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28.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 157/70 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil introduisant des normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales»
COM(2004) 532 final — 2004/0183 (COD)
(2005/C 157/11)
Le 14 septembre 2004, le Conseil, conformément à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 16 novembre 2004 (rapporteur: M. DONNELLY).
Lors de sa 413ème session plénière des 15 et 16 décembre 2004 (séance du 16 décembre 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 60 voix pour, une voix contre et 6 abstentions.
I. INTRODUCTION
1. Réglementation en matière de pièges à mâchoires
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1.1 |
En 1989, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à interdire l'usage de pièges à mâchoires dans l'UE et l'importation de fourrures et de produits fabriqués à partir de fourrures provenant de pays qui utilisent les pièges à mâchoires. Faisant suite à cette résolution, la Commission a soumis une proposition de règlement en la matière, adoptée par le Conseil en 1991 (1). Ce règlement interdisait l'utilisation du piège à mâchoire dans l'Union européenne à compter du 1er janvier 1995 et l'importation de fourrures de 13 espèces indiquées des pays tiers, à moins qu'une des conditions suivantes soit respectée:
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1.2 |
Il est utile de noter que dans son avis, le Parlement européen appelait à interdire la vente de pièges à mâchoires et à retirer progressivement du commerce les fourrures et les produits fabriqués à partir de fourrures provenant d'animaux pris au piège à l'aide de ces derniers. En 1991, le Conseil n'en a pas tenu compte lors de sa délibération. |
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1.3 |
Bien que l'utilisation de pièges à mâchoires ait été interdite dans l'UE depuis 1995, cela n'a pas été le cas dans les pays exportateurs de produits fabriqués à partir de fourrures provenant d'animaux pris au piège à l'aide de ceux-ci. Dans son avis de 1990 (2), tout en soulignant à quel point il était important de parvenir à un consensus sur cette question, le CESE a non seulement soutenu l'interdiction des pièges à mâchoires au niveau européen, mais a également proposé leur interdiction au niveau international. |
2. L'Accord
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2.1 |
Suite à la législation communautaire en matière de pièges à mâchoires, il était indispensable d'établir des normes de piégeage à l'échelon international. Un accord avait été négocié entre l'UE, le Canada, la Russie et les États-Unis. Cependant, seuls le Canada, la Russie et l'UE ont signé cet accord. Les États-Unis ne pouvaient pas faire partie de l'Accord étant donné que, dans leur système national, la compétence dans ce domaine est décentralisée. Les États-Unis ont néanmoins consenti à appliquer une version plus souple de cet accord. |
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2.2 |
L'Accord a été négocié dans le but d'éviter une éventuelle interdiction au niveau européen d'importer les produits fabriqués à partir de fourrures d'animaux pris au piège en milieu naturel provenant des pays où les pièges à mâchoires n'ont pas été interdits. |
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2.3 |
Selon le Parlement européen, l'Accord était totalement inadéquat et inefficace et aurait dû être rejeté; à la place, il aurait fallu introduire une interdiction d'importer les fourrures et les produits fabriqués à base de fourrures provenant des animaux sauvages énumérés dans le cadre de l'Accord. |
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2.4 |
L'Accord définit certaines normes à respecter lors du piégeage des animaux. L'Accord a été ratifié par la Communauté européenne en 1997. Les normes de piégeage qui figuraient dans l'Accord correspondaient aux normes déjà existantes en Russie, au Canada et aux États-Unis. L'introduction du terme «sans cruauté» était très controversée, vu que ces normes sont basées sur l'acceptation d'un niveau élevé de souffrance chez les animaux pris au piège. |
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2.5 |
Les avis scientifiques (y compris un avis du comité scientifique et vétérinaire de la Commission) ont confirmé que les méthodes de piégeage sans cruauté répertoriées dans le cadre de l'Accord n'excluent pas les niveaux de souffrance inacceptables. |
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2.6 |
Le comité scientifique a souligné que le critère essentiel à utiliser pour juger du degré d'humanité, c'est le temps nécessaire pour rendre l'animal insensible à la douleur ainsi que la quantité de douleur et de stress infligés à l'animal pendant ce laps de temps. Le comité est arrivé à la conclusion que pour être considéré «sans cruauté», un piège de mise à mort doit rendre l'animal insensible à la douleur de façon instantanée ou dans le pire des cas, dans les secondes qui viennent. Or, l'Accord a fixé le temps maximal à 5 minutes, ce qui a rendu inapproprié le terme «sans cruauté». |
