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27.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 101/60 |
DIRECTIVE 2004/……/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 avril 2004
modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/C 101E/02)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, son article 55 et son article 95, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (l'assurance automobile) revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu'ils soient preneurs d'assurance ou victimes d'un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d'assurance, puisqu'elle représente une grande partie des contrats d'assurance non-vie conclus dans la Communauté. L'assurance automobile a, par ailleurs, une incidence sur la libre circulation des personnes et des véhicules. Le renforcement et la consolidation du marché unique de l'assurance en ce qui concerne l'assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l'action communautaire dans le domaine des services financiers. |
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(2) |
La voie dans cette direction a déjà été largement ouverte par la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (4), la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (5), la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (6) et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l'assurance automobile) (7). |
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(3) |
Il est nécessaire d'actualiser et d'améliorer le système communautaire d'assurance automobile. Ce besoin a été confirmé par une consultation menée auprès du secteur concerné, des consommateurs et des associations de victimes. |
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(4) |
Afin d'éviter toute erreur d'interprétation des dispositions de la directive 72/166/CEE et de faciliter l'obtention d'une couverture d'assurance pour les véhicules portant une plaque d'immatriculation temporaire, la définition du territoire dans lequel le véhicule a son stationnement habituel devrait faire référence au territoire de l'État dont ledit véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire. |
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(5) |
Conformément à la directive 72/166/CEE, les véhicules portant une plaque fausse ou illégale sont réputés avoir leur stationnement habituel sur le territoire de l'État membre qui a émis la plaque originale. Cette règle contraint souvent les bureaux nationaux d'assurance à gérer les conséquences économiques d'accidents qui n'ont aucune corrélation avec l'État membre dans lequel ils sont établis. Sans modifier le critère général selon lequel la plaque d'immatriculation détermine le territoire de stationnement habituel d'un véhicule, il convient de prévoir une disposition spéciale pour le cas où un accident serait causé par un véhicule dépourvu de plaque d'immatriculation ou muni d'une plaque ne correspondant pas ou ne correspondant plus au véhicule considéré. Dans ce cas, et uniquement aux fins du règlement du sinistre, le territoire de stationnement habituel du véhicule devrait être le territoire dans lequel l'accident s'est produit. |
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(6) |
Pour faciliter l'interprétation et l'application de l'expression «contrôle par sondage» employée dans la directive 72/166/CEE, la disposition correspondante devrait être précisée. L'interdiction de contrôler systématiquement l'assurance des véhicules automobiles devrait s'appliquer tant aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre qu'aux véhicules habituellement stationnés sur le territoire d'un pays tiers, mais provenant du territoire d'un autre État membre. Seuls les contrôles non systématiques, dépourvus de caractère discriminatoire et effectués dans le cadre d'un contrôle ne visant pas exclusivement à vérifier que le véhicule est assuré, peuvent être autorisés. |
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(7) |
L'article 4, point a), de la directive 72/166/CEE permet à chaque État membre de déroger à l'obligation générale d'assurance en ce qui concerne les véhicules appartenant à certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées. En cas d'accident causé par ces véhicules, l'État membre qui prévoit cette dérogation doit désigner une autorité ou un organisme chargé d'indemniser les victimes d'accidents causés dans un autre État membre. Afin de garantir que soient dûment indemnisées non seulement les victimes d'accidents causés par ces véhicules à l'étranger mais aussi les victimes d'accidents survenus dans l'État membre où le véhicule est habituellement stationné, qu'elles résident ou non sur le territoire de cet État membre, il convient de modifier l'article susmentionné. En outre, les États membres devraient veiller à ce que la liste des personnes dispensées de l'obligation d'assurance et des autorités ou des organismes chargés de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par ces véhicules soit communiquée à la Commission en vue de sa publication. |
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(8) |
L'article 4, point b), de la directive 72/166/CEE permet à chaque État membre de déroger à l'obligation générale d'assurance en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale. Dans ce cas, les autres États membres ont le droit d'exiger, à l'entrée du véhicule sur leur territoire, une carte verte en état de validité ou un contrat d'assurance-frontière afin de garantir que les victimes d'accidents causés par ces véhicules sur leur territoire soient indemnisées. Toutefois, étant donné que l'élimination des contrôles aux frontières à l'intérieur de la Communauté ne permet pas de vérifier que les véhicules qui franchissent la frontière sont assurés, l'indemnisation des victimes d'accidents causés à l'étranger ne peut plus être garantie. En outre, il convient également de veiller à ce que soient dûment indemnisées les victimes d'accidents causés par ces véhicules non seulement à l'étranger, mais également