52004AP0108

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans certaines zones de l'océan Atlantique (COM(2004)0058 – C5-0074/2004 – 2004/0020(CNS))

Journal officiel n° 226 E du 15/09/2005 p. 0344 - 0346


P6_TA(2004)0108

Protection de récifs coralliens en eau profonde de l'océan Atlantique *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans certaines zones de l'océan Atlantique (COM(2004)0058 - C5-0074/2004 - 2004/0020(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0058) [1],

- vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0074/2004),

- vu l'article 51 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0037/2004);

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION | AMENDEMENTS DU PARLEMENT |

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1 bis (nouveau)

| (1 bis) Par ailleurs, l'article 2 du règlement CE no 2371/2002 stipule que les principes de bonne gouvernance qui doivent régir la politique commune de la pêche comprennent un processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux et une large participation des intéressés à toutes les étapes de la politique. Cela signifie que les conseils consultatifs régionaux doivent être consultés sur la gestion de la pêche dans les zones où les mesures communautaires concernant la conservation et la gestion sont proposées. |

Amendement 2

CONSIDÉRANT 3 bis (NOUVEAU)

| (3bis) La protection de ces zones contre l'impact défavorable de la pêche est totalement en accord avec, et prévue par, les article 5 et 6 de l'Accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons, en particulier les dispositions demandant l'application de l'approche de précaution et la protection de la biodiversité dans le milieu marin. |

Amendement 3

CONSIDÉRANT 4

(4) Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés aux coraux par les engins de chalutage traînés sur le fond est impossible ou très difficile et prend du temps. Il convient donc d'interdire l'utilisation de chaluts de fond et d'engins similaires dans les zones où ces habitats se présentent dans un état de conservation favorable. | (4) Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés aux coraux par les engins de chalutage traînés sur le fond est impossible ou très difficile et prend du temps. Il convient donc d'interdire l'utilisation d'engins de pêche susceptibles de causer des dommages réels aux récifs coralliens dans les zones où ces habitats se présentent dans un état de conservation favorable. |

Amendement 7

ARTICLE 1Article 30, paragraphe 4, partie introductive (règlement (CE) no 850/98)

4. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: | 4. Il est interdit d'utiliser des engins de pêche susceptibles de causer des dommages réels aux récifs coralliens et à leurs habitats, notamment des chaluts de fond, des filets maillants de fond ou engins traînants similaires opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: |

Amendement 4

ARTICLE 1Article 30, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement(CE) no 850/98)

| 4 bis. Les conseils consultatifs régionaux devront être consultés sur l'exécution du paragraphe 4. |

Amendement 5

ARTICLE 1Article 30, paragraphe 4 ter (nouveau) (règlement(CE) no 850/98)

| 4 ter. L'interdiction fixée au paragraphe 4, tout comme la délimitation des coordonnées figurant aux points a) et b) de celui-ci, sont révisées, sur la base des dernières informations scientifiques disponibles, deux ans après leur entrée en vigueur. |

Amendement 8

ARTICLE 1Article 30, paragraphe 4 quater (nouveau) (règlement (CE) no 850/98)

| 4 quater. Avant le 31 décembre 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'état de conservation d'autres zones d'habitat en eau profonde également sensibles dans les eaux de l'Union européenne. Sur la base de ce rapport, le Conseil décide de toute addition requise à la liste établie au paragraphe 4. |

[1] Non encore publié au JO.

[2] JO L 189 du 3.7.1998, p. 17.

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