 5)

L'Irlande, l'Allemagne et les Pays-Bas étant préoccupés par les conséquences administratives et éventuellement financières de l'article 27, paragraphe 5, une solution satisfaisante devrait être trouvée dans le cadre du règlement d'application afin d'éviter les problèmes liés au double paiement et au contrôle des coûts.

5) Règlement d'application (ad article 30)

L'application de l'article 5, par rapport à l'article 30, sera traitée dans le règlement d'application.

6) Annexe XI (ad article 34)

Le paragraphe suivant est inséré dans l'annexe XI:

"b) Lors de l'application de l'article 34, les Pays-Bas fourniront une liste des montants estimatifs aussi proches que possible des dépenses effectivement engagées."

7) Annexe XI (ad article 46)

Il convient d'insérer la mention ci-après concernant le Royaume-Uni à l'annexe XI:

Dans les cas où l'article 46 s'applique et lorsque l'intéressé se trouve en situation d'incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l'article 30A, paragraphe 5, de la loi relative aux contributions et prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l'intéressé a reçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l'autre État membre,

i) soit des prestations de maladie en espèces, soit un salaire, une rémunération ou des émoluments,

ii) des prestations visées aux chapitres 4 et 5, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s'il s'agissait de périodes de prestations d'incapacité de courte durée versées en application de l'article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992 précitée.

Il y lieu d'insérer la mention ci-après concernant l'Irlande à l'annexe XI:

Dans les cas où l'article 46 s'applique et lorsque l'intéressé se trouve en situation d'incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'un autre État membre, l'Irlande, conformément à l'article 95, paragraphe 1, point a) de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare (Consolidation) Act), de 1993, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été considéré, pour l'invalidité qui a suivie l'incapacité de travail, comme étant dans l'incapacité de travailler au sens de la législation de l'Irlande.

8) Règlement d'application (ad article 50)

Compte tenu de l'intérêt général existant pour définir une procédure commune de mise en oeuvre uniforme de cet article, pour ce qui est de la date à prendre en considération pour le dépôt d'une demande auprès de chaque institution concernée, dans les cas "exceptionnels" où l'intéressé, lorsqu'il introduit la première demande, ne fournit aucune indication quant aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre donné et ne communique des informations complètes sur l'ensemble de sa carrière d'assurance qu'à une date ultérieure (deuxième demande ou dépôt effectif de la première demande, parfois à une date très éloignée), il a été convenu que la question des conséquences administratives et économiques de cette intervention rétroactive - "différée" - des institutions concernées, à la fois pour celles-ci et pour le demandeur en question, devra être traitée dans une disposition globale à caractère général, à prévoir dans le cadre du règlement d'application et devant définir expressément et de manière exhaustive l'ensemble des droits et obligations mutuels de l'assuré et des institutions en cause.

À la lumière des principes d'équivalence et d'efficacité et aux fins de la réalisation des objectifs de l'article 42 du traité (dont découle l'article 50), dans la mesure où une telle demande différée et rétroactive peut être assimilée à une demande expresse de report de la liquidation des prestations (omission volontaire), des dispositions particulières devraient d'abord préciser expressément que cette assimilation est soumise à la législation en cause qui contient des dispositions plus favorables concernant les effets rétroactifs d'une demande que celles du règlement d'application et, ensuite, que bien que l'intéressé ait présenté la demande initiale sur un formulaire requérant clairement des informations détaillées sur les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sur le territoire d'un autre État et qu'il ait été informé des conséquences d'éventuelles omissions de sa part, il n'a porté aucune indication ou seulement une indication négative dans les rubriques correspondantes du document.

9) Annexe XI (ad article 51)

Il convient d'insérer la mention ci-après concernant le Danemark à l'annexe XI:

1. Nonobstant les dispositions de l'article 6 du règlement, les personnes qui n'ont pas exercé une activité salariée dans un ou plusieurs États membres ont droit à une pension ou rente sociale danoise uniquement si elles résident au Danemark depuis au moins trois années, ou si elles y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d'âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l'article 4, l'article 7 ne s'applique pas à une pension ou à une rente sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.

2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux pensions ou rentes sociales danoises auxquelles ont droit les membres de la famille d'une personne qui exerce ou a exercé une activité salariée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

10) Annexe XI (ad article 52):

Il a été convenu que la question soulevée par la Suède au sujet de l'article 52 devait être d'abord examinée par la Commission administrative et que, en l'absence de solution appropriée, il conviendrait de la résoudre en insérant une annexe XI-SUÈDE.

11) Annexe XI (ad article 54)

Il convient d'insérer la mention ci-après concernant la Finlande à l'annexe XI:

Aux fins de la détermination des droits et du calcul du montant de la pension nationale finlandaise au titre des articles 52 à 54, les pensions acquises au titre de la législation d'un autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.

12) Règlement d'application (ad article 56)

Pour le calcul des prestations, totales ou partielles, qui sont exclusivement financées dans le cadre d'un régime de capitalisation, seul le capital constitué dans un tel régime est pris en compte. L'évolution des travaux en cours sur cette question déterminera si une disposition explicite en ce sens doit figurer dans le règlement d'application.

13) Annexe XI (ad article 60)

L'Espagne maintient à l'annexe XI les mentions relatives aux régimes spéciaux destinés aux fonctionnaires qui figurent actuellement à l'annexe VI.

14) Annexe XI (ad article 62, paragraphe 1)

L'Irlande a souligné que l'accord sur ce paragraphe ne devrait pas préjuger l'issue des discussions relatives à l'annexe XI.

15) Règlement d'application (ad article 87, paragraphe 8)

Les dispositions relatives à la notification de la précédente institution compétente par la personne concernée ou par la nouvelle institution compétente sont incluses dans le règlement d'application.

Le Conseil et la Commission conviennent par ailleurs du point ci-dessous:

16) Accords internationaux (ad article 11, paragraphe 3, point c), et article 65, paragraphes 6 et 7)

L'accord du Portugal sur l'article 11, paragraphe 3, point c), et l'article 65, paragraphes 6 et 7, est sans préjudice de sa demande visant à obtenir un traitement équitable pour le partage des coûts entre le Portugal et d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne dans le cadre d'accords devant être négociés suite à l'adoption du règlement.

Le Conseil et la Commission conviennent également que les articles ci-après devraient être interprétés comme suit:

17) Ad article 20, paragraphe 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, l'Irlande souhaite préciser que, en plus du "délai acceptable sur le plan médical" visé à l'article 20, paragraphe 2, des critères nationaux peuvent être appliqués par les institutions compétentes irlandaises lorsqu'il s'agit d'orienter des patients vers un autre État membre en vertu du règlement. Toutefois, l'Irlande reconnaît tout à fait que l'application de tels critères nationaux supplémentaires doit être conforme aux dispositions du droit communautaire.

18) Ad article 35, paragraphe 2

Il appartient à chaque État membre en tant que créancier de déterminer si sa structure juridique ou administrative est adaptée ou non à un remboursement sur la base des dépenses effectives. Cela vaut pour tous les États membres à moins que d'autres méthodes de remboursement n'aient été mutuellement approuvées conformément au paragraphe 3.

19) Ad article 84, paragraphe 2

L'article 84, paragraphe 2, ne doit pas être interprété comme contraignant un État membre à aller au-delà de ce qui est prescrit ou permis par les législations ou les procédures nationales."