dans l'État membre où le véhicule est habituellement stationné. À cette fin, les États membres devraient traiter de la même manière les victimes d'accidents causés par ces véhicules et les victimes d'accidents causés par des véhicules non assurés. En effet, comme le prévoit la directive 84/5/CEE, l'indemnisation des victimes d'accidents causés par un véhicule non assuré devrait être versée par l'organisme d'indemnisation de l'État membre où est survenu l'accident. Lorsque l'organisme d'indemnisation intervient en faveur de victimes d'un accident causé par un véhicule bénéficiant de la dérogation, il devrait pouvoir faire valoir son droit auprès de l'organisme de l'État membre où le véhicule est habituellement stationné. Après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait, s'il y a lieu, compte tenu des enseignements tirés de la mise en œuvre et de l'application de cette dérogation, présenter des propositions visant à la remplacer ou à l'abroger. La disposition correspondante de la directive 2000/26/CE devrait également être supprimée. |
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(9) |
Afin de préciser le champ d'application des directives sur l'assurance automobile en accord avec l'article 299 du traité, la référence au territoire non européen des États membres qui figure aux articles 6 et 7, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE devrait être supprimée. |
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(10) |
L'obligation faite aux États membres de veiller à ce que la couverture d'assurance ne tombe pas sous certains montants minimaux constitue un élément majeur pour la protection des victimes. Les montants minimaux prévus dans la directive 84/5/CEE devraient être non seulement ajustés pour tenir compte de l'inflation, mais aussi relevés en termes réels pour renforcer la protection des victimes. Afin de faciliter l'introduction de ces montants minimaux, il convient de fixer une période transitoire de cinq ans à partir de la date de mise en œuvre de la présente directive. Dans les trente mois de la date de mise en œuvre, les États membres devraient accroître les montants minimaux pour qu'ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus. |
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(11) |
Pour éviter l'érosion du montant minimal de la couverture, il convient d'introduire une clause de révision périodique utilisant comme base l'indice européen des prix à la consommation (IPCE) publié par Eurostat, conformément au règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (8). Il est nécessaire d'établir les règles procédurales relatives à cette révision. |
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(12) |
La directive 84/5/CEE qui permet aux États membres, pour éviter les fraudes, de limiter ou d'exclure l'intervention de l'organisme d'indemnisation en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié peut faire obstacle à une indemnisation légitime des victimes dans certains cas. La faculté de limiter ou d'exclure l'indemnisation au motif qu'il s'agit d'un véhicule non identifié ne devrait pas s'appliquer lorsque l'organisme d'indemnisation est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute victime du sinistre ayant causé des dommages matériels. Les États membres peuvent prévoir d'imposer à la victime de dommages matériels une franchise d'un montant maximal égal à la limite fixée dans ladite directive. Les conditions dans lesquelles les dommages corporels sont considérés comme importants devraient être déterminées conformément à la législation ou aux dispositions administratives de l'État membre où l'accident a eu lieu. En déterminant ces conditions, l'État membre peut tenir compte, entre autres, du fait que les lésions ont nécessité des soins hospitaliers. |
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(13) |
Actuellement, une option prévue par la directive 84/5/CEE permet aux États membres d'autoriser, jusqu'à concurrence d'un certain montant, une franchise opposable à la victime pour les dommages matériels causés par un véhicule non assuré. Cette option amoindrit indûment la protection offerte aux victimes et établit une discrimination par rapport aux victimes d'autres accidents. Elle ne devrait donc plus être permise. |
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(14) |
La deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (9) devrait être modifiée pour permettre aux succursales des entreprises d'assurance de devenir les représentants de ces entreprises dans la branche de l'assurance automobile, comme c'est déjà le cas pour d'autres branches d'assurance. |
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(15) |
L'extension de la couverture d'assurance à tous les passagers d'un véhicule est un résultat remarquable de la législation existante. Cet objectif serait compromis si la législation nationale ou une clause contractuelle contenue dans une police d'assurance venait à exclure de cette couverture le passager qui savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue au moment de l'accident. Le passager n'est d'ordinaire pas en mesure d'évaluer correctement le degré d'intoxication du conducteur. L'objectif visant à décourager les personnes de conduire sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue n'est pas atteint en réduisant la couverture d'assurance offerte aux passagers de véhicules automoteurs accidentés. Le fait que ces passagers soient couverts par l'assurance automobile obligatoire ne préjuge en rien la responsabilité qui pourrait leur être imputée en vertu de la législation nationale applicable ni le niveau d'indemnisation des dommages subis lors d'un accident déterminé. |
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(16) |
Les dommages corporels et matériels subis par des piétons, des cyclistes et d'autres usagers de la route non motorisés, qui constituent généralement la «partie faible» dans un accident, devraient être couverts par l'assurance obligatoire du véhicule impliqué dans un accident, lorsqu'ils ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Cette disposition ne préjuge pas la responsabilité civile ni le niveau d'indemnisation des dommages subis lors d'un accident déterminé conformément à la législation nationale. |
