52004DC0288

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Premier rapport sur la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE (Directive R&TTE) /* COM/2004/0288 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN - PREMIER RAPPORT SUR LA MISE EN bUVRE DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE (DIRECTIVE R&TTE)

Synthèse analytique

Historique

1. La directive 1999/5/CE (ci-après dénommée "directive R&TTE") a établi de nouvelles règles pour assurer le marché intérieur des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications. Elle a remplacé la directive 98/13/CE et plus de 1000 réglementations nationales en matière d'homologation.

2. La directive couvre la plupart des équipements qui utilisent le spectre radioélectrique et tous les équipements connectés aux réseaux publics de télécommunications (un marché qui représente quelque 80 milliards d'euros dans l'UE). Elle couvre notamment les appareils GSM et UMTS, les antennes utilisées pour les réseaux téléphoniques mobiles, les téléphones normaux et les modems de transmission de données. Elle a simplifié les exigences techniques et facilité l'accès au marché des fabricants qui peuvent à présent évaluer eux-mêmes la conformité de leurs produits.

Observations

3. La directive est à présent appliquée dans l'EEE, la plupart des États membres candidats et la Suisse et l'expérience globale résultant de ces procédures simplifiées est positive. Elle a contribué à un marché intérieur des équipements hertziens et terminaux comportant des obstacles relativement faibles à l'accès au marché. Aucune augmentation des interférences radioélectriques n'a été observée. En outre, elle n'a pas affecté l'intégrité des réseaux de télécommunications. Ses dispositions administratives ne sont toutefois pas suffisamment observées, ce qui remet en cause la proportionnalité de ces dispositions et l'efficacité de leur communication au secteur.

4. Les principales préoccupations des fabricants sont les suivantes:

(a) l'information de l'utilisateur (marquage, étiquetage et instructions);

(b) la bureaucratie et le manque d'harmonisation entourant la notification des équipements hertziens utilisant le spectre non harmonisé;

(c) l'absence de réglementations publiées des interfaces radioélectriques;

(d) le défaut d'harmonisation de l'utilisation du spectre et les difficultés à trouver l'information sur l'utilisation du spectre.

5. Le comité permanent institué par la directive (TCAM) a résolu de façon pragmatique les interprétations divergentes du texte de base mais la directive ne prévoit pas de dispositions leur conférant une force juridique obligatoire. Le TCAM a créé le groupe ADCO (coopération administrative pour la surveillance des marchés) en vue d'examiner la surveillance et les autres questions présentant un intérêt direct pour les États membres. Le comité permanent n'a cessé d'identifier l'équivalence des réglementations des interfaces, c'est-à-dire les réglementations nationales de l'utilisation du spectre au niveau de l'UE et les problèmes d'accès et d'harmonisation du spectre. De telles questions étaient initialement soumises au Comité des communications électroniques (ECC) de la CEPT. Par l'adoption de la décision "spectre radioélectrique", qui institue un cadre approprié pour l'harmonisation de l'attribution du spectre dans l'UE afin de satisfaire aux exigences des politiques communautaires, la Commission est à présent en mesure d'adopter les mesures d'application technique pour répondre à ces exigences.

6. La directive R&TTE a été adoptée en vue de surmonter les obstacles au marché unique des produits. Or, le marché unique des équipements hertziens continue d'être entravé par la fragmentation du spectre des fréquences radioélectriques et les difficultés à fournir l'accès aux fréquences harmonisées pour de nouveaux appareils et services. En dépit des efforts consentis par les États membres réunis dans la CEPT, et sauf quelques exceptions notables, telles que les bandes pour les services cellulaires mobiles, il a été difficile d'harmoniser effectivement l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en Europe et d'assurer la disponibilité, en temps utile, du spectre adéquat pour de nouvelles technologies. Cela a empêché l'industrie de l'UE de bénéficier d'un développement précoce du marché et d'économies d'échelle significatives.

7. Les règles d'obtention de l'accès au spectre et le processus décisionnel applicable aux nouvelles attributions n'ont pas été harmonisés dans l'UE et les processus décisionnels sont imprévisibles et longs. Ces obstacles affectent en particulier les petits acteurs et compromettent l'innovation. La Commission observe que dans de nouveaux domaines importants, les décisions harmonisées dans l'UE ont pris du retard par rapport à d'autres économies majeures. Dans le cadre de la politique du spectre, il convient que la Commission et les États membres discutent des moyens de rationaliser et d'accélérer les décisions en matière de gestion du spectre. Ces moyens pourraient inclure les possibilités d'utilisation expérimentale dans l'UE en vue d'appuyer les études de compatibilité du spectre qui sont jusqu'à présent largement théoriques.

8. Un aspect important de ces discussions serait d'examiner les conditions dans lesquelles l'utilisation du spectre devrait être réglementée par la licence explicite des utilisateurs et/ou des appareils et la forte segmentation du spectre. En guise de solution de rechange, le spectre générique hors licence (spectre "voies libres") assorti de règles de cohabitation (établies par les normes harmonisées) permettant aux appareils de se partager gracieusement le spectre pourrait stimuler l'innovation dans le domaine des appareils à courte portée. Des conditions plus flexibles et moins dépendantes des technologies de licences "exclusives" individuelles permettront aussi plus facilement aux acteurs du marché d'innover. En outre, les nouveaux développements technologiques (appareils cognitifs, radio réalisée par logiciel, bande ultra-large) permettront aux autorités de régulation d'être plus flexibles et de se fier davantage à la technologie pour assurer l'utilisation du spectre efficace et sans interférences. Il est important pour l'UE de disposer d'une politique commune et souple fondée sur des règles claires pour permettre à ces technologies de se développer et d'aboutir à des règles claires (et des normes harmonisées) pour la conception des produits.

9. Les autorités de régulation nationales des équipements hertziens dans certains États membres éprouvent des difficultés à mettre en oeuvre les dispositions résultant des concepts fondamentaux de la directive et à accepter pleinement le rôle des organismes notifiés en tant qu'instrument d'harmonisation approprié chargé de définir les conditions techniques opérationnelles des équipements. On note aussi parfois la tendance à maintenir les décisions sur l'accès au marché de technologies spécifiques en tant que prérogative réglementaire nationale en matière d'équipements hertziens. Ceci est contraire aux dispositions de la directive et aux principes de l'OMC et du traité.

10. Les organismes européens de normalisation et notamment l'ETSI ont su relever le défi d'élaborer des normes harmonisées pour cette directive. Une liste exhaustive couvrant plus de 95% des équipements mis sur le marché a été publiée au JO à l'appui du fonctionnement de la directive.

11. La Commission a adopté des décisions additionnelles au titre de l'article 3, paragraphe 3, point e), qui exigent que les types d'appareils "soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant l'accès aux services d'urgence". Les autres dispositions de l'article 3, paragraphe 3, n'ont pas été exécutées à ce jour. Les services d'urgence visés à l'article 3, paragraphe 3, point e), ne sont peut-être pas ceux qui ont été initialement envisagés par la directive. Ils concernent les services vitaux tels que les balises d'avalanche et certaines fonctions radio de détresse en mer. Dans certains cas, il existe des réglementations sectorielles parallèles qui couvrent les autres utilisations d'équipements identiques ou similaires; il convient d'examiner s'il est nécessaire que ces derniers soient réglementés par la directive.

12. Un système simple de classification des équipements a été introduit. Les équipements classés dans la "catégorie 1" ne portent pas de marquage spécifique et peuvent être utilisés sans licence dans l'ensemble de la Communauté. Les équipements classés dans la "catégorie 2" portent un marquage d'avertissement indiquant qu'ils sont soumis à des restrictions nationales liées à l'utilisation du spectre radioélectrique. Il a été décidé de ne pas créer de catégorie spéciale pour les équipements qui sont techniquement harmonisés, mais pour lesquels les utilisateurs doivent obtenir une licence d'utilisation. De tels équipements restent donc classés dans la "catégorie 2". Une étude destinée à établir les bandes de fréquences, qui ont été effectivement harmonisées dans l'UE, a révélé que l'harmonisation était moins avancée que prévu. L'élargissement n'affectera pas les types d'équipements de la catégorie 1.

13. En dépit d'un rôle nettement réduit, le nombre d'organismes notifiés (évaluation de la conformité) a augmenté depuis l'entrée en vigueur de la directive. Ceci s'explique, d'une part, par les compétences requises qui ont été réduites de manière correspondante et, d'autre part, par des facteurs liés au marché, qui attachent de l'importance à l'intervention de l'organisme notifié (par exemple, hors de l'UE). La procédure de l'annexe IV (dossier de construction technique) impliquant un avis de l'organisme notifié est utilisée à titre volontaire sur une plus grande échelle que prévu. Les organismes notifiés ont établi la R&TTE Conformity Association pour faciliter l'échange d'information relatif à la mise en oeuvre pratique de la directive et assurer la liaison avec le TCAM. La coopération entre les organismes notifiés et les autorités nationales des équipements hertziens doit être améliorée.

14. L'augmentation prévue des notifications d'équipements non conformes à la suite de la réduction des contrôles préalables à la mise sur le marché des équipements hertziens ne s'est pas encore produite, ce qui pourrait s'expliquer en partie par le fait que la plupart des États membres sont encore en train d'élaborer des stratégies de surveillance du marché. Un niveau élevé de non-conformité administrative est observé sans toutefois entraîner une augmentation des interférences. De nombreuses mesures nationales ne sont pas visibles au niveau de l'UE ou pour d'autres États membres. Cette situation suscite la préoccupation en ce qui concerne l'efficacité du système actuel de surveillance du marché, et démontre en outre que les procédures formelles de traitement des sauvegardes sont extrêmement complexes et lentes. Il convient donc de réexaminer les dispositions relatives au traitement des équipements non conformes.

