52004PC0015

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés des d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et 93/22/CEE du Conseil /* COM/2004/0015 final - COD 2002/0269 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés des d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et 93/22/CEE du Conseil

2002/0269 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés des d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et 93/22/CEE du Conseil

1. HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(2002) 625 final - 2002/0269 (COD): // 19.11.2002

Date de l'avis du Comité économique et social européen : // 18.6.2003

Date de l'avis du Parlement européen, première lecture : // 25.9.2003

Date de transmission de la proposition modifiée : // ---

Date d'adoption de la position commune : // 8.12.2003

2. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Les principaux objectifs de la présente proposition de directive sont les suivants:

1. protéger les investisseurs et l'intégrité du marché en instituant des exigences harmonisées régissant les activités des intermédiaires agréés; et

2. promouvoir le développement de marchés financiers loyaux, transparents, efficaces et intégrés, notamment par l'élaboration de règles de base régissant la négociation et l'exécution, sur les systèmes de négociation et les marchés organisés ainsi que par les entreprises d'investissement, des transactions ayant pour objet des instruments financiers.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. observations générales

Les présidences grecque et italienne ont accordé un traitement prioritaire à la présente proposition de directive de la Commission. Le Conseil européen a invité le Conseil et le Parlement européen à adopter la directive au plus tôt. Le Conseil a arrêté sa position commune à la majorité qualifiée le 8 décembre 2003. La Commission est donc en mesure d'accepter celle-ci.

La position commune préserve la substance de la proposition de la Commission. Celle-ci accepte donc le texte du Conseil dans ses grandes lignes.

La position commune tient compte d'un grand nombre d'amendements proposés par le Parlement européen et acceptés par la Commission. Si certains de ces amendements ont été intégrés tels quels, la majorité d'entre eux ont été incorporés dans la position commune après une modification du libellé, ou ont été déplacés vers d'autres parties du texte pour des raisons de cohérence interne (certains pans de la directive ayant été restructurés) ou en application des règles de rédaction législative.

Les modifications apportées affinent et précisent le système proposé par la Commission. Certaines s'inspirent des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture et acceptés par la Commission.

Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission par la position commune du Conseil sont abordées en détail dans les commentaires ci-après.

3.2. Réponse aux amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture

Le Parlement européen a adopté cent quarante-six amendements. La Commission a accepté, en tout ou en partie, la lettre ou l'esprit de quatre-vingt-dix d'entre eux.

3.2.1. Amendements acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune

(a)Considérants

Considérant 4 de la position commune

Ce considérant précise que les contrats dérivés sur matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique relèvent de la directive, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système de négociation multilatérale (MTF).

Ce considérant, qui se rapporte à la section C de l'annexe 1 de la position commune, tient compte de l'amendement 1.

Considérant 6 de la position commune

Ce considérant clarifie les notions de MTF et de marché réglementé. Il incorpore une partie des amendements 3 et 25 du Parlement.

Considérant 7 de la position commune

La proposition de directive ne s'applique qu'aux entreprises dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir des services d'investissement et/ou à exercer des activités d'investissement, à titre professionnel. Elle ne doit pas s'appliquer aux personnes qui fournissent ces services et/ou exercent ces activités à titre occasionnel.

Ce considérant, ajouté au considérant 8 relatif au champ d'application de la directive, améliore le libellé initial de la proposition de la Commission et tient partiellement compte de l'amendement 4 du Parlement.

Considérant 8 de la position commune

La position commune ajoute un considérant censé préciser le champ d'application de l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point d). Les personnes qui négocient pour compte propre et qui ne peuvent être considérées comme des teneurs de marché ni comme négociant pour compte propre de façon organisée, régulière et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la directive. Ce considérant tient compte de l'amendement 4 du Parlement.

Considérant 9 de la position commune

Ce considérant précise que lorsqu'elle utilise le terme "personnes", la directive désigne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Ce point est soulevé dans les amendements 6, 14, 15, 16 et 130 du Parlement.

Considérant 18 de la position commune

Ce considérant vise à préciser que les établissements de crédit agréés en application de la directive 2000/12/CE n'ont pas besoin d'obtenir un agrément en vertu de la présente directive pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement. Ce considérant correspond à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive et incorpore partiellement l'amendement 34 du Parlement.

Considérant 48 de la position commune

Les entreprises peuvent choisir les clients auxquels elles donnent accès à leurs prix, pour autant que leur décision n'ait aucun caractère discriminatoire. Le considérant 48 précise que le fait de restreindre cet accès à la clientèle de détail ou aux clients professionnels ne constitue pas une discrimination. Ce considérant correspond à l'article 27, paragraphe 3, de la directive et incorpore partiellement l'amendement 88 du Parlement sur ce point.

(b) Dispositif

Titre premier - Définitions et champ d'application

Article 1er, paragraphe 2

Ce paragraphe énumère les articles de la proposition qui s'appliqueront, en sus de la directive 2000/12/CE, aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement. Il intègre une partie de l'amendement 12 du Parlement européen.

Article 2, paragraphe 1, point d)

La position commune traduit l'esprit de l'amendement 4 du Parlement européen, en prévoyant une nouvelle exemption qui soustrait à l'application de la directive les "personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte et qui ne peuvent être rangées ni dans la catégorie des teneurs de marché ni dans la catégorie de celles qui négocient pour leur propre compte en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF de façon organisée, régulière et systématique".

Article 2, paragraphe 1, point k)

Ce point se rapporte à l'exemption visant les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières premières. La position commune, qui s'inspire partiellement de l'amendement 15 du Parlement, stipule que cette exemption ne s'applique pas aux personnes appartenant à un groupe dont l'activité principale consiste à fournir d'autres services d'investissement.

Article 2, paragraphe 1, point l)

Ce point, inspiré de l'amendement 16 du PE, élargit le champ d'application de cette exemption par rapport à la proposition initiale de la Commission, puisqu'il y inclut les personnes qui négocient des instruments dérivés autres que les options et les contrats à terme.

Article 3

La position commune permet aux États membres, sous certaines conditions, de ne pas appliquer la directive aux personnes qui ne sont pas agréées pour fournir des services d'investissement autres que la réception et la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif, ainsi que les conseils en investissement relatifs à ces instruments financiers.

Ce nouvel article tient compte des amendements 156 et 157 du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 7)

La position commune définit la notion d'"internalisateur systématique", suivant en cela l'esprit de l'amendement 33 du Parlement, sans toutefois inclure tous les éléments proposés dans cet amendement. En particulier, elle ne reprend aucun des éléments servant uniquement à circonscrire le champ d'application des obligations de transparence avant négociation, comme les instruments financiers et la taille des ordres internalisés. La Commission est d'accord avec le Conseil pour estimer que ces éléments ne doivent pas faire partie de cette définition, mais doivent être pris en considération dans l'obligation faite aux entreprises d'investissement de rendre publics leur prix fermes (article 27).

