52003XG1219(01)

Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière

Journal officiel n° C 310 du 19/12/2003 p. 0001 - 0108


Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière

(2003/C 310/01)

TABLE DES MATIÈRES

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ANNEXES AUX INSTRUCTIONS CONSULAIRES COMMUNES

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Instructions consulaires communes

adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière des parties contractantes de la convention de Schengen

OBJET: Conditions de délivrance d'un visa uniforme, valable pour le territoire de toutes les parties contractantes

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Champ d'application

Les dispositions communes suivantes fondées sur les dispositions du chapitre 3 (sections 1 et 2) de la "Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles" (ci-après "la convention"), signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Autriche ont adhéré depuis lors, s'appliquent à l'examen des demandes concernant les visas pour un séjour n'excédant pas trois mois, y compris les visas de transit, valables pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes(1).

Les visas pour un séjour de plus de trois mois restent soumis aux procédures nationales et ne permettent le séjour que sur le seul territoire national. Néanmoins, les titulaires de tels visas pourront transiter par le territoire des autres parties contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la partie contractante qui a délivré le visa, sauf s'ils ne satisfont pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), d) et e), ou s'ils figurent sur la liste de signalement national de la partie contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité.

2. Définition et types de visas

2.1. Visa uniforme

Le visa uniforme est l'autorisation ou la décision, matérialisées par l'apposition d'une vignette par une partie contractante sur un passeport, un titre de voyage ou un autre document valable permettant le franchissement des frontières. Il permet à l'étranger, soumis à l'obligation de visa, de se présenter à un poste de la frontière extérieure de la partie contractante de délivrance ou d'une autre partie contractante pour solliciter, selon le type de visa, le transit ou le séjour, pourvu que soient réunies les autres conditions de transit ou d'entrée. Le fait d'être en possession d'un visa uniforme ne confère pas de droit d'entrée irrévocable.

2.1.1. Visa de transit aéroportuaire

Visa permettant à l'étranger spécifiquement soumis à cette exigence de passer par la zone internationale de transit d'un aéroport, et ce sans accéder au territoire national du pays concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international. L'exigence de ce visa est une exception au privilège général de transit sans visa par ladite zone internationale de transit.

Les ressortissants des pays figurant à l'annexe 3 ainsi que les personnes qui, sans être des ressortissants de ces pays, sont en possession d'un document de voyage délivré par les autorités de ces pays sont soumis à ce type de visa.

Les exceptions à l'obligation de visa de transit aéroportuaire sont réglées dans la partie III de l'annexe 3.

2.1.2. Visa de transit

Visa autorisant un étranger qui se rend d'un État tiers vers un autre État tiers à traverser le territoire des parties contractantes.

Ce visa peut être délivré pour un, deux ou, exceptionnellement, plusieurs transits, sans pour autant que la durée de chaque transit puisse excéder cinq jours.

2.1.3. Visa de court séjour ou de voyage; visa à entrées multiples

Visa permettant à un étranger de solliciter l'entrée sur le territoire des parties contractantes pour des motifs autres que l'immigration, en vue d'un séjour ininterrompu ou de plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas trois mois par semestre à partir de la date de première entrée. Ce visa peut être délivré, en règle générale, pour une ou plusieurs entrées.

Dans le cas de certains étrangers qui doivent se rendre fréquemment dans un ou plusieurs États Schengen, dans le cadre par exemple de voyages d'affaires, le visa pour un séjour de courte durée peut être délivré pour des séjours multiples, la durée totale de ces séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre. La validité de ce visa multiple peut être d'un an et, exceptionnellement, de plus d'un an pour certaines catégories de personnes (voir partie V 2, point 2.1).

2.1.4. Visa collectif

Visa, de transit ou d'une durée ne dépassant pas trente jours, qui peut être apposé sur un passeport collectif - sauf si la législation nationale en dispose autrement - délivré à un groupe d'étrangers, constitué préalablement à la décision d'entreprendre le voyage, à condition que les membres du groupe entrent sur le territoire, y séjournent et le quittent en tant que groupe.

Le visa collectif est délivré pour des groupes composés d'un nombre de personnes compris entre 5 et 50. Le responsable du groupe devra disposer d'un passeport individuel et, si nécessaire, d'un visa individuel.

Par dérogation à ce qui précède, des visas de transit collectifs peuvent être délivrés aux marins conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit(2).

2.2. Visa de long séjour

Le visa pour un séjour supérieur à trois mois est un visa national délivré par chaque État membre conformément à sa propre législation.