15. Les effets dommageables potentiels de l'exposition aux champs électromagnétiques sont couverts par les exigences essentielles de la directive. La Commission a décidé de baser l'élaboration de normes harmonisées sur les limites d'exposition fixées par la recommandation 1999/519/CE du Conseil. Pour les appareils GSM, de telles normes sont disponibles, alors que les normes pour les stations de base ne sont pas encore terminées. Cette question continue de préoccuper le public. La directive permet aux États membres d'introduire des réglementations limitant la mise en service de stations de base pour des raisons liées à la santé. Dans certains États membres, des retards notables dans le déploiement des réseaux mobiles sont causés par la législation locale et les procédures relatives à la planification des pylônes. L'harmonisation des normes de protection de la santé devrait permettre de surmonter ces problèmes à l'avenir. De nombreuses considérations conduisant aux décisions sur l'emplacement des stations de base sont toutefois dépourvues de fondement scientifique et n'ont pas pour effet de réduire l'exposition du public aux champs électromagnétiques.

16. Des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) comportant une annexe pour les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ont été conclus entre l'UE et certains pays tiers. Ils reconnaissent la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, mais maintiennent les procédures nationales ou régionales séparées pour la mise sur le marché et/ou la mise en service. Ils ne stimulent pas le niveau de déréglementation dans les pays tiers, qui soit comparable à celui de l'UE, mais requièrent des ressources substantielles de la Commission et des autorités des États membres pour leur mise en oeuvre. Ils ont permis d'améliorer la coopération avec les autorités de régulation de ces pays mais les politiques visant à réduire les obstacles à l'accès aux marchés des pays tiers doivent être réexaminées. En ce qui concerne la Suisse, l'ARM harmonise les procédures d'accès au marché suisse avec celles de l'EEE. Quant aux pays adhérents, il est prévu qu'ils auront transposé entièrement la directive au moment de leur adhésion.

17. La directive couvre les interférences provoquées par les émetteurs hertziens et les équipements terminaux alors que la directive CEM couvre les interférences provoquées par d'autres équipements. Dans les deux cas, l'objectif est identique et l'une ou l'autre directive peut couvrir des équipements en fonction de leur application spécifique, notamment certains équipements à accès à large bande. L'équipement peut être considéré comme faisant partie du réseau ou d'un terminal en fonction du point de démarcation du réseau de l'opérateur ou d'une décision d'une autorité de régulation nationale (ARN).

Conclusions

Il y a lieu de poursuivre la politique établie par la directive. Pour en optimiser le fonctionnement, plusieurs mesures sont proposées.

18. En ce qui concerne la directive elle-même, une révision limitée de ses dispositions devrait être poursuivie et porter sur les questions suivantes:

* examiner les moyens de donner force juridique obligatoire aux modalités d'application et aux interprétations de la directive par une procédure de comitologie;

* réexaminer l'application des décisions au titre de l'article 3, paragraphe 3, aux équipements vitaux et envisager leur introduction dans des réglementations sectorielles spécifiques;

* discuter la ligne de démarcation: couverture des équipements aéronautiques, des équipements hertziens non utilisés pour la radiocommunication;

* réexaminer les dispositions relatives au traitement des produits non conformes afin d'assurer la surveillance effective du marché en évitant dans la mesure du possible la nécessité de solliciter l'avis de la Commission;

* rationaliser les exigences en matière d'information de l'utilisateur et de marquage résultant de cette directive et d'autres directives "nouvelle approche" (en particulier les directives "basse tension" et CEM) de sorte de parvenir à des obligations qui soient proportionnées à l'objectif; étudier les modalités de mise à disposition de l'information pertinente à tous les groupes d'utilisateurs, en particulier les personnes handicapées, le cas échéant;

* réexaminer les dispositions qui obligent les opérateurs à publier les caractéristiques de leurs réseaux et étudier si certaines dispositions pourraient être supprimées en faveur des petits opérateurs;

* étudier le point de savoir si les équipements terminaux qui ne sont pas des équipements hertziens pourraient être supprimés de la directive et donc seulement couverts par les directives CEM et "basse tension". Ainsi, l'attention pourrait-elle se porter sur l'existence d'acteurs dominants, la réintroduction éventuelle de réglementations nationales et du regroupement des équipements avec les services de réseau ainsi que la nécessité pour les fabricants de disposer d'une certaine stabilité;

* examiner les moyens d'assurer un cadre juridique cohérent pour éviter les interférences dommageables des équipements hertziens et autres;

* assurer la cohérence de la directive, de ses dispositions et de sa terminologie avec le cadre des communications électroniques;

* étudier l'application de l'article 3, paragraphe 3, point f), en vue d'inclure les exigences d'accessibilité de certains types de terminaux. Ceci est particulièrement important pour les équipements d'urgence dont l'accessibilité doit être garantie. À cet effet, il convient d'engager les discussions avec les États membres pour clarifier la ligne de démarcation entre les appareils et les réseaux pour les questions liées à l'accessibilité et de prendre les actions communes pour promouvoir les solutions harmonisées au niveau européen.

19. En ce qui concerne la gestion de la directive, plusieurs mesures sont proposées:

* améliorer la coopération entre les organismes notifiés (R&TTE Compliance Association) et les autorités nationales de régulation du spectre pour assurer que les orientations relatives aux produits innovants ne sont pas contestées;

* inviter la Commission à étudier la compatibilité avec la directive des dispositions techniques des réglementations locales relatives à l'aménagement des stations de base.

20. En ce qui concerne l'harmonisation et la gestion du spectre:

* migrer davantage d'équipements de la catégorie 2 (soumis à des restrictions nationales) à la catégorie 1 (utilisation dans l'ensemble de la Communauté). La décision "spectre radioélectrique" [1] devrait être utilisée pour parvenir à un spectre plus harmonisé, en particulier pour les produits de consommation et les équipements à courte portée;

* engager les discussions dans les États membres dans le cadre de la décision "spectre radioélectrique" en rationalisant le processus décisionnel des attributions de fréquences aux applications émergentes, y compris la réalisation de possibilités expérimentales dans l'UE de sorte à parvenir à un environnement plus souple propice à compétitivité de l'industrie;

* discuter dans le même contexte les avantages politiques de la réduction des obstacles au spectre et le potentiel de nouveaux développements technologiques en vue de réduire la nécessité de licences individuelles et de la segmentation rigide du spectre.

21. En ce qui concerne le commerce international:

* compte tenu du niveau de déréglementation existant et des ressources notables requises pour la gestion des ARM, la valeur ajoutée réelle de ces accords pour les fabricants de l'UE et les intérêts de certification est discutable. La Commission étudie les moyens plus efficaces pour aborder les problèmes d'accès au marché des fabricants de l'UE.

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN -

PREMIER RAPPORT SUR LA MISE EN bUVRE DE LA DIRECTIVE 999/5/CE (DIRECTIVE R&TTE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

2. Rapport sur la mise en oeuvre de la directive

2.1. Progrès accomplis

2.2. Fonctionnement du TCAM

2.3. Normes harmonisées

2.4. Décisions de la Commission

2.5. Fonctionnement des organismes notifiés

2.6. Surveillance du marché

2.7. Champs électromagnétiques

2.8. Brouilleurs

3. Appréciation de l'efficacité de la directive

3.1. Généralités

3.2. Conformité des équipements hertziens

3.3. Pas d'effets sur l'intégrité des réseaux

3.4. Problèmes identifiés par les parties prenantes

3.5. Divergences entre les objectifs et les dispositions de la directive et des réglementations nationales des équipements hertziens

3.6. Problèmes liés à l'obtention d'informations sur le spectre

3.7. Les équipements terminaux devraient ils continuer à être réglementés par la présente directive?

3.8. La ligne de démarcation de la directive

3.9. Nécessité de réexaminer les dispositions applicables à la non conformité

3.10. Relations et chevauchements avec d'autres directives

4. Aspects internationaux

5. Conclusions

1. Introduction

Le marché des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications représentait quelque 80 milliards d'euros en 2000. Aux années de croissance a succédé une période de stagnation, notamment dans le domaine des équipements terminaux de télécommunications, de nombreux opérateurs endettés ayant minimisé les investissements. L'industrie européenne est concurrentielle dans certains domaines, en particulier celui des communications mobiles, mais sa compétitivité future dépendra notamment d'un environnement réglementaire favorable à l'innovation et d'un marché intérieur opérationnel.

La directive 1999/5/CE (directive R&TTE) facilite la création d'un marché ouvert et concurrentiel dans la Communauté en établissant un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications. Elle couvre un vaste éventail d'équipements, dont les télécommandes de porte de garage, les téléphones mobiles portables, les téléphones normaux, les modems de communication de données et les antennes utilisées pour les réseaux mobiles. L'ancien système (98/13/CE), principalement basé sur des normes obligatoires, n'a pas pu s'adapter à l'évolution technologique et économique. En outre, il a permis qu'une proportion notable d'équipements hertziens soit couverte par plus de 1000 réglementations nationales dans les États membres.

