22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/30


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de décision du Conseil établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010»

(2004/C 318/10)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Vu le projet de décision du Conseil établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 (COM(2004) 102 final - 2004/0032 CNS);

Vu la décision du Conseil du 23 février 2004 de l'inviter, conformément aux dispositions de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne, à élaborer un avis en la matière;

Vu la décision du Président du 6 novembre 2003 de charger la commission des relations extérieures d'élaborer un avis en la matière;

Vu le traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, son article 63, paragraphe 2, point b);

Vu son avis sur la «Proposition de décision du Conseil portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés» (COM(1999) 686 final – 1999/0274 CNS, CdR 80/2000 fin (1));

Vu son avis sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi» (COM(2003) 336 final, CdR 223/2003 fin (2));

Vu ses autres avis relatifs à la politique des réfugiés (CdR 90/2001 fin (3); CdR 214/2001 fin (4); CdR 93/2002 fin (5); CdR 249/2003 fin (6));

Vu son projet d'avis (CdR 80/2004 rév. 1) adopté le 4 mai 2004 par sa commission des relations extérieures (rapporteur: M. Gustav SKUTHÄLLA, maire de Närpes (FI/ELDR));

1)

considérant que la deuxième phase du Fonds européen pour les réfugiés devrait constituer un instrument plus efficace et plus important pour mettre en oeuvre les objectifs prioritaires y afférents, à savoir le partage de la responsabilité entre les États membres et l'application d'une politique commune en matière d'asile dans l'ensemble des États membres,

2)

considérant que pour réaliser les objectifs fixés il est impératif de doter le Fonds de ressources suffisantes tout au long de la période d'action, compte tenu tout particulièrement de l'élargissement de l'Union et des besoins des nouveaux États membres.

a adopté, lors de sa 55ème session plénière des 16 et 17 juin 2004 (séance du 17 juin 2004), l'avis suivant.

1   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

approuve la proposition de la Commission sous réserve des amendements ci-dessous;

1.2

apprécie les efforts consentis par la Commission, les États membres, les régions, les communes, les organisations, les réfugiés eux-mêmes ainsi que les autres parties concernées en vue d'atteindre les objectifs de la première phase du Fonds européen pour les réfugiés;

1.3

apprécie le travail accompli par la Commission en vue d'élaborer une nouvelle proposition, et est d'avis qu'elle est parvenue à prendre en compte une partie importante des résultats de l'évaluation de la première phase et des observations formulées par les différentes parties prenantes;

1.4

juge équitable le principe et le système de responsabilité partagée entre les États membres, tels que prévus dans la proposition à l'examen;

1.5

considère que le montant fixe proposé pour la mise en oeuvre des actions dans les États membres et le montant prévu pour l'assistance technique et administrative constituent des minima absolus si l'on veut garantir que tous les États membres puissent participer au programme et développer leurs propres systèmes afin qu'ils tendent vers un niveau européen général; souligne que les acteurs locaux - en particulier - dans les États membres ayant participé à la première phase du Fonds européen pour les réfugiés ont besoin d'être à nouveau formés et guidés pour l'exécution de projets de haut niveau;

1.6

estime important d'assurer que toutes les personnes bénéficiant d'une protection internationale dans un État membre soient couvertes par les actions du Fonds, quelle que soit la procédure nationale suivie pour entrer sur le territoire de cet État; estime également important de prêter une attention particulière, lors de la mise en oeuvre du programme, aux besoins des réfugiés dont la situation est la plus précaire. Parmi les groupes les plus vulnérables, citons les enfants mineurs non accompagnés, les mères isolées ou les femmes seules, les personnes victimes de la torture ou ayant fait l'objet de traitements inhumains et dégradants ou d'abus ainsi que celles exigeant une assistance médicale spécifique;

1.7

souscrit à l'approche globale de la politique d'asile proposée par la Commission, selon laquelle les ressources du Fonds peuvent être utilisées pour améliorer les conditions des demandeurs d'asile, favoriser leur intégration et soutenir leur retour dans leur pays d'origine, tout en tenant compte des circonstances locales, régionales et nationales;

1.8

juge essentiel de financer des actions communautaires et des mesures d'urgence en plus des actions déployées à l'échelle nationale. Les actions communautaires peuvent devenir un instrument important de planification et de développement stratégique au niveau européen, si elles contribuent à l'élaboration de projets concrets de grande envergure au niveau politique ainsi qu'au niveau régional et local, qui se complètent les uns les autres. Une part suffisante du Fonds doit être réservée aux actions communautaires afin d'assurer leur complémentarité et leur mise en oeuvre de manière transparente;