Toutefois, ce visa aura également, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés par ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section I, de la présente convention et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), de la convention et reprises dans la partie IV de ces instructions. Dans le cas contraire, il ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne remplit pas les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d), et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'État membre par le territoire duquel le transit est souhaité.

2.3. Visa à validité territoriale limitée

Visa apposé à titre exceptionnel sur un passeport, un titre de voyage ou un autre document valable permettant le franchissement de la frontière dans les cas où le séjour est autorisé exclusivement sur le territoire national d'une ou de plusieurs parties contractantes, pourvu que l'accès et la sortie du territoire soient également effectués par le territoire de cette ou de ces parties contractantes (voir partie V 3 des présentes instructions).

2.4. Visa délivré à la frontière(3)

2.5. Documents ayant la même valeur qu'un visa et autorisant le franchissement des frontières extérieures: DFT/DFTF

Afin de faciliter le transit, un document facilitant le transit (DFT) ou un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) peut être délivré conformément aux règlements (CE) n° 693/2003(4) et (CE) n° 694/2003(5) du Conseil (voir annexe 17).

II. REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE COMPÉTENTE

Les étrangers soumis à l'obligation de visa (voir l'annexe 1), qui souhaitent entrer sur le territoire d'une partie contractante, sont tenus de s'adresser au service des visas de la représentation diplomatique ou consulaire compétente.

1. Détermination de l'État compétent

1.1. État compétent pour statuer sur la demande

L'instruction des demandes et la délivrance des visas uniformes de courte durée ou de transit relèvent de la compétence, dans l'ordre suivant:

a) - de la partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la destination unique ou principale du voyage. En aucun cas une partie contractante de transit ne peut être considérée comme destination principale.

La représentation diplomatique ou consulaire saisie de la demande déterminera, au cas par cas, quelle est la partie contractante de destination principale, en tenant compte, lors de son appréciation, de l'ensemble des éléments de fait et notamment de l'objet du voyage, de l'itinéraire et de la durée du séjour ou des séjours. Dans l'examen de ces éléments, la représentation se fondera principalement sur les documents justificatifs présentés par le demandeur,

- elle se basera plus particulièrement sur le motif ou l'objet essentiel du voyage lorsqu'une ou plusieurs destinations sont la conséquence directe ou le complément d'une autre destination,

- elle se basera plus particulièrement sur la durée la plus longue du séjour lorsque aucune destination n'est la conséquence directe ou le complément d'une autre destination; en cas d'égalité des durées de séjour, c'est la première destination qui est déterminante;

b) - de la partie contractante de première entrée, lorsque la partie contractante de destination principale ne peut être définie.

On entend par partie contractante de première entrée l'État par la frontière extérieure duquel le demandeur entre dans l'espace Schengen après avoir été soumis à un contrôle des documents,

- lorsque la partie contractante de première entrée ne soumet pas le demandeur à l'obligation de visa, elle n'est pas obligée de lui délivrer le visa et - à moins qu'elle ne délivre le visa volontairement, après accord du demandeur - la compétence est transférée à la partie contractante de première destination ou la partie contractante de premier transit qui soumet le demandeur à visa,

- l'instruction des demandes et la délivrance des visas à validité territoriale limitée (au territoire d'une partie contractante ou au territoire des États du Benelux) relèvent de la compétence de la ou des partie(s) contractante(s) concernée(s).

1.2. État agissant en représentation de l'État compétent

a) En cas d'absence dans un État d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'État compétent, le visa uniforme peut être délivré par la représentation de la partie contractante représentant les intérêts de l'État compétent. Le visa est délivré pour le compte de la partie contractante représentée, après autorisation préalable de cette dernière, la consultation entre autorités centrales étant effectuée si nécessaire. S'il existe une représentation d'un État Benelux, celle-ci assure, d'office, la représentation des autres États du Benelux.

b) S'il existe dans la capitale d'un pays une représentation diplomatique ou consulaire de l'État compétent, alors qu'il n'en existe pas dans la circonscription où la demande est faite, et que, par ailleurs, une ou plusieurs autres parties contractantes disposent dans cette circonscription d'une représentation, les visas pourront, à titre exceptionnel et uniquement dans des pays de grande étendue, être délivrés par une autre partie contractante en représentation de l'État compétent, s'il existe un accord explicite de représentation entre les deux parties contractantes et selon les termes exacts de cet accord.

c) Les dispositions des points a) et b) permettent dans tous les cas au demandeur de visa de s'adresser, au choix, à la représentation diplomatique ou consulaire qui agit en représentation de l'État compétent ou à celle de l'État compétent.

d) Le sous-groupe "Visas" élabore une synthèse des règles adoptées en matière de représentation qu'il met à jour périodiquement.

e) Dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés, la délivrance de visas Schengen en relation avec l'article 30, paragraphe 1, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen s'effectue selon les principes suivants.