La directive actuelle est entrée en vigueur le 7 avril 1999 et ses dispositions transitoires ont expiré le 8 avril 2001. Les États membres devaient transposer et appliquer ses dispositions au plus tard le 8 avril 2000.

La directive concerne les questions d'harmonisation du spectre dès lors qu'il existe une base commune pour traiter les interférences dommageables. Toutefois, elle ne prévoit pas de mécanisme permettant d'aborder la question fondamentale de la fragmentation de l'attribution et de l'assignation du spectre, qui a un impact sur l'objectif global de consolider le marché unique des équipements hertziens.

Le présent rapport est établi conformément à l'article 17 de la directive qui invite la Commission à examiner la mise en oeuvre de la directive et à faire régulièrement rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne en particulier:

- les progrès accomplis dans l'établissement des normes pertinentes;

- tout problème éventuellement rencontré lors de la mise en oeuvre;

- l'aperçu des activités du TCAM;

- les progrès accomplis dans la réalisation d'un marché concurrentiel ouvert des appareils;

- le développement du cadre réglementaire prévu pour la mise sur le marché et la mise en service des appareils de façon à:

* assurer qu'un système cohérent soit établi au niveau communautaire pour tous les appareils;

* permettre la convergence des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et des technologies de l'information;

* permettre l'harmonisation de mesures réglementaires au niveau international;

- l'examen du point de savoir si des exigences essentielles restent nécessaires pour toutes les catégories d'appareils;

- l'examen du point de savoir si les procédures de l'annexe IV (solliciter l'avis d'un organisme notifié sur le dossier de construction technique) sont proportionnées pour les appareils couverts par cette annexe;

- les propositions de mesures supplémentaires pour assurer une mise en oeuvre totale de l'objectif de la directive.

La section 2 du présent rapport est un exposé factuel de la mise en oeuvre de la directive depuis son adoption, et la section 3 évalue dans quelle mesure la directive a effectivement atteint ses objectifs. La section 4 aborde les aspects internationaux et la section 5 conclut par un certain nombre de recommandations qui s'inscrivent ou non dans le cadre de la directive afin de parvenir à la réalisation complète de l'objectif de la directive.

2. Rapport sur la mise en oeuvre de la directive

2.1. Progrès accomplis

La directive est à présent appliquée dans l'ensemble de l'EEE, en Suisse et dans la plupart des nouveaux États membres. Peu d'États membres ont adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant l'échéance du 7 avril 2000. Certains ont jugé nécessaire d'introduire des mesures intérimaires en attendant la pleine transposition dans le droit national.

L'examen des mesures de transposition nationales par la Commission n'a mis en évidence aucune divergence substantielle dans les textes de base. Le mérite en revient largement au comité de pilotage et aux groupes ad hoc établis par la Commission avec une large représentation des administrations, des ARN, de l'industrie et des experts. Ceux-ci ont contribué à interpréter les ambiguïtés et à étudier les domaines clés susceptibles de faire l'objet d'une décision (exigences essentielles, catégories d'équipements, publications des interfaces et surveillance) avant la première réunion du TCAM.

L'information sur les mesures de transposition nationales est disponible sur le site Europa [2]. Les instruments primaires semblent satisfaisants dans tous les États membres mais les mesures secondaires conduisant à la publication des réglementations des interfaces (article 4, paragraphe 1) et les spécifications techniques des interfaces de réseau (article 4, paragraphe 2) ne semblent pas encore pleinement effectives.

[2] http://europa.eu.int/comm/enterprise/ rtte

2.2. Fonctionnement du TCAM

Le comité permanent (comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications ou TCAM) s'est réuni à 14 reprises au cours des quatre premières années de son existence. Il peut inviter à titre d'observateurs les représentants des nouveaux États membres, des fabricants, des exploitants de réseau, des organismes de normalisation et des organismes notifiés mais se réunit, le cas échéant, en session restreinte.

En tant qu'organe consultatif, le comité s'est concentré sur la recherche de solutions pragmatiques des ambiguïtés et les interprétations du texte de base de la directive. Les résultats de ces travaux sont publiés sur le site Europa. De nombreuses questions ont pu être résolues par des interprétations adoptées à l'unanimité. Toutefois, la mise en oeuvre harmonisée de certains aspects secondaires de la directive (par exemple, les catégories d'équipements à notifier aux autorités du spectre, le niveau d'information à fournir, la liste des paramètres des réglementations nationales de l'interface radioélectrique) fait toujours défaut. Ceci complique l'application de la directive et nourrit l'incertitude des fabricants. L'introduction dans la directive de mécanismes permettant de rendre ces interprétations juridiquement obligatoires pourrait y remédier.

En tant qu'organe réglementaire, le comité a adopté une classification simple des équipements au titre de l'article 4, paragraphe 1, et a examiné un certain nombre de propositions destinées à imposer des exigences essentielles au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive.

Il est nécessaire de continuer à privilégier les questions politiques au niveau du comité formel et de veiller à la tenue de discussions préparatoires suffisantes dans des sous-groupes adéquatement constitués. Les groupes ad hoc temporaires ont été consultés au sujet des définitions de l'interface radioélectrique et de la classification des équipements. Un sous-groupe plus permanent, le groupe ADCO (coopération administrative pour la surveillance des marchés) examine les matières présentant un intérêt direct pour les administrations nationales, telles que la surveillance et les notifications de l'utilisation du spectre non harmonisé.

Depuis que les premières questions opérationnelles ont été évacuées, le TCAM s'attache davantage aux problèmes d'accès au marché dus au manque d'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique. Il a ainsi l'occasion d'appliquer les dispositions de la directive en vue d'identifier les domaines où la fragmentation du spectre dans la Communauté existe et où l'harmonisation serait bénéfique pour le marché unique. Dans ce contexte, il importe d'assurer une coopération efficace avec le Comité du spectre radioélectrique et les autorités nationales de régulation des équipements hertziens de l'UE.

2.3. Normes harmonisées

Les organismes de normalisation, en particulier l'ETSI, ont bien relevé le défi d'élaborer une série de normes harmonisées en application de la directive. Une liste de titres et de numéros de référence des normes harmonisées pertinentes est publiée au Journal officiel et mise à jour environ chaque trimestre [3].

[3] http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/ harstand.htm, les normes publiées au titre des directives "basse tension" (73/23/CEE, http://europa.eu.int/comm/enterprise/ electr_equipment/lv/index.htm) et CEM (89/336/CEE, http://europa.eu.int/comm/enterprise/ electr_equipment/emc/index.htm) peuvent aussi être utilisées pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles de la directive R&TTE.

Rien ne permet d'affirmer que l'absence de normes harmonisées est un obstacle au fonctionnement de la directive à l'exception, peut-être, des normes d'exposition RF qui sont requises par la recommandation 1999/519/CE du Conseil [4]. En général, il serait utile d'envisager certains travaux de rationalisation et de réduction du nombre de normes.

[4] Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), JO L 199 du 30.7.1999.

La Commission observe des préoccupations des autorités de régulation nationales en vue de réduire les obstacles à l'accès au spectre en attribuant un plus grand spectre aux applications sans licence ou exonérées. Parfois, les autorités de régulation s'inquiètent de l'"abus" répandu de cette approche et de la situation ingérable qui en résulte. On note une tendance vers l'introduction de règles détaillées pour certaines applications des bandes ISM (par exemple, bande de 2,4 GHz). Toutefois, en général, ces bandes montrent que les faibles obstacles au spectre stimulent l'innovation. Une application plus efficace de la directive et notamment de son article 3, paragraphe 2, pourrait être atteinte en fixant des règles de cohabitation du spectre plus équitables et plus claires par des normes harmonisées. Il s'agit d'un aspect de la discussion plus vaste sur la réduction des obstacles au spectre dont il sera question plus loin dans le présent rapport (section 3).

Aucune lacune des normes harmonisées publiées n'a été formellement constatée au titre de l'article 5 de la directive. Les lacunes observées ont pu être traitées directement au niveau de la normalisation et n'ont jamais requis le recours à la procédure de sauvegarde formelle. En conséquence, la Commission n'a pas publié de lignes directrices sur l'interprétation ou les conditions de conformité au titre de l'article 5, paragraphe 1. De même, aucun avis de retrait de normes harmonisées n'a été publié pour cette raison.

2.4. Décisions de la Commission

2.4.1. Exigences additionnelles applicables aux produits

La Commission a soumis au TCAM plusieurs propositions visant à introduire des exigences essentielles particulières au titre de l'article 3, paragraphe 3. Les exigences ont été adoptées et les décisions correspondantes de la Commission [5] publiées en ce qui concerne les balises d'avalanche, les équipements hertziens pour la navigation intérieure, certains équipements destinés à participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et les équipements pour le système d'identification automatique des navires (AIS). Dans tous les cas, les décisions sont fondées sur l'article 3, paragraphe 3, point e), aux termes duquel les équipements doivent être "compatibles avec certaines caractéristiques assurant l'accès aux services d'urgence". Plus particulièrement, elles visent à sécuriser certains services vitaux particuliers et sont, à ce titre, périphériques à l'objectif initial de la directive. Une autre discussion est en cours sur la possibilité au titre de la directive (article 3, paragraphe 3, point d)), de combattre l'usage frauduleux des téléphones portables volés.

