52004PC0017

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes /* COM/2004/0017 final - COD 2003/0109 */


Proposition modifiée de DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

2003/0109 (COD)

Proposition modifiée de DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes

1. Rappel historique

L'objectif de cette proposition de décision est de donner une base légale pour l'octroi de subventions aux organisations qui sont actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes pour les années 2004 et 2005. Cette décision est rendue nécessaire du fait de la nouvelle structure du budget de la Commission à partir de 2004 en vertu du nouveau Règlement financier. Par conséquent, les deux lignes budgétaires actuelles concernées, à savoir A-3037 pour le Lobby Européen des Femmes et A-3046 pour les autres organisations actives dans le domaine de l'égailté entre hommes et femmes, seront transformées en lignes budgétaires par domaine d'activité requérant un acte de base.

A la même date du 27 mai 2003, la Commission a adopté six autres propositions de décision en vue de doter d'un acte de base spécifique, à partir de 2004, les subventions actuellement financées sur base de crédits administratifs inscrits à la partie A en vue de les regrouper par domaine d'activité. Une Communication de la Commission au Parlement et au Conseil du 27 mai 2003, COM (2003) 274 final explique l'approche générale et commune qui a été adoptée pour l'ensemble des propositions de décisions faisant partie de cette initiative.

Dans ce contexte, la Commission a donc adopté le 27 mai 2003 sa proposition de décision établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. La base juridique spécifique est l'article 13, paragraphe 2 CE requérant la procédure de codécision.

En session plénière du 20 novembre 2003, le Parlement européen a adopté 20 amendements qui modifient la proposition de la Commission.

2. Examen des amendements

La Commission accepte de reprendre dans sa proposition modifiée, tels quels, les amendements 2 à 5, 12 à 14, 16 à 18 et 27. Elle peut accepter en partie l'amendement 22. Elle ne peut accepter les amendements 6 à 11, 19 et 20.

2.1. Amendements acceptés par la Commission

2.1.1. Amendement 2

L'amendement est de pure forme puisqu'il clarifie seulement que la présente décision établit un programme communautaire pour soutenir le Lobby européen des femmes et promouvoir les autres organisations actives au niveau de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'amendement est donc acceptable.

2.1.2. Amendement 3

Cet amendement vise uniquement à préciser la proposition de la Commission en indiquant que les activités des organisations bénéficiaires de subventions doivent respecter non seulement les principes mais aussi les dispositions légales qui gouvernent l'action communautaire dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'amendement est donc acceptable.

2.1.3. Amendement 4

L'amendement supprime dans le corps de la décision la référence nominative au Lobby européen des Femmes, en tant que bénéficiaire direct d'une subvention de fonctionnement sous le volet 1. Cette référence existe dans l'annexe de la décision. Cet amendement est acceptable car cette approche visant à identifier dans l'annexe les bénéficiaires désignés nominativement est similaire dans tous les actes de base.

2.1.4. Amendements 5 et 18

Cet amendement vise à préciser que les organisations bénéficiaires de subventions de fonctionnement et de subventions à l'action visées aux volets 2 et 3 doivent poursuivre un objectif d'intérêt général européen qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. L'amendement est acceptable.

2.1.5. Amendement 12

Cet amendement précise que parmi les actions du Lobby européen des femmes mentionnées par la proposition de la Commission qui visent à renforcer la dimension égalité entre hommes et femmes dans le cadre de l'élargissement, il y a lieu aussi de développer la coopération avec les organisations de femmes dans les nouveaux Etats membres. Il est acceptable pour la Commission pour autant que les organisations de femmes dans les nouveaux Etats membres visées sont actives dans le domaine de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes.

2.1.6. Amendements 13 et 14

Cet amendement ajoute des exemples supplémentaires d'actions susceptibles d'être financées dans le cadre de ce programme, tels que l'intégration de la dimension du genre dans les domaines de l'éducation, du sport, de la santé et de la protection sociale ainsi que la coopération avec les organisations de femmes dans les pays tiers. Ils sont acceptables.