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(17) |
Certaines entreprises d'assurance insèrent dans leurs contrats d'assurance une clause en vertu de laquelle la police est annulée si le véhicule assuré reste en dehors de l'État membre d'immatriculation au-delà d'une période déterminée. Cette pratique est contraire au principe énoncé dans la directive 90/232/CEE, selon lequel l'assurance automobile obligatoire devrait couvrir, sur la base d'une prime unique, la totalité du territoire de la Communauté. Il convient donc de préciser que la couverture d'assurance devrait rester valide pendant toute la durée du contrat, que le véhicule séjourne ou non dans un autre État membre pendant une période déterminée, sans préjudice des obligations imposées par les législations nationales des États membres en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules. |
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(18) |
Des mesures devraient être prises afin de faciliter l'obtention d'une assurance couvrant un véhicule importé d'un État membre dans un autre, même si le véhicule n'est pas encore immatriculé dans l'État membre de destination. Il convient d'instaurer une dérogation temporaire à la règle générale déterminant l'État membre dans lequel le risque est situé. Pendant les trente jours qui suivent la livraison, la mise à disposition ou l'expédition du véhicule à l'acheteur, c'est l'État membre de destination qui devrait être considéré comme l'État membre dans lequel le risque est situé. |
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(19) |
La personne qui souhaite conclure un nouveau contrat d'assurance automobile avec un autre assureur devrait pouvoir attester de sa sinistralité dans le cadre de son ancienne police. Le preneur d'assurance devrait avoir le droit de demander à tout moment une attestation relative aux sinistres ou à l'absence de sinistres impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle. L'entreprise d'assurance, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d'assurance obligatoire ou pour délivrer de telles attestations, devrait fournir cette attestation au preneur d'assurance dans les quinze jours qui suivent la demande. |
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(20) |
Pour garantir toute la protection voulue aux victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs, les États membres ne devraient pas permettre aux entreprises d'assurance d'opposer une franchise à une victime. |
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(21) |
Le droit d'invoquer le contrat d'assurance et d'opposer celui-ci directement à l'entreprise d'assurance est très important pour la protection de toutes les victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs. La directive 2000/26/CE accorde déjà aux victimes d'accidents survenus dans un État membre autre que l'État membre de résidence de la personne lésée, et causés par l'utilisation de véhicules assurés et ayant leur stationnement habituel dans un État membre, un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. Afin de faciliter un règlement efficace et rapide des sinistres et d'éviter dans la mesure du possible des procédures judiciaires coûteuses, ce droit devrait être étendu à toutes les victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs. |
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(22) |
Pour améliorer la protection offerte aux victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs, la procédure de présentation d'une «offre d'indemnisation motivée» prévue dans la directive 2000/26/CE devrait s'appliquer à tout accident impliquant un tel véhicule. La même procédure devrait également s'appliquer mutatis mutandis aux sinistres dont le règlement est effectué par le système de bureaux nationaux d'assurance prévu par la directive 72/166/CEE. |
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(23) |
Afin que les personnes lésées puissent demander plus facilement une indemnisation, les organismes d'information créés en application de la directive 2000/26/CE ne devraient pas se borner à fournir des renseignements relatifs aux accidents relevant de ladite directive, mais ils devraient aussi pouvoir fournir le même type de renseignements pour tout accident impliquant un véhicule automoteur. |
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(24) |
Étant donné que la directive 2000/26/CE a été adoptée avant le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (10), qui a remplacé la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur le même sujet dans un certain nombre d'États membres, la référence à cette convention dans ladite directive devrait être dûment adaptée. |
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(25) |
Il convient dès lors de modifier les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil ainsi que la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 72/166/CEE
La directive 72/166/CEE est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 1er, le point 4 est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers et entrent sur son territoire à partir du territoire d'un autre État membre. Il peut toutefois procéder à des contrôles non systématiques de cette assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires et qu'ils aient lieu dans le cadre de contrôles ne visant pas exclusivement à vérifier ladite assurance.» |
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3) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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4) |
Aux articles 6 et 7, paragraphe 1, les termes «ou sur le territoire non-européen d'un État membre» sont supprimés. |
Article 2
Modification de la directive 84/5/CEE
L'article 1er de la directive 84/5/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.
2. Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s'élèvent au minimum:
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a) |
pour les dommages corporels, à 1 million d'euros par victime; les États membres peuvent, en lieu et place de ce montant, prévoir un montant minimal de 5 millions d'euros par sinistre, quel que soit le nombre de victimes; |
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b) |
pour les dommages matériels, à 1 million d'euros par sinistre, quel que soit le nombre de victimes. |
Les États membres disposent d'une période transitoire de cinq ans à compter de la date de mise en œuvre de la directive 2004/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (13), au cours de laquelle les montants de garantie sont amenés aux niveaux fixés dans le présent paragraphe.
Dans les trente mois de la date de mise en œuvre de la directive 2004/…/CE, les États membres augmentent les montants de garantie afin qu'ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus dans le présent paragraphe.
3. Les montants visés au paragraphe 2 sont révisés sur une base quinquennale, afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation (IPCE) établi conformément au règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (14). La première révision aura lieu cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive 2004/…/CE.
Les montants sont adaptés automatiquement. Ils sont augmentés du pourcentage de variation de l'IPCE sur la période à considérer, c'est-à-dire sur les cinq années précédant immédiatement la révision, puis arrondis au multiple de 10 000 euros directement supérieur.
La Commission notifie les montants adaptés au Parlement européen et au Conseil et veille à leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
4. Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d'indemniser, au moins dans les limites de l'obligation d'assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée au paragraphe 1.
Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l'intervention de l'organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu'à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d'autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la victime pour le même sinistre. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l'organisme à subordonner son intervention à la condition que la victime établisse, d'une quelconque manière, que la personne responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.
5. La victime peut en tout état de cause s'adresser directement à l'organisme qui, sur la base des informations fournies à sa demande par la victime, est tenu de lui donner une réponse motivée quant à une intervention.
Les États membres peuvent toutefois exclure l'intervention de cet organisme en ce qui concerne les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'organisme peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré.
6. Les États membres peuvent limiter ou exclure l'intervention de l'organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié.
Toutefois, lorsque l'organisme est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute victime du sinistre dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié, les États membres ne peuvent pas exclure l'indemnisation des dommages matériels au motif qu'il s'agit d'un véhicule non identifié. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir une franchise inférieure ou égale à 500 euros qui peut être imposée à la victime de tels dommages matériels.
Les conditions dans lesquelles les dommages corporels sont considérés comme importants sont déterminées conformément aux dispositions législatives ou administratives de l'État membre où l'accident a eu lieu. À cet égard, les États membres peuvent tenir compte, entre autres, du fait que les lésions ont nécessité des soins hospitaliers.
7. Chaque État membre applique à l'intervention de l'organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable aux victimes.
Article 3
Modification de la directive 88/357/CEE
À l'article 12 bis, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 88/357/CEE, la deuxième phrase est supprimée.
Article 4
Modification de la directive 90/232/CEE
La directive 90/232/CEE est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou toute clause contractuelle contenue dans une police d'assurance, qui exclut un passager de cette couverture d'assurance au motif qu'il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue au moment de l'accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager.» |
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2) |
L'article suivant est inséré: «Article premier bis L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d'un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Le présent article ne préjuge ni la responsabilité civile ni le montant de l'indemnisation.» |
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3) |
À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis 1. Par dérogation à l'article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE (15), lorsqu'un véhicule est importé d'un État membre dans un autre, l'État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès la date à laquelle le véhicule a été livré, mis à disposition ou expédié à l'acheteur, pour une période maximale de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'État membre de destination. 2. Dans l'éventualité où le véhicule est impliqué dans un accident durant la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article alors qu'il n'est pas assuré, l'organisme, visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, de l'État membre de destination est responsable de l'indemnisation prévue à l'article 1er de la même directive. Article 4 ter Les États membres veillent à ce que le preneur d'assurance ait le droit de demander à tout moment une attestation relative aux recours en responsabilité de tiers impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relative à l'absence de tels recours. L'entreprise d'assurance, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d'assurance obligatoire ou pour délivrer de telles attestations, fournit cette attestation au preneur d'assurance dans les quinze jours qui suivent la demande. Article 4 quater Les entreprises d'assurance n'opposent pas de franchises aux personnes lésées à la suite d'un accident, pour ce qui concerne l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE. Article 4 quinquies Les États membres veillent à ce que les personnes lésées à la suite d'un accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. Article 4 sexies Les États membres instaurent la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE (16) pour l'indemnisation des sinistres résultant de tout accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE. Lorsqu'il s'agit de sinistres pouvant être réglés par le système de bureaux nationaux d'assurance prévu à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE, les États membres instaurent la même procédure que celle visée à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE. Aux fins de l'application de cette procédure, toute référence à une entreprise d'assurance s'entend comme une référence aux bureaux nationaux d'assurance tels qu'ils sont définis à l'article 1er, point 3, de la directive 72/166/CEE. |
