Rapport final du conseiller-auditeur dans les affaires COMP/35587 — PO Video Games, 35706 — PO Nintendo Distribution et 36321 — Omega Nintendo [élaboré conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° C 241 du 08/10/2003 p. 0005 - 0005
Rapport final du conseiller-auditeur dans les affaires COMP/35587 - PO Video Games, 35706 - PO Nintendo Distribution et 36321 - Omega Nintendo [élaboré conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)] (2003/C 241/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Le projet de décision relatif aux affaires mentionnées ci-dessus donne lieu aux observations suivantes: Une communication des griefs a été adressée à Nintendo Corporation Ltd (avec copie à Nintendo of Europe GmbH), John Menzies plc (avec copie à THE Games Ltd), Soc. Rep. Concentra LDA, Linea GIG SpA, Nortec SA, Bergsala AB, Itochu Corporation (avec copie à Itochu Hellas SA) et CD-Contact Data GmbH (avec copie à Contact-Data Belgium NV) le 25 avril 2000. Dans cette communication, la Commission exposait les raisons pour lesquelles elle considérait, compte tenu des éléments dont elle disposait, que Nintendo et les autres destinataires de la communication avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité dans le cadre de la distribution des produits fabriqués par Nintendo. Le 11 septembre 1995, la Commission a engagé une procédure d'office dans cette affaire (affaire IV/35.706). La communication des griefs traitait également de questions soulevées par Omega Electro BV dans une plainte déposée auprès de la Commission le 3 décembre 1996 (IV/36.321). Conformément à ses droits en tant que plaignante, Omega Electro BV a reçu une version non confidentielle de la communication des griefs le 8 juin 2000. Elle n'a pas fait parvenir d'observations à son propos. Dans cette affaire, la procédure repose aussi sur des documents provenant d'une affaire antérieure, et d'une plus large portée, ouverte par la Commission à propos des jeux vidéo en général le 23 mai 1995 (affaire IV/35.587). Les documents provenant de cette affaire avaient également été utilisés dans des procédures antérieures distinctes engagées à l'encontre de Nintendo (et d'autres sociétés) au sujet de ses pratiques en matière d'attribution de licences pour ses différentes consoles de jeux à des concepteurs de jeux indépendants. Une communication des griefs relative à cette affaire a été envoyée à Nintendo le 15 mai 1996. Pour répondre aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission, Nintendo a modifié ses accords de licence pour les consoles NES, SNES et Game Boy dans l'EEE. Le 18 juillet 1997, la Commission a informé Nintendo que ces procédures antérieures engagées contre elle étaient closes. Les parties ont répondu à la communication des griefs relative à la présente affaire à des dates convenues individuellement en juin et juillet 2000. Elles n'ont pas demandé l'organisation d'une audition. Le droit des sociétés d'être entendues a été respecté dans la présente affaire. Le projet de décision ne reprend que des griefs à propos desquels les parties ont eu la possibilité d'être entendues. Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2002. Karen Williams