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2.7 |
Le comité a conclu également que la gradation des lésions établie par l'Accord n'avait pas de base scientifique valable en comparaison avec d'autres méthodes bien connues d'évaluation du niveau de bien-être. |
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2.8 |
À l'heure actuelle, l'UE et le Canada ont ratifié l'Accord, mais pas la Russie. C'est pourquoi son application n'est toujours pas effective. Néanmoins, le Canada et l'UE ont convenu, dans tous les cas, de mettre en oeuvre les dispositions de l'Accord en attendant. |
3. Contenu essentiel de la proposition de la Commission
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3.1 |
La proposition de la Commission pour une directive introduisant des normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales (3) vise la transposition de l'Accord sur les normes de piégeage sans cruauté dans la législation communautaire, conformément aux décisions 98/142/CE et 98/487/CE du Conseil. |
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3.2 |
La proposition est applicable aux 19 espèces animales sauvages (dont 5 sont des espèces européennes), conformément à la liste établie en annexe 1. |
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3.3 |
La proposition définit certaines obligations et exigences en ce qui concerne les méthodes de piégeage, l'utilisation des pièges, les trappeurs, les sanctions et la certification. Le texte comprend également toute une série de dérogations possibles et deux annexes (annexes II et III) relatives aux normes de piégeage sans cruauté et aux essais des méthodes de piégeage. |
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3.4 |
La proposition souligne que les États membres seront autorisés à appliquer une législation sévère en la matière et que le règlement communautaire de 1991 interdisant l'utilisation des pièges à mâchoires restera en vigueur. La mise en œuvre et l'application de la directive seront du ressort des États membres et de leurs autorités compétentes. La proposition n'inclut pas de ligne budgétaire communautaire, les États membres devront donc allouer des ressources financières pour couvrir les coûts correspondants. |
II. OBSERVATIONS
4. L'utilisation du terme «normes de piégeage sans cruauté»
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4.1 |
Le CESE estime que l'utilisation dans la proposition du terme «sans cruauté» (4) est sujet à discussion. L'article 2 définit les «méthodes de piégeage» mais ne contient pas de définition des «normes de piégeage sans cruauté». Le fait est que le texte de l'Accord (dont s'inspire la proposition) reconnaît dans son préambule l'absence de normes internationales de piégeage, et de manière générale, rattache le terme «sans cruauté» aux normes qui «garantiraient un niveau suffisant de bien-être aux animaux pris au piège». |
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4.2 |
Au moment de la négociation de l'Accord, le comité scientifique et vétérinaire de la Commission (5) a fait observer que les normes spécifiées dans ce texte ne correspondent pas à la définition «sans cruauté» (comme il a déjà été souligné), étant donné que le temps maximal autorisé pour rendre l'animal insensible à la douleur était largement au-dessus de la durée acceptable (mort instantanée). Un accent particulier a été mis sur les pièges de submersion sachant que lorsqu'un mammifère semi-aquatique est pris au piège sous l'eau, il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes avant qu'il soit mort. |
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4.3 |
C'est pourquoi le Comité recommande de remplacer l'expression «sans cruauté» par un autre terme plus approprié dans la version finale du texte législatif communautaire, au moins en attendant que les normes de piégeage répondent aux exigences décrites ci-dessus. |
5. Les pièges
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5.1 |
La proposition concerne deux types de pièges: pièges de mise à mort et pièges de capture. Pour ce qui est des pièges de mise à mort, les normes fixées dans la proposition sont loin de correspondre aux normes scientifiques établies au niveau communautaire et qui préconisent la mort instantanée ou un seuil maximum tolérable de 30 secondes avant la mort. En ce qui concerne les pièges de capture (pièges destinés à capturer les animaux vivants), la proposition ne définit aucune spécification relative à ces pièges, ni la finalité de capturer ces animaux. Qui plus est, la proposition n'établit aucune norme en matière de bien-être pour les cas où les animaux capturés sont tués. Autrement dit, si un animal est capturé à l'aide d'un piège de capture et tué ensuite, la méthode de mise à mort n'est pas réglementée. En outre, la proposition ne garantit pas que si l'on utilise des méthodes de piégeage autorisées, des espèces non-cibles ne seront pas accidentellement tuées ou capturées. Les normes de piégeage devraient être conçues de façon à réduire ce risque au niveau le plus bas possible. |
