52004PC0003

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture /* COM/2004/0003 final - COD 2003/0115 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

2003/0115 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil (document COM(2003) 275 final - 2003/0115 (COD)): // 5 juin 2003

Date de l'avis du Comité des Régions // a renoncé à émettre un avis sur ce texte

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 6 novembre 2003

Date de l'accord politique au Conseil (unanimité) // 24 novembre 2003

Date de l'adoption de la position commune: // 22 décembre 2003

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Sur la base de l'article 151 TCE, la présente décision vise, suite à la mise en oeuvre du nouveau règlement financier applicable au budget des Communautés européennes, à établir un acte de base pour l'octroi de subventions pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de la culture.

Ce programme couvrirait certaines anciennes lignes budgétaires de la partie A, chapitre 30 du budget, notamment celles visant le soutien du Bureau européen des langues les moins répandues et de Mercator, la protection comme mémoriaux historiques des sites des camps de concentration nazis, et les subventions à des organisations d'intérêt culturel européen.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Remarques générales

Le texte de la position commune est acceptable dans une grande mesure par la Commission, celle-ci ayant notamment, dans un souci de compromis, accepté la réduction de la durée du programme souhaitée par le Parlement et le Conseil. La Commission est par ailleurs également en mesure de confirmer l'accord qui est intervenu lors de la conciliation budgétaire du 24 novembre 2003 sur le « earmarking », la dégressivité et les clauses dérogatoires au Règlement Financier.

La Commission attache néanmoins de l'importance à l'application cohérente des critères de l'article 2 de la décision du Conseil sur la comitologie (1999/468/CE), dont les implications ont été mises en évidence dans l'arrêt rendu par la Cour le 21 janvier dernier. Compte tenu de l'enveloppe financière prévue dans la proposition, les critères dudit article ne seraient pas réunis. Sans maintenir de réserve, la Commission a donc présenté une déclaration unilatérale à ce sujet (voir annexe).

3.2. Examen des amendements proposés par le Parlement en première lecture

Amendements incorporés intégralement dans la proposition modifiée de la Commission et dans la position commune : 2, 8, 9, 12, 16.

- l'amendement 2 introduit dans le considérant 11 le rappel de la négociation du Règlement financier;

- l'amendement 8 prévoit un rapport d'information annuel sur la mise en oeuvre du programme par la Commission;

- l'amendement 9 ajoute dans la liste des activités soutenues celle "d'ambassadeur culturel" promouvant l'héritage culturel commun;

- l'amendement 12 ajoute deux critères d'évaluation des demandes de subventions (échange d'expériences de promotion de la diversité culturelle, et mobilité des arts et des artistes) et prévoit la publicité des subventions;

- l'amendement 16 prévoit à l'article 1, paragraphe 3 une durée du futur programme de trois ans (2004-2006) et non plus de 5 ans.

Amendements incorporés dans la proposition modifiée de la Commission et non incorporés dans la position commune : 17, 18.

- l'amendement 17 prévoyait à l'article 5 paragraphe 1 une modification du budget pour une période de 3 ans (2004-2006) à 22,764 Meuros;

- l'amendement 18 identifiait deux possibilités de sélection des bénéficiaires dans le volet 2 (appel à propositions et "earmarking").

Il y a donc un haut degré de convergence entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune en ce qui concerne les amendements du Parlement européen. Parmi les amendements non retenus par le Conseil, l'amendement 17 concernait le montant du budget du programme qui a depuis lors fait l'objet d'une conciliation budgétaire (voir ci-dessous au point 3.3). L'amendement 18 sur le mode de sélection des bénéficiaires du volet 2 était relativement proche de la proposition initialeToutefois, la Commission estime que le compromis réuni au niveau du Conseil est acceptable.

3.3. Principales divergences entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune

En ce qui concerne le budget du programme sur la période 2004-2006, lors de la réunion de conciliation budgétaire du 24 novembre 2003, le Parlement, le Conseil et la Commission se sont entendus pour un montant de 19 millions d'euros. C'est donc ce montant, déjà accepté par la Commission, qui figure dans la position commune.

Sur le volet 2 du programme, la position commune du Conseil prévoit un système de bénéficiaires désignés dans l'annexe pour l'année 2004, puis l'instauration d'un système d'appels à propositions pour les années 2005 et 2006. L'accord qui a été trouvé lors de la conciliation budgétaire prévoit l'extension du système de bénéficiaires désignés à 2005. La Commission confirme son accord sur cette position.

4- CONCLUSIONS

La Commission considère que le texte de la position commune constitue une bonne base pour une décision du Parlement européen et du Conseil. Cependant, celle-ci devrait refléter l'accord intervenu entre les co-législateurs le 24 novembre 2003, à savoir :

- l'extension du système de bénéficiaires désignés à 2005

- compte tenu de ce que la décision ne sera adoptée qu'au cours de l'année 2004, l'inclusion de deux dérogations au Règlement Financier libellées de la manière suivante :

"Pour les subventions octroyées en 2004, la période d'éligibilité des dépenses pourra démarrer au 1er janvier 2004, pour autant que ces dépenses ne sont pas antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

Il pourra être dérogé en 2004 à l'obligation de signer la convention de subvention dans les quatre premiers mois de l'exercice budgétaire du bénéficiaire, visée à l'article 112, paragraphe 2 du règlement n°1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, pour les bénéficiaires dont l'exercice budgétaire commence avant le premier mars de l'année. Dans ce cas, les conventions de subventions devront être signées au plus tard le 30 juin 2004".

Déclaration de la Commission

La Commission note la décision du Conseil d'introduire à l'article 6 le recours au comité de gestion du programme Culture 2000 s'agissant de diverses mesures d'exécution du programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture. Elle tient néanmoins à rappeler l'importance, selon elle, d'une application cohérente des critères de l'article 2 de la décision du Conseil n° 1999/468/CE (dont les implications ont été mises en évidence par l'arrêt de la Cour de Justice en date du 21 janvier 2003). Compte tenu de l'enveloppe financière prévue dans le cas d'espèce, la Commission estime que les critères de l'article 2 ne sont pas réunis.