30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/113


Projet d'avis du Comité économique et social européen Sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents»

(COM(2003) 841 final - 2003/0331 CNS)

(2004/C 112/28)

Le 2 février 2004 la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

Le Comité économique et social européen a décidé de charger la section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale» de préparer les travaux en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 1er avril 2004) de nommer M. BURANI rapporteur général et a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

1.   Avant-propos

1.1

Lors de sa réunion du 3 juin 2003 le Conseil «Affaires économiques et financières» a adopté un «paquet fiscal» comprenant notamment la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents. Dès son adoption, le Conseil précisait dans une déclaration à inscrire au procès-verbal que «les sociétés qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus visé dans la directive relative aux intérêts et aux redevances ne devraient pas bénéficier des avantages de cette directive» et invitait la Commission à proposer les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à cette directive.

1.2

De son côté, la Commission prévoyait déjà «qu'il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis une fois à l'impôt dans un État membre». En fin de compte, la directive, complétée par les modifications introduites par la proposition à l'examen, tend à éviter la présence dans la législation de lacunes de nature à permettre l'évasion fiscale sur les intérêts et les redevances entre des sociétés associées d'États membres différents.

1.3

Afin de situer la proposition à l'examen dans son contexte, il convient de rappeler que la Commission a déjà présenté deux propositions examinant les restrictions imposées par la fiscalité directe à l'activité économique transfrontalière dans le marché intérieur ainsi que les moyens d'y remédier:

la première, qui modifie la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, concerne le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1);

la seconde, qui modifie la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, concerne le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (2).

1.4

Dans l'introduction de la proposition de directive il est précisé (même si cela paraît évident) que la société européenne, dont le statut entrera en vigueur le 8 octobre 2004, est dès à présent reprise dans la liste des sociétés auxquelles s'appliqueront les dispositions de la directive.

1.5

Les sociétés coopératives européennes, qui pourront bénéficier dès 2006 du nouveau statut juridique de «société coopérative européenne» (SEC) seront elles aussi soumises aux dispositions prévues par la directive à l'examen: les SEC recevront le même traitement que les coopératives ayant leur siège statutaire dans l'un des États membres.

2.   Observations

2.1

L'article 1er, paragraphe 1, de la proposition modifie l'article et le paragraphe correspondants de la directive de base en introduisant une condition qui n'existait pas auparavant: les intérêts et les redevances payés à une société associée sont exonérés de l'impôt s'ils sont soumis à l'impôt dans l'État membre de résidence de la société bénéficiaire. Le CESE approuve cette disposition mais il se demande si la vérification de cette condition ne risque pas d'entraîner de coûteux contrôles pour les autorités fiscales de l'État membre d'origine des paiements, contraintes de vérifier si le bénéficiaire est effectivement soumis à l'impôt sur ces paiements et s'il a rempli ses obligations fiscales.

2.2

L'article 1, paragraphe 2, remplace la liste annexée à la directive de base, qui citait de façon succincte les différentes appellations des sociétés dans la langue de chaque État membre, par une liste beaucoup plus détaillée qui comprend également la société européenne (SE) et la société coopérative européenne (SEC). La nouvelle liste a l'avantage d'être plus claire et peut-être aussi de lever un certain nombre de doutes quant à l'interprétation en ce qui concerne certains pays. Elle n'apporte cependant aucune innovation substantielle mises à part celles, au demeurant nécessaires, mentionnées ci-dessus.

2.3

L'article 2 précise les règles d'application: les États membres devront se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 2004 en mettant en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires; ils devront en outre communiquer à la Commission le texte reprenant leurs dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dernières et la directive. Le CESE fait remarquer que vu le temps nécessaire, notamment dans certains États membres, pour transposer les dispositions communautaires dans la législation nationale, le délai fixé semble un peu court. Étant donné que la directive devra entrer en vigueur simultanément dans tous les États membres, il serait peut-être opportun de prolonger le délai d'au moins 6 mois.

3.   Conclusions

3.1

Le CESE approuve pleinement l'objectif de la directive, qui s'inscrit dans le cadre d'une amélioration progressive des dispositions fiscales visant à éviter tant l'évasion que la double imposition, et qui devrait contribuer indirectement à l'harmonisation future des systèmes fiscaux et à éliminer les distorsions de concurrence encore trop criantes à l'heure actuelle.

Bruxelles, le 1er avril 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Avis CESE – JO no C 32 du 5 février 2004, p. 118.

(2)  Avis CESE 312/2004 du 25 février 2004.