6. Les essais
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6.1 |
La proposition prévoit des dispositions techniques pour les essais des méthodes de piégeage qui n'excluent pas l'utilisation d'animaux vivants. Elle définit les exigences minimales relatives aux essais en enclos et sur le terrain. En outre, les essais effectués par une des parties à l'Accord peuvent être reconnus par les autres parties. |
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6.2 |
Néanmoins, afin que les résultats soient valables, les essais doivent être réalisés dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles les pièges devront être utilisés. C'est pourquoi les paramètres basés sur les résultats des essais en enclos ne peuvent pas s'appliquer pour évaluer le bien-être des animaux vivant en milieu naturel. Pour les raisons citées ci-dessus, il conviendrait de ne pratiquer aucun essai sur les animaux mais d'envisager uniquement des simulations sur ordinateur, déjà disponibles. |
7. Dérogations
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7.1 |
La proposition énumère toute une série de dérogations possibles qui, une fois appliquées, risqueraient de porter un vrai préjudice à l'objectif même de la directive. Le CESE considère que l'on doit accorder des dérogations lorsqu'elles sont liées à la sécurité publique ou à la santé humaine et animale. Dans ce cas, les autorités publiques doivent immédiatement informer les opérateurs qui travaillent dans la région où de tels problèmes surviennent (par exemple, les agriculteurs) et leur demander conseil. Le CESE exprime des réserves quant aux autres dérogations proposées. |
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7.2 |
Étant donné la difficulté d'effectuer un vrai contrôle et de faire fonctionner le système juridique en milieu naturel où le piégeage a lieu, les dérogations proposées par la Commission (à l'exception de celles qui sont indiquées plus haut) ne pourraient que nuire à la transparence et à la responsabilité dans les relations entre les parties de l'Accord. |
8. Trappeurs
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8.1 |
La proposition prévoit la mise en place d'un système d'autorisations et de formation pour les trappeurs. Cependant, l'octroi de licences n'est pas assuré et le contrôle sur les méthodes de piégeage utilisées par les trappeurs est pratiquement impossible à effectuer étant donné qu'il faudrait le réaliser en milieu naturel. Le CESE recommande la mise en place d'un système strict d'octroi de licences, qui mènerait à une harmonisation au niveau communautaire. |
9. Certification
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9.1 |
La proposition de la Commission confie aux États membres la certification des méthodes de piégeage utilisées et préconise une reconnaissance mutuelle de cette certification au niveau communautaire. Même si ce système pourrait être appliqué de façon efficace au sein de l'UE, il convient aussi d'introduire un système international de certification. En effet, les parties de l'Accord devraient mettre en place un système de certification normalisée et de traçabilité. Un tel système contribuerait à assurer la transparence et la mise en œuvre efficace de l'Accord. |
10. Sanctions
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10.1 |
La proposition de la Commission évoque une éventuelle application de sanctions administratives en cas d'infraction à la loi. Néanmoins, vu que certains États membres de l'UE appliquent le code pénal en cas de violation de la loi en matière de bien-être animal, le CESE recommande que les sanctions soient infligées en fonction des systèmes nationaux. |
11. Conclusions
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11.1 |
Le CESE estime que les normes de piégeage sans cruauté inscrites dans la proposition ne peuvent pas être définies comme telles, étant donné qu'elles se contentent de reproduire les normes indiquées dans l'Accord. Selon les évaluations, les normes établies dans l'Accord sont moins élevées que les normes en matière de bien-être des animaux qui existent dans la législation communautaire. C'est pourquoi le Comité recommande de remplacer l'expression «sans cruauté» par un terme plus approprié dans la version finale du texte législatif. |
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11.2 |
