52004PC0027

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires entre autres de Roumanie, en ce qui concerne les importations dans la Communauté européenne des produits fabriqués par Petrotub SA et Republica SA /* COM/2004/0027 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires entre autres de Roumanie, en ce qui concerne les importations dans la Communauté européenne des produits fabriqués par Petrotub SA et Republica SA

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 9 janvier 2003, la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour de justice») a annulé le règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil du 17 novembre 1997 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Roumanie, dans la mesure où il concernait les importations des produits fabriqués par Petrotub SA et Republica SA.

Dans le cas d'une procédure comprenant différentes phases administratives, l'annulation d'une des phases n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure. Comme elles l'ont déjà fait par le passé, les institutions communautaires proposent de remédier aux aspects du règlement attaqué ayant entraîné son annulation tout en ne modifiant pas les parties non contestées.

Les aspects de l'arrêt abordés sont la détermination de la marge de dumping pour Petrotub SA et la détermination de la valeur normale pour Republica SA.

La marge de dumping de Petrotub a été calculée sur la base de la «méthode asymétrique», ce qui a été jugé nécessaire pour tenir compte de la configuration des prix à l'exportation de Petrotub et refléter l'ampleur réelle des pratiques de dumping. Selon l'arrêt, cette méthode ne peut être utilisée que si la raison pour laquelle les deux méthodes symétriques ne permettent pas une détermination correcte de la marge de dumping est expliquée. Or, dans le règlement attaqué, le Conseil a simplement conclu que la première des deux méthodes symétriques (méthode «de moyenne à moyenne») ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué sans aborder la deuxième méthode symétrique (méthode de «transaction à transaction»).

Il est confirmé que le recours à la deuxième méthode symétrique pour la détermination de la marge de dumping de Petrotub SA n'est pas justifié car le volume des ventes intérieures n'est pas suffisamment représentatif pour effectuer la comparaison selon cette méthode. Cette méthode ne peut dès lors tenir compte des importantes différences de configuration des prix à l'exportation, ni donc refléter l'ampleur réelle du dumping. En conséquence, dans la mesure où ni la première ni la deuxième méthode symétrique ne sont applicables, la méthode asymétrique a dû être utilisée.

En ce qui concerne la valeur normale pour Republica SA, la Cour de justice a constaté que le Conseil ne s'était pas conformé à l'obligation de motivation en indiquant simplement que les ventes par compensation avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

Il a été conclu que les paiements compensatoires de Republica ne relevaient pas de la notion d'arrangement de compensation au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, dans la mesure où il a été constaté que les arrangements compensatoires conclus par cette société n'ont pas influencé les prix de vente pratiqués et que les ventes effectuées par Republica SA dans le cadre de ces arrangements ont dès lors été réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

Par conséquent, les marges de dumping déterminées dans le cadre du règlement attaqué sont confirmées. Le présent règlement contient désormais la motivation requise. Les précédents engagements de prix, offerts par les deux producteurs-exportateurs roumains et acceptés par la Commission, sont devenus caducs le 9 janvier 2003 à la suite de l'arrêt de la Cour de justice. Les conclusions du règlement attaqué étant confirmées par le présent règlement, la Commission juge approprié d'accepter que ces précédents engagements des prix soient de nouveau appliqués.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires entre autres de Roumanie, en ce qui concerne les importations dans la Communauté européenne des produits fabriqués par Petrotub SA et Republica SA

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 233 et 253,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») [1], et notamment son article 2, paragraphes 1 et 11,

[1] JO L 56 du 06.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) Par son arrêt du 9 janvier 2003 concernant l'affaire C-76/00 P [2] (ci-après dénommé «arrêt»), la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour de justice») a annulé l'arrêt précédent rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 15 décembre 1999 dans les affaires jointes T-33/98 et T-34/98 (Petrotub et Republica contre Conseil) [3]. Elle a, de ce fait, effectivement annulé le règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil instituant, entre autres, des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque [4] (ci-après dénommé «règlement antidumping définitif» ou «règlement attaqué»), dans la mesure où il concernait les importations dans la Communauté européenne des produits fabriqués par Petrotub SA et Republica SA.

[2] Pas encore publié.

[3] [1999] RJC II-3837.

[4] JO L 322 du 25.11.1997, p.1.