Article 4, paragraphe 1, point 15)

La définition des MTF a été reformulée compte tenu de l'amendement 25 du Parlement, afin de préciser que les MTF doivent être agréés et fonctionner conformément au titre II de la directive.

Article 4, paragraphe 1, point 10)

La définition du "client" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 22 du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 11)

La définition du "client professionnel" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 23 du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 12)

La définition du "client de détail" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 23 du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 16)

La définition de l'"ordre à cours limité" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 27 du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 26)

La définition de la "succursale" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 32 du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 28) b)

La définition des "valeurs mobilières" est reformulée et comprend à présent les certificats représentatifs d'obligations ou d'autres titres de créance, tenant ainsi compte de l'amendement 28 du Parlement.

Titre II - Conditions d'agrément et d'exercice applicables aux

entreprises d'investissement

Chapitre premier - Conditions et procédures d'agrément

Article 5, paragraphe 2

Ce paragraphe précise les obligations auxquelles un opérateur de marché exploitant un MTF doit satisfaire. Il tient compte de l'amendement 35 du Parlement.

Article 13, paragraphe 2

La position commune supprime l'article 12, paragraphe 2, dernière phrase, de la proposition initiale de la Commission. Les entreprises ne sont plus tenues de prouver aux autorités de surveillance qu'elles se conforment aux obligations découlant de ce paragraphe. C'est à ces autorités qu'il incombera de prouver l'infraction. Ce paragraphe tient partiellement compte de l'amendement 38 du Parlement.

Article 13, paragraphe 4

Ce paragraphe exige que les entreprises d'investissement prennent des "mesures raisonnables" pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de leurs services d'investissement et de l'exercice de leurs activités d'investissement. Le libellé a été modifié pour tenir compte de l'amendement 39 du Parlement.

Article 14, paragraphe 1

Ce paragraphe a été reformulé par le Conseil. L'obligation faite aux MTF de mettre en place des règles et des procédures permettant à leurs utilisateurs d'obtenir le meilleur prix sur leurs systèmes ou par leur intermédiaire est supprimée. Ce paragraphe tient partiellement compte de l'amendement 149 du Parlement.

Article 14, paragraphe 2

La position commune ajoute une obligation à l'intention des entreprises d'investissement ou des opérateurs du marché qui exploitent un MTF. Ceux-ci doivent fournir des informations suffisantes au public, ou s'assurer qu'il existe un accès à de telles informations, pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés. Ce nouveau paragraphe tient compte de l'esprit de l'amendement 149 du Parlement.

Article 14, paragraphe 4

La disposition de la proposition initiale de la Commission réservant l'accès aux MTF aux seules contreparties éligibles est supprimée. Un régime plus souple en la matière est institué. Ce paragraphe tient compte de l'amendement 44 du Parlement.

Cette modification traduit en outre l'esprit de l'amendement 7, bien que celui-ci ne soit pas repris textuellement. L'amendement 7 modifiait le considérant 21 de la proposition initiale, mais la position commune supprime ce considérant, considéré comme superflu et comme faisant double emploi avec l'article correspondant.

Chapitre ii - Conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement

Article 19, paragraphe 1

Ce paragraphe est modifié de façon à étendre aux services auxiliaires l'obligation faite aux entreprises d'investissement d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts des clients et de se conformer, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 8. Il est ainsi tenu compte de l'amendement 50 du Parlement.

Article 19, paragraphe 2

Ce paragraphe exige que toutes les informations adressées par l'entreprise d'investissement à des clients ou à des clients potentiels soient correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires doivent être clairement reconnaissables en tant que telles. Il traduit l'esprit de l'amendement 51 du Parlement.

Article 19, paragraphe 3

Ce paragraphe exige que les entreprises d'investissement fournissent aux clients effectifs ou potentiels des informations appropriées sous une forme compréhensible, afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposés, ainsi que les risques afférents. Il traduit partiellement l'esprit de l'amendement 54 du Parlement.

Tenant également compte de l'amendement 52, la position commune permet aux entreprises d'investissement de fournir ces informations sous une forme normalisée.

Article 19, paragraphe 4

La position commune exige des entreprises d'investissement qui fournissent du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille qu'elles se procurent les informations nécessaires pour recommander au client les services et les produits qui lui conviennent. Elle tient ainsi compte de l'esprit des amendements 8 et 53 du Parlement. L'esprit de l'amendement 8 a aussi été pris indirectement en considération. Cet amendement modifiait le considérant 24 de la proposition initiale, mais la position commune supprime ce considérant, considéré comme superflu et comme faisant double emploi avec l'article correspondant.

Article 19, paragraphe 6

La position commune exige des États membres qu'ils autorisent les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement comprenant uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à fournir ces services à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l'évaluation prévues au paragraphe 5, lorsque certaines conditions sont remplies. Cet article est complété par le considérant 20 nouveau.

Il tient compte des objectifs des amendements 8 et 53 du Parlement.

Article 20

Cet article traite de la fourniture de services par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement. La position commune modifie le premier paragraphe pour le rendre plus clair et pour traduire l'esprit de l'amendement 60 du Parlement.

Article 21

L'article 21, paragraphe 1, exige des entreprises d'investissement qu'elles prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients. Pour ce faire, elles doivent établir et mettre en oeuvre des dispositions efficaces, notamment une politique d'exécution des ordres. Elles doivent également surveiller l'efficacité de leurs dispositions en matière d'exécution des ordres et de leur politique en la matière. La position commune modifie le libellé de la proposition initiale de la Commission tout en conservant les grandes lignes de celle-ci; elle tient compte de l'esprit des amendements 63 et 64 du Parlement, ainsi que d'une partie de l'amendement 61.

Le paragraphe 4 fait obligation aux entreprises d'investissement de signaler aux clients toute modification importante de leurs dispositions en matière d'exécution des ordres ou de leur politique en la matière. Ce paragraphe tient partiellement compte de l'amendement 69 du Parlement.

Le paragraphe 5 prévoit que les entreprises d'investissement doivent pouvoir démontrer à leurs clients, à leur demande, qu'elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise. Il traduit ainsi l'esprit de l'amendement 9 du Parlement.

L'article 21, paragraphe 6, point a) stipule que les mesures de comitologie doivent tenir compte de la nature du client. Ce point tient compte de l'objectif de l'amendement 65 du Parlement.