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5) |
L'article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce que les organismes d'information créés ou agréés en vertu de l'article 5 de la directive 2000/26/CE fournissent, sans préjudice de leurs obligations en vertu de ladite directive, les informations spécifiées dans ledit article à toute personne impliquée dans un accident de la circulation causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.» |
Article 5
Modification de la directive 2000/26/CE
La directive 2000/26/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (17) et le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de l'article 2, point c), de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil ni
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2) |
À l'article 5, paragraphe 1, point a), le point 2) ii), est supprimé. |
Article 6
Mise en œuvre
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le […] (19). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres peuvent, conformément au traité, maintenir ou mettre en vigueur des dispositions qui sont plus favorables à la personne lésée que les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à …, le….
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 387.
(2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 45.
(3) Avis du Parlement européen du 22 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 26 avril 2004 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/5/CEE (JO L 8 du 11.1.1984, p. 17).
(5) JO L 8 du 11.1.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE (JO L 129 du 19.5.1990, p. 33).
(6) JO L 129 du 19.5.1990, p. 33.
(7) JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.
(8) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(9) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE.
(10) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(11) JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.»
(12) JO L …, p. ….»
(13) JO L …, p. ….
(14) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).»
(15) Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (JO L 172 du 4.7.1988, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).
(16) Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).»
(17) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(18) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.»
(19) 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 7 juin 2002, la Commission a présenté sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (1). Cette proposition est fondée sur l'article 47, paragraphe 2, l'article 55 et l'article 95, paragraphe 1, du traité CE.
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 22 octobre 2003 (2).
Le Comité économique et social a rendu son avis le 26 février 2003 (3).
Le 27 novembre 2003, le Conseil est parvenu à un accord politique en vue d'arrêter une position commune ultérieurement conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité.
Le 26 avril 2004, le Conseil a arrêté sa position commune sur la proposition (document 16182/03).
II. OBJECTIF
L'objectif de la proposition précitée est d'actualiser les dispositions applicables en matière d'assurance des véhicules automoteurs afin de mieux protéger les éventuelles victimes d'accidents, de tenir compte du volume croissant du trafic transfrontalier, qui ne fait plus qu'exceptionnellement l'objet de contrôles aux frontières, et de créer un marché de l'assurance automobile plus efficace. Pour ce faire, il convenait également de combler certaines lacunes dans la législation en vigueur.
Parmi les principaux éléments du texte figurent les améliorations apportées à la couverture d'assurance en cas de séjour prolongé hors du pays d'immatriculation, l'augmentation, dans l'ensemble de l'Union, des montants minimaux couverts en cas de dommages corporels et matériels et la suppression de toute clause d'exclusion de la couverture d'assurance lorsque le conducteur est sous l'influence de l'alcool ou en cas d'accident causé par un véhicule non identifié. Dans le cas de victimes d'un accident causé par un véhicule non identifié, il fallait trouver un équilibre entre le risque de fraude et le souci de ne pas permettre d'exclure trop facilement l'indemnisation des victimes. Un autre écueil était la disparité des concepts juridiques entre les États membres, notamment en ce qui concerne la franchise à supporter, dans certains cas, par les assurés eux-mêmes. En outre, des dispositions visant à faciliter une prise d'assurance de courte durée lorsque l'achat et l'immatriculation ont été effectués dans des territoires appliquant des systèmes différents, ainsi que des dispositions harmonisées en matière de règlement des sinistres, arrêtées dans l'esprit de la quatrième directive sur l'assurance automobile, devraient contribuer à préciser le cadre juridique européen.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE FIGURANT DANS LE DOCUMENT 16182/03 (4)
1. GÉNÉRALITÉS
Le texte de compromis qui a fait l'objet d'un accord politique au Conseil préserve les principaux objectifs de la proposition de la Commission. Parallèlement, il intègre certains amendements du Parlement européen. Le Conseil a modifié la proposition de la Commission en respectant l'esprit des amendements du Parlement européen, notamment en maintenant la dérogation visant les véhicules agricoles et en remplaçant la proposition relative à la couverture des piétons et des cyclistes par une disposition tenant plus clairement compte des lois nationales en vigueur (article 4, point 2). Le Conseil innove avec l'introduction d'une nouvelle disposition à l'article 1er, point 4, afin d'éviter toute confusion dans l'interprétation de la dimension territoriale de la directive sur l'assurance automobile. De même, le Conseil a simplifié la disposition proposée concernant l'applicabilité à tous les accidents de la circulation des procédures de règlement visées par la quatrième directive sur l'assurance automobile et les étend au système de règlement «carte verte» (article 4, point 4, qui ajoute un article 4 sexies à la directive 90/232/CEE).
