Proposition de Décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le protocole 3 de l'accord européen entre la Communauté européenne et la République tchèque /* COM/2004/0001 final */
Proposition de Décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le protocole 3 de l'accord européen entre la Communauté européenne et la République tchèque (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article 20 de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, approuvé par la décision n° 94/910/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 [1], le protocole 3 détermine les régimes d'échanges applicables aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. Le protocole 3 a été modifié par le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen avec la République tchèque [2], approuvé par la décision 98/707/CE du Conseil [3]. [1] JO L 360 du 31.12.1994, p. 1. [2] JO L 341 du 16.12.1998, p. 3. [3] JO L 341 du 16.12.1998, p. 1. Par des lignes directrices, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la République tchèque en vue d'améliorer les régimes d'échange pour les produits agricoles transformés dans la perspective de l'adhésion. Les deux parties sont parvenues à un projet d'accord qui envisage la libéralisation totale des échanges de certains produits agricoles transformés et des contingents exemptés ou une réduction des droits d'importation pour d'autres. Pour les importations non couvertes par ces contingents, les dispositions commerciales actuelles fixées par le protocole 3 de l'accord européen continueront de s'appliquer. Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité ne seront pas éligibles aux restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants [4]. [4] JO L 177 du 15.07.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12). Le Conseil a autorisé la mise en oeuvre de cet accord sous la forme de mesures autonomes et transitoires en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Il est donc proposé au Conseil d'adopter la présente position commune pour une décision du Conseil d'association visant à modifier les annexes du protocole 3. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le protocole 3 de l'accord européen entre la Communauté européenne et la République tchèque LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions conjointes de son article 133 et de son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen [5] établit une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part. Le protocole 3 relatif aux régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés a été modifié en dernier lieu par le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen avec la République tchèque [6], ci-après dénommé le "protocole d'adaptation", approuvé par la décision 98/707/CE du Conseil [7]. [5] JO L 360 du 31.12.1994, p. 1. [6] JO L 341 du 16.12.1998, p. 3. [7] JO L 341 du 16.12.1998, p. 1. (2) De nouvelles améliorations commerciales ont été récemment négociées; elles visent à améliorer la convergence économique en préparation de l'adhésion et prévoient des concessions sous la forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles et de contingents exemptés pour d'autres. Pour les importations non couvertes par ces contingents, les dispositions commerciales actuelles continuent de s'appliquer. (3) Conformément au protocole 3, le Conseil d'association doit se prononcer notamment sur la modification des droits mentionnés dans les annexes du protocole 3, ainsi que sur l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. (4) Le Conseil d'association décide également, selon l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, de ce protocole, que les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. (5) Les concessions accordées par l'Union européenne sont entrées en vigueur le 1er juillet 2003 conformément au règlement (CE) n° 1090/2003 [8] du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque. Le règlement n° 1090/2003 fera double emploi et devrait donc être abrogé à la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil d'association. [8] JO L 163 du 1.7.2003, p. 73. (6) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [9], prévoit les modalités de gestion des contingents tarifaires qui doivent être utilisés dans l'ordre chronologique des dates de déclaration en douane. Ces modalités devraient s'appliquer aux importations régies par la décision du Conseil d'association relative aux contingents tarifaires, [9] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16). DÉCIDE: Article premier La position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, concernant l'amélioration du protocole 3 relatif au commerce bilatéral de produits agricoles transformés, est basée sur un projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision. Article 2 Le règlement (CE) n° 1090/2003 est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil d'association annexée à la présente décision. Article 3 Les contingents tarifaires indiqués à l'annexe II de la décision du Conseil d'association sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le Président ANNEXE Proposition de DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-République tchèque N°... /2003 relative à l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés tels que prévus dans le protocole 3 de