1.9

fait observer que les conséquences de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés sont les plus visibles dans les communautés locales qui accueillent ces groupes et demande instamment que les collectivités locales et régionales soient associées aux décisions relatives à l'accueil et à l'intégration de ces personnes dans la communauté;

1.10

souligne que la promotion de l'intégration représente l'un des éléments clés de la politique européenne en matière de réfugiés et d'asile fondée sur le respect des droits de l'homme, et que la réussite de cette intégration revêt une importance cruciale pour la poursuite du développement équilibré des communautés locales;

1.11

insiste sur le droit de chacun à un retour volontaire, sûr et digne dans son pays d'origine;

1.12

soutient la Commission dans ses efforts d'améliorer la planification stratégique du programme grâce à une programmation pluriannuelle;

1.13

souligne que la planification stratégique doit se faire de manière transparente dans le cadre d'un véritable partenariat entre la Commission et les États membres, qu'il s'agisse d'actions à déployer à l'échelle nationale, d'actions communautaires ou de mesures d'urgence;

1.14

met particulièrement l'accent sur le fait que les acteurs régionaux et locaux jouent un rôle majeur en tant que responsables de la mise en oeuvre de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés et des actions visant à favoriser leur intégration; déplore, pour cette raison, que la Commission n'ait pas prévu dans sa proposition une vaste consultation des collectivités régionales et locales lors de la planification de la mise en oeuvre du programme et de la prise de décisions concernant son financement. La proposition ne garantit pas aux acteurs régionaux et locaux la possibilité de participer au développement de bonnes pratiques concernant les actions communautaires.

2.   Recommandations du Comité des régions

Recommandation 1

Considérant (4)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

(4)

Il est nécessaire d'appuyer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés et personnes déplacées des conditions d'accueil appropriées et appliquer des procédures d'asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des personnes qui nécessitent une protection internationale et d'améliorer le fonctionnement des systèmes d'asile.

(4)

Il est nécessaire d'appuyer et d'améliorer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés et personnes déplacées des conditions d'accueil appropriées, compte tenu des besoins particuliers des personnes les plus vulnérables (telles que les enfants mineurs non accompagnés, les mères isolées ou les femmes seules, les personnes victimes de la torture ou ayant fait l'objet de traitements inhumains et dégradants ou d'abus ainsi que celles exigeant une assistance médicale spécifique), et pour appliquer des procédures d'asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des personnes qui nécessitent une protection internationale et d'améliorer le fonctionnement des systèmes d'asile.

Exposé des motifs

Il importe d'améliorer les conditions d'accueil si elles ne sont pas encore optimales. Les personnes dont la situation est la plus précaire ne sont pas toujours identifiées, surtout lorsque le nombre de demandeurs d'asile est élevé, de sorte que leurs besoins particuliers ne reçoivent pas l'attention requise. L'identification des plus vulnérables serait facilitée par une définition des personnes relevant de cette catégorie. Le fait de fournir à ces personnes une assistance et des soins appropriés, ou de les faire bénéficier d'autres mesures spécifiques, leur permettrait de faire face à la situation vécue et favoriserait leur intégration ultérieure ou leur éventuel retour dans leur pays d'origine.

Recommandation 2

Considérant (8)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

(8)

Une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées qui le souhaitent de se décider en toute connaissance de cause à quitter le territoire des États membres et à rentrer dans leur pays d'origine.

(8)

Une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées qui le souhaitent de se décider en toute connaissance de cause à quitter le territoire des États membres et à rentrer dans leur pays d'origine en toute sécurité et dans le respect de leurs droits humains.

Exposé des motifs

Le Fonds européen pour les réfugiés ne doit en aucun cas soutenir les retours si l'on ne peut garantir qu'ils se fassent en toute sécurité et dans le respect des droits humains des personnes concernées.

Recommandation 3

Considérant (15)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

(15)

La mise en œuvre des actions par les États membres doit apporter des garanties suffisantes quant aux modalités et à la qualité de la mise en œuvre, quant aux résultats de ces actions et à leur évaluation et quant à la bonne gestion financière et à son contrôle.

(15)

La mise en œuvre des actions par les États membres doit apporter des garanties suffisantes quant aux modalités de transparence de la mise en oeuvre et à la qualité de celle-ci la mise en œuvre, quant aux résultats de ces actions et à leur évaluation et quant à la bonne gestion financière et à son contrôle.

Exposé des motifs

La mise en oeuvre doit être transparente en toutes circonstances.