Article 22, paragraphe 2

Ce paragraphe est reformulé dans la position commune. Il dispose que l'obligation de rendre public un ordre à cours limité ne s'applique qu'aux ordres concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Il permet également aux États membres de considérer que les entreprises d'investissement se conforment à cette obligation lorsqu'elles transmettent un ordre à un marché réglementé et/ou à un MTF. Il est ainsi tenu compte de l'esprit de l'amendement 70 du Parlement.

Article 24

La position commune apporte à la proposition initiale de la Commission certaines modifications concernant les transactions avec des contreparties éligibles. Elle étend le régime des contreparties éligibles aux services de réception et de transmission des ordres, modifie la procédure d'obtention de la confirmation expresse des contreparties possibles, allonge la liste des contreparties éligibles et permet aux entreprises de pays tiers d'être traitées comme des contreparties éligibles. Cet article incorpore l'amendement 78 et une partie des amendements 75, 76 et 77 du Parlement.

Article 25, paragraphe 5

Certaines modifications sont apportées visant à permettre aux entreprises de mettre leurs déclarations à la disposition de l'autorité compétente par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par ladite autorité. Il est ainsi partiellement tenu compte de l'amendement 80 du Parlement.

Article 26, paragraphe 1

La position commune apporte certaines modifications concernant l'obligation faite aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF de mettre en place et d'appliquer des dispositifs et des procédures propres à permettre un contrôle régulier du respect des règles du MTF par ses utilisateurs. L'objectif est d'assouplir la proposition initiale de la Commission. Ce paragraphe tient compte de l'esprit de l'amendement 84 du Parlement.

Article 27, paragraphe 1

La position commune, conformément à l'amendement 86 du Parlement, limite l'obligation de publication des prix aux "internalisateurs systématiques".

La position commune propose d'étendre les obligations de transparence avant négociation aux transactions dont la taille n'est pas élevée par rapport à la taille normale de marché. Sur ce point, elle tient compte de l'esprit de l'amendement 88 du Parlement, même si celui-ci retient un champ d'application plus limité, puisqu'il applique les obligations de transparence aux "transactions d'une taille de marché normale". La Commission juge acceptable l'approche proposée dans la position commune comme dans l'amendement du Parlement: les obligations de transparence avant négociation y sont mieux proportionnées à l'objectif qu'elles ne l'étaient dans la proposition initiale, et elles améliorent la protection des investisseurs ainsi que l'efficacité du marché.

Article 27, paragraphe 2

En vertu de ce paragraphe, le prix doit être "rendu public de telle manière qu'il soit facilement accessible à d'autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables", et non pas gratuitement comme le proposait la Commission. Ce choix intègre une partie, légèrement reformulée, de l'amendement 88 du Parlement.

Ce paragraphe prévoit également une dérogation à l'obligation de vendre aux prix affichés, "pour les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction". Il incorpore ainsi une partie de l'amendement 33 du Parlement.

Article 27, paragraphe 3

Les entreprises peuvent sélectionner, d'une manière non discriminatoire, les investisseurs auxquels elles donnent accès à leurs prix. Ce paragraphe tient compte de l'amendement 88 sur ce point.

Article 28, paragraphe 1

Ce paragraphe est reformulé de manière à assouplir le délai dans lequel les entreprises d'investissement doivent rendre publique les informations après négociation. Aux termes de la position commune, ces informations doivent être rendues publiques "dans la mesure du possible, en temps réel" et non plus "immédiatement", comme le prévoyait la proposition initiale. Il donne suite à l'amendement 151 du Parlement.

Article 30, paragraphe 1

La position commune prévoit que les exigences de transparence applicables aux MTF après la négociation ne s'appliquent pas aux transactions exécutées sur un MTF qui sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé. Elle incorpore ainsi l'amendement 95 du Parlement.

Chapitre iii - Droits des entreprises d'investissement

Article 34, paragraphe 1

L'article 34 traite du droit des entreprises d'investissement d'accéder aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement, et de désigner un système de règlement. L'expression "puissent accéder", utilisée dans la proposition de la Commission, est remplacé par "aient le droit", conformément à l'amendement 99 du Parlement.

Titre III - Marchés réglementés

Article 36, paragraphe 1, troisième alinéa

La position commune ajoute un nouvel alinéa précisant les obligations énoncées dans la directive dans les cas où "un marché réglementé est une personne morale et qu'il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même". Elle tient compte des amendements 11 et 158, ainsi que (en partie) des amendements 80 et 112 du Parlement.

Article 36, paragraphe 1, quatrième alinéa

La position commune ajoute un nouvel alinéa remplaçant l'article 33, paragraphe 4, de la proposition initiale de la Commission. Selon le nouveau libellé, il incombe à l'opérateur du marché réglementé de fournir toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de s'assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l'agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent les dispositions du titre III de la directive. En conséquence, il incombera également à l'opérateur du marché de notifier à l'autorité compétente tout projet de modification des conditions ou du programme des activités du marché réglementé. Ce paragraphe tient compte de l'amendement 103 du Parlement.

Article 36, paragraphe 2

Ce paragraphe est reformulé de manière à exiger des opérateurs du marché qu'ils effectuent les actes afférents à l'organisation et à l'exploitation du marché réglementé. Il incorpore donc l'amendement 101 du Parlement.

Article 39, point d)

Les exigences concernant les règles et les procédures de négociation des marchés réglementés sont simplifiées, compte tenu de l'objectif de l'amendement 108 du Parlement.

Article 40, paragraphe 1

Le libellé des règles concernant l'admission des instruments financiers à la négociation est modifié, conformément à l'amendement 109 du Parlement.

Article 40, paragraphe 5

Ce paragraphe exige de chaque marché réglementé qu'il informe l'émetteur d'une valeur mobilière du fait que celles-ci sont négociées sur ce marché réglementé. Il prescrit également le respect des dispositions pertinentes de la directive sur les prospectus. Il traduit ainsi l'esprit de l'amendement 112 du Parlement.

Article 40, paragraphe 6, point c)

Ce point prévoit que les dispositions que doit prendre un marché réglementé en vue de faciliter l'accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit communautaire doivent être précisées par voie de comitologie. Il tient compte de l'amendement 114 du Parlement.

Article 42

L'article 39, paragraphe 2, de la proposition de la Commission (accès aux marchés réglementés) est modifié dans la position commune. La limitation de cet accès aux seules contreparties éligibles est supprimée. La position commune prévoit un régime d'accès plus souple, tenant ainsi compte de l'amendement 116 du Parlement.

Article 43, paragraphe 2

La position commune apporte certaines modifications à la proposition initiale de la Commission en ce qui concerne les obligations des opérateurs des marchés réglementés. Ceux-ci sont à présent tenus de signaler à l'autorité compétente tout manquement important à leurs règles ou toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un abus de marché. Ils ne seront donc pas tenus de fournir des informations détaillées sur les manquements de moindre importance. Cette modification tient compte de l'amendement 117 du Parlement.