(2) Les juridictions communautaires reconnaissent que dans le cas d'une procédure comprenant différentes phases administratives, l'annulation d'une des phases n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure [5]. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l'annulation de certaines parties du règlement antidumping définitif n'implique pas l'annulation de toute la procédure précédant l'adoption du règlement en question. D'autre part, les institutions communautaires sont tenues d'exécuter les arrêts des juridictions [6]. Lorsqu'elles exécutent lesdits arrêts, les institutions communautaires ont donc la possibilité de remédier aux aspects du règlement attaqué ayant entraîné son annulation tout en ne modifiant pas les parties non contestées n'ayant pas été affectées par l'arrêt [7].

[5] IPS contre Conseil [1998] RJC II-03939.

[6] Article 233 du traité CE.

[7] Affaire C-458/98 IPS contre Conseil [2000] RJC I-08147.

(3) À la suite de l'arrêt, un avis a été publié concernant les mesures antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Roumanie [8], annonçant que Petrotub SA et Republica SA n'étaient plus soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement antidumping définitif.

[8] JO C 30 du 8.02.2003, p.14.

(4) Le présent règlement vise à corriger, en ce qui concerne Petrotub SA et Republica SA, les aspects du règlement attaqué contraires au droit communautaire en vertu de l'arrêt, ayant entraîné l'annulation du règlement attaqué. Toutes les autres conclusions figurant dans le règlement attaqué, n'ayant pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, dès lors pas prises en considération par les juridictions communautaires et n'ayant pas entraîné l'annulation du règlement attaqué, restent valables.

B. Produits concernés

(5) Les catégories de produits concernés sont identiques à celles considérées dans le règlement antidumping définitif, à savoir:

(a) les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs et gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres; et

(b) les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision; et

(c) les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres, fabriqués par Petrotub SA et Republica SA et relevant actuellement des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

C. Nouvelle évaluation des conclusions sur la base de l'arrêt de la Cour de justice

1. Remarque préliminaire

(6) Les aspects de l'arrêt abordés dans le présent règlement sont la détermination de la marge de dumping pour Petrotub SA et la détermination de la valeur normale pour Republica SA.

(7) Comme indiqué au considérant 22 du règlement antidumping définitif, la marge de dumping de Petrotub a été calculée sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée établie pour cette société et ses prix à l'exportation individuels. Cette méthode a été jugée nécessaire pour refléter l'ampleur réelle du dumping et en raison du fait établi que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes.

En vertu de l'arrêt, cette méthode qui est décrite dans la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, ne peut être utilisée que si, outre la constatation d'une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes, une explication est donnée quant à la raison pour laquelle les deux premières méthodes spécifiées dans la première phrase de l'article 2, paragraphe 11, (également dénommées «méthodes symétriques») ne permettraient pas de tenir dûment compte de ces différences de configuration des prix à l'exportation et de refléter ainsi l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Cependant, dans le règlement antidumping définitif, ce n'est qu'après avoir dûment indiqué au considérant (22) que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes, que le Conseil a conclu que la première des deux méthodes symétriques (méthode «de moyenne à moyenne») ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué dans ce contexte, sans aborder la deuxième méthode symétrique (méthode de «transaction à transaction»). En conséquence, le présent règlement réexamine et corrige les résultats de l'enquête ayant abouti à l'institution du droit antidumping définitif sur les importations en provenance de Petrotub SA en évaluant l'applicabilité de la deuxième méthode symétrique eu égard aux critères contenus dans l'arrêt. Cette deuxième méthode symétrique prévoit une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix individuels à l'exportation vers la Communauté sur une base transaction par transaction.

(8) En outre, dans le règlement antidumping définitif, les ventes de Republica SA effectuées en ayant recours au système de compensation des dettes ont été considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales. Au paragraphe 86 de son arrêt, la Cour de justice a fait valoir que cette conclusion n'était pas assortie d'une motivation appropriée, dans la mesure où le considérant (19) du règlement antidumping définitif indiquant simplement qu'il avait été établi que «les ventes par compensation avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales» ne comportait aucun élément d'explication de nature à éclairer les parties concernées sur les raisons ayant motivé les conclusions du Conseil. Le présent règlement contient dès lors la motivation requise au titre de l'article 253 du traité instituant la Communauté européenne.