[5] La liste complète des décisions adoptées au titre de la directive peut être consultée à l'adresse: http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/ decision/present.htm

D'autres propositions d'exigences essentielles au titre de l'article 3, paragraphe 3, ont été plus controversées. L'attention s'est portée, par exemple, sur la fourniture d'un accès d'urgence par des terminaux en cas de panne de secteur et la sensibilité des systèmes de sécurité aux fausses alertes. Après discussions au sein du TCAM, la Commission a conclu que de telles exigences n'étaient pas justifiées et risquaient de freiner l'innovation. Les forces du marché sont telles qu'elles permettent les choix éclairés dans ces cas.

Des groupes ad hoc ont également été établis en vue d'examiner, notamment, les "caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées" visées à l'article 3, paragraphe 3, point f). Le groupe a étudié un nombre considérable de problèmes d'accessibilité des personnes handicapées aux équipements de télécommunications. Certaines de ces questions étaient à la limite des questions de réseau. Les conclusions étaient les suivantes:

- nécessité d'une exigence obligatoire pour l'interopérabilité des équipements d'assistance en Europe;

- nécessité de l'accessibilité des terminaux d'urgence et des terminaux publics.

Il n'existe pas d'exigences pour les équipements terminaux de télécommunications de l'article 3, paragraphe 3 (c'est-à-dire les équipements non hertziens). À défaut d'exigences de l'article 18, paragraphe 3 (voir plus loin), il en résulte que toutes les exigences essentielles applicables à de tels équipements sont couvertes par l'article 3, paragraphe 1. À cette fin, les normes harmonisées au titre des directives "basse tension" et CEM suffisent.

Conformément à l'article 18, paragraphe 3, la Commission a accepté la demande présentée par la France portant sur des exigences techniques additionnelles visant à protéger certaines caractéristiques du service national de téléphonie vocale. Une décision correspondante de la Commission a été publiée. Elle ne présente plus guère d'intérêt pratique actuellement puisqu'elle est venue à expiration le 7 octobre 2002. Aucun autre État membre n'a exercé cette option.

2.4.2. Classification des équipements

L'attribution d'un identificateur de catégorie d'équipements conformément à l'article 4, paragraphe 1, est une tâche complexe et suivie. Un groupe ad hoc a étudié la question et a recommandé une classification très simple des équipements hertziens en deux catégories. Elle a pris effet par la décision 2000/299/CE [6] de la Commission. Les équipements de la catégorie 1 ne portent pas de marquage spécial et peuvent être mis sur le marché et mis en service dans l'ensemble de la Communauté. La catégorie 2 porte un symbole d'avertissement signifiant que des restrictions nationales particulières s'appliquent. Une enquête a montré que les nouveaux États membres ont adapté leur spectre de fréquences de sorte à être compatible avec les définitions actuelles de la catégorie 1. La Commission compte en outre conférer la sécurité juridique à la liste actuelle de la catégorie 1 et étendre cette liste en approuvant des mesures d'application technique harmonisées par l'intermédiaire de décisions de la Commission faisant suite à la décision "spectre radioélectrique".

[6] Décision 2000/299/CE de la Commission du 6 avril 2000 établissant la classification initiale des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés, JO L 97 du 19.4.2000.

L'examen en cours des identificateurs de catégories semble avoir mis en évidence les différences davantage que les modalités d'extension de la catégorie 1. Une proposition de subdivision de la catégorie 1 pour les équipements qui sont techniquement harmonisés mais pour lesquels il existe des dispositions administratives nationales telles que les redevances de licence individuelle n'a pas été confirmée. Toutefois, il a été convenu que la liste indicative de la catégorie 2 sur le site Europa serait annotée pour préciser si la notification de ces éléments d'équipements en vertu de l'article 6, paragraphe 4, est requise. Le défaut d'alignement entre les catégories et la nécessité de notification des équipements ont conduit à certaines difficultés et appellent un examen approfondi. Toutefois, une classification trop complexe risque d'entraver le marché ouvert et concurrentiel et de ne pas être comprise par les consommateurs et les fabricants.

2.5. Fonctionnement des organismes notifiés

La directive a sensiblement réduit le rôle des organismes notifiés. La procédure d'évaluation de la conformité basée sur l'assurance qualité complète (module H de l'approche globale) est reprise de l'ancien système. Pour le reste, des essais ou actions de certification ne sont pas prévus. Les organismes notifiés peuvent être consultés au sujet de séries d'essais d'équipements hertziens ou être invités à donner un avis sur le dossier de construction technique.

Même si les fabricants peuvent toujours opter pour l'intervention de l'organisme notifié, ils n'y sont pas tenus en ce qui concerne les équipements terminaux qui ne sont pas également des équipements hertziens ou les équipements hertziens qui sont couverts pour une norme harmonisée faisant référence à des séries d'essais appropriées [7]. Néanmoins, l'intervention volontaire d'un organisme notifié sur la base des procédures de l'annexe IV (dossier de construction technique) est prévue. Cela donne à penser que cette participation peut continuer en l'absence de réglementation et met en question la nécessité de conserver des avis volontaires voire même de conserver l'intervention obligatoire en toutes circonstances. Or, un aspect qui mérite d'être étudié est de savoir si les modalités d'émission des avis sont suffisamment harmonisées. Les modalités de désignation des organismes notifiés et la procédure d'émission des avis manquent de transparence. La plupart des produits étant à présent couverts par des normes harmonisées, la mission des organismes notifiés peut désormais se concentrer davantage sur les équipements hertziens innovants. La coopération entre les organismes notifiés et les autorités nationales de régulation du spectre doit assurer que ces lignes directrices ne sont pas contestées.

[7] En l'absence de normes harmonisées couvrant le choc acoustique et les risques de santé des champs électromagnétiques, une discussion s'est engagée sur le point de savoir si ces exigences nécessitaient l'intervention de l'organisme notifié. Tel est juridiquement le cas même si le législateur n'en a jamais eu l'intention.

Des normes harmonisées sont disponibles pour la quasi-totalité des produits de sorte que l'augmentation sensible du nombre d'organismes notifiés depuis l'entrée en vigueur de la directive peut surprendre. Dans de nombreux cas, les organismes précédemment désignés en qualité d'organismes compétents au titre de la directive CEM ont demandé à être désignées au titre de la directive R&TTE. L'augmentation pourrait s'expliquer par deux facteurs.

D'une part, la nature des tâches de l'organisme notifié est plus simple de sorte que davantage d'organismes sont en mesure de les assumer. Les tâches ne nécessitent plus d'investissements dans les installations d'essai ou autres dispositifs coûteux. La désignation des organismes notifiés est donc une activité accessoire d'une organisation d'ores et déjà active dans le domaine des essais ou de la certification des équipements hertziens ou de télécommunications qu'il s'agisse du domaine volontaire ou dans le cadre d'autres directives.

D'autre part, les forces de marché posent problème. Pour les organismes notifiés, la désignation comme organisme notifié est perçue comme un avantage dans un marché hautement concurrentiel. Les fabricants confortent ce point de vue. Dans la mesure où un fabricant peut choisir de faire intervenir un tiers dans l'évaluation de la conformité de ces produits, il est normal qu'il préfère celui qui peut aussi agir en tant qu'organisme notifié même si une telle action n'est pas requise dans un cas particulier. Une relation virtuelle s'établit ainsi qui encourage le recours à un organisme notifié même à défaut d'obligation légale. Une attitude similaire quoique plus extrême a été observée en liaison avec la directive "basse tension" où aucun rôle d'évaluation de la conformité avant la mise sur le marché n'est défini pour les organismes notifiés, alors que les forces de marché reconnaissent la valeur de cette désignation.

Vu de l'extérieur de la Communauté, ce deuxième point présente une dimension supplémentaire. Les avis formellement documentés des organismes notifiés ressemblent souvent aux anciens certificats d'homologation par type et ont bénéficié d'une certaine reconnaissance dans les pays tiers en tant que substituts de ces certificats.

En réponse au document Certif. 94/6 [8], les organismes notifiés ont créé la R&TTE Compliance Association qui dispose d'un agent de liaison avec le TCAM. Son objectif principal est d'assurer la cohérence entre les avis émis par les organismes notifiés. Elle appelle à une participation plus large des fabricants, des laboratoires d'essais et des organismes d'évaluation de la conformité des pays tiers tout en réservant la possibilité pour les organismes notifiés de travailler, le cas échéant, en tant que groupe privé avec la Commission. Elle est entièrement autofinancée et se réunit environ deux fois par an. Elle a publié plusieurs documents d'orientation pour ses affiliés qui peuvent être gratuitement téléchargés sur son site [9].

[8] Cadre pour la coordination et la coopération entre les organismes notifiés, les États membres et la Commission européenne dans le cadre des directives d'harmonisation communautaire basées sur la nouvelle approche et l'approche globale.

[9] http:// www.rtteca.com

2.6. Surveillance du marché

En s'écartant de systèmes d'homologation par type a priori, la surveillance effective du marché devient l'élément clé de la directive. Les États membres ont des responsabilités particulières pour traiter les produits non conformes et sont tenus de notifier à la Commission les autorités de surveillance. Cependant, l'attribution de tâches spécifiques aux diverses autorités et les modalités techniques opérationnelles sont de la compétence nationale.

Dans certains États membres, il a été difficile d'organiser le financement de la surveillance du marché à défaut de pouvoir répercuter le coût sur les fabricants. Dans d'autres États membres, ce coût peut être répercuté lorsqu'il est établi que les produits ne sont pas conformes.