Article 44

Cet article prévoit les exigences de transparence avant négociation applicables aux marchés réglementés. Le paragraphe 3, qui est une disposition de comitologie, incorpore l'amendement 118 du Parlement et stipule que les mesures d'exécution doivent préciser "le montant ou le type d'ordres pouvant être soustraits à l'obligation de publicité pré-négociation".

Titre v - Dispositions finales

Article 67, paragraphe 3

Cet article modifie la directive 93/6/CEE en y intégrant, notamment, une modification de la garantie exigée de certaines entreprises d'investissement "qui ne sont autorisées qu'à fournir le service de conseil en investissement et/ou se limitent à recevoir et à transmettre des ordres d'investisseurs sans, dans les deux cas, détenir elles-mêmes des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci". Ces personnes pourront opter pour un capital minimum, une assurance de la responsabilité professionnelle ou une combinaison des deux. Cet article donne suite à l'amendement 134 du Parlement et à une partie de l'amendement 36.

En instituant un régime particulier pour les entreprises d'investissement qui fournissent les services susmentionnés et exercent l'activité d'intermédiaire en assurance, cette nouvelle disposition reconnaît implicitement que ces entreprises peuvent cumuler les deux activités. Cette disposition est conforme à l'esprit de l'amendement 133 du Parlement.

Article 68

Cet article ajoute à l'annexe I de la directive 2000/12/CE un paragraphe prévoyant que Les services et activités prévus dans la directive sur les services d'investissement (DSI), lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de cette directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2000/12/CE. Par conséquent, le passeport accordé aux établissements de crédit en vertu de la directive bancaire peut couvrir les services et les activités prévus dans la DSI. Cet article tient compte de l'amendement 135 du Parlement.

3.2.1. Amendements acceptés par la Commission et non repris dans la position commune

Amendement 20

Cet amendement vise à préciser que le service d'exécution d'ordres inclut le fait d'agir pour le compte de clients sur un marché réglementé ou dans le cadre d'une MTF ou de tout autre système analogue d'un pays tiers. Bien que le Conseil n'ait pas intégré textuellement l'amendement 20, la Commission juge le libellé actuel suffisamment large et flexible.

Amendement 62

Cet amendement précise que l'exécution au mieux tient compte du volume et de la nature des ordres, ainsi que de la nature du client.

La Commission estime que la position commune reste acceptable. En vertu de l'article 21, paragraphe 6, point a), ces facteurs seront pris en considération dans les mesures d'exécution concernant l'obligation d'exécution au mieux. Ils sont contenus dans cette notion d'"exécution au mieux".

Amendement 68

Cet amendement vise à assouplir la règle de la "date de réception", en y incluant expressément la politique de groupement des ordres et l'accord de l'usager.

La Commission convient de l'opportunité de cette référence à la politique de groupement des ordres, qui reflète les pratiques en vigueur sur le marché. Bien que la position commune du Conseil n'intègre pas cette mention expresse, la Commission estime qu'elle peut être mise en oeuvre par les mesures d'exécution prévues à l'article 22, paragraphe 3, point a).

Amendement 74

Cet amendement vise à apporter certaines modifications au régime des agents liés. Il permet aux entreprises d'investissement d'employer directement ces agents. La position commune permet aux États membres d'accorder cette possibilité aux entreprises. La Commission estime qu'il est plus raisonnable de donner aux États membres la faculté de décider de reconnaître ou non cette activité sur l'ensemble de leur territoire - et d'instituer des règles et des pratiques qui régiront cette activité au niveau national - que de laisser ce choix à chaque entreprise.

Concernant le paragraphe 2 de l'amendement, la Commission juge inutile d'apporter cette modification à l'article 23, les exigences en matière de garantie étant correctement couvertes à l'article 67, qui prend ce point en considération.

S'agissant du paragraphe 7, la Commission estime que les exigences de la présente proposition sont déjà alignées sur celles de la directive sur l'intermédiation en assurance. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure une référence expresse à cette directive.

Amendement 87

Cet amendement dispense les entreprises d'investissement dont les activités systématiques d'internalisation ne représentent pas une importante contribution de liquidité, de façon régulière ou continue, pour l'action (les actions) considérée(s) de l'obligation de transparence avant négociation.

La position commune ne reprend pas la disposition proposée par le Parlement. Même si son absence ne modifie pas sensiblement le champ d'application de cette obligation, la Commission considère qu'il pourrait être utile, en termes d'efficacité du marché, d'étudier la possibilité d'intégrer l'esprit de cet amendement du Parlement.

Amendement 89

Cet amendement prévoit le recours à la comitologie pour définir la notion de "transaction de taille normale pour le marché". La position commune utilise l'expression "taille normale du marché ". La Commission est d'accord pour estimer qu'il faut recourir à la comitologie pour définir cette notion ("transaction de taille normale pour le marché"), si elle est utilisée dans la directive.

Amendement 92

Cet amendement précise que lorsqu'une transaction ne comporte pas ou guère d'informations utiles, ces informations ne doivent pas être divulguées.

La Commission est d'avis que le texte actuel intègre déjà l'esprit de cet amendement. En particulier, il figure implicitement dans les dispositions de comitologie de l'article 28.

Amendement 96

Cet amendement vise à éliminer l'obligation faite aux entreprises d'investissement d'attendre la notification par l'État membre d'origine à l'État membre d'accueil avant d'exercer leur droit à la libre prestation des services.

D'après la position commune, les entreprises d'investissement ne pourront commencer leurs activités qu'après cette notification. La Commission peut également accepter cette approche, qui est celle retenue dans la directive sur l'assurance vie.

Amendement 97

Cet amendement vise à soustraire les activités des filiales des établissements de crédit au contrôle de l'État membre d'accueil.

La position commune soumet les services et les activités d'investissement des succursales des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux mêmes règles. La Commission estime que cette mesure garantira l'égalité concurrentielle entre toutes ces entités.

Amendement 111

Le premier alinéa de cet amendement propose un changement de libellé clarifiant le champ d'application de l'obligation faite aux marchés réglementés qui admettent des instruments financiers à la négociation.

La Commission estime que le fond de cet amendement est partiellement intégré à l'article 40, paragraphe 3, avec une simple variante du libellé.

Amendement 121

Cet amendement vise à ne pas priver les marchés réglementés de la possibilité d'utiliser les systèmes de compensation des pays tiers.

La Commission juge la question sensible. Toutefois, compte tenu que des actions ciblées dans le domaine de la compensation et du règlement seront engagées sous peu, elle estime pouvoir accepter la position commune sur ce point.