Ces modifications ont une justification essentiellement technique. Toutefois, certaines dispositions figurant dans la proposition de la Commission ont été modifiées pour éviter d'éventuels conflits avec le droit déjà applicable dans les États membres.
2. AMENDEMENTS DU PE
En première lecture, le Parlement européen a adopté 26 amendements (5). Au cours des réunions du groupe de travail, ces amendements du PE ont été examinés et certains d'entre eux, dans leur principe au moins, ont été intégrés au texte du Conseil. D'autres, en revanche, n'ont pas pu être acceptés par le Conseil.
2.1 Les amendements du PE ci-après ont été acceptés dans leur principe ou en partie, mais ont été intégrés au texte avec des modifications:
Amendements 26 et 11 — nouveau considérant 7 bis (devenu 8) et article 1er, point 3, modifiant l'article 4, point b) de la directive 72/166/CEE
(Précision de la dérogation applicable aux véhicules agricoles)
Le Conseil a incorporé à son texte l'essentiel de ces amendements en maintenant la dérogation en vigueur pour les véhicules agricoles. Cependant, la question de fond, à savoir la protection de toutes les victimes en cas de trafic transfrontière, a été résolue en invoquant la procédure faisant intervenir le fonds de garantie au lieu d'exiger une assurance spéciale à la sortie de l'État d'immatriculation. De plus, en guise de compromis, une disposition relative à un délai de déclaration a été insérée dans le texte.
Amendements 25 et 27 — nouveau considérant 8 bis (devenu 10), article 2 modifiant l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 84/5/CEE
(Minima pour le montant des indemnités)
Nonobstant le souci légitime d'améliorer la protection de victimes, le Conseil a dû tenir compte de la diversité des situations dans les États membres et les États adhérents en ce qui concerne une augmentation gérable des montants dans un laps de temps approprié. Malgré l'impossibilité d'intégrer totalement les chiffres demandés par le Parlement, les chiffres et la période transitoire mentionnés dans la position commune prennent en compte les principaux objectifs des amendements.
Amendement 5 — Suppression du considérant 20
(«Offre d'indemnisation motivée»)
La suppression de l'ensemble du considérant consacré à la procédure d'«offre d'indemnisation motivée» n'a pu être acceptée. Le Conseil a préféré introduire une précision supplémentaire et n'a supprimé que la deuxième phrase, ce qui devrait toutefois répondre aux préoccupations du Parlement, qui souhaite éviter une référence au représentant chargé du règlement des sinistres (voir également l'amendement 20).
Amendement 20 — article 4, point 4, introduisant un article 4 sexies dans la directive 90/232/CEE
(Relation entre les dispositions relatives au «représentant chargé du règlement des sinistres» et le «bureau de carte verte»)
Le Conseil a largement intégré les amendements du PE. La précision relative au rôle du représentant chargé du règlement des sinistres et le maintien du système des bureaux de carte verte, y compris dans les cas décrits ici, participent des bonnes pratiques administratives et ne vont pas à l'encontre des principaux objectifs de la proposition.
Amendements 7 et 21 — Nouveau considérant 21 ter (devenu 24) et article 5, point 1, modifiant la directive 2000/26/CE
(Remplacement, le cas échéant, de la convention de Bruxelles par le règlement 44/2001 pour ce qui concerne une disposition relative au lieu d'établissement)
Le Conseil a intégré le contenu de ces amendements. Toutefois, en modifiant l'article 4 de la directive 2000/26/CE, le Conseil a clairement indiqué qu'un simple considérant à ce propos était insuffisant.
