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7.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/39 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1228/2003 en ce qui concerne la date d'application de certaines dispositions à la Slovénie»
(COM(2004) 309 final — 2004/0109 COD)
(2004/C 302/10)
Le 11 mai 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 10 juin 2004 (rapporteur: M. SIMONS).
Lors de sa 410ème session plénière des 30 juin et 1er juillet 2004 (séance du 30 juin 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 158 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions.
1. Introduction
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1.1 |
Le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité vise à créer un véritable marché intérieur de l'électricité grâce à l'intensification des échanges transfrontaliers dans ce domaine. Des règles équitables, reflétant les coûts, transparentes et directement applicables, fondées sur une comparaison entre des gestionnaires de réseau efficaces qui exercent leur activité dans des zones comparables d'un point de vue structurel et complétant les dispositions de la directive 96/92/CE, doivent être introduites en ce qui concerne la tarification transfrontalière et l'attribution des capacités d'interconnexion disponibles, afin d'assurer un accès effectif aux réseaux de transport aux fins des transactions transfrontalières. |
2. Contenu de la proposition de la Commission
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2.1 |
La république de Slovénie a soumis à la Commission une demande de modification du règlement en question, qui permettrait à la Slovénie de continuer à utiliser son système actuel de gestion des congestions aux interconnexions avec l'Autriche et l'Italie jusqu'au 1er juillet 2007. À l'heure actuelle, la moitié de la capacité disponible totale des deux interconnexions en question est attribuée par la Slovénie à l'aide de ce système. En fait, en vertu d'un accord entre les gestionnaires de réseau de transport concernés, les autres moitiés de la capacité totale sont attribuées respectivement par le gestionnaire italien et le gestionnaire autrichien. En vertu du système slovène actuel, la capacité disponible, au cas où la demande totale de capacité dépasse la capacité disponible (congestion), est attribuée aux demandeurs de capacité au prorata. La capacité est attribuée gratuitement. Ce système ne peut pas être considéré comme une solution non discriminatoire et basée sur le marché au sens du règlement «Électricité». Cette exception est justifiée par le fait que le processus de restructuration de l'industrie slovène n'est pas encore terminé, et que l'adaptation de la production slovène d'électricité aux nouvelles conditions du marché est toujours en cours (coûts d'investissement élevés dans la protection de l'environnement). |
3. Observations générales
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3.1 |
La proposition de la Commission européenne repose sur l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, appartenant au chapitre sur le rapprochement des législations. Toutefois, les faits — le règlement no 1228/2003 a été élaboré après la clôture des négociations d'adhésion et après la signature du traité d'adhésion, de sorte que la Slovénie n'a pas pu prendre part au processus d'adoption — justifient à tous égards une approche basée sur le traité et l'acte d'adhésion en question. |
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3.2 |
Ce dernier comporte des dispositions sur l'applicabilité des actes des institutions, notamment dans le cas où un nouvel État membre n'a pas pu participer aux négociations relatives à une décision prise entre la date de signature du traité et de l'acte d'adhésion et la date effective d'adhésion, à savoir le 1er mai 2004. C'est actuellement le cas de la Slovénie en ce qui concerne le règlement «Électricité». |
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3.3 |
C'est dans l'esprit de ces dispositions qu'il convient d'apprécier la demande du gouvernement slovène, qui souhaite reporter au 1er juillet 2007 l'application de l'article 6, paragraphe 1 de ce règlement et les dispositions de l'annexe directement liées à cet article, ainsi que la proposition de la Commission à l'examen. |
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3.4 |
Conformément à l'expression «pacta sunt servanda», un rejet de cette demande n'est envisageable que dans le cas où son approbation entraînerait un dommage irréparable pour l'Union dans son ensemble. |
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3.5 |