Dans ce contexte, la coopération entre les administrations est indispensable en vue d'échanger les meilleures pratiques dans le domaine du traitement des produits non conformes. Le Groupe de coopération administrative dans le cadre de la directive R&TTE (ADCO) a été créé au sein du TCAM en vue de la poursuite de cet objectif particulier, même si à l'origine ses travaux étaient axés sur d'autres matières. Dans une certaine mesure, ADCO travaille en parallèle au groupe de travail RR11 de la CEPT/ECC qui a élaboré un rapport sur les aspects de mise en oeuvre de la surveillance du marché. Le champ d'action de RR11 dépasse la surveillance du marché dans le cadre de la directive. Il inclut les mécanismes permettant de vérifier le respect des conditions de licence, par exemple. La coopération entre ADCO et RR11 ne cesse de se renforcer, comme l'a illustré récemment une campagne sur la non-conformité administrative.

Les résultats des travaux d'appui d'une enquête sur le rapport RR11 ont montré la grande diversité des pratiques de surveillance dans les États membres. Certains de ces derniers n'agissent que sur plainte, d'autres appliquent des programmes structurés en vue d'exercer des activités de surveillance aléatoires et de routine. La portée de ces activités est en principe limitée par le budget disponible. La coopération effective entre les diverses autorités en vue d'assurer une surveillance efficace et uniforme dans l'UE n'est pas pleinement développée. L'échange électronique de données a été mis en place, mais ne semble pas assez performant.

Au vu de l'ampleur des changements induits par la directive, notamment la réduction des contrôles préalables à la mise sur le marché des équipements hertziens, on aurait pu s'attendre à un nombre significatif de notifications de sauvegarde. Or, tel n'est pas encore le cas. Au 1er juin 2003, seulement 20 mesures de ce type avaient été notifiées par trois États membres seulement dont une ne concernait que la conformité CEM. Il est toutefois prévisible que dès que le système sera stabilisé, le nombre de mesures de sauvegarde sera comparable à celui de la directive CEM, c'est-à-dire 100 à 200 par an. La campagne de conformité administrative a montré un niveau élevé de non-conformité, ce qui prouve que les fabricants ne sont pas suffisamment conscients de leurs obligations au titre de la directive, lesquelles peuvent donc être trop complexes.

L'expérience tirée des mesures de sauvegarde notifiées a clairement montré que la procédure formelle de l'article 9 est trop lourde et que le délai d'obtention d'un avis officiel est trop long (en principe de six à douze mois). Les dispositions de la directive ne sont pas réalistes. Elles obligent la Commission à donner un avis sur toutes les mesures de sauvegarde notifiées. Lorsque les produits ne sont plus sur le marché communautaire à la suite d'une mesure nationale et le fabricant n'a pas d'objection contre la mesure, la valeur ajoutée d'un tel avis est discutable. En outre, cet avis devrait être adopté dans les deux mois de la notification, après avoir consulté le comité permanent. Comme, en fait, les États membres prennent eux aussi également environ six à douze mois pour notifier les mesures nationales, il en résulte que lorsque la Commission rend son avis, le produit n'est plus sur le marché depuis un ou deux ans.

Cette situation justifie un réexamen approfondi de l'objectif et des modalités des procédures de la directive, qui visent à assurer une surveillance effective du marché et un traitement efficace des produits non conformes. Cette situation n'est pas propre à la présente directive. Dans sa résolution sur la communication "nouvelle approche", le Conseil prône un réexamen horizontal de ces dispositions.

2.7. Champs électromagnétiques

La recommandation 1999/519/CE du Conseil a établi un cadre visant à limiter l'exposition du public aux champs de 0 Hz à 300 GHz. Au préalable, des mandats ont été donnés au CEN, au Cenelec et à l'ETSI en vue d'élaborer des normes couvrant les effets des bandes de fréquences les plus couramment utilisées, notamment par les appareils GSM.

L'inquiétude du public quant aux champs électromagnétiques est illustrée par les nombreuses questions parlementaires posées à ce sujet (plus de 30 questions écrites [10] jusqu'en août 2003). Dans l'ensemble, les questions relatives aux stations de base (officieusement souvent appelées "pylônes") ont été plus fréquentes que celles concernant les appareils, probablement en raison de leur impact plus visible.

[10] http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ rtte/questions.htm

L'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive R&TTE prévoit l'exigence essentielle suivante: "la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive 73/23/CEE [11], mais sans seuil inférieur de tension [12]." L'exigence essentielle vise à l'évidence la protection contre tous les appareils couverts par la directive R&TTE, y compris les équipements hertziens à accumulateur, tels que les téléphones mobiles, qui ne sont pas couverts par la directive 73/23/CEE proprement dite.

[11] Directive 73/23/CE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 77 du 26.3.1973, p. 29.

[12] Le terme "tension" s'applique en l'occurrence à la tension d'alimentation des équipements.

Les progrès réalisés à la suite des mandats initiaux ont été modestes. Les mandats ont été mis à jour en 2000 par référence à la recommandation du Conseil et à la directive R&TTE. L'urgence des normes harmonisées couvrant les appareils GSM a été notamment soulignée. Elles sont devenues disponibles à l'été 2001. D'autres normes couvrant les appareils de faible puissance et les ports antivol ont été adoptées par la suite.

Les normes applicables aux stations de base porteront sur les équipements, l'installation et les aspects liés à la mesure in situ et devraient ainsi assurer la couverture complète des effets de l'exposition résultant des pylônes de téléphonie mobile. Dans le contexte de la directive R&TTE, ces normes confèrent aux équipements une présomption de conformité aux exigences essentielles "lorsqu'ils sont installés et entretenus de façon appropriée et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination". Puisque les pylônes hébergent souvent plusieurs éléments d'équipements, qui peuvent appartenir à plusieurs exploitants de réseaux, il est clair que la "mise en service" de chaque élément doit tenir compte de l'effet cumulé de l'ensemble des équipements. En attendant la disponibilité de toutes les normes pertinentes du Cenelec, les États membres sont libres d'appliquer des normes nationales [13] interprétant les exigences essentielles de la directive. L'article 7, paragraphe 2, autorise par ailleurs les États membres à limiter la mise en service des stations de base et des autres équipements hertziens pour des raisons liées à la santé publique. La Commission souligne que les aspects techniques de telles réglementations doivent être notifiés au titre de la directive 98/34/CE. De telles réglementations ne devraient pas tendre à imposer des limites plus strictes que celles envisagées par la directive. De nombreuses de ces réglementations sont prises en tant que plans d'aménagement au niveau local ou régional et il n'est pas clair si elles doivent être notifiées. Elles fixent en principe des obligations de colocalisation pour minimiser le nombre de pylônes, des distances minimales entre les pylônes et le public ou l'interdiction d'installer des pylônes à proximité des écoles et des hôpitaux. Le principal objectif de ces réglementations est d'apaiser les craintes du public en ce qui concerne les risques sanitaires de ces pylônes. Sauf rares exceptions, l'exposition de ces stations de base est dans la pratique largement (un facteur de 1 000 à 100 000) en deçà des limites recommandées par le Conseil, considéré comme conférant une protection élevée contre les effets dommageables. Il convient de considérer toutefois que l'emplacement des pylônes à de grandes distances du public entraîne des niveaux d'exposition plus élevés puisque le courant requis pour la communication augmente avec la distance, ce qui est donc contraire aux objectifs des niveaux d'exposition plus bas.

[13] Voir, par exemple, le rapport de mise en oeuvre concernant la recommandation du Conseil limitant l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) de la Commission:

Fin 2001, la direction générale "Santé et protection des consommateurs" a examiné la question de savoir si la recommandation du Conseil pouvait convenir comme cadre des travaux de normalisation en cours sur les champs électromagnétiques. Réuni à Bruxelles, le 30 octobre 2001, son Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a émis un "avis sur les effets possibles des champs électromagnétiques (CEM), des champs radiofréquences (RF) et des rayonnements micro-ondes sur la santé des personnes". Il a conclu que les informations additionnelles recueillies au cours des dernières années ne justifiaient pas la révision des limites d'exposition fixées par la recommandation du Conseil et que les preuves scientifiques étaient insuffisantes pour proposer une solution de rechange. Un nouvel examen de cette recommandation est prévu en 2004.

2.8. Brouilleurs

L'essor des services mobiles, notamment des GSM, a fait naître la nécessité d'aborder les problèmes sociaux causés par l'utilisation intempestive (sonneries et conversations gênantes) de même que les questions de sécurité (dans les prisons et les hôpitaux par exemple). Si, en général, ces problèmes sont abordés par des moyens volontaristes (signalétique d'interdiction, contrôles sociaux, interdiction de portables), certaines parties intéressées ont souhaité brouiller les communications par des moyens techniques. Cette perspective a vivement préoccupé le comité permanent et les autres autorités de régulation. Une telle approche reviendrait à légaliser la vente et le déploiement sauvage de ce qu'il convient d'appeler "les brouilleurs simples". Ceux-ci pourraient avoir pour effet de multiplier les trous dans la couverture GSM, d'affecter la qualité du service et l'accès aux services d'urgence et de faire échec à une partie de la couverture légalement octroyée aux exploitants par l'intermédiaire des licences.