Recommandation 4

Article 4, paragraphe 1, point d) (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

 

d)

au retour volontaire des personnes dont la demande de protection visée à l'article 3, points 1 à 3, a été rejetée, dès lors que ces personnes n'ont pas acquis une nouvelle nationalité et n'ont pas quitté le territoire de l'État membre.

Exposé des motifs

Il est justifié d'utiliser également les ressources du Fonds aux fins du retour volontaire des personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative et pas uniquement de celles dont la demande est en cours de traitement.

Recommandation 5

Article 4, paragraphe 3

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

3.

Les actions prennent en compte les questions liées au genre, ainsi que les besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris celles ayant fait l'objet de tortures ou de traitements inhumains et dégradants ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant. Les actions prévues au paragraphe 1, points a), b) et c) peuvent faire l'objet de projets combinés.

3.

Les actions prennent en compte les questions liées au genre, l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que les besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris les enfants mineurs non accompagnés, les mères isolées ou les femmes seules, les personnes celles ayant fait l'objet de tortures, ou de traitements inhumains et dégradants ou d'abus ainsi que celles exigeant une assistance médicale spécifique. ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant. Les actions prévues au paragraphe 1, points a), b) et c) peuvent faire l'objet de projets combinés.

Exposé des motifs

L'intérêt supérieur de l'enfant est inscrit dans les traités internationaux et doit donc figurer de manière claire dans la présente proposition. L'identification des plus vulnérables serait facilitée par une définition des personnes relevant de cette catégorie. L'énumération proposée correspond à celle utilisée par le HCR des Nations unies, par exemple.

Recommandation 6

Article 6

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

Peuvent bénéficier du soutien du Fonds les actions en matière d'intégration dans la société de l'État membre de résidence des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), ainsi que des membres de leur famille et notamment: 

Peuvent bénéficier du soutien du Fonds les actions en matière d'intégration dans la société de l'État membre de résidence des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), ainsi que des membres de leur famille et notamment par exemple

Exposé des motifs

Étant donné qu'il n'existe aucune définition commune des indicateurs d'intégration ni aucune vision commune en la matière, il convient de souligner que les actions énoncées dans le présent article ne constituent que des exemples grâce auxquels l'intégration peut être favorisée.

Recommandation 7

Article 6, tiret 3 (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

 

les actions visant à promouvoir l'assimilation de la langue et de la culture du pays d'accueil;

Exposé des motifs

Il y a lieu de souligner l'importance de la langue en tant qu'instrument essentiel d'une participation active à la communauté et à la société environnante. Une langue s'apprend de diverses manières et est étroitement liée à la culture, de sorte que les actions éligibles au soutien du Fonds ne doivent pas se limiter, par exemple, à l'éducation.

Recommandation 8

Article 6, tiret 6

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

les actions visant à l'intégration de ces personnes impliquant des autorités locales, des citoyens européens, ou des organisations de communautés de réfugiés, par exemple à travers le volontariat, le parrainage, la participation d'organisations socioprofessionnelles ou syndicales.

les actions mises en oeuvre par les collectivités régionales et locales pour promouvoir visant à l'intégration de ces personnes impliquant des autorités locales, des citoyens européens, ou des organisations de communautés de réfugiés, par exemple à travers le volontariat, le parrainage, la participation d'organisations socioprofessionnelles ou syndicales.

Exposé des motifs

Les moyens dont disposent les collectivités régionales et locales pour promouvoir l'intégration portent essentiellement sur l'organisation des services publics. À cet égard, il faut veiller à la disponibilité des services et à l'absence de discrimination et tenir compte d'autres besoins particuliers favorisant l'intégration des réfugiés. Vu le rôle déterminant de ces actions, il convient de les dissocier des autres actions menées à l'échelle locale. Cet amendement permet de préciser le texte initial de la Commission et de le scinder en deux parties (recommandations 8 et 9).

Recommandation 9

Article 6, tiret 7 (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

 

les actions visant à promouvoir l'intégration de ces personnes ainsi que le dialogue entre elles et les communautés locales, et impliquant des organisations de communautés de réfugiés et des citoyens européens, par exemple à travers le volontariat, le parrainage, la participation d'organisations socioprofessionnelles ou syndicales.

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de souligner que la notion d'«intégration» est un processus de dialogue et d'interaction à double sens entre la communauté et, plus généralement, la société civile, d'une part, et les personnes à intégrer, d'autre part. En outre, il convient de souligner également la responsabilité des réfugiés dans l'intégration des nouveaux membres de la communauté.

Recommandation 10

Article 8, paragraphe 2 (nouveau – l'actuel devenant le paragraphe 3)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

 

2.