l'accord européen LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, et en particulier l'article 1er, paragraphe 2, de son protocole 3, considérant ce qui suit: (1) Le protocole 3 [10] détermine le régime des échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la République tchèque. Le protocole 3 relatif aux régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés a été modifié en dernier lieu par le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen avec la République tchèque [11], ci-après dénommé le "protocole d'adaptation", approuvé par la décision 98/707/CE du Conseil [12]. [10] JO L 360 du 31.12.1994, p. 1. [11] JO L 341 du 16.12.1998, p. 3. [12] JO L 341 du 16.12.1998, p. 1. (2) De nouvelles améliorations commerciales ont été récemment négociées; elles visent à améliorer la convergence économique en préparation de l'adhésion et prévoient des concessions sous la forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles et de contingents exemptés pour d'autres. Elles devraient entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2003. Pour les importations non couvertes par ces contingents, les dispositions commerciales actuelles continuent de s'appliquer. (3) Le Conseil d'association décide également, selon l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, du protocole 3, que les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. (4) Aucun droit de douane ne devrait être appliqué sur les importations de certaines marchandises. Pour certains autres produits, il conviendrait d'ouvrir des contingents tarifaires. Ces contingents seraient diminués des quantités de produits faisant l'objet des contingents tarifaires ouverts à partir du 1er janvier 2003 utilisés conformément au règlement (CE) n° 2359/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture pour l'année 2003 de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits originaires de la République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie [13] et au règlement (CE) n° 1090/2003 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque [14]. [13] JO L 351 du 28.12.2002, p. 51. [14] JO L 163 du 1.7.2003, p. 1. (5) Le règlement (CE) n° 2359/2002 de la Commission devrait continuer de s'appliquer pour certaines marchandises couvertes par le protocole 3 mais ne figurant pas dans la présente décision. (6) Pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole 3, mais qui ne figurent pas dans la présente décision ou pour lesquels les contingents ouverts sont épuisés, ce sont les dispositions commerciales fixées par le protocole 3 qui devraient continuer de s'appliquer. (7) Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité ne devraient pas bénéficier de restitutions à l'exportation dans le cadre du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants [15]. Cela fera l'objet d'une décision de la Commission conformément à la procédure décrite dans la décision n° 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999 [16]. [15] JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12). [16] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (8) Les marchandises en provenance de la République tchèque exportées dans l'Union européenne ne devraient pas bénéficier de restitutions à l'exportation. (9) Il convient d'ouvrir, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2003 et pour l'année 2004, les contingents annuels prévus aux annexes II et III de la présente décision, DÉCIDE: Article premier À compter du 1er juillet 2003, aucun droit de douane ne sera appliqué sur les importations dans l'Union européenne des produits agricoles transformés en provenance de la République tchèque énumérés à l'annexe I. À compter du 1er juillet 2003, aucun droit de douane ne sera appliqué sur les importations en République tchèque des produits agricoles transformés en provenance de l'Union européenne énumérés à l'annexe I. Article 2 Les produits agricoles transformés qui ne sont pas énumérés à l'annexe I du traité, en provenance de l'Union européenne exportés vers la République tchèque, ne sont pas éligibles aux restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) n° 1520/2000. Les produits agricoles transformés qui ne sont pas énumérés à l'annexe I du traité, en provenance de la République tchèque exportés vers l'Union européenne, ne sont pas éligibles aux restitutions à l'exportation dans la République tchèque. Article 3 1. Les contingents tarifaires visés aux annexes II et III sont ouverts pour la période allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 et pour 2004 dans les conditions y figurant. 2. Pour certains produits, les droits préférentiels énumérés à l'annexe III sont applicables dans les conditions y figurant. Article 4 Les quantités de produits faisant l'objet de contingents tarifaires ouverts au titre des règlements (CE) n° 2359/2002 et (CE) n° 1090/2003 et mis en libre circulation à partir du 1er janvier 2003 sont entièrement imputés sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe II. Article 5 Pour les produits agricoles transformés qui ne sont pas couverts par les annexes I, II et III ou pour lesquels les contingents indiqués aux annexes II et III sont épuisés, les dispositions énoncées dans le protocole 3 continuent de s'appliquer. Article 6 Le règlement (CE) n° 2359/2002 continue de s'appliquer pour le contingent tarifaire ouvert au titre de l'ordre n° 09.5417 pour les produits non couverts par les annexes I et II. Article 7 La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2003. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil d'association Le Président ANNEXE I Produits faisant l'objet d'une libéralisation mutuelle - exemptés de droits et non éligibles aux restitutions à l'exportation dans l'Union européenne et la république tchèque Code NC // Description (1) // (2) 0403 // Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: 0403 10 // - Yoghourts: // -- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: // --- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 0403 10 53 // ---- excédant 1,5% mais n'excédant pas 27% 0403 10 59 // ---- excédant 27% // --- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 0403 90 // - autres: // -- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: // --- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 0403 90 71 // ---- n'excédant pas 1,5% 0403 90 73 // ---- excédant 1,5% mais n'excédant pas 27% 0403 90 79 // ---- excédant 27% // --- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 0403 90 91 // ---- n'excédant pas 3% 0403 90 93 // ---- excédant 3% mais n'excédant pas 6% 0403 90 99 // ---- excédant 6% 0405 // Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: 0405 20 // - Pâtes à tartiner laitières: 0405 20 10 // -- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 60% 0501 00 00 // Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 0502 // Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: 0502 10 00 // - Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 0502 90 00 // - autres 0503 00 00 // Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support 0505 // Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: 0505 10 // - Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: 0505 10 10 // -- brutes 0505 10 90 // -- autres 0505 90 00 // - autres 0506 // Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 0506 10 00 // - Osséine et os acidulés 0506 90 00 // - autres 0507 // Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: 0507 10 00 // - Ivoire; poudre et déchets d'ivoire 0507 90 00 // - autres 0508 00 00 // Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets 0509 00 // Éponges naturelles d'origine animale: 0509 00 10 // - brutes 0509 00 90 // - autres 0510 00 00 // Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0710 // Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: 0710 40 00 // - Maïs doux Code NC // Description (1) // (2) 0711 // Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: 0711 90 // - autres légumes; mélanges de légumes: // -- Légumes: 0711 90 30 // --- Maïs doux 0903 00 00 // Maté 1302 // Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: // - Sucs et extraits végétaux 1302 12 00 // -- de réglisse 1302 13 00 // -- de houblon 1302 14 00 // -- de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone 1302 19 // -- autres: 1302 19 30 // --- Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires // --- autres: 1302 19 91 // ---- médicinales 1302 20 // -- Matières pectiques, pectinates et pectates: 1302 20 10 // -- à l'état sec 1302 20 90 // -- autres // - Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: 1302 31 00 // -- Agar-agar 1302 32 // -- Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: 1302 32 10 // --- de caroubes ou de graines de caroubes 1401 // Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): 1401 10 00 // - Bambous 1401 20 00 // - Rotins 1401 90 00 // - autres 1402 00 00 // Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403 00 00 // Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux 1404 // Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: 1404 10 00 // - Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage 1404 20 00 // - Linters de coton 1404 90 00 // - autres 1505 // Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: 1505 00 10 // - Graisse de suint brute (suintine) 1505 00 90 // - autres 1506 00 00 // Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1515 // Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: 1515 90 15 // -- Huiles d'oléococca, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions 1516 // Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: 1516 20 // - Graisses et huiles végétales et leurs fractions: 1516 20 10 // -- Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» 1517 // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: 1517 10 // - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: 1517 10 10 // - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10% mais n'excédant pas 15% 1517 90 // - autres: 1517 90 10 // - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10% mais n'excédant pas 15% // -- autres: 1517 90 93 // --- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage Code NC // Description (1) // (2) 1518 00 // Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: 1518 00 10 // - Linoxyne // - autres: 1518 00 91 // -- Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 // -- autres: 1518 00 95 // --- Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions 1518 00 99 // --- autres 1520 00 00 // Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses 1521 // Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: 1521 10 00 // - Cires végétales 