Amendement 123

Cet amendement vise à assurer la coopération entre les mécanismes de recours extrajudiciaires offerts aux investisseurs, afin de recenser, d'échanger et d'encourager les bonnes pratiques. La Commission est favorable à cet amendement, dont il n'a pas été tenu compte dans la position commune. L'option finalement retenue par le Conseil est cependant conforme à l'approche suivie dans d'autres directives relatives aux services d'investissement.

Amendement 125

Cet amendement souligne que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne doit intervenir que dans des cas exceptionnels.

La Commission estime que, bien que l'amendement n'ait pas été repris dans la position commune, il découle du texte que cette intervention aura effectivement, en pratique, un caractère exceptionnel.

Amendement 126

Cet amendement stipule que la Commission doit tenir compte de l'impact des mesures d'exécution sur les participants du marché et veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à l'objectif visé. La Commission aurait incorporé cet amendement dans un considérant, à titre de rappel d'un principe généralement admis devant régir l'activité législative des institutions européennes, mais pas dans le corps de la directive. L'omission de ce considérant par le Conseil n'affecte pas la substance de la directive.

Amendement 129

Cet amendement propose de porter à cinq ans au maximum le délai de présentation du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une série de questions.

La position commune retient un délai de 30 mois. Pour un meilleur contrôle de l'efficacité de la directive, la Commission est en mesure d'accepter ce délai.

Amendement 140

Cet amendement vise à incorporer les trusts caritatifs dans la liste des possibles investisseurs professionnels.

La Commission estime que ceux-ci, en tant que détenteurs de fonds importants à placer, seront généralement assimilés aux clients qui, en vertu du point 2 de l'annexe II, peuvent être traités comme des clients professionnels à leur propre demande. Il en découle un régime plus souple que celui proposé dans l'amendement du Parlement européen.

Autres amendements

Une série d'amendements que la Commission avait acceptés, en tout ou partie ou dans leur esprit, ne sont pas repris dans la position commune. Certains fournissaient des éclaircissements ou des explications, ou apportaient des améliorations de fond ou de forme au texte, sans en altérer la substance. La Commission aurait préféré voir ces améliorations intégrées dans le texte. Elle est néanmoins en mesure d'accepter la position commune, puisqu'on retrouve les mêmes grandes lignes dans chacun des trois textes, à savoir: sa proposition initiale, les amendements du PE et la position commune du Conseil. Les amendements en question portaient les numéros 2, 56, 110, 115, 124, 139, 143 et 144. De même, les amendements 7 et 8 n'ont pas été repris à la lettre dans la position commune. Ils visaient à modifier, respectivement, les considérants 21 et 24 de la proposition initiale. Ces considérants sont finalement supprimés dans la position commune, en raison de leur redondance avec les articles de la directive. La substance du texte n'est pas pour autant altérée, puisque les amendements parallèles (44 et 53) concernant l'article 14, paragraphe 4, et l'article 19, paragraphe 4, de la directive ont été inclus dans la position commune. La Commission estime donc que celle-ci tient compte de l'esprit des amendements 7 et 8. L'amendement 26 concerne la définition de l'"ordre du marché". Il n'a pas été intégré parce que cette définition a été supprimée.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Un certain nombre d'éléments nouveaux par rapport à la proposition initiale de la Commission et aux amendements proposés par le PE ont été introduits dans la position commune. La majorité d'entre eux complètent ou clarifient le texte de la proposition initiale, ou introduisent des nuances tenant compte des différents types d'instruments, de services et d'activités relevant de la directive. Les principales nouveautés sont décrites dans le commentaire détaillé ci-après. Celui-ci n'aborde pas les changements apportés par le Conseil qui ne concernent que la structure interne du texte, comme certaines parties des modifications des articles 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 48 et 49.

La position commune respecte largement la proposition de la Commission, dont les nouvelles dispositions introduites par le Conseil ne modifient pas la substance.

Considérants

Le texte des considérants a été modifié pour tenir compte des modifications apportées au dispositif de la directive, exposées ci-après.

Considérant 16

Il est précisé que la personne concernée remplir doit en permanence les conditions fixées à l'article 2 pour bénéficier des exemptions prévues dans la directive.

Considérant 19

Il est précisé que les entreprises d'investissement qui fournissent ponctuellement un ou plusieurs services d'investissement ou exercent ponctuellement une ou plusieurs activités d'investissement non couverts par son agrément ne devrait pas avoir besoin d'un agrément complémentaire.

Considérant 20

S'agissant de la notion de "réception et de transmission d'ordres", la position commune ajoute un considérant précisant que cette notion recouvre également la mise en relation de deux ou plusieurs investisseurs permettant la réalisation d'une transaction entre eux.

Considérant 26

Ce nouveau considérant, qui se rapporte à l'article 13, paragraphes 7 et 8, précise que lorsqu'un client, conformément à la législation communautaire et en particulier la directive sur les contrats de garantie financières, transfère la pleine propriété d'instruments financiers ou de fonds à une entreprise d'investissement à titre de sûretés d'obligations présentes ou futures, qu'elles soient réelles, conditionnelles ou potentielles, ou en vue de les garantir d'une autre manière, ces instruments ou fonds ne doivent plus être considérés comme appartenant audit client.

Considérant 29

Ce nouveau considérant, qui se rapporte à l'article 19, paragraphe 6, précise la condition à laquelle l'entreprise peut se dispenser d'évaluer l'adéquation du service aux besoins du client, à savoir que le service doit être fourni à l'initiative du client ou du client potentiel.

Considérant 33

Le texte comprend un considérant indiquant la nécessité de supprimer tout obstacle susceptible d'entraver la consolidation des informations pertinentes au niveau européen, ou leur publication, afin de garantir une concurrence loyale et de permettre aux investisseurs de comparer les prix proposés par les différents systèmes de négociation.

Considérant 34

Ce considérant précise qu'une entreprise d'investissement doit pouvoir demander au client (ou au client potentiel) de marquer son accord sur sa politique d'exécution, ainsi que sur l'exécution éventuelle de ses ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.

Considérant 35

Ce considérant précise que les personnes fournissant des services d'investissement pour le compte de plusieurs entreprises d'investissement ne devraient pas être considérées comme des agents liés, mais comme des entreprises d'investissement lorsqu'elles relèvent de la définition prévue dans la directive, à l'exception de certaines personnes qui peuvent être exemptées

Considérant 38

Suivant l'approche retenue pour les entreprises d'investissement, les autorités compétentes des États membres ne devraient enregistrer que les agents liés qui ont l'intention d'exercer leurs activités, ou exercent effectivement la majeure partie de leurs activités, sur leur territoire.