Actuellement (novembre 2003), ces appareils demeurent illégaux car aucun État membre n'a pris de réglementation concrète spécifiant les conditions d'utilisation. Il est également impératif que les autorités publiques de l'UE engagent un débat approfondi avec les partisans d'une interdiction générale des communications GSM dans certains lieux. Il convient de rechercher des solutions efficaces qui permettent d'atteindre cet objectif sans compromettre la large disponibilité des communications mobiles.

3. Appréciation de l'efficacité de la directive

3.1. Généralités

L'expérience réalisée dans le cadre de l'application de la directive est positive. Le marché unique des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications s'est notablement amélioré par la suppression des procédures administratives nationales divergentes et le recours accru aux normes harmonisées en remplacement des homologations nationales par type. Les procédures simplifiées réduisent la charge administrative des fabricants, des administrations et des agences de certification. La consolidation consécutive du secteur de la certification de l'UE s'est soldée par des suppressions d'emplois mais elles ne sont guère significatives par rapport à d'autres facteurs économiques importants qui ont affecté le secteur des télécommunications.

3.2. Conformité des équipements hertziens

Aucune augmentation des interférences radioélectriques dommageables n'est manifeste. Les premiers résultats de la surveillance indiquent une certaine non-conformité technique, mais rien ne prouve qu'elle soit supérieure à celle des anciens systèmes. Fin 2002, une campagne spéciale de surveillance du marché lancée dans plusieurs États membres a été centrée sur la non-conformité administrative (marquage incorrect, diffusion d'informations, etc.). Cette campagne a montré un taux élevé de non-conformité mais il ne semble pas que cette non-conformité administrative ait un lien ni avec la non-conformité technique et des interférences accrues ni avec des problèmes pour les consommateurs. Il est donc permis de s'interroger sur la proportionnalité de ces dispositions. Certains fabricants semblent estimer à tort que l'avis de l'organisme notifié n'est pas requis en l'absence de normes harmonisées couvrant les exigences en matière de santé et de sécurité.

3.3. Pas d'effets sur l'intégrité des réseaux

L'intégrité des réseaux publics de télécommunications n'a pas été compromise et, en conséquence, il n'a pas été jugé nécessaire d'imposer des exigences d'interopérabilité aux équipements terminaux. Selon certaines indications, certains exploitants de réseaux ont introduit les anciennes exigences d'évaluation de la conformité dans le cadre de leurs spécifications en matière de marchés publics ou positionnent le point de démarcation du réseau de sorte à maintenir certains équipements dans le réseau lui-même. Dans le secteur mobile notamment, on assiste à la progression du regroupement d'équipements avec les services (notamment multimédias), ce qui risque d'affecter le choix du consommateur.

3.4. Problèmes identifiés par les parties prenantes

À l'issue d'un exercice de collecte de données, le TCAM a identifié les problèmes observés par les États membres et d'autres parties prenantes. Les questions les plus fréquentes portaient sur l'information de l'utilisateur (marquage, étiquetage et instructions) au titre de l'article 6, paragraphe 3; la notification des équipements hertziens utilisant le spectre non harmonisé au titre de l'article 6, paragraphe 4 (obligation jugée superflue par certains États membres) et la notification des interfaces au titre de l'article 4 de la directive. De nombreux commentaires ont également concerné les divers aspects des procédures d'évaluation de conformité sans mettre en évidence une question déterminée.

Les points soulevés à propos de l'article 4, paragraphe 1, concernent le plus souvent les préoccupations des administrations concernant l'éventuel chevauchement avec des obligations similaires de notification de réglementations techniques en vertu de la directive 98/34/CE. Les points concernant l'article 4, paragraphe 2, proviennent de la représentation bien plus restreinte des fabricants et des exploitants qui se préoccupent de la divulgation d'informations propriétaires, du contenu requis et de l'impact potentiel sur l'avantage commercial. Compte tenu de ces derniers points et du fait que tous les États membres n'ont pas assuré la publication de toutes les interfaces de réseaux, la publication d'informations sur les interfaces de réseaux par les exploitants de réseaux publics de télécommunications est jugée disproportionnée pour les petits exploitants. Il convient de discuter de la question de savoir si cela doit être restreint aux exploitants ayant un pouvoir de marché significatif. Les fabricants souhaitent que les publications soient aisément disponibles, si possible sur Internet.

Quelques divergences linguistiques entre les textes de la directive dans les langues officielles ont été constatées et corrigées.

Les questions de l'information de l'utilisateur (qui n'est pas considérée comme proportionnée par certains) et de l'évaluation de la conformité sont de nature horizontale et sont mieux résolues dans le cadre de l'examen global des directives "nouvelle approche". Aucune autre question ne se pose en ce qui concerne les appareils qui ne sont pas des équipements hertziens.

En ce qui concerne les équipements hertziens, l'exercice du TCAM a identifié des questions ayant une signification pratique et celles-ci portent atteinte aux avantages globalement positifs de la directive. Pour l'essentiel, il s'agit de mesures secondaires de transposition nationale et de questions étrangères au champ d'application strict de la directive, telles que la planification nationale du spectre et les restrictions associées.

3.5. Divergences entre les objectifs et les dispositions de la directive et des réglementations nationales des équipements hertziens

Les normes harmonisées élaborées par l'ETSI tiennent compte des études de compatibilité et un protocole d'accord entre l'ETSI et la CEPT/ECC assure que les éléments de la réglementation des équipements hertziens sont pris en compte à cet égard. Les régulateurs des équipements hertziens dans certains États membres ont néanmoins du mal à gérer le rôle de la normalisation et des normes harmonisées en tant qu'élément de l'environnement réglementaire des équipements hertziens. Un certain nombre des réglementations des interfaces ont été notifiées à la Commission au titre des procédures établies par la directive 98/34/CE, qui a réglementé les matières couvertes par la directive et sur lesquelles la Commission devait émettre des observations ou des avis détaillés. Dans un certain nombre de cas, de telles réglementations prévoyaient des conditions d'utilisation contraires aux exigences des normes harmonisées. Certains régulateurs des équipements hertziens ne semblent pas avoir une confiance suffisante dans l'infrastructure de normalisation, ce qui explique la tendance à maintenir des décisions sur l'accès au marché de technologies spécifiques au titre de la prérogative réglementaire des équipements hertziens. Il en résulte une tension avec les objectifs de la directive qui envisage des règles d'utilisation du spectre transparentes et un environnement propice à l'innovation.

Les règles d'obtention de l'accès au spectre et le processus décisionnel applicable aux nouvelles attributions n'ont historiquement pas été harmonisés dans l'UE. L'obtention du spectre pour de nouvelles technologies requiert actuellement des investissements substantiels qu'il s'agisse des activités de "lobby", des études de compatibilité techniques, de temps et parfois de redevances d'utilisation ou d'accès. Ces obstacles affectent surtout les petites et moyennes entreprises et étouffent l'innovation. La Commission observe que dans des domaines technologiques nouveaux et porteurs, l'adoption de réglementations harmonisées en Europe qui autorisent l'accès au spectre radioélectrique a pris du retard par rapport à l'évolution dans d'autres économies majeures. Un cadre réglementaire inflexible risque de rendre l'UE moins attractive pour les produits innovants que les États-Unis où la procédure réglementaire est plus transparente et plus intégrée et où la validation de nouvelles technologies sur le marché est une matière urgente. La Commission a institué un groupe consultatif, le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique [14], qui pourrait être l'enceinte appropriée chargée de discuter des aspects politiques de la rationalisation et de l'accélération du processus décisionnel. Ceci devrait également inclure des possibilités d'utilisation expérimentale dans l'UE en vue d'appuyer les études de compatibilité qui, jusqu'à présent, sont largement théoriques, et l'élaboration de procédures plus transparentes conduisant à des décisions harmonisées de l'UE relatives à l'accès au spectre.

[14] http://europa.eu.int/information_society/ topics/ecomm/doc/shortcuts/radiospectrum/word/ radio_spectrum_policy_group_decision/fr.doc

Un aspect important de ces discussions sera celui des conditions de réglementation de l'utilisation du spectre par les licences explicites des utilisateurs et/ou des appareils et la forte segmentation du spectre en termes de réglementations différentes en fonction de la technologie de l'utilisation du spectre dans les différents États membres. L'expérience des bandes ISM a montré que la mise à disposition d'un spectre générique sans licence (spectre "voies libres") assorti de règles de cohabitation (les "règles de trafic" établies par les normes harmonisées) en vue d'assurer le partage gracieux du spectre par les appareils, peut promouvoir l'innovation. Cela s'applique certainement aux appareils à courte portée qui forment une part sans cesse croissante du marché des équipements hertziens. En même temps, une question à prendre en considération est la possibilité d'utiliser davantage de conditions d'utilisation de bandes du spectre sous licence qui soient plus flexibles et moins dépendantes de la technologie. Les nouveaux développements technologiques (appareils cognitifs, radio réalisée par logiciel, bande ultra-large) permettront aux régulateurs d'être plus flexibles et de privilégier la technologie pour assurer une utilisation du spectre efficace et sans interférences. Il est important pour l'UE de disposer d'une politique commune et souple permettant à ces technologies de se développer et d'aboutir à des règles claires (et des normes harmonisées) pour la conception des produits.

