Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan /* COM/2004/0037 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS (1) En 1994, un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires a été imposé à l'égard du Soudan par la décision 94/165/PESC du Conseil. Cette décision du Conseil ne définit pas d'exceptions à l'embargo sur les armes. (2) Compte tenu de l'évolution récente des pratiques et des lignes directrices d'exécution et d'évaluation des mesures restrictives (sanctions) adoptées dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune de l'UE par le Conseil le 8 décembre 2003, ce dernier a estimé qu'il était judicieux de modifier la décision du Conseil de façon à admettre des exceptions humanitaires à l'embargo frappant actuellement les armes, notamment pour les équipements et matériels affectés aux opérations de déminage au Soudan. (3) Conformément aux lignes directrices d'exécution et d'évaluation des mesures restrictives (sanctions) adoptées dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune de l'UE, le Conseil a décidé aussi de compléter l'embargo et d'y inclure une interdiction frappant l'assistance technique, les activités de courtage et d'autres services assurés en rapport avec des activités militaires, les armes ou les équipements similaires, et l'assistance financière assurée en rapport avec des activités militaires. (4) L'embargo imposé à l'égard de certaines activités d'assistance et services liés aux activités militaires, et de l'assistance financière fournie en rapport avec les livraisons d'armes et l'assistance technique corollaire s'inscrit dans le cadre du Traité. La Commission propose de le mettre en oeuvre par le biais d'un règlement du Conseil. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2004/.../PESC du Conseil [1], [1] JO L.... du....2004, p... vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C.... du....2004, p.... considérant ce qui suit: (1) En raison de la guerre civile qui se poursuit au Soudan, la position commune 2004/...../PESC maintient l'embargo frappant les armes, imposé à l'égard de ce pays par la position commune 94/165/PESC [3] et renforce cet embargo en y incluant une interdiction d'assistance technique et d'autres services liés à des activités militaires, et une interdiction d'assistance financière liée à ces activités militaires. [3] JO L 075 du 17.3.1994, p. 1. (2) Elle introduit aussi des exceptions humanitaires à l'embargo sur les armes, notamment pour les équipements et matériels affectés à des opérations de déminage au Soudan. (3) L'embargo imposé sur certaines activités d'assistance technique et celui frappant l'assistance financière s'inscrivent dans le cadre du Traité. C'est pourquoi, pour éviter notamment les distorsions de concurrence, une réglementation communautaire s'impose pour mettre en oeuvre les mesures en cause en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Au regard du présent règlement, le territoire de la Communauté est considéré comme s'étendant aux territoires des États membres auxquels le Traité est applicable, aux conditions définies dans ce Traité. (4) Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, il doit entrer en vigueur immédiatement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: 1. Les termes "assistance technique" désignent tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. Cette assistance technique inclut les types d'assistance assurée par voie orale. 2. Les termes "services de courtage" désignent les activités déployées pour négocier, exécuter ou faciliter la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation d'armes ou de matériels similaires. Article 2 Il est interdit: (1) d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des services d'assistance technique, de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires ou la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Soudan; (2) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de toute offre, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'assistance technique, de services de courtage ou d'autres services, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Soudan. Article 3 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées à l'article 2. Article 4 1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent admettre la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services se rapportant: a) au matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions exécutés par les Nu, l'UE ou la Communauté; b) au matériel destiné aux opérations de gestion des crises déployées par l'UE ou les Nu; c) à l'équipement et au matériel de déminage affecté à cet usage. 2. Ces autorisations ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu. Article 5 L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement au Soudan, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'UE, la Communauté ou ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé. Article 6 Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission, immédiatement, des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales. Article 7 La Commission est habilitée à modifier l'annexe contenant la liste des autorités compétentes mentionnées à l'article 4 sur la base des informations fournies par les États membres. Article 8 Les États membres déterminent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en oeuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure. Article 9 Le présent règlement s'applique: a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, en tout autre lieu, qui a la qualité de ressortissant d'un État membre; d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon la législation d'un État membre; e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président Annexe Liste des autorités compétentes mentionnées à l'article 4 BELGIQUE Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Egmont 1, rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction des relations économiques et bilatérales extérieures a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22), Tel. (32-2) 501 85 77 b) Coordination de la politique commerciale (B.40) Tél.: (32-2) 501 83 20 c) Service transports (B.42) Tél.: (32-2) 501 37 62 Fax (32-2) 501 88 27 Ministère des affaires économiques ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Tél.: (32-2) 206 58 16/27 Fax (32-2) 230 83 22 DANEMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK - 1448 København K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33 Justitsministeriet Slotholmsgade 10 DK - 1216 København K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10 ALLEMAGNE Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 908-0 Fax (49) 61 96 908-800 GRÈCE Ministry of National Economy General Secretariat for International Economic Relations General Directorate for Policy Planning and Management 1 Kornarou str. GR - 105 63 Athens Tel. (30) 10 328 64 01-3 Fax (30) 10 328 64 04 Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò ÊïñíÜñïõ 1 GR - 105 63 ÁèÞíá Ôçë.: (30) 10 328 64 01-3 Öáî: (30) 10 328 64 04 ESPAGNE Ministerio de Economía Dirección General de Comercio Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 60 Fax (34) 914 57 28 63 FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects Cellule embargo - Bureau E2 Tél.: (33) 1 44 74 48 93 Télécopieur: (33) 1 44 74 48 97 Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tél.: (33) 1 43 17 59 68 Télécopieur: (33) 1 43 17 46 91 IRLANDE Department of Enterprise Trade and Employment Licensing Unit Earlsfort Centre Lower Hatch St. Dublin 2 Ireland Tel. (353) 1 631 2121 Fax (353) 1 631 2562 ITALIE Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tel. (39) 06 36 91 37 50 Fax (39) 06 36 91 37 52 Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tel. (39) 06 59 93 23 10 Fax (39) 06 59 64 74 94 Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94 Fax (39) 06 44 26 71 14 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des Licences 21, rue Philippe II L - 2340 Luxembourg Tel. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38 PAYS-BAS Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Verenigde Naties Afdeling Politieke Zaken 2594 AC Den Haag Nederland Tel. (31) 70 348 42 06 Fax (31) 70 348 67 49 AUTRICHE Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung C/2/2 Landstraßer Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Tel. (43-1) 711 00 Fax (43-1) 711 00-8386 PORTUGAL Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel. (351) 21 394 60 72 Fax (351) 21 394 60 73 FINLANDE Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 00161 Helsinki/Helsingfors Tel. (358) 9 16 05 59 00 Fax (358) 9 16 05 57 07 Puolustusministeriö/Försvarsministeriet Eteläinen Makasiinikatu 8 00131 Helsinki/Helsingfors PL/PB 31 Tel. (358) 9 16 08 81 28 Fax (358) 9 16 08 81 11 SUÈDE Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Box 70 252 107 22 Stockholm Tel. (46) 8 406 31 00 Fax (46) 8 20 31 00 Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 103 39 Stockholm Tel. (46) 8 405 10 00 Fax (46) 8 723 11 76 ROYAUME-UNI Foreign and Commonwealth Office Sanctions Unit United Nations Department King Charles Street London SW1A 2AH United Kingdom Tel. (44) 207 72 70 36 39 Fax (44) 207 72 70 14 73 Export Control Organisation Department of Trade and Industry Kingsgate House 66-74 Victoria Street London SW1E 6SW United Kingdom Tel. (44) 171 215 6740 Fax (44) 171 222 0612