Considérant 39

Ce considérant est lié aux modifications apportées à l'article 24; il dispose que les contreparties éligibles devraient être considérées comme agissant en qualité de clients. La Commission considère ce changement nécessaire pour tenir compte des modifications apportées par la position commune au champ d'application du régime des contreparties éligibles.

Considérant 41

Ce considérant fait référence au nouvel article 24, paragraphe 1. Il précise que l'obligation de divulguer des ordres à cours limité n'est applicable que lorsque la contrepartie envoie explicitement un ordre à cours limité à une entreprise d'investissement en vue de son exécution.

Considérant 42

Ce nouveau considérant a été introduit pour rappeler l'obligation faite aux États membres de protéger le droit à la vie privée des personnes physiques.

Considérant 44

Ce considérant précise quand les États membres peuvent décider d'appliquer aux instruments financiers autres que des actions les exigences de transparence avant et après négociation prévues dans la directive.

Considérant 47

Ce considérant commente le champ d'application de l'agrément accordé aux marchés réglementés. Il précise également quand une transaction doit ou non être considérée comme ayant été conclue dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.

Considérant 49

Ce considérant précise que les exigences minimales de fonds propres auxquelles les marchés réglementés doivent satisfaire pour être agréés en vertu de la présente directive seront fixées dans la directive 93/6/CEE révisée, et non par voie de comitologie comme le prévoyait initialement la proposition de la Commission.

Considérant 52

Une nouvelle phrase a été ajoutée, afin de rappeler que les États membres devraient (une obligation ne peut être formulée dans un considérant), conformément à leur droit national, garantir un financement approprié de leur autorité compétente.

Considérant 56

Ce considérant rappelle que tout ou transmission d'informations entre les autorités compétentes ou d'autres autorités, organismes ou personnes doit se conformer aux règles concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers visé à la directive 95/46/CE.

Articles

Titre I - Définitions et champ d'application

Article 2

La position commune ajoute une exemption à l'article 2, paragraphe 1, point j), qui concerne les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la directive, à condition que la fourniture de ces conseils ne soit pas expressément rémunérée.

Article 4

La définition du "conseil en investissement" (article 4, paragraphe 1, point 4) a été complétée de façon à préciser que ce type de service peut être fourni à la demande du client ou à l'initiative de l'entreprise d'investissement.

Une nouvelle définition du "teneur de marché" (article 4, paragraphe 1, point 8) a été introduite, pour une meilleure délimitation du champ d'application des exemptions.

La définition de la "gestion de portefeuilles" (article 4, paragraphe 1, point 9), qui figurait précédemment à l'annexe I, a été réinsérée dans cet article.

La définition de l'"État membre d'accueil" (article 4, paragraphe 1, point 21) a été complétée de manière a y intégrer les marchés réglementés.

Titre II - Conditions d'agrément et d'exercice applicables aux entreprises d'investissement

Chapitre I - Conditions et procédures d'agrément

À l'article 9 (personnes dirigeant effectivement l'activité), la position commune insère un paragraphe 1, alinéa 2, nouveau visant à éviter la répétition de formalités lorsque l'opérateur d'un marché réglementé sollicite un agrément relatif à l'exploitation d'un MTF.

À l'article 10, paragraphe 1, la position commune clarifie la mission des autorités compétentes. Le paragraphe 4 a été modifié de manière à inclure les sociétés de gestion d'OPCVM agréées.

À l'article 14 (processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF), le Conseil a supprimé la disposition relative à la comitologie, jugée inutile.

Chapitre II - Conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement

La position commune supprime l'article 17 de la proposition de la Commission (permanence du capital), jugé superflu.

À l'article 19, la position commune introduit les modifications suivantes:

* un nouveau paragraphe 5, concernant les informations que les entreprises d'investissement doivent obtenir lorsqu'elles fournissent des services d'investissement autres que du conseil ou de la gestion de portefeuille. Ce paragraphe prévoit également que l'entreprise d'investissement doit avertir le client (ou le client potentiel) lorsqu'elle estime, sur la base des informations reçues, que le produit ou le service ne convient pas à celui-ci, ou lorsque le client (ou le client potentiel) ne fourni pas les informations requises ou si les informations fournies sont insuffisantes;

* un nouveau paragraphe 9 précise que les obligations énoncées à l'article 19 ne s'appliquent pas aux services d'investissement proposés dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information.

À l'article 23, la position commune dispose que les États membres peuvent autoriser les agents liés enregistrés sur leur territoire à gérer les fonds des clients et/ou des instruments financiers pour le compte et sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire. En cas d'opération transfrontalière, ces mêmes agents liés ne peuvent exercer cette activité sur le territoire d'un autre État membre que pour autant que celui-ci autorise ses agents liés à gérer les fonds des clients.

À l'article 24 (transactions avec des contreparties éligibles), la position commune introduit certains changements. Ce régime couvrira non seulement l'exécution des ordres, mais aussi leur réception et leur transmission, ainsi que tout service auxiliaire directement lié à ces transactions. Il est également stipulé que seul l'article 22, paragraphe 1, ne s'applique pas aux transactions entre contreparties éligibles.

Certaines personnes sont considérées automatiquement comme contreparties éligibles, à savoir: les OPCVM, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les négociants de produits de base et les gouvernements nationaux.

Cet article comprend à présent un paragraphe 4, qui concerne les entités de pays tiers. Les dispositions en matière de comitologie sont plus précises et tiennent compte des modifications précitées.

Les principales modifications de l'article 25 se rapportent à l'obligation de déclaration. Les déclarations doivent être envoyées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sauf pour les succursales dont, conformément à l'article 32 paragraphe 7, les déclarations doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Celle-ci les transmettra ensuite à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, sauf si celle-ci ne souhaite pas les recevoir.

D'autres modifications ont trait à l'obligation faite aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour les instruments financiers considérés reçoive aussi ces déclarations.

L'article 26 a été reformulé de façon à préciser que les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ne doivent signaler à l'autorité compétente que les manquements importants à leurs règles, ainsi que toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché. La disposition relative aux mesures d'exécution a été supprimée.

L'article 27 prévoit la possibilité, dans les transactions effectuées avec des investisseurs professionnels, d'exécuter les ordres à un meilleur prix que le prix affiché, pour autant que ce prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et que l'entreprise d'investissement respecte les conditions fixées à cet article.

Les principales modifications de l'article 28 (transparence assurée par les entreprises d'investissement après la négociation) ont trait à l'ajout de l'expression "au moins", qui clarifie le caractère minimal de cette disposition (que les États membres peuvent donc rendre plus sévère) et au remplacement du terme "immédiatement" par "dans la mesure du possible, en temps réel", qui laisse une plus grande marge de manoeuvre aux entreprises d'investissement.

