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30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/32 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules»
(COM(2003) 522 final — 2003/0205 COD)
(2004/C 108/04)
Le 22 octobre 2003, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 16 décembre 2003 (rapporteur: M. RANOCCHIARI).
Lors de sa 405ème session plénière des 28 et 29 janvier 2004 (séance du 28 janvier 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 113 voix pour et 1 voix contre.
1. Introduction
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1.1 |
En présentant la proposition de directive COM(2003) 522, la Commission européenne entend consolider en un texte unique la directive 88/77/CEE sur les émissions des moteurs provenant de véhicules utilitaires ainsi que tous les amendements ultérieurs déjà adoptés par le Parlement européen et par le Conseil. |
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1.2 |
Comme demandé dans les articles 4 et 7 de la directive 1999/96/CE, la Commission propose en outre trois nouvelles mesures concernant respectivement l'introduction de systèmes de diagnostic embarqués (OBD) (1), les dispositifs destinés à garantir la durabilité des systèmes de contrôle des émissions et les dispositifs destinés à évaluer la conformité en service de ces systèmes. |
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1.3 |
La proposition de la Commission introduisant ces trois nouvelles mesures a une structure différente de celle des directives existantes concernant la réception des véhicules à moteur. Elle vise à améliorer l'efficacité du processus de décision et à simplifier la législation proposée, de manière à permettre au Parlement européen et au Conseil de se concentrer davantage sur les orientations et le contenu politiques, tout en laissant à la Commission le soin d'adopter les prescriptions appropriées en vue de mettre en oeuvre ces orientations et ce contenu politiques. |
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1.4 |
La Commission suit une approche «à deux niveaux», dans le cadre de laquelle les processus d'élaboration et d'adoption de la législation suivent deux voies distinctes, mais parallèles: |
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1.4.1 |
d'une part, les dispositions fondamentales seront définies par le Parlement européen et le Conseil dans une directive fondée sur l'article 251 du traité et adoptée selon la procédure de codécision, afin d'établir les principes fondamentaux des nouvelles dispositions (proposition relevant de la codécision); |
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1.4.2 |
d'autre part, les spécifications techniques mettant en application les dispositions fondamentales seront fixées dans une directive adoptée par la Commission avec le soutien du comité de réglementation pour l'adaptation au progrès technique (proposition relevant de la comitologie). |
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1.5 |
Le document COM(2003) 522 correspond donc à la proposition de directive soumise à la procédure de codécision (voir paragraphe 1.4.1 ci-dessus), tandis que la proposition de directive relevant de la comitologie (voir paragraphe 1.4.2 ci-dessus) n'est pas encore disponible. |
2. Contenu essentiel de la proposition de la Commission
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2.1 |
En rédigeant la proposition à l'examen, la Commission a clairement identifié et distingué les dispositions relatives à l'introduction des nouvelles mesures de celles relatives à la consolidation du texte de la directive, qui correspondent aux amendements déjà adoptés par le Parlement européen et par le Conseil. |
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2.2 |
La Commission propose d'introduire les nouvelles dispositions relatives aux systèmes OBD, aux dispositifs destinés à garantir la durabilité des systèmes de contrôle des émissions et aux dispositifs destinés à évaluer la conformité en service de ces systèmes à des dates correspondant aux dates prévues pour l'entrée en vigueur des normes Euro 4 et Euro 5. |
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2.3 |
Systèmes de diagnostic embarqués (OBD): la Commission propose leur introduction en deux phases successives aux dates d'entrée en vigueur suivantes:
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2.3.1 |
Durant la première phase, il est demandé que le système OBD soit capable de déceler des défaillances du système de contrôle du moteur lorsque ces défaillances entraînent une augmentation des émissions au-delà de seuils préétablis. Le système OBD devrait en outre être capable de déceler les «défaillances de fonctionnement importantes» d'éventuels systèmes de post-traitement des gaz d'échappement tels que des filtres à particules et/ou des catalyseurs. |
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2.3.2 |
Durant la deuxième phase, il est demandé que le système OBD puisse détecter non seulement des défaillances du système de contrôle du moteur mais aussi une éventuelle détérioration de l'efficacité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement qui serait susceptible d'entraîner une augmentation des émissions de gaz d'échappement au-delà des seuils fixés. |
2.4 Mesures visant à garantir la durabilité des systèmes de contrôle des émissions
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2.4.1 |
La Commission propose de définir comme suit la durée de vie des véhicules (2) sur lesquels seront installés les moteurs couverts par la directive à l'examen:
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2.4.2 |
À compter d'octobre 2005, le constructeur devra démontrer lors de la demande de réception d'un nouveau moteur la capacité de celui-ci à respecter les limites d'émission sur une période correspondant à la durée de vie totale du type de véhicule sur lequel ce moteur doit être installé. |
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2.4.3 |
À compter d'octobre 2006, tous les moteurs installés sur des véhicules neufs devront être conformes à ces prescriptions. |
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2.5 |
Vérification de la conformité en service: les définitions ci-dessus de la durée de vie des véhicules utilitaires valent également pour la vérification de la conformité des moteurs en service. |
3. Observations générales
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3.1 |