1521 90 // - autres: 1521 90 10 // -- Spermaceti, même raffiné ou coloré // -- Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées: 1521 90 91 // -- brutes 1521 90 99 // --- autres 1522 00 // Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: 1522 00 10 // - Dégras 1702 // Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: 1702 50 00 // - Fructose chimiquement pur 1702 90 // - Autre, y compris le sucre inverti et les autres mélanges de sucre et de sirop de sucre contenant, à l'état sec, 50 % en poids de fructose: 1702 90 10 // -- Maltose chimiquement pur 1704 // Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): 1704 10 // - Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: // -- d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1704 10 11 // --- en forme de bande 1704 10 19 // --- autres // -- d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1704 10 91 // --- en forme de bande 1704 10 99 // --- autres 1704 90 // - autres: 1704 90 10 // -- Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d'autres matières 1704 90 30 // -- Préparation dite «chocolat blanc» // -- autres: 1704 90 51 // --- Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg 1704 90 55 // --- Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux 1704 90 61 // --- Dragées et sucreries similaires dragéifiées // --- autres: 1704 90 65 // ---- Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries 1704 90 71 // ---- Bonbons de sucre cuit, même fourrés 1704 90 75 // ---- Caramels // ---- autres: 1704 90 81 // ----- obtenues par compression Ex 1704 90 99 (code Taric 1704 90 99 10) // ----- Autres (à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)) 1803 // Pâte de cacao, même dégraissée: 1803 10 00 // - non dégraissée 1803 20 00 // - complètement ou partiellement dégraissée 1804 00 00 // Beurre, graisse et huile de cacao Code NC // Description (1) // (2) 1805 00 00 // Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 1806 // Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: 1806 10 // - Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: 1806 10 15 // -- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose 1806 10 20 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5% et inférieure à 65% 1806 10 30 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% 1806 20 // - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: 1806 20 10 // -- d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31% ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31% 1806 20 30 // -- d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25% et inférieure à 31% // -- autres: 1806 20 50 // --- d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18% 1806 20 70 // --- Préparations dites chocolate milk crumb Ex 1806 20 80 (code Taric 1806 20 80 10) // --- Glaçage au cacao, à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) Ex 1806 20 95 (code Taric 1806 20 95 10) // --- Autres (à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)) // - autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: 1806 31 00 // -- fourrés 1806 32 // -- non fourrés 1806 32 10 // --- additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits 1806 32 90 // --- autres 1806 90 // - autres: // -- Chocolat et articles en chocolat: // --- Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non: 1806 90 11 // ---- contenant de l'alcool 1806 90 19 // ---- autres // --- autres: 1806 90 31 // ---- fourrés 1806 90 39 // ---- non fourrés 1806 90 50 // -- Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao 1806 90 60 // -- Pâtes à tartiner contenant du cacao 1806 90 70 // -- Préparations pour boissons contenant du cacao Ex 1806 90 90 (code Taric 1806 90 90 11 et 1806 90 90 91) // -- Autres (à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)) 1901 // Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs 1901 10 00 // - Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail 1901 20 00 // - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905 1901 90 // - autres: // -- Extraits de malt: 1901 90 11 // --- d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 1901 90 19 // --- autres // -- autres: 1901 90 91 // ---ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5% de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404 Code NC // Description (1) // (2) 1902 // Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: // - Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: 1902 20 // - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): // -- autres: 1902 20 99 // --- autres 1902 30 // - Autres pâtes alimentaires: 1902 30 10 // -- séchées ou desséchées 1902 30 90 // -- autres 1902 40 // - Couscous: 1902 40 10 // -- non préparé 1902 40 90 // -- autres 1903 00 00 // Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 1904 // Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: 1904 10 // - Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: 1904 10 10 // -- à base de maïs 1904 10 30 // -- à base de riz 1904 10 90 // -- autres 1904 20 // - Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées: 1904 20 10 // -- Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés // -- autres: 1904 20 91 // --- à base de maïs 1904 20 95 // --- à base de riz 1904 20 99 // --- autres 1904 30 00 // - Bulghour 1904 90 // - autres: 1904 90 10 // -- Riz 1904 90 80 // -- autres 1905 // Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: 1905 10 00 // - Pain croustillant dit Knäckebrot 1905 20 // - Pain d'épices: 1905 20 10 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30% 1905 20 30 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%. 