(9) Dans la mesure où les informations nécessaires pour remédier aux lacunes identifiées dans le règlement antidumping définitif et ayant entraîné son annulation étaient en possession de la Commission au moment où le règlement antidumping définitif a été adopté et le sont toujours actuellement, aucune enquête supplémentaire n'a été nécessaire en ce qui concerne Petrotub SA, Republica SA ou d'autres parties. La motivation requise peut donc être fondée sur les informations existantes et recueillies dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures définitives.

2. Marge de dumping pour Petrotub SA

(10) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la deuxième méthode symétrique fonde le calcul de la marge de dumping sur une comparaison entre les valeurs normales individuelles des différents types des produits concernés et les prix à l'exportation individuels correspondants, transaction par transaction.

(11) Cette méthode ne peut être appliquée que si un certain nombre de conditions sont réunies. Une comparaison transaction par transaction exclut par définition le recours à des moyennes (qu'il s'agisse des ventes sur le marché intérieur ou des ventes à l'exportation). Pour être comparables, les transactions ne peuvent être prises en compte que si elles ont été effectuées le même jour, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Toute dérogation à ce principe, qui consisterait à utiliser le prix des transactions n'ayant pas été effectuées le même jour, serait arbitraire. Seules les ventes intérieures et à l'exportation concernant un type de produit identique ou comparable peuvent être utilisées aux fins d'une comparaison transaction par transaction; si ce n'est pas le cas, la comparaison ne peut pas être valable. Les ventes intérieures peuvent uniquement être utilisées si elles sont effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Les ventes intérieures doivent être effectuées au cours d'opérations commerciales normales correspondant en quantité à au moins 5 % du volume des transactions d'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les transactions de vente n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales ont été identifiées conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Dans le cadre de la deuxième méthode symétrique, les prix à l'exportation ne peuvent pas être comparés aux valeurs normales construites. Enfin, il est considéré que cette méthode ne peut être représentative que si elle couvre un volume suffisamment important de transactions à l'exportation et de transactions de vente sur le marché intérieur.

(12) Sur cette base, il a été examiné si le calcul transaction par transaction pouvait être appliqué. Il s'est avéré que le volume des transactions à l'exportation comparables s'élevait à 66,6 %. Cependant, 9,5 % seulement du volume des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales, pouvaient être utilisés pour déterminer la valeur normale. En d'autres termes, la grande majorité des ventes intérieures n'aurait pas été prise en considération dans le calcul du dumping. Une utilisation aussi restreinte des données relatives aux transactions ne constitue donc pas une base suffisamment représentative pour la détermination de la valeur normale, élément de référence essentiel à toute analyse du dumping dont font l'objet les transactions à l'exportation. Sur cette base, la méthode transaction par transaction n'a pas été retenue comme méthode de calcul appropriée de la marge de dumping dans la présente affaire.

(13) Par conséquent, dans la mesure où le recours à la deuxième méthode symétrique n'aurait pas donné lieu à des résultats représentatifs, cette méthode n'aurait pas non plus permis de tenir compte des importantes différences de configuration des prix à l'exportation. Dès lors, la troisième méthode, à savoir la comparaison des valeurs normales moyennes pondérées et des prix à l'exportation individuels (dénommée «méthode asymétrique»), a dû être appliquée étant donné qu'en présence d'une configuration des prix à l'exportation, il a été constaté que ni la première ni la deuxième méthode symétrique n'auraient permis de prendre en compte ces différences.

3. Valeur normale pour Republica SA

(14) Comme expliqué au considérant (8) ci-dessus, la Cour de justice a constaté que le Conseil ne s'était pas conformé à l'obligation de motivation en indiquant simplement au cinquième alinéa du considérant (19) du règlement attaqué que les ventes par compensation avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, ces motifs sont désormais exposés ci-après.

(15) Pendant l'enquête ayant abouti à l'institution de droits antidumping définitifs, Republica SA a fait valoir qu'un volume substantiel de ses ventes intérieures avait été réalisé sur la base d'arrangements de compensation de dettes. Elle a allégué que les prix de vente du produit concerné livré sur la base de ces arrangements compensatoires ne pouvaient pas être négociés car elle était tenue de prendre des fournisseurs dans le circuit de compensation, avec pour conséquence des prix de vente pratiqués à l'égard de ces fournisseurs nettement inférieurs aux prix normaux et donc non comparables aux prix normaux du marché. Republica SA a prétendu que les ventes effectuées sur la base des arrangements compensatoires auraient dès lors dû être exclues des ventes intérieures aux fins de la détermination de la valeur normale dans la mesure où elles ne pouvaient pas être considérées comment ayant été effectuées aux cours d'opérations commerciales normales.