La Commission indique cependant dans sa proposition que l'impact réel de la période de transition sur le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité sera très faible. Le Comité peut comprendre cet argument. L'on peut en effet difficilement prétendre que la Slovénie, au cours de la période transitoire demandée, puisse devenir une plaque tournante non négligeable au sein du marché intérieur. |
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3.6 |
En outre, l'argument selon lequel le règlement no 1228/2003 a justement été élaboré pour parvenir enfin à une augmentation considérable du volume d'échanges internationaux d'électricité (1) et que la demande slovène lui porterait atteinte n'a pas suffisamment de poids pour justifier un refus de cette demande, compte tenu de la durée concernée, de sa portée et des limites géographiques. |
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3.7 |
L'affirmation, en soi justifiée, qu'une concurrence équitable, notamment entre les fabricants européens d'aluminium et d'acier ainsi qu'entre les producteurs d'électricité est un élément essentiel du marché intérieur, ne doit pas non plus prévaloir ici. |
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3.8 |
D'un autre côté, la garantie d'un réseau électrique sûr et fiable en Slovénie ainsi que la possibilité de réaliser des investissements dans l'environnement pendant la période de transition plaident pour une acceptation de la proposition de la Commission. |
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3.9 |
Selon le Comité, l'approbation de cette proposition s'impose d'autant plus que dans son avis du 17 octobre 2001 (2) sur le règlement no 1228/2003, il avait justement déclaré, à propos des conséquences pour les États qui étaient encore candidats à l'époque, que «Les secteurs de l'électricité et du gaz naturel dans les pays candidats se caractérisent, en général, par … des infrastructures et des méthodes de gestion peu compétitives. Cela peut avoir pour conséquence immédiate une forte réduction de l'emploi dans les entreprises de ces secteurs, qui provoquerait des tensions sociales insupportables dans les pays candidats, en particulier s'ils ne disposent pas d'un système de sécurité sociale similaire à celui qui existe dans les États membres. Aussi, l'Union européenne doit-elle faire bénéficier ces pays des expériences acquises dans les processus de libéralisation en cours en Europe et apporter un concours financier à la modernisation des entreprises. Il faut en conséquence adapter l'ouverture de ces nouveaux marchés à la restructuration de leurs secteurs énergétiques, afin que les pays candidats soient en mesure d'entrer en concurrence sur un pied d'égalité». |
4. Résumé et conclusion
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4.1 |
Les arguments avancés par la Commission afin de reporter au 1er juillet 2007, pour la Slovénie, l'application de l'article 6, paragraphe 1 et les dispositions pertinentes des orientations du règlement 1228/2003, portant sur la gestion des problèmes de congestion, ne justifient pas en soi la modification de ce règlement si l'on tient compte du seul intérêt de la concurrence équitable sur le marché intérieur. |
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4.2 |
En revanche, cette modification peut être fondée conformément à l'approche du Comité, reposant sur les dates d'élaboration du règlement et de clôture des négociations d'adhésion. L'octroi de la courte période transitoire demandée n'entraîne pas de dommages irréparables pour l'Union — au contraire: cette période de transition garantit la sécurité et la fiabilité du réseau ainsi que des investissements dans l'environnement — et le Comité, qui, dans son avis sur le règlement no 1228/2003 (3), a invité l'Union à aider les pays qui étaient alors encore candidats à améliorer leur compétitivité, estime que le fait que la Slovénie n'a pas pu négocier ni approuver le règlement no 1228/2003 doit être déterminant. |
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4.3 |
Indépendamment du fait que les motifs et la base juridique invoqués par la Commission devraient être complétés voire adaptés conformément à l'approche mentionnée ci-dessus, le Comité recommande l'adoption de la proposition de modification du règlement (report de l'application du règlement 1228/2003 au 1er juillet 2007). |
Bruxelles, le 30 juin 2004.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
(1) Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité», JO C 36 du 8.2.2002, p. 10.
(2) Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité», JO C 36 du 8.2.2002, p. 10.
(3) Paragraphe 6.6 de l'avis du CESE, JO C 36 du 8.2.2002, p. 10.