22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/19


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques»

(2004/C 318/06)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Vu la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques» COM(2003) 739 final – 2003/0300 (COD);

Vu la décision du Conseil du 23 janvier 2004 de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne;

Vu la décision de son Président en date du 4 novembre 2002, de charger la commission du développement durable de l'élaboration d'un avis en la matière;

Vu la décision du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (2002/358/CE) (1);

Vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (280/2004/CE) (2);

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (3);

Vu ses avis du 18 septembre 1997 sur « Les changements climatiques et l'énergie» – CdR 104/1997 final (4)- et du 14 mars 2002 sur la «Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent» – CdR 458/2001 fin (5);

Vu son avis sur la «Communication de la Commission sur le 6ème programme communautaire d'action pour l'environnement »Environnement 2010: notre avenir, notre choix«, 6ème programme d'action pour l'environnement», et sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010», COM(2001) 31 final – CdR 36/2001 fin (6);

Considérant:

1.

que l'amélioration du rendement énergétique au stade de la consommation finale est essentielle pour protéger l'environnement, pour réduire la demande en énergie et pour atteindre les objectifs fixés à Kyoto et que le développement d'un marché de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et d'un marché des services énergétiques constituera une importante contribution en ce sens;

2.

que les collectivités locales et régionales européennes jouent depuis des années un rôle de pionnier en matière d'économies d'énergie, par exemple pour ce qui est de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'expérimentation de systèmes énergétiques intelligents;

3.

qu'un grand nombre de collectivités territoriales européennes se sont engagées à réaliser les objectifs de Kyoto;

4.

que la question des économies d'énergie passe tout d'abord par la sensibilisation des citoyens à ce problème et que les collectivités locales et régionales, en tant que niveau politique le plus proche des citoyens, peuvent y contribuer, à condition que l'Union européenne leur accorde la marge de manoeuvre nécessaire à cette fin;

Vu son projet d'avis (CdR 92/2004 rév.1), adopté le 3 mai 2004 par la commission du développement durable (rapporteur: M. SINNER, Ministre des affaires européennes et des relations régionales de Bavière (DE, PPE));

a adopté l'avis suivant lors de sa 55ème… session plénière, tenue les 16 et 17 juin 2004 (séance du 17 juin 2004)

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

partage le point de vue de la Commission des Communautés européennes selon lequel l'amélioration du rendement énergétique au stade de la consommation finale représente un objectif majeur. Il approuve l'intention de la Commission de contribuer au développement d'un marché de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et d'un marché des services énergétiques. Le Comité des régions juge lui aussi nécessaire de renforcer le marché des services énergétiques et de l'efficacité énergétique et de réduire de ce fait les émissions et promouvoir le développement durable;

1.2

estime que la proposition de directive représente en principe un moyen approprié d'atteindre ces objectifs;

1.3

soutient sans réserve l'objectif d'atténuation des changements climatiques et celui de respect de l'obligation de réduction des émissions qui en découle. Les États membres, les régions et les communes ont eux aussi déjà introduit quantité de mesures afin de se conformer à cette obligation (cf. notamment à ce sujet la loi sur les économies d'énergies de la République fédérale d'Allemagne, qui a été adoptée le 1er avril 2004 par le Bundestag allemand). À cela s'ajoutent les efforts consentis pour améliorer l'efficacité énergétique dans tous les secteurs de consommation;

1.4

estime que l'introduction de mesures visant à améliorer le rendement énergétique, ainsi que les économies d'énergie réalisées par les consommateurs finals et l'offre de services énergétiques devraient s'inscrire dans le contexte des marchés ouverts à la concurrence tout en soulignant la priorité de conforter le service public afin qu'il puisse continuer à assumer ses responsabilités en termes de qualité, de sécurité et d'accessibilité.

1.5

ne remet pas en question le fait qu'un cadre approprié soit nécessaire pour améliorer sensiblement le rendement énergétique dans les utilisations finales. La meilleure façon d'y parvenir consiste à encourager et à augmenter la demande de techniques et de mécanismes appropriés. La proposition visant à obliger les entreprises à faire des offres en ce sens apparaît en revanche problématique. Celles-ci seraient ainsi tenues de disposer de mécanismes et de techniques qu'aucun acheteur n'aurait l'obligation de demander, ce qui aurait pour effet d'augmenter le prix final pour le consommateur;

1.6

juge la proposition de directive inadaptée au marché dans la mesure où elle ne tient pas compte de structures essentielles du marché intérieur de l'énergie. La proposition de directive prévoit en effet l'obligation pour les États membres de garantir que les détaillants ou les distributeurs offrent en partie gratuitement à leurs clients des services énergétiques et des mesures d'efficacité énergétique dans tous les secteurs d'utilisation finale. Or, dans un marché ouvert, l'offre est pratiquement impossible à contrôler. De plus, les acteurs concernés, comme les entreprises de distribution d'énergie indépendantes et les nouveaux distributeurs s'implantant sur le marché, sont trop différents pour être soumis à des mesures réglementaires similaires ou comparables;