Les articles 29 et 30, relatifs aux exigences de transparence applicables aux MTF avant et après la négociation, ont été alignés sur les articles 44 et 45 (exigences de transparence applicables aux marchés réglementés). Le Conseil a également introduit une disposition de comitologie précisant qu'exception faite des situations dûment justifiées par la nature spécifique du MTF, le contenu des mesures d'exécution relatives à ces articles est identique à celui des mesures d'exécution prévues aux article 44 et 45 pour les marchés réglementés. L'amendement 95 du Parlement européen a été intégré tel quel dans la position commune et l'amendement 94 a été partiellement repris.

Chapitre III - droits des entreprises d'investissement

Le chapitre III suit dans les grandes lignes l'approche de la proposition de la Commission.

Les articles 31 et 32 sur la libre prestation de services et l'établissement d'une succursale indiquent clairement que les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service et/ou une activité d'investissement.

Ces deux articles comprennent également chacun un nouveau paragraphe obligeant les autorités compétentes de l'État membre d'origine à communiquer l'identité des agents liés à la demande des autorités de l'État membre d'accueil.

Un nouveau paragraphe a été inséré à l'article 31 obligeant les entreprises d'investissement ou les opérateurs des marchés à informer l'autorité compétente de leur État membre d'origine lorsqu'ils prévoient de permettre à des utilisateurs d'un autre État membre d'accéder à leurs systèmes installés dans cet État et de les utiliser.

La principale modification de l'article 32 par rapport à la proposition de la Commission concerne le champ d'application de l'article 32, paragraphe 7, étendu aux articles 21, 22, 25, 27 et 28. Il est également précisé que les compétences de l'autorité de l'État membre d'accueil d'une succursale concernent uniquement les services fournis par celle-ci sur le territoire de cet État. Les services fournis par la succursale en dehors de l'État membre où elle se trouve relèvent de la responsabilité de l'État membre d'origine. Ce paragraphe s'applique aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit.

À l'article 33, le Conseil a supprimé la référence à l'accès indirect, jugée inutile. Le paragraphe 3 a été également supprimé, en raison de sa redondance avec l'article 42, paragraphe 1.

À l'article 34, la principale modification concerne le remplacement du terme "possibilité" par "droit", qui vise à laisser une plus grande marge de manoeuvre aux entreprises d'investissement.

Cet article comprend un nouveau paragraphe, qui clarifie les compétences des banques centrales nationales "dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes". La disposition relative à la comitologie a été supprimée pour éviter toute interférence concernant d'éventuelles mesures ultérieures en matière de compensation et de règlement.

Un article 35 nouveau sur les "Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF" a été inséré.

Titre III - Marchés réglementés

Article 36

La position commune aligne cet article concernant l'agrément et la loi applicable sur les dispositions correspondantes relatives aux entreprises d'investissement. Elle précise également la distinction entre l'opérateur du marché et le marché.

Article 37

La position commune reformule la proposition de la Commission, afin de clarifier les exigences applicables à la gestion d'un marché réglementé. La question des ressources financières est maintenant abordée à l'article 39, point f). Celles-ci ne seront pas réglementées par voie de comitologie, mais dans le cadre de la révision de la directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres.

Article 38

L'expression "contrôle effectif d'un marché réglementé" utilisée dans la proposition de la Commission est remplacée par "influence significative sur la gestion d'un marché réglementé". Au paragraphe 2, il est désormais fait référence à l'opérateur du marché réglementé, et non plus au marché lui-même.

Article 39

Le point d), révisé, ne prévoit plus l'approbation préalable par les autorités compétentes des règles et procédures des marchés réglementés. Comme indiqué ci-dessus, l'exigence concernant les ressources financières des marchés réglementés est à présent énoncée à l'article 39.

Article 40

L'obligation d'approbation préalable par les autorités compétentes des règles concernant l'admission des instruments financiers à la négociation est supprimée. Au paragraphe 6, un nouveau point est ajouté, concernant les dispositions que les marchés réglementés doivent prendre en vue de faciliter l'accès de leurs membres ou de leurs participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit communautaire.

Article 41

Une disposition est ajoutée, qui stipule que lorsque l'autorité compétente d'un État membre exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres, qui, à leur tour, doivent exiger la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.

Article 42

Au paragraphe 2, la limitation aux seules contreparties éligibles de l'accès aux marchés réglementés, proposée par la Commission, est remplacée par un régime plus souple.

Des références inutiles aux membres ou participants indirects sont supprimées.

Un nouveau paragraphe traite des dispositions prises sur le territoire d'autres États membres pour y permettre l'accès et la négociation à distance. Il suit l'approche retenue pour les entreprises d'investissement.

Article 43

Cet article, qui concerne le contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales, est modifié. Le contrôle doit à présent porter sur le respect des règles du marché par ses membres et participants, et non plus sur les transactions effectuées par ses membres.

Le texte a été modifié de telle façon qu'il soit clair que l'autorité compétente en matière d'enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché peut être différente de l'autorité compétente du marché réglementé.

Le texte prescrit de signaler à l'autorité compétente les seuls manquements importants aux règles du marché.

Article 44 et 45

Le texte permet aux marchés réglementés de facturer au internalisateurs systématiques l'accès à leurs système de publication des prix.

L'article 44, paragraphe 2, a été développé. Il permet de dispenser les marchés réglementés de leurs obligation de transparence avant négociation, en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres. L'article 45, paragraphe 2, également modifié, permet à présent de différer la publication des informations requises, en fonction de leur type ou de leur taille.

La disposition en matière de comitologie est simplifiée.

Article 46

Ce article, qui contient les dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement, est complété par un nouveau paragraphe censé, comme à l'article 35, éviter le doublement des contrôles.

Article 47

En vertu de la modification introduite par le Conseil, la Commission est tenue d'actualiser son site Web chaque fois qu'un État membre signale un changement de sa liste de marchés réglementés.

Titre IV - Autorités compétentes

Le titre IV a été restructuré en trois chapitres. Le premier chapitre concerne la désignation et les pouvoirs de ces autorités, ainsi que les procédures de recours. Il fait obligation à ces autorités de coopérer entre elles au niveau national et de respecter le secret professionnel. Le deuxième chapitre régit la coopération entre les autorités compétentes des différents États membres, en ce compris l'échange d'informations transfrontalier. Le dernier chapitre traite de la coopération avec les pays tiers.

Chapitre I - désignation, pouvoirs et procédures de recours

Article 48

La disposition concernant la délégation est formulée avec plus de précision. Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités considérées ne peut porter sur l'exercice de l'autorité publique ni l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision.

Article 49

Cet article remplace l'article 45, paragraphe 3, de la proposition de la Commission. L'obligation de collaboration est étendue aux autorités chargées de la surveillance des fonds de retraites, des OPCVM et des intermédiaires d'assurance et de réassurance.