En ce qui concerne les pièges, le CESE estime que seuls les pièges de mise à mort instantanée sont à envisager et que le cadre d'utilisation des pièges de capture doit être précisé. En outre, au cas où l'animal capturé serait tué, la méthode de mise à mort devrait, dans la mesure du possible, être réglementée conformément à la législation en matière de bien-être des animaux. |
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11.3 |
Le CESE est d'avis que les pièges de submersion sont à interdire, vu la conclusion du comité scientifique et vétérinaire de la Commission qui a estimé que c'est une méthode de mise à mort cruelle puisqu'elle implique une lente suffocation de l'animal sous l'eau. |
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11.4 |
Le CESE note que même si la proposition comporte des dispositions pour tester les pièges, il n'existe aucune base scientifique pour pouvoir appliquer aux animaux sauvages les paramètres établis d'après les résultats d'essais menés dans un environnement clos. Le CESE recommande donc de ne pas utiliser d'animaux pour les essais et de se servir plutôt de simulations sur ordinateur déjà disponibles. |
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11.5 |
Le CESE considère que la plupart des dérogations que comporte la proposition, peuvent permettre aux acteurs concernés d'échapper dans certains cas totalement à l'application de la législation, et recommande donc que les autorités compétentes envisagent des dérogations pour des raisons de sécurité publique ou de santé humaine et animale. Cet aspect est important vu que le contrôle et la surveillance sont difficiles à réaliser en milieu naturel. |
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11.6 |
Le CESE est d'avis qu'il convient de mettre en place, au niveau européen, un système transparent d'octroi de licences aux trappeurs. La proposition délègue entièrement aux autorités des États membres le soin de fixer les exigences en matière de formation et des autorisations pour les trappeurs. Le CESE craint que cet état de fait ne risque d'aboutir à un système non harmonisé, qui ne pourra pas garantir l'application dans l'UE de normes en matière de bien-être. |
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11.7 |
Le CESE estime que les parties à l'Accord devraient mettre en place un système efficace de certification et de traçabilité qui garantisse une mise en oeuvre effective de la directive. |
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11.8 |
En cas d'infraction à la directive proposée, le CESE recommande d'appliquer des sanctions conformément à la législation nationale en matière de bien-être des animaux. |
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11.9 |
Le CESE recommande d'adopter un calendrier plus strict pour l'application des dispositions prévues dans la directive proposée. D'après la proposition, les pièges devront être en conformité avec les normes proposées à partir de 2009 et les méthodes de piégeage à partir de 2012. Le CESE estime que toutes les dispositions devraient être appliquées le plus rapidement possible. |
Bruxelles, le 16 décembre 2004.
La Présidente
du Comité économique et social européen
Anne-Marie SIGMUND
(1) Règlement no 3254/91 du Conseil, JO L 308, du 9.11.1991.
(2) Avis sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'importation de certaines fourrures, JO C 168 du 10.07.1990, p. 32.
(3) COM(2004) 532 final.
(4) En février 1994, la Commission de travail créée sous l'égide de l'ISO (Organisation internationale de normalisation) pour examiner les normes de piégeage sans cruauté, a décidé de retirer l'expression «sans cruauté» de l'appellation desdites normes. Lors de cette réunion, il a été convenu de supprimer toutes les références aux termes «sans cruauté» ou «humanité». Aucun accord sur les normes de piégeage n'a pu être trouvé dans le cadre de l'ISO. Au cours des négociations à l'ISO, les vétérinaires européens ont souligné qu'aucune méthode de mise à mort qui nécessite plus de 15 secondes pour tuer un animal ne peut être considérée «sans cruauté» et qu'en aucun cas, les pièges de submersion ne pouvaient être autorisés. Ces éléments, entre autres, n'ont pas été pris en compte lors de l'élaboration du texte final de l'Accord.
L'avis du comité scientifique vétérinaire de la Commission européenne (1994) a conclu qu'un piège de mise à mort «sans cruauté» doit rendre l'animal insensible à la douleur de façon instantanée et qu'il convient d'accorder une plus grande attention à la configuration de pièges qui devraient tenir compte du comportement des espèces non cibles de façon à ne pas les capturer ou blesser. Le comité a estimé que la gradation des lésions proposée n'avait aucune base scientifique et ne pouvait donc pas servir à évaluer le degré d'humanité.
(5) Avis du comité scientifique rendu dans le cadre du règlement CITES de 1995; avis du comité scientifique, DG «Agriculture», 1994.