1905 20 90 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% // - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes: 1905 31 // -- Biscuits additionnés d'édulcorants: // --- entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao: 1905 31 11 // ---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85g 1905 31 19 // ---- autres // --- autres: 1905 31 30 // ---- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8% // ---- autres: 1905 31 91 // ----- doubles biscuits fourrés 1905 31 99 // ----- autres Code NC // Description (1) // (2) 1905 32 // -- gaufres et gaufrettes: // --- entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao: 1905 32 11 // ---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85g 1905 32 19 // ---- autres // --- autres: 1905 32 91 // ---- salées, fourrées ou non 1905 32 99 // ---- autres 1905 40 // - Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés: 1905 40 10 // -- Biscottes 1905 40 90 // -- autres 1905 90 // - autres: 1905 90 10 // -- Pain azyme (mazoth) 1905 90 20 // -- Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires // -- autres: 1905 90 30 // --- Pain sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5% en poids sur matière sèche 1905 90 40 // --- Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10% en poids 1905 90 45 // --- Biscuits 1905 90 55 // --- Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés // --- autres: 1905 90 60 // ---- additionnés d'édulcorants 2001 // Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: 2001 90 // - autres: 2001 90 30 // -- Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2001 90 40 // -- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% 2001 90 60 // -- Coeurs de palmier 2004 // Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 2004 10 // - Pommes de terre: // -- autres: 2004 10 91 // --- sous forme de farines, semoules ou flocons 2004 90 // - Autres légumes et mélanges de légumes: 2004 90 10 // -- Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2005 // Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: 2005 20 // - Pommes de terre: 2005 20 10 // -- sous forme de farines, semoules ou flocons 2005 80 00 // - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2008 // Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: // - Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: 2008 11 // -- Arachides: 2008 11 10 // --- Beurre d'arachide // - autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19: 2008 91 00 // -- Coeurs de palmier 2008 99 // -- autres: // --- sans addition d'alcool: // ---- sans addition de sucre: 2008 99 85 // ----- Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata) 2008 99 91 // ----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% Code NC // Description (1) // (2) 2101 // Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: // - Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: 2101 11 // -- Extraits, essences et concentrés: 2101 11 11 // --- d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95% en poids 2101 11 19 // --- autres 2101 12 // -- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café: 2101 12 92 // --- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café 2101 12 98 // --- autres 2101 20 // - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: 2101 20 20 // -- Extraits, essences et concentrés // -- Préparations: 2101 20 92 // --- à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté 2101 20 98 // --- autres 2101 30 // - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: // -- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: 2101 30 11 // --- Chicorée torréfiée 2101 30 19 // --- autres // -- Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: 2101 30 91 // --- de chicorée torréfiée 2101 30 99 // --- autres 2102 // Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: 2102 10 // - Levures vivantes: 2102 10 10 // -- Levures mères sélectionnées (levures de culture) // -- Levures de panification: 2102 10 31 // --- séchées 2102 10 39 // --- autres 2102 10 90 // -- autres 2102 20 // - Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: // -- Levures mortes: 2102 20 11 // --- en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 2102 20 19 // --- autres 2102 20 90 // -- autres 2102 30 00 // - Poudres à lever préparées 2103 // Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 2103 10 00 // - Sauce de soja 2103 20 00 // - Tomato ketchup et autres sauces tomate 2103 30 // - Farine de moutarde et moutarde préparée: 2103 30 10 // -- Farine de moutarde 2103 30 90 // -- Moutarde préparée 2103 90 // - autres: 2103 90 10 // -- Chutney de mangue liquide 2103 90 30 // -- Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2% vol et n'excédant pas 49,2% vol et contenant de 1,5% à 6% en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l 2103 90 90 // -- autres 2104 // Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: 2104 10 // - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: 2104 10 10 // -- séchées ou desséchées 2104 10 90 // -- autres 2104 20 00 // - Préparations alimentaires composites