(16) Il y a lieu de souligner qu'un paiement effectué dans le cadre d'un arrangement compensatoire tel que décrit au considérant (15) du présent le règlement doit être distingué d'un arrangement de compensation au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Il s'est avéré qu'un paiement effectué sur la base d'un arrangement compensatoire tel que décrit par Republica dans ses observations et au considérant (15) du présent règlement, consistait en fait en un règlement de factures, les sommes à recevoir étant compensées par les sommes à verser, sans que les conditions de prix des marchandises livrées en soient affectées tandis qu'un arrangement de compensation au sens d'article 2, paragraphe 1, du règlement de base consiste en un accord prévoyant que des biens et/ou des services soient échangés entre le fournisseur et le client et que le prix facturé repose sur la différence de valeur de ces biens et/ou services, ne reflétant dès lors pas la valeur réelle des marchandises livrées.

(17) Pendant l'enquête sur place dans les locaux de Republica, il a été constaté que certaines ventes intérieures, indûment signalées comme ayant été soumises aux conditions normales de paiement en liquide, se sont en fait avérées avoir été réglées par compensation dans le cadre d'un arrangement compensatoire. Le type de compensation pratiquée entre Republica SA et son client consistait à solder les sommes à recevoir par les sommes à verser correspondant à des montants identiques, le client agissant, selon les circonstances, en même temps comme fournisseur d'autres marchandises ou services. Dans certains cas, une ou plusieurs parties tierces sont impliquées, par exemple lorsque Republica SA vend à un client qui utilise la somme à recevoir d'un tiers pour régler sa dette vis-à-vis de Republica SA. En outre, il a été constaté que lorsque Republica SA insistait pour obtenir des paiements en liquide auprès de ses clients (par exemple, quand elle avait besoin d'argent liquide pour payer son personnel), les prix de vente étaient en fait fixés à un niveau inférieur à celui prévu pour un paiement dans le cadre d'un arrangement compensatoire, afin de récompenser le client pour ce paiement en argent liquide. Il a été conclu que les paiements compensatoires de Republica ne relevaient pas de la notion d'arrangement de compensation au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, dans la mesure où il a été constaté que les arrangements compensatoires conclus par cette société n'ont pas influencé les prix de vente pratiqués.

(18) Il peut donc être conclu que l'argument invoqué par Republica en ce qui concerne les ventes réglées par compensation et leur influence sur les prix de vente intérieurs ne reflète pas la réalité et dès lors également que les ventes effectuées par Republica SA dans le cadre des arrangements de compensation ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

4. Conclusion

(19) Le recours à la deuxième méthode symétrique pour la détermination de la marge de dumping de Petrotub SA n'est pas justifié car le volume des ventes intérieures, susceptibles d'être utilisées pour déterminer la valeur normale, n'est pas suffisamment représentatif pour effectuer la comparaison selon cette méthode. Cette méthode ne peut dès lors tenir compte des importantes différences de configuration des prix à l'exportation, ni donc refléter l'ampleur réelle du dumping. En conséquence, dans la mesure où ni la première ni la deuxième méthode symétrique, pour des raisons toutefois différentes, ne permettraient de refléter l'ampleur réelle des pratiques de dumping, la troisième méthode prévue à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base a dû être appliquée. Il en résulte que l'application de cette méthode et les résultats qu'elle a permis d'obtenir, détaillés aux considérants (22) et (23) du règlement attaqué, sont confirmés.

(20) Pour les raisons expliquées aux considérants (16) et (17) du présent règlement, les ventes effectuées par Republica SA en ayant recours au système de compensation de dettes se sont avérées avoir été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(21) En conséquence, les marges de dumping déterminées dans le cadre du règlement (CE) n° 2320/97 sont confirmées.

D. Notification

(22) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution d'un droit antidumping définitif. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(23) Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

E. Engagements

(24) Les deux producteurs-exportateurs roumains ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Les engagements de prix offerts sous soumis aux mêmes conditions que celles devenues caduques le 9 janvier 2003 à la suite de l'arrêt de la Cour de justice. La Commission considère que les engagements offerts sont acceptables et suffisants pour protéger l'industrie communautaire de l'effet préjudiciable du dumping.