Avec l'élargissement de l'UE, il faut disposer, pour une clarté et une transparence accrues, de versions consolidées des principales directives. Dès lors, l'adoption de la version consolidée de la directive 88/77/CE s'impose et le Comité félicite la Commission de l'effort accompli en ce sens. |
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3.2 |
Le Comité est d'accord pour reconnaître que les dispositions relatives à la consolidation de la directive ne requièrent pas de débat spécifique dans la mesure où elles sont la traduction de choix déjà approuvés par le Parlement européen et le Conseil ainsi que par lui-même. (3) |
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3.3 |
L'approche «à deux niveaux» proposée comporte deux parcours distincts mais parallèles pour l'élaboration et l'adoption des dispositions techniques et législatives. |
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3.3.1 |
La distinction opérée entre les dispositions fondamentales à la base de la définition des mesures proposées et les spécifications techniques nécessaires à leur application peut contribuer de manière déterminante à alléger le processus législatif et à en réduire la durée. |
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3.3.2 |
Le Comité approuve dès lors l'approche suivie par la Commission pour proposer les nouvelles mesures relatives à l'introduction des systèmes OBD ainsi que les dispositions concernant la durabilité des systèmes de contrôle des émissions et leur conformité en service. |
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3.3.3 |
Les spécifications techniques prévues pour l'application de ces mesures pourront ainsi être discutées et définies par les experts que les États mettront à la disposition de la Commission par l'entremise du comité pour l'adaptation au progrès technique. |
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3.3.4 |
Le Comité invite la Commission à tenir également compte des contributions que l'industrie et les autres acteurs intéressés voudront bien apporter à la définition de ces spécifications techniques. |
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3.4 |
Le Comité tient toutefois à souligner que les propositions de la Commission relatives aux systèmes OBD, à la durabilité et à la conformité en service sont présentées avec un net retard par rapport aux délais définis par les articles 4 et 7 de la directive 1999/96/CE mentionnés au paragraphe 1.2. |
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3.5 |
Le Comité entend également attirer l'attention sur le fait que les dates d'entrée en vigueur des nouvelles mesures proposées sont particulièrement et dangereusement proches. |
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3.5.1 |
D'éventuels retards dans l'adoption des deux directives parallèles, à savoir la directive relevant de la procédure de codécision et la directive correspondante relevant de la comitologie, mettraient l'industrie dans l'impossibilité d'obtenir à temps l'homologation des moteurs dont l'introduction sur le marché est prévue pour 2005. |
4. Observations particulières
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4.1 |
L'introduction de systèmes OBD sur les moteurs des véhicules utilitaires européens devancera largement leur introduction sur les autres marchés, y compris américains et japonais. L'expérience dont l'on disposait lors de la phase antérieure, lorsque les systèmes OBD ont été introduits sur les voitures particulières, fera donc défaut ici. |
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4.2 |
Pour être prêts en 2005, les constructeurs de moteurs européens ont dû lancer les programmes d'ingénierie et de mise au point des systèmes OBD il y a des années de cela, sur la base des propositions émises par leurs soins et des discussions intervenues dans le cadre du MVEG (4), auquel participent également, aux côtés de la Commission, des experts des États membres. |
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4.2.1 |
Lorsque les stratégies de base mises en oeuvre pour le développement des systèmes ne peuvent plus être modifiées et que l'on en est au stade de l'étalonnage de ces systèmes, le point de non-retour est atteint depuis longtemps. |
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4.2.2 |
Les retards pris dans la publication de la version définitive des deux directives seront par conséquent très lourds de conséquences. L'introduction de modifications imprévues empêcherait le respect des dates d'entrée en vigueur du système. |
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4.3 |
La nécessité de démontrer l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions exige la réalisation d'essais qui demandent des délais de préavis suffisants. Encore une fois, les retards pris dans la publication de la version définitive de ces deux directives parallèles pourraient occasionner des difficultés considérables. |
5. Conclusions
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5.1 |
Le Comité est tout à fait favorable à la nouvelle approche «à deux niveaux» que la Commission entend expérimenter avec la proposition de directive à l'examen. Traiter séparément les principes fondamentaux et les objectifs politiques de cette réglementation d'une part et les modalités techniques nécessaires à sa mise en oeuvre d'autre part revient à simplifier et à accélérer le processus législatif. |
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5.2 |
Le Comité estime que la proposition de la Commission doit être adoptée de toute urgence par le Parlement européen et le Conseil. |
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5.3 |
Le Comité espère en conséquence que le Conseil et le Parlement européen feront tout leur possible pour atteindre une position commune, de sorte que cette proposition de directive puisse être adoptée avant avril prochain. Des retards supplémentaires compromettraient fortement la possibilité de respecter les dates prévues pour l'entrée en vigueur des nouvelles mesures relatives à la durabilité et aux systèmes OBD. |
Bruxelles, le 28 janvier 2004.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
(1) On Board Diagnostic.
(2) M = véhicules affectés au transport de personnes: M1 (8 places + 1); M2 (> 8 + 1 places et poids total < 5 tonnes); M3 (> 8 + 1 places et poids total > 5 tonnes). N = Véhicules affectés au transport de marchandises: N1 (poids total ≤ 3,5 tonnes); N2 (poids total > 3,5 tonnes ≤ 12 tonnes); N3 (poids total > 12 tonnes).
(3) JO C 1991/41 du 18.02.1991. JO C 155/95 du 21.06.1995. JO C 407/98 du 28.12.1998.
(4) «Motor Vehicle Emissions Group» (groupe «Émissions des véhicules à moteur»).