2.1.7. Amendement 16

Cet amendement précise que le Lobby européen des femmes compte parmi ces membres entre autres des organisations des femmes car son statut indique aussi la présence de personnes physiques et de sections féminines d'organisations non gouvernementales. Il est donc acceptable pour la Commission.

2.1.8. Amendement 17

Cet amendement rectifie une erreur dans la proposition de décision de la Commission indiquant que les activités du Lobby européen des femmes sont mentionnées au point 1.1 de l'annexe et pas au point 1.2 de celle-ci. Il est donc acceptable.

2.1.9. Amendement 27

L'amendement 27 reflète la situation actuelle du processus d'élargissement, en indiquant que sont inclus dans le cadre du programme les Etats en voie d'adhésion qui ont signé le traité d'adhésion en 2003. Cet amendement est tout-à-fait acceptable pour la Commission.

2.2. Amendement que la Commission peut accepter en partie

2.2.1. Amendement 22

La Commission peut accepter en partie l'amendement 22 en ce qu'il précise dans le considérant 12 que le programme vise à soutenir financièrement des organisations sous la forme de subventions de fonctionnement pour des activités d'intérêt général européen dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes ou poursuivant un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine. Par contre, la Commission ne peut accepter le fait que la mention de l'octroi des subventions à l'action ait été supprimée car cela risque d'avoir pour effet de limiter le champ d'application du programme qui couvre l'octroi non seulement de subventions de fonctionnement mais aussi de subventions à l'action.

La Commission peut accepter cet amendement à condition de conserver la mention des subventions à l'action.

2.3. Amendements que la Commission ne peut accepter

2.3.1. Amendements 6 et 7

Les amendements 6 et 7 prévoient de modifier les dispositions relatives au co-financement, à la dégressivité et, de manière indirecte, à la durée du programme proposées dans la proposition de la Commission.

La Commission ne peut accepter l'augmentation proposée du co-financement du Lobby européen des femmes à un maximum de 90% au lieu de 80% qui reflète la situation actuelle, ni le fait que la règle de dégressivité des subventions accordées aux autres organisations s'appliquerait à partir de la 3ème année alors que le programme dure deux ans seulement.

2.3.2 Amendements 8, 9 et 10

Les amendements 8, 9 et 10 prévoient une augmentation de la durée du programme jusqu'en 2008 et du budget à 5,5 millions d'euros.

La Commission ne peut accepter de tels amendements qui ne respectent pas la déclaration conjointe du trilogue du 24 novembre 2003.

2.3.3. Amendement 11

L'amendement 11 prévoit une procédure d'évaluation du programme plus lourde basée notamment sur un rapport externe ainsi que la soumission d'un rapport par la Commission à la fin de l'année 2007 au lieu de fin 2006.

La Commission ne peut accepter un tel amendement qui impose une obligation disproportionnée par rapport au montant et à la durée du programme. Par ailleurs, étant donné que le programme se termine à la fin de l'année 2005, il semble approprié de maintenir l'obligation de soumettre un rapport à la fin de l'année 2006.

2.3.4. Amendement 19

L'amendement 19 vise à permettre que les subventions de fonctionnement après appels à propositions accordées dans le cadre du volet 2 soient accordées aux organisations luttant entre autres contre la violence en tant qu'obstacle à l'égalité.

La Commission ne peut accepter cet amendement qui privilégie, de manière arbitraire, une activité au lieu de conserver le caractère général de cette disposition.

2.3.5. Amendement 20

Cet amendement vise à informer le Parlement à l'avance des thèmes et priorités avant le lancement des appels à propositions. La Commission ne peut accepter cet amendement qui interfère avec le pouvoir d'exécution dont la Commission a le monopole.

3. Conclusion

En vertu de l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition de décision dans les termes qui précèdent.