Amendement 14 — Article 2 modifiant l'article 1er, paragraphe 6, 2e alinéa, de la directive 84/5/CEE
(Exclusion de la possibilité de ne pas indemniser une victime qui a été hospitalisée)
Le Conseil a accepté l'amendement du PE quant au fond. Toutefois, afin de garantir aux États membres la flexibilité nécessaire et à la suite des changements apportés au paragraphe précédent de cet article, le Conseil a adapté le libellé de l'amendement déposé.
Amendement 15 — Suppression de l'article 4, point 2, insérant un nouvel article 1er bis dans la directive 90/232/CEE
(Assurance pour les piétons et les cyclistes)
Le Conseil reconnaît que l'objectif de la disposition, qui consiste à harmoniser les dispositions concernant l'assurance pour les piétons et les cyclistes, ainsi que les autres usagers de la route non motorisés, est sans doute trop difficile à atteindre si l'on s'en tient à ce qui est proposé. Cependant, au lieu de supprimer, comme le propose le Parlement, l'ensemble du texte, le Conseil a préféré préciser la disposition en indiquant que le droit à l'indemnisation conformément au droit national offre une protection appropriée. Le principe de l'inclusion desdits usagers non motorisés est maintenu sans que l'on coure le risque de préjuger des décisions nationales en matière de droit à indemnisation sur la base de la présente directive.
Amendement 18 — Article 4, point 4, insérant un article 4 ter dans la directive 90/232/CEE
(Information du preneur d'assurance)
Le Conseil a intégré les principales idées contenues dans l'amendement du PE. Le preneur d'assurance doit pouvoir obtenir, sur demande, l'information pertinente à tout moment pendant la durée du contrat. La protection du consommateur devrait s'en trouver améliorée et, dans le même temps, un échange de lettres inutile peut être évité. Les différences entre le texte du Conseil et celui du PE sont essentiellement d'ordre rédactionnel.
2.2 Les amendements ci-après ont été rejetés et n'ont pas été intégrés au texte du Conseil:
Amendements 1, 6, 9 et 23 — Nouveaux considérants 3 bis et 21 bis; article 1er, point 1 (nouveau) et article 5 bis (nouveau)
(Définition et traitement spécifique des remorques)
Le Conseil n'a pas été en mesure d'adopter les amendements sur les remorques. Bien que la question des accidents impliquant des remorques mérite sans doute d'être approfondie, le Conseil ne pense pas que l'absence d'un régime d'immatriculation cohérent des véhicules tractants et des remorques soit, à l'heure actuelle, un problème majeur. En outre, l'harmonisation des diverses dispositions nationales relatives aux plaques d'immatriculation des véhicules tractants et des remorques irait au-delà de l'objectif poursuivi par les directives sur l'assurance.
Amendements 2 et 12 — Nouveau considérant 7 ter et article 2, point 1
(Inclusion des coûts de recours relatifs au règlement du sinistre)
Le Conseil n'a pas été en mesure de retenir ces amendements du PE. À son sens, la couverture des frais de justice relève de l'assurance volontaire et fait déjà l'objet d'une directive «assurances» spécifique. De plus, le régime des frais de justice varie sensiblement d'un État membre à l'autre et l'inclusion d'une couverture obligatoire pourrait avoir pour conséquence fâcheuse de réduire le nombre de règlements à l'amiable.
Amendements 4 et 19 — Nouveau considérant 19 bis et article 4, point 4, insérant dans la directive 90/232/CEE un alinéa 1 bis (nouveau) à l'article 4 quinquies
(Délai de prescription)
Le Conseil n'a pas jugé opportun d'harmoniser le délai pendant lequel la victime peut demander son indemnisation. En effet, les traditions et les situations juridiques varient considérablement d'un État membre à l'autre, mais aussi le début de ce délai, ainsi que les dispositions relatives à son interruption ou à sa suspension. Par ailleurs, l'harmonisation du délai irait au-delà de l'objectif poursuivi par les directives sur les assurances non-vie.
Amendements 8 et 24 — Nouveau considérant 21 quater et article 5, point 2 bis (nouveau)
(Création d'un organisme central qui détiendrait les informations relatives aux accidents)
Le Conseil n'est pas favorable à l'obligation stricte de créer un organisme central d'information. Même s'il reconnaît qu'une information plus rapide et meilleure de toutes les parties concernées, et notamment des personnes ayant subi un préjudice, est souhaitable, la disposition envisagée n'indique pas assez clairement comment les États membres devront s'acquitter de cette obligation et si on peut en dériver un droit opposable à un État membre dans le contexte de la présente directive. La création d'un tel centre chargé de recueillir des informations auprès de la police irait également au-delà de l'objectif poursuivi par les directives sur les assurances non-vie.