(25) En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements.

(26) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace des engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'un certificat de production original, en bonne et due forme, contenant les informations indiquées à l'annexe du présent règlement. Ce certificat de production doit être présenté dans les trois mois suivant la date de sa délivrance et les quantités présentées aux autorités douanières en vue de leur importation dans la Communauté en exonération du droit antidumping ne doivent pas excéder celles qui sont indiquées sur le certificat. Si aucun certificat de production de ce type n'est présenté, si le certificat ne correspond pas au produit concerné ou si les quantités indiquées sur le certificat sont dépassées, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(27) En cas de violation supposée, de violation effective ou de retrait de l'engagement par l'une ou l'autre partie à ce dernier, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les conclusions du règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil du 17 novembre 1997 sont confirmées en ce qui concerne les producteurs-exportateurs roumains Petrotub SA et Republica SA. Des droits antidumping définitifs sont institués sur les importations des produits suivants originaires de Roumanie et fabriqués par Petrotub SA et Republica SA:

(a) les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs et gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC ex7304 10 10 et ex7304 10 30 - Codes Taric 7304 10 10 10 et 7304 10 30 10);

(b) les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision (relevant actuellement du code NC 7304 31 99);

(c) les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93).

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable aux prix nets franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>EMPLACEMENT TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les importations du produit concerné sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, pour autant qu'il ait été fabriqué et exporté vers la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 4, qui ont offert des engagements acceptés par la Commission, et que les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 soient réunies.

2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'un certificat de production original, en bonne et due forme, délivré par l'une des sociétés visées au paragraphe 4. Le certificat de production respecte les conditions prévues dans les engagements acceptés par la Commission, dont les principaux éléments figurent dans l'annexe.

3. Le certificat de production visé au paragraphe 2 doit être présenté dans les trois mois suivant la date de sa délivrance. Les quantités présentées aux autorités douanières des États membres en vue de leur importation dans la Communauté en exonération du droit antidumping ne doivent pas excéder celles qui sont indiquées sur le certificat. En cas de dépassement, l'excédent est soumis au droit et déclaré sous le code additionnel Taric pertinent précisé à l'article 1er, paragraphe 2.

4. Les importations accompagnées d'un certificat de production sont déclarées sous les codes additionnels Taric suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3

Les rapports présentés par les États membres à la Commission conformément à l'article 14 paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384/96 indiquent, pour chaque mise en libre pratique, l'année et le mois d'importation, les codes NC, les codes Taric et les codes additionnels Taric, le type de mesure, le pays d'origine, la quantité, la valeur, le droit antidumping, l'État membre d'importation et, le cas échéant, le numéro de série du certificat de production.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Principaux éléments du certificat de production (1) visé à l'article 2, paragraphe 2

a) Numéro du certificat.

b) Marque d'identification attestant que le certificat est original.

c) Date d'expiration du certificat.

d) Texte suivant:

«Certificat de production délivré par (nom de la société) conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° ..../03 du Conseil pour l'exportation vers la Communauté européenne sous le code additionnel Taric xxxx de certains tubes et tuyaux sans soudure, en acier.»

e) Nom et adresse complète de la société et, le cas échéant, numéro d'identification tel que le numéro national d'enregistrement pour les sociétés enregistrées.

f) Nom et adresse complète du client de la société dans la Communauté important les marchandises ou nom et adresse complète du négociant indépendant en dehors de la Communauté exportant les marchandises.

g) Numéro de la facture de la société à laquelle le certificat de production se rapporte.

h) Désignation précise des marchandises, y compris:

- une description des produits suffisante pour permettre leur identification et identique à celle figurant sur la facture,

- le code NC,

- la quantité (en tonnes).

i) Nom du responsable de la société chargé de délivrer le certificat et déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par le présent certificat s'effectue dans le cadre et selon les termes des engagements offerts par (nom de la société), dans les limites du volume des importations dans la Communauté en exonération des droits antidumping autorisé en vertu des engagements acceptés par la décision 03/.../CE de la Commission. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont complètes et correctes.»

j) Emplacement réservé aux autorités compétentes de la Communauté.

(1) Selon les termes des engagements offerts, qui ont été acceptés par la Commission, chaque case du certificat est rédigée en quatre langues, à savoir dans la langue du pays producteur, en allemand, en anglais et en français.