homogénéisées 2105 00 // Glaces de consommation, même contenant du cacao: 2105 00 10 // - ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait // - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 2105 00 91 // -- égale ou supérieure à 3% mais inférieure à 7% 2105 00 99 // -- égale ou supérieure à 7% Code NC // Description (1) // (2) 2106 // Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 2106 10 // - Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: 2106 10 20 // -- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5% de glucose ou d'amidon ou de fécule 2106 10 80 // -- autres 2106 90 // - autres: 2106 90 20 // -- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons // -- autres: 2106 90 92 // --- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5% de glucose ou d'amidon ou de fécule 2201 // Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: 2201 10 // - Eaux minérales et eaux gazéifiées: // -- Eaux minérales naturelles: 2201 10 11 // --- sans dioxyde de carbone 2201 10 19 // --- autres 2201 10 90 // -- autres 2201 90 00 // - autres 2202 // Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009: 2202 10 00 // - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 2202 90 // - autres: 2202 90 10 // -- ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 // -- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404: 2202 90 91 // --- inférieure à 0,2% 2202 90 95 // --- égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% 2202 90 99 // --- égale ou supérieure à 2% 2203 00 // Bières de malt: // - en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l 2203 00 01 // -- présentées dans des bouteilles 2203 00 09 // -- autres 2203 00 10 // - en récipients d'une contenance excédant 10 l 2205 // Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques: 2205 10 // - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: 2205 10 10 // -- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18% vol 2205 10 90 // -- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18% vol 2205 90 // - autres: 2205 90 10 // -- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18% vol 2205 90 90 // -- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18% vol 2208 // Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 2208 20 // - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins: // -- présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: 2208 20 12 // --- Cognac 2208 20 14 // --- Armagnac 2208 20 26 // --- Grappa 2208 20 27 // --- Brandy de Jerez 2208 20 29 // --- autres // -- présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l 2208 20 40 // --- Distillat brut // --- autres: 2208 20 62 // ---- Cognac 2208 20 64 // ---- Armagnac 2208 20 86 // ---- Grappa 2208 20 87 // ---- Brandy de Jerez 2208 20 89 // ---- autres Code NC // Description (1) // (2) 2208 30 // - Whiskies: // -- Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance: 2208 30 11 // --- n'excédant pas 2 l 2208 30 19 // --- excédant 2 l // -- Whisky écossais (scotch whisky): // --- Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance: 2208 30 32 // ---- n'excédant pas 2 l 2208 30 38 // ---- excédant 2 l // --- Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance: 2208 30 52 // ---- n'excédant pas 2 l 2208 30 58 // ---- excédant 2 l // --- autre, présenté en récipients d'une contenance: 2208 30 72 // ---- n'excédant pas 2 l 2208 30 78 // ---- excédant 2 l // -- autres, présentés en récipients d'une contenance: 2208 30 82 // --- n'excédant pas 2 l 2208 30 88 // --- excédant 2 l 2208 40 // - Rhum et tafia: // -- présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l 2208 40 11 // --- Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10%) // --- autres: 2208 40 31 // ---d'une valeur excédant 7,9 EUR par litre d'alcool pur 2208 40 39 // ---- autres // -- présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l 2208 40 51 // --- Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10%) // -- autres: 2208 40 91 // ---d'une valeur excédant 2 EUR par litre d'alcool pur 2208 40 99 // ---- autres 2208 50 // - Gin et genièvre: // -- Gin, présenté en récipients d'une contenance: 2208 50 11 // --- n'excédant pas 2 l 2208 50 19 // --- excédant 2 l // -- Genièvre, présenté en récipients d'une contenance: 2208 50 91 // --- n'excédant pas 2 l 2208 50 99 // --- excédant 2 l 3302 // Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: 3302 10 // - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: // -- des types utilisés pour les industries des boissons: // --- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: 3302 10 10 // ---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5% vol. // ---- autres: 3302 10 21 // ----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5% de glucose ou d'amidon ou de fécule. 3302 10 29 // ----- autres Annexe II CONTINGENTS EXEMPTÉS applicables aux importations dans l'Union européenne de marchandises originaires de la République tchèque >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III a) Contingents applicables aux importations dans la république tchèque de marchandises originaires de l'Union >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III b) Droits applicables aux importations dans la république tchèque de marchandises originaires de l'Union >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>