Amendement 10 — Article 1er, point 2, modifiant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE
(Possibilité de contrôles)
L'amendement en question vise à éviter que soit exclue la possibilité de contrôles systématiques de la couverture des véhicules par une assurance, possibilité que certains États membres pourraient juger nécessaire. Toutefois, le Conseil a préféré rester plus proche de la proposition de la Commission et estime que la dernière phrase de la disposition instaure un équilibre suffisant entre tous les intérêts en présence et donne une certaine flexibilité aux autorités des États membres.
Amendement 28 — Article 2, modifiant l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 84/5/CEE
(Révision des montants)
Le Conseil n'a pas jugé opportun de remplacer le texte de la proposition de la Commission par l'amendement adopté par le Parlement. D'une part, la proposition de la Commission envisage une révision périodique des montants afin d'éviter qu'ils ne subissent une érosion due à l'inflation (comme l'indique également le considérant correspondant). L'amendement proposé ne peut remplacer cette disposition relative à l'inflation. D'autre part, l'amendement proposé aurait pour conséquence que l'on préjugerait du résultat de l'analyse future de l'expérience acquise («sont révisés à la hausse»).
Amendement 16 — Article 4, point 3, modifiant l'article 2 de la directive 90/232/CEE
(Étendue de la couverture d'assurance)
Le Conseil n'a pas jugé utile d'intégrer cet amendement du PE. Celui-ci pourrait donner l'impression de limiter l'applicabilité temporelle ou territoriale de la disposition visée, ce qui n'est pas de nature à favoriser une circulation plus aisée des preneurs d'assurance.
Amendement 17 — Article 4, point 4, insérant un article 4 bis dans la directive 90/232/CEE
(Définition de l'État membre où le risque est situé)
Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter l'amendement du PE, dans la mesure où il faut clairement définir quel État membre doit être considéré comme celui où le risque est situé. Le Conseil a dès lors préféré s'en tenir à la proposition de la Commission.
Amendement 22 — Article 5, nouveau point
(Obligation de présenter une «offre motivée»)
Le Conseil a rejeté cet amendement pour des raisons de technique juridique découlant du rejet des amendements 2 et 12.
3. IMPORTANTES INNOVATIONS APPORTÉES AU TEXTE PAR LE CONSEIL
Article 1er, point 5 (devenu: Article 1er, point 4) — Précision du champ d'application de la directive 72/166/CEE
La référence au territoire non européen des États membres, inscrite aux articles 6 et 7, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE, a été supprimée afin de préciser le champ d'application actuel des directives.
Article 4, point 4, insérant un article 4 sexies dans la directive 90/232/CEE
(Bureaux de carte verte et précision technique)
Le Conseil a partiellement repris l'amendement 20 du PE en modifiant la proposition de la Commission pour substituer au rôle envisagé pour le représentant chargé du recouvrement des sinistres un rôle simplifié des bureaux de carte verte. De ce fait, la disposition en question est devenue plus précise et nettement plus courte. De plus, le Conseil a étendu l'application de la procédure d'offre motivée inscrite dans la quatrième directive sur l'assurance automobile aux bureaux de carte verte. Pour ce faire, une référence a été ajoutée à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 72/166/CEE afin de préciser que les références aux «entreprises d'assurance» peuvent être interprétées comme des références aux bureaux de carte verte dans les cas décrits.
4. CONCLUSION
La position commune adoptée par le Conseil respecte pleinement l'objectif principal de la proposition de la Commission. Bien que certaines dispositions tiennent davantage compte des systèmes nationaux, la directive permettra une simplification des dispositions administratives dans un marché intérieur de l'assurance automobile rendu plus efficace tout en tenant pleinement compte du souci de mieux protéger les consommateurs et les victimes potentielles. En outre, le Conseil, soucieux de répondre aux préoccupations du Parlement et de suivre les bonnes pratiques législatives sur certains points importants, a été en mesure d'accepter plusieurs des principaux amendements du Parlement, au moins partiellement ou dans leur principe.
(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 387.
(2) Non encore paru au JO.
(3) JO C 95 du 23.4.2003, p. 45.
(4) Note: la numérotation des articles renvoie au résultat de la première lecture du Parlement (doc. 13585/03) ou, lorsqu'il est expressément indiqué «devenu(e) …», au document énonçant la position commune du Conseil (doc. 16182/03).
(5) Voir doc. 13585/03. Les amendements 3 et 13, dont la substance est couverte par les amendements 25 et 27, ont été rejetés.