3.6. Problèmes liés à l'obtention d'informations sur le spectre

Du point de vue du fabricant, l'information sur l'utilisation du spectre n'est pas aisément accessible. Ce n'est qu'en 2003 que le format des notifications des équipements qui utilisent le spectre non harmonisé conformément à l'article 6, paragraphe 4, a été harmonisé. On note une réticence à appliquer les principes du marché intérieur à ces questions. De nombreux tableaux de spectre ont été publiés mais ne donnent pas l'information essentielle nécessaire à la conception et à la mise sur le marché des équipements, telle que les conditions de licence. En outre, l'harmonisation des conditions de licence techniques fait défaut. Il en résulte que les fabricants "testent" les États membres en leur notifiant leur intention de mettre des équipements sur le marché en vue de recueillir l'information sur le spectre et de s'entourer de la sécurité juridique. Si la procédure de notification sert ainsi de moyen d'information des fabricants, cela montre que les mesures prises pour rendre l'information sur les règles d'utilisation du spectre disponibles au niveau européen (notamment par le biais du projet EFIS [15]) ne sont pas encore suffisantes.

[15] http://www.efis.dk/search/ general

Seule une liste limitée des bandes de fréquences harmonisées pour lesquelles les équipements sont dispensés de notification a été dressée. Le progrès est entravé par des détails divergents dans les règles d'utilisation du spectre, même si la bande de fréquences elle-même est harmonisée. Il faudrait un mécanisme permettant de comparer chaque réglementation notifiée avec la réglementation des autres États membres et rendre effectivement obligatoires les mesures d'harmonisation du spectre de la CEPT dans l'UE par la décision "spectre radioélectrique" [16]. Cette décision elle-même reconnaît la nécessité d'améliorer la communication de l'information sur les conditions d'utilisation du spectre dans l'UE et une synergie constructive entre les besoins d'information de ces deux instruments serait utile.

[16] Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique), JO L 108 du 24.4.2002.

En tout état de cause, le manque d'information relatif complique la tâche des fabricants d'identifier l'ensemble des conditions à remplir avant de pouvoir utiliser un produit dans un État membre déterminé.

3.7. Les équipements terminaux devraient-ils continuer à être réglementés par la présente directive?

L'absence d'exigences essentielles au titre de l'article 3, paragraphe 3, relatives aux équipements terminaux de télécommunications qui ne sont pas des équipements hertziens et l'expiration de la possibilité de prévoir des exigences particulières applicables à ces équipements au titre de l'article 18, paragraphe 3, signifient que les exigences essentielles comme telles applicables à ces équipements sont celles de l'article 3, paragraphe 1. Cet article renvoie directement aux exigences de protection des directives 73/23/CEE et 89/336/CEE. En conséquence, il est permis de se demander si les équipements terminaux de télécommunications pourraient être retirés de cette directive et relever du droit général de la concurrence et des mesures horizontales BT et CEM (à supposer que la limite de la basse tension de la directive BT soit abrogée en cours de révision). À cet égard, il convient de noter qu'il existe toujours des acteurs dominants sur ce marché et que les dispositions administratives de ces directives diffèrent de celles de la directive R&TTE. Il faudrait veiller à éviter de réintroduire les réglementations nationales en matière de terminaux, ainsi qu'à la nécessité de stabilité pour l'industrie et de regroupement des équipements avec les services de réseaux, par exemple, en maintenant les obligations existantes en matière de publication des interfaces de réseaux en vertu des règlements ayant trait aux services. Ceci sera compensé par la libéralisation plus poussée de cette catégorie d'équipements et la levée de l'ambiguïté qui se présente au regard des équipements ayant des applications à la fois en tant que terminal et composante d'une infrastructure de réseau public de télécommunications [17].

[17] Les équipements d'infrastructure (autres que les équipements hertziens) utilisés dans les réseaux de télécommunications ne relèvent pas du champ d'application de la directive et ne devraient pas être réglementés au-delà des exigences des directives "basse tension" (73/23/CEE) et CEM (89/336/CEE). Toutefois, un État membre tolère un système d'homologation national pour des équipements d'infrastructure non hertziens. Cela fragmente notamment le marché des modems xDSL large bande.

Une autre question qu'il convient d'examiner avant de décider d'exclure les équipements terminaux de télécommunications de la directive R&TTE est de savoir si l'accessibilité à promouvoir par l'application de l'article 3, paragraphe 3, point f), peut être dûment sauvegardée par l'application d'autres directives.

3.8. La ligne de démarcation de la directive

Il convient d'examiner l'application de la directive aux équipements qui opèrent dans les bandes aéronautiques. Les exclusions de l'annexe I sont ambiguës et interprétées différemment par les États membres. La Commission a présenté au Conseil des propositions visant à traiter ces équipements dans des directives distinctes.

La restriction de la directive aux seuls équipements de "radiocommunication" a donné lieu à des discussions sur la couverture, par exemple, des brouilleurs, des radars et des détecteurs de radars. Même si l'application de la directive a été clarifiée en ce qui concerne ces équipements, la définition de sa couverture par les termes "équipements capables d'émettre et/ou de recevoir des ondes radioélectriques" faciliterait le fonctionnement de la directive.

3.9. Nécessité de réexaminer les dispositions applicables à la non-conformité

Le bon fonctionnement de la directive dépend d'un système de surveillance du marché efficace et effectif uniformément appliqué dans les États membres. Cet objectif n'est pas atteint et il est prématuré de dresser un bilan de l'activité de surveillance du marché et d'en tirer des conclusions. La non-exécution des aspects de surveillance de la directive risque de compromettre le niveau de conformité, notamment des produits hertziens. Le réexamen global des directives "nouvelle approche" portera sur les généralités mais, actuellement, les mécanismes d'appui de la coopération journalière sont insuffisants.

3.10. Relations et chevauchements avec d'autres directives

Pour des raisons historiques, une distinction est opérée entre le traitement réglementaire des interférences provoquées par des émetteurs hertziens intentionnels (qui sont aujourd'hui couverts par la directive et qui l'étaient jadis par les réglementations d'homologation nationales) et par les interférences des éléments rayonnants accidentels (couverts par la directive CEM). L'objectif principal des deux directives est d'éviter les interférences des services hertziens et de télécommunications. La question se pose de savoir si les dispositions divergentes des deux directives sont justifiées. La situation actuelle n'est guère propice au développement du marché des appareils hertziens de faible puissance. Les équipements médicaux et notamment les dispositifs médicaux à couplage inductif de 175 kHz en sont une illustration. En avril 2001, le TCAM a invité le groupe ECC de la CEPT à examiner cette question et à rechercher une solution générale pour ce type d'appareils. Des progrès ont été enregistrés par suite de l'inclusion des changements dans la recommandation ECC 70-03 de juillet 2002. À la date de rédaction du présent rapport, cette recommandation n'est pas encore mise en oeuvre dans certains États membres de sorte qu'il convient d'envisager une solution basée sur les dispositions de la décision "spectre radioélectrique".

Certains États membres ont commencé à introduire des réglementations nationales pour traiter les interférences provoquées par des câbles utilisés dans les réseaux de télécommunications du type télécommunication par ligne d'alimentation, xDSL, câble coaxial ou technologies de réseau local hors du cadre des directives R&TTE et CEM actuelles. Après discussion, il a été convenu qu'il s'agit de phénomènes CEM qui sont d'ores et déjà couverts par les directives existantes. L'élaboration de normes harmonisées appropriées en vertu de ces directives est une tâche difficile voire contestée. La Commission poursuit les discussions à ce sujet avec les États membres dans toutes les enceintes compétentes [18].

[18] Le compte rendu d'un récent séminaire consacré à ce sujet est disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/enterprise/ electr_equipment/emc/plcworkshop.htm

L'impact du cadre réglementaire des services de communications électroniques sur cette directive est toujours incertain. Le cadre dépasse la portée traditionnelle des télécommunications publiques qui demeurent le fondement de la directive R&TTE. La suppression du terme "réseau public de télécommunications" et le traitement non harmonisé des nouvelles technologies par les États membres sont les points éventuels soulevés par le secteur. Le prochain réexamen du cadre réglementaire des communications électroniques en 2006 offrira l'occasion d'aborder ces questions.

Les exigences prévues par la présente directive et la directive relative à la comptabilité électromagnétique des équipements destinés à être utilisés dans les véhicules à moteur (95/54/CEE) se chevauchent. La Commission entend aborder ces questions lors du réexamen de cette directive.

4. Aspects internationaux

L'article 16 de la directive concerne les questions relatives à la mise sur le marché dans des pays tiers. Ces obstacles mêlent évaluation de la conformité, entraves administratives et barrières tarifaires. Plusieurs actions politiques ont été menées pour réduire les obstacles à l'accès au marché en faveur de l'industrie européenne.

Les protocoles des accords européens relatifs à l'évaluation de la conformité et à l'acceptation des produits industriels (PECA) visent à intégrer les marchés des pays candidats avant l'adhésion. Les PECA engagent les pays candidats à rapprocher leur législation de celle de la Communauté. Même si un certain nombre de PECA prévoyaient les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications lors de la phase de négociation, seul un accord les inclut en définitive (Malte).

Un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) particulier, fondé sur la directive R&TTE, a été conclu avec la Suisse et intègre son système dans les accords de l'UE.

D'autres ARM ont été conclus entre l'UE et l'Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Chaque accord comporte une annexe sectorielle "télécommunications" qui permet que certaines procédures d'évaluation de la conformité du pays tiers concerné soient assurées par des organismes désignés (organismes d'évaluation de la conformité) dans l'UE et vice versa. En ce qui concerne l'UE, les procédures en question sont celles de la directive R&TTE. Dans les pays tiers, il s'agit des procédures nationales respectives.