1.7

considère l'obligation faite aux exploitants de réseau d'offrir et de fournir des services énergétiques aux clients finals comme une violation de la directive sur le marché intérieur;

1.8

considère que la mise en place de nouvelles structures administratives chargées de mener à bien, au prix d'efforts importants, les tâches de surveillance et de contrôle prévues, n'est que partiellement en mesure d'améliorer l'efficacité énergétique lors des utilisations finales et de favoriser le développement d'un marché de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et d'un marché des services énergétiques. Il convient de permettre aux États membres d'utiliser les structures existantes pour accomplir ces missions. Aux termes de la proposition de directive, les coûts des mesures adoptées pour réaliser les économies d'énergie souhaitées ne «devraient» pas être excessifs par rapport à leur efficacité. Mais comme il n'apparaît pas clairement comment cette analyse coût-efficacité doit être réalisée, cette obligation ne représente qu'un engagement théorique sans signification pratique, de sorte que les coûts risquent d'être totalement disproportionnés par rapport à l'efficacité des mesures prises. Il est donc à craindre que les coûts, qui - en vertu de l'article 10b de la proposition de directive - peuvent être intégrés dans les tarifs de distribution, ne soient imputés aux consommateurs finals;

1.9

demande que la fixation d'un taux uniforme d'amélioration du rendement de 1 % pour tous les États membres n'engendre pas de distorsions de concurrence, car les États membres ayant déjà atteint un niveau élevé d'efficacité ne pourront améliorer encore le rendement que moyennant un coût relativement élevé. Il y a lieu de garantir que les efforts déployés par les États membres dans le passé soient dûment pris en considération. Il convient de prendre en compte les mesures adoptées par les États membres depuis 1991 afin de réaliser des économies d'énergie, comme le prévoit l'annexe I de la directive, de manière à exclure les distorsions de la concurrence; par ailleurs, le CdR rejette l'idée de placer une charge disproportionnée sur les autorités publiques et demande un traitement égal du secteur public et du secteur privé

1.10

considère que les mesures prévues, telles que l'objectif uniforme d'économie d'énergie, la création de nouveaux organes de contrôle ou de marchés contrôlés pour les services énergétiques, représentent de par leur ampleur et leur intensité une forte ingérence dans la politique énergétique des États membres.

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

demande à la Commission, au regard de l'objectif très louable de la proposition de directive, de revoir certains aspects essentiels de celle-ci. Cette révision devrait surtout viser à développer encore et à renforcer la demande de services énergétiques par des mesures d'information, de conseil et de promotion; elle suggère à cet égard de lancer une vaste campagne européenne d'information visant à sensibiliser davantage le public aux bénéfices des économies d'énergie pour l'environnement,

2.2

invite la Commission à respecter le principe de subsidiarité de telle sorte que les États membres, les régions et les communes devraient rester chargées à l'avenir de veiller à la qualification, à la certification ou à l'accréditation des sociétés de services énergétiques, ainsi qu'au contrôle des systèmes d'audit énergétique et du marché des services énergétiques, d'élaborer des programmes de rendement énergétique et de créer des possibilités de financement sous le contrôle des pouvoirs publics;

2.3

propose de limiter le niveau de détail des dispositions de telle sorte qu'il reste compatible avec la volonté de la Commission de déréguler, débureaucratiser et simplifier les procédures;

2.4

demande à la Commission de ne pas placer de charge disproportionnée sur le service public en ce qui concerne l'objectif d'économie d'énergie. Le secteur public et le secteur privé devraient avoir la même responsabilité dans la contribution qu'ils apportent à l'objectif global d'accroissement de l'efficacité énergétique;

2.5

attire l'attention sur la nécessité, pour satisfaire aux obligations prévues par la proposition de directive, d'adopter des mesures de contrôle, de collecter des données et d'élaborer des rapports à l'intention de la Commission. Pour ce faire, il conviendrait de déployer des ressources humaines supplémentaires - jusqu'à présent non nécessaires - dans l'administration publique, mais aussi dans les entreprises, afin par exemple de recueillir et de transmettre des données jusqu'à présent superflues concernant les clients finals (par exemple pour le mazout de chauffage) et de commercialiser des services énergétiques. Ces aspects devraient être pris en compte et planifiés dans la législation;

2.6

rappelle à la Commission la nécessité de mettre la nouvelle proposition de directive en plein accord avec les objectifs de l'ensemble de la législation en matière énergétique, notamment celle de la directive sur le marché intérieur de l'énergie.

Bruxelles, le 17 juin 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(2)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(3)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(4)  JO C 379 du 15.12.1997, p. 11.

(5)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 59.

(6)  JO C 357 du 14.12.2001, p. 44.