Lors du choix des actions éligibles, il y a lieu de garantir en particulier l'établissement de bonnes pratiques concrètes au niveau local et régional.

Exposé des motifs

La proposition de définition des actions communautaires éligibles semble laisser entendre que le soutien doit être donné principalement aux administrations centrales ou aux acteurs opérant au niveau européen. Or, il arrive souvent que les meilleures pratiques et les projets-pilotes novateurs soient mis en place et surtout testés au niveau pratique dans les communautés. C'est la raison pour laquelle il importe de garantir la mise en oeuvre de projets transfrontaliers impliquant des acteurs locaux et régionaux.

Recommandation 11

Article 9, paragraphe 2, point d)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

d)

les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes concernées et la mise en œuvre des mesures d'urgence;

d)

les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes concernées, le processus décisionnel relatif au droit de séjour et la mise en œuvre des mesures d'urgence;

Exposé des motifs

La formulation actuelle ne permet pas de déterminer clairement si les mesures d'urgence éligibles couvrent le processus décisionnel relatif au droit de séjour. Le processus décisionnel constitue, toutefois, une partie essentielle de la mise en oeuvre des mesures d'urgence et les coûts y relatifs peuvent être considérables.

Recommandation 12

Article 12, paragraphe 4

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

4.

Les Autorités Responsables devront notamment assurer les tâches suivantes:

4.

Les Autorités Responsables devront notamment assurer les tâches suivantes dans le respect de la transparence:

Exposé des motifs

La mise en oeuvre doit être transparente en toutes circonstances et à tous niveaux.

Recommandation 13

Article 12, paragraphe 4, point a)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

a)

consulter les partenaires concernés en vue de l'établissement de la programmation pluriannuelle tels que les organisations non gouvernementales, les autorités locales, les organisations internationales compétentes, les partenaires sociaux etc.);

a)

consulter les partenaires concernés en vue de l'établissement de la programmation pluriannuelle tels que les collectivités régionales et locales ainsi que les organisations non gouvernementales, les autorités locales, les organisations internationales compétentes, les partenaires sociaux etc.);

Exposé des motifs

Les principaux acteurs du Fonds européen pour les réfugiés, qui fournissent les services et auxquels incombe la responsabilité générale, sont les autorités régionales et locales. La politique en matière d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés ne peut être planifiée ni exécutée dans les États membres sans une coordination avec ces autorités. La décision doit dès lors stipuler que les autorités responsables élaborent la programmation en coopération avec les autorités régionales et locales.

Recommandation 14

Article 12, paragraphe 4, point c)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul;

organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul; ainsi que de la situation et des besoins dans l'État membre; la sélection du projet devrait également être opérée sur la base de son rapport coût-efficacité, compte tenu du nombre de personnes concernées, ainsi que de l'expérience, de l'expertise et de la fiabilité de l'organisation demandeuse ou de toute organisation partenaire;

Exposé des motifs

L'article 9, paragraphe 3, de la Décision du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (JOCE L 252 du 6.10.2000, p.12 et suivantes.) [FER I] a montré son efficacité et devrait dès lors être repris dans le FER II. En particulier, l'autorité responsable devrait continuer de tenir compte, lors de la sélection des projets, de la situation de la région ou de l'unité organisationnelle locale et de ses besoins. Cet aspect est pris en charge par les instances de coordination régionales et locales dans les différents États membres, des experts externes n'étant pas en mesure d'effectuer cette tâche.

Recommandation 15

Article 22, paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

2.

Un préfinancement représentant 50 % du montant alloué dans la décision annuelle de la Commission relative au cofinancement par le Fonds est versé à l'État membre dans les 60 jours suivant l'adoption de ladite décision de cofinancement.

2.

Un préfinancement représentant 50 70 % du montant alloué dans la décision annuelle de la Commission relative au cofinancement par le Fonds est versé à l'État membre dans les 60 jours suivant l'adoption de ladite décision de cofinancement.

Exposé des motifs

Afin de ne pas solliciter de manière disproportionnée les budgets nationaux et les fonds des partenaires chargés de la réalisation des projets (ONG, etc.), des exigences moins sévères en matière de préfinancements devraient être prévues concernant les paiements aux États membres.

Bruxelles, le 17 juin 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 317 du 6.11.2000, p. 4.

(2)  JO C 109 du 30.4.2004, p.46.

(3)  JO C 19 du 22.1.2002, p.20.

(4)  JO C 107 du 3.5.2002, p. 85.

(5)  JO C 278 du 14.11.2002, p. 44.

(6)  JO C 23 du 27.1.2004, p. 30.