Article 50

Le Conseil a aligné cet article sur l'article 12 de la directive 2003/6/CE, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché.

Un nouveau pouvoir, à savoir le droit d'autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes, a été ajoutée au point m), comme complément nécessaire aux pouvoirs prévus dans la proposition de la Commission.

L'article 46, paragraphe 2, de la proposition de la Commission, relatif aux ressources dont doivent disposer les autorités compétentes, est remplacé par une nouvelle phrase du considérant 55, conforme à la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché.

Article 53

Les États membres ne sont plus tenus d'instituer des procédures de recours, mais d'encourager leur institution.

Article 54

La position commune ajoute trois nouveaux paragraphes.

Les paragraphe 3 et 4 réglementent l'utilisation des confidentielles reçues. Le paragraphe 3, qui impose le secret professionnel, est en grande partie inspiré de l'article 16, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2003/6/CE (abus de marché).

Le paragraphe 4 précise dans quelle mesure ces informations peuvent être transmises, de façon plus claire et plus cohérente que l'article 54 de la proposition de la Commission. Le libellé a été adapté à la nouvelle structure de la directive, et plus particulièrement à ses articles 48 (les États membres peuvent désigner plusieurs autorités compétentes) et 56 (les États membres désignent un point de contact aux fins de la coopération et de l'échange d'informations).

Le paragraphe 5 précise que l'article 54 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.

Chapitre II - coopération entre les autorités compétentes de plusieurs États membres

Article 56

Le Conseil introduit l'obligation pour les États membres de désigner une autorité compétente unique servant de point de contact afin de faciliter et d'accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations.

Le nouveau paragraphe 2 fait obligation aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil de mettre en place des dispositifs de coopération proportionnés, lorsque les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un État membre d'accueil ont acquis dans cet État une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs. Le nouveau paragraphe 5 prévoit l'adoption de mesures d'exécution fixant les critères en fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable dans cet État membre.

L'article 53 de la proposition de la Commission est divisé en deux articles, les articles 57 et 59, pour plus de clarté. L'article 57 permet à l'autorité compétente d'un marché réglementé de s'adresser directement aux membres à distance de ce marché.

L'article 58 est restructuré. Il ne traite plus que de l'échange d'informations entre les États membres via les points de contact. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution concernant les procédures relatives à l'échange d'informations entre autorités compétentes.

À l'article 62, le Conseil a étendu les pouvoirs conservatoires des autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant les succursales, les marchés réglementés et les MTF.

Chapitre III - Coopération avec les pays tiers

Article 63

Les modifications de cet article reflètent la nouvelle structure du titre IV.

Titre V - Dispositions finales

Article 65

Au paragraphe 1, la position commune ramène à deux ans l'échéance du rapport.

Un nouveau paragraphe 2 oblige la Commission à faire rapport sur l'application de l'article 27 (transparence avant négociation).

Au paragraphe 3, la position commune ajoute les sujets suivants à la liste des rapports à établir par la Commission:

* le caractère approprié des règles concernant l'appel aux agents liés aux fins de la fourniture de services d'investissement et/ou de l'exercice d'activités d'investissement, notamment pour ce qui concerne le contrôle desdits agents;

* l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point i).

Le nouveau paragraphe 4 exige de la Commission un rapport sur l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver la consolidation au niveau européen des informations que les systèmes de négociation sont tenus de publier. À cet égard, il est rappelé que, selon le considérant 33: "une concurrence équitable nécessite que les participants au marché et les investisseurs soient en mesure de comparer les prix que les systèmes de négociation (c'est-à-dire les marchés réglementés, les MTF et les intermédiaires) sont tenus de publier. À cette fin, il est recommandé que les États membres éliminent tout obstacle susceptible d'entraver la consolidation des informations pertinentes au niveau européen, ainsi que leur publication."

Le nouveau paragraphe 6 oblige la Commission à faire rapport "sur l'opportunité de maintenir les obligations en matière d'assurance de la responsabilité civile professionnelle imposées aux intermédiaires en droit communautaire".

Sur la base de ces rapports, la Commission peut présenter des propositions de modification de la directive.

Article 66

Le texte de l'article 61 de la proposition de la Commission reste inchangé.

Article 67

La position commune modifie l'article 62 de la proposition de la Commission. Les modifications techniques nécessaires ont été apportées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 93/6/CEE, et les exigences de capital initial applicables aux entreprises agréées uniquement pour fournir des conseils d'investissement et/ou pour recevoir et transmettre des ordres des investisseurs sans, dans les deux cas, détenir elles-mêmes des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci, font l'objet d'un régime particulier institué à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 93/6/CEE.

Ces entreprises peuvent opter pour un capital initial minimum, une assurance de la responsabilité civile professionnelle ou une combinaison de ces deux éléments. Celles qui sont également immatriculées en vertu de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance et satisfont aux exigences de cette directive bénéficieront d'un régime moins rigoureux.

Article 68

La position commune modifie l'annexe I de la directive de codification bancaire selon une technique différente de celle initialement proposée par la Commission. Au lieu d'y insérer une référence à de nouvelles activités ou à de nouveaux instruments financiers, elle y ajoute un paragraphe prévoyant que les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la présente directive, lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de la même directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2000/12/CE.

Articles 69 et 70

Ces articles restent à peu près dans le droit fil de la proposition de la Commission. La période de transposition est portée de 18 mois à 24.

Article 71

Le Conseil introduit une disposition transitoire technique visant à permettre une entrée en vigueur harmonieuse de la nouvelle directive.

ANNEXE I

Section A

La position commune simplifie le libellé des services d'investissement, étant donné que certaines définitions sont intégrées dans l'article 4. Le point 6 est subdivisé en deux éléments.

Section B

Un nouvel élément est ajouté à la liste, à savoir les services liés à la prise ferme.

Section C

Le libellé de la liste des instruments financiers est modifié pour plus de clarté, notamment en ce qui concerne les instruments dérivés relatifs à des matières premières.

ANNEXE II

La position commune apporte une modification mineure à la liste des catégories de clients considérés comme professionnels, en y incluant les entreprises locales et les autres investisseurs institutionnels.

4. CONCLUSION

La Commission juge la position commune adoptée par le Conseil le 8 décembre 2003 fidèle aux objectifs et à l'esprit de sa proposition du 29 novembre 2002.

La Commission estime également que la position commune répond aux principales préoccupations exprimées par le Parlement européen et intègre certains éléments clés des amendements proposés par celui-ci.

La Commission est d'avis que la position commune trouve un juste équilibre.

La Commission recommande donc au Parlement européen d'adopter la présente position commune.