L'UE a réussi à assurer la reconnaissance de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité au titre de ces accords et facilité ainsi l'accès aux marchés de ces pays tiers. Or, l'approche ARM a montré d'importantes limites. Principalement, elle souligne les divergences des réglementations techniques et n'offre guère l'occasion d'une harmonisation même en présence de la compatibilité technique. Le maintien de ces différences nécessite d'importantes ressources tant de la part de la Commission que des États membres.

Cette situation est accentuée par le contraste existant entre l'approche totalement intégrée en ce qui concerne la sécurité, la CEM et la conformité des équipements hertziens au titre de la directive R&TTE et les dispositions distinctes relatives à l'ensemble ou à certains de ces points dans la législation des pays tiers. Il en résulte que pour les produits des télécommunications entrant dans le pays tiers à partir de l'Europe, il est nécessaire d'appliquer plusieurs annexes sectorielles de l'ARM (normalement la sécurité et la CEM outre les télécommunications). Les États-Unis sont un cas à part compte tenu de la suspension des négociations avec l'Occupational Health and Safety Agency (OSHA) relatives à la mise en oeuvre de l'annexe de sécurité qui est également requise pour les équipements de télécommunications. Les efforts considérables déployés en vue de rendre opérationnels les accords en matière de télécommunications sont donc restés vains en ce qui concerne les exportations de l'UE vers les États-Unis.

À l'opposé, l'approche de la directive R&TTE est intégrée et directe. La déréglementation sur certains autres marchés, tels ceux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, a sensiblement réduit les obstacles à l'accès aux marchés et mis en cause l'utilité de poursuivre les travaux fondés sur les ARM. Par ailleurs, les exigences techniques et systèmes de certification volontaires de facto, tels que VCCI au Japon, peuvent présenter des obstacles qui échappent au champ d'application d'un ARM.

Pour toutes ces raisons, la valeur ajoutée réelle directe des accords pour les fabricants et les intérêts de certification de l'UE reste à démontrer. Un effet indirect des ARM est de stimuler l'harmonisation par l'échange de bonnes pratiques et une meilleure compréhension des problèmes causés par les différences entre les systèmes juridiques. Divers systèmes ont d'ores et déjà été simplifiés, en partie grâce à ces contacts. Malheureusement, la pénurie de ressources de la Commission et des régulateurs de l'UE n'a pas permis de disposer d'un budget suffisant pour poursuivre les dossier ARM.

Hors du cadre des ARM, l'Organisation mondiale du commerce a mis en place un programme de travail relatif aux mesures non tarifaires dans le contexte de l'Accord sur les technologies de l'information (ATI). Celui-ci englobe non seulement l'évaluation de la conformité et d'autres mesures techniques mais également des questions telles que les procédures douanières, les licences d'importation, les marchés publics, etc. En ce qui concerne les mesures techniques, une étude approfondie des questions CEM a été réalisée qui démontre que les obstacles à l'accès au marché sont essentiellement liés aux procédures d'évaluation de la conformité et moins aux normes techniques divergentes.

La Commission économique des Nations unies pour l'Europe dispose d'un Groupe de travail des politiques d'harmonisation technique et de normalisation. Il permet d'échanger l'information sur la mise en oeuvre des diverses politiques de réglementation et de normalisation et formule des recommandations pour l'harmonisation des politiques. Des initiatives ont été prises pour appliquer son modèle global proposé sur l'évaluation de la conformité, qui est compatible avec la nouvelle approche [19], à une série déterminée de produits R&TTE.

[19] http://www.unece.org/trade/tips/docs/ wp6_01/model-17r4e.doc

L'OCDE a réalisé une étude sur les obstacles liés aux normes et la libéralisation des échanges dans le secteur des télécommunications [20]. Elle a conclu que la simplification réglementaire pourrait être atteinte par l'utilisation accrue des normes internationales, la suppression des exigences d'interopérabilité en particulier pour les interfaces radioélectriques et la confiance accordée à la déclaration de conformité du fournisseur pour l'évaluation de la conformité.

[20] http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/ LinkTo/td-tc-wp(2001)11-final

Il y a lieu de revoir les stratégies visant à réduire les obstacles au commerce au profit de l'industrie de l'UE. La focalisation actuelle sur les ARM semble inefficace.

5. Conclusions

La directive a réussi à atteindre ses objectifs initiaux. Cependant, l'établissement d'un marché intérieur des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications propice à la l'innovation et à la compétitivité reste entravé par des matières qui dépassent son champ d'application. Les futurs progrès réalisés dans la poursuite de ces objectifs dépendent de l'harmonisation et de la simplification des règles relatives à l'accès au spectre d'applications nouvelles et à l'utilisation du spectre radioélectrique.

La nature des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la directive ne justifie aucune réorientation politique. Certaines des insuffisances observées et des expériences vécues méritent toutefois une révision restreinte de ses dispositions juridiques:

* étudier les moyens permettant de rendre juridiquement obligatoires les modalités d'application et les interprétations de la directive par une procédure de comitologie;

* étudier la possibilité de remplacer par des réglementations sectorielles le recours actuel aux décisions de l'article 3, paragraphe 3, point e), en ce qui concerne les services vitaux et d'autres objectifs d'intérêt public;

* clarifier son application aux équipements aéronautiques et étudier la nécessité d'inclure les équipements hertziens qui ne sont pas utilisées pour la radiocommunication;

* améliorer les dispositions relatives au traitement des produits non conformes. Il importe de veiller à ce que ces dispositions assurent une surveillance effective du marché, que l'usage des ressources soit optimisé et que les avis formels de la Commission ne soient demandés que dans les cas de non-conformité litigieux;

* réexaminer et aligner les exigences en matière d'information de l'utilisateur, de marquage et d'autres dispositions administratives résultant de cette directive et d'autres directives "nouvelle approche" (notamment les directives "basse tension" et CEM), les obligations imposées devant être proportionnées à l'objectif; étudier les moyens permettant de rendre l'information pertinente accessible à tous les groupes d'utilisateurs, et notamment les personnes handicapées, le cas échéant;

* étudier la possibilité de supprimer au profit des petits opérateurs certaines dispositions les obligeant à publier les caractéristiques de leurs réseaux;

* étudier la possibilité de supprimer de la directive les équipements terminaux qui ne sont pas des équipements hertziens et qui ne seraient plus couverts que par les directives CEM et "basse tension". Ce faisant, l'attention devra être portée sur l'existence d'acteurs dominants, la réintroduction éventuelle de réglementations nationales et de regroupement des équipements avec les services de réseaux ainsi que la nécessité de la stabilité en faveur des fabricants;

* étudier les modalités d'assurer un système cohérent applicable aux interférences du spectre des fréquences radioélectriques provoquées à la fois par les produits hertziens et autres;

* assurer que les dispositions et la terminologie de la directive sont rendues compatibles avec le cadre des communications électroniques.

L'application éventuelle de l'article 3, paragraphe 3, point f), en vue d'inclure les exigences d'accessibilité pour certains types de terminaux est particulièrement importante pour les équipements d'urgence dont l'accessibilité doit être garantie. Dans cette mesure, il conviendrait d'engager les discussions avec les États membres en vue de clarifier la ligne de démarcation entre les équipements et les réseaux pour les questions liées à l'accessibilité et d'entreprendre des actions communes pour promouvoir des solutions harmonisées au niveau européen. Dans le cadre de la directive actuelle, plusieurs actions sont proposées en vue d'en améliorer l'application:

* améliorer la coopération entre les organismes notifiés (R&TTE Compliance Association) et les régulateurs nationaux du spectre pour assurer que les lignes directrices relatives aux produits innovants ne soient pas contestées;

* charger la Commission d'étudier la compatibilité avec la directive des dispositions techniques des plans d'aménagement locaux de stations de base.

Parmi les autres mesures visant la réalisation complète de l'objectif de créer un marché intérieur des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications propice à l'innovation et à la compétitivité, les mesures suivantes sont proposées:

* migrer davantage d'équipements de la catégorie 2 (soumis à des restrictions nationales) à la catégorie 1 (utilisation dans l'ensemble de la Communauté). Il convient d'utiliser la décision "spectre radioélectrique" pour parvenir à un spectre plus harmonisé, notamment pour les produits de consommation et les appareils à courte portée, ce qui permet d'offrir de substantiels avantages du marché unique aux fabricants et aux consommateurs;

* engager les discussions avec les États membres dans le cadre de la décision "spectre radioélectrique" sur la rationalisation du processus décisionnel en ce qui concerne les attributions de fréquences aux applications émergentes, y compris la mise en oeuvre de possibilités expérimentales dans l'UE, de sorte à parvenir à un environnement plus souple visant à promouvoir la compétitivité du secteur de l'UE et les avantages sociétaux dans l'UE;

* dans le même contexte, engager les discussions avec les États membres sur les avantages politiques de la réduction des obstacles à l'accès au spectre et les opportunités offertes par les nouveaux développements technologiques en vue de réduire la nécessité d'obtention de licences individuelles et de segmentation rigide du spectre.

En ce qui concerne les aspects internationaux, la valeur ajoutée réelle de la série actuelle d'ARM mérite d'être examinée. La Commission est invitée à étudier des solutions plus efficaces des difficultés d'accès au marché que rencontre l'industrie de l'UE.