- Les règles de représentation dans le cadre du traitement des demandes de visa concernent les visas de transit aéroportuaire, les visas de transit et les visas de court séjour uniformes, délivrés dans le cadre de la convention de Schengen et conformément aux dispositions des instructions consulaires communes. L'État représentant est tenu d'appliquer les dispositions des instructions consulaires communes avec une diligence identique à celle qu'il accorde à la délivrance de ses propres visas de même type et de même durée.

- Sauf accord bilatéral explicite, les règles de représentation ne concernent pas les visas délivrés en vue de l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée ou d'une activité subordonnée à l'approbation préalable de l'État dans lequel elle doit être exercée. Les demandeurs de ce type de visa doivent s'adresser à la représentation consulaire accréditée de l'État dans lequel l'activité en question doit être exercée.

- Les États Schengen ne sont pas tenus d'être représentés aux fins de délivrance de visa dans tous les pays tiers. Ils peuvent décider que les demandes de visa introduites dans certains pays tiers ou les demandes pour un certain type de visa doivent être adressées à une représentation de l'État de destination principale du demandeur.

- L'évaluation du risque d'immigration clandestine lors de l'introduction des demandes de visa relève pleinement de la représentation diplomatique et consulaire qui traite la demande.

- Les États représentés acceptent la responsabilité du traitement des demandes d'asile présentées par les personnes munies d'un visa délivré par les États représentants en leur nom, et qui porte une mention indiquant qu'il a été délivré en représentation.

- Dans des cas exceptionnels, les accords bilatéraux peuvent stipuler que l'État représentant soumet les demandes de visa de certaines catégories d'étrangers aux autorités de l'État représenté qui est l'État de destination principale ou qu'il les renvoie à un poste de carrière de cet État. Ces catégories devront être définies par écrit, éventuellement pour chaque représentation diplomatique ou consulaire. La délivrance du visa est alors censée intervenir avec l'autorisation de l'État représenté, prévue à l'article 30, paragraphe 1, point a), de la convention de Schengen.

- Les accords bilatéraux pourront au fil du temps être adaptés à la lumière des évaluations nationales des demandes d'asile introduites au cours d'une période déterminée par des titulaires d'un visa délivré en représentation et d'autres données pertinentes relatives à la délivrance de visa. En fonction des résultats obtenus, on pourra décider de renoncer à la représentation pour certains postes (et, éventuellement, pour certaines nationalités).

- La représentation ne vaut qu'en matière de délivrance de visa. Si le visa ne peut être délivré du fait que l'étranger n'est pas en mesure de fournir les preuves suffisantes qu'il satisfait aux conditions, l'étranger doit être informé de la possibilité d'introduire sa demande auprès d'une représentation de carrière de l'État de destination principale.

- Le dispositif de la représentation peut encore être amélioré par une extension du réseau de consultation, par le biais d'un développement du logiciel permettant aux postes du pays représentant de consulter, de manière simple, les autorités centrales du pays représenté.

- En annexe du présent document est joint le tableau de représentation en matière de délivrance de visa Schengen dans des pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés. Le groupe central prend connaissance des modifications apportées au tableau, d'un commun accord entre les États Schengen concernés.

2. Demandes de visa soumises à la consultation de l'autorité centrale nationale ou de celle d'une ou de plusieurs autres parties contractantes, conformément à l'article 17, paragraphe 2

2.1. Consultation de l'autorité centrale nationale

La représentation diplomatique ou consulaire qui instruit la demande devra solliciter l'autorisation de son autorité centrale, la consulter ou l'aviser de la décision envisagée dans les cas et selon les modalités et délais fixés par la loi et la pratique nationales. Les cas de consultation interne figurent à l'annexe 5, partie A.

2.2. Consultation de l'autorité centrale d'une ou de plusieurs parties contractantes

La représentation diplomatique ou consulaire saisie de la demande devra solliciter l'autorisation de sa propre autorité centrale, qui, de son côté, devra transmettre la demande aux autorités centrales compétentes d'une ou de plusieurs autre(s) partie(s) contractante(s) (voir partie V 2, point 2.3). Tant que la liste définitive des cas de consultation mutuelle n'aura pas été arrêtée par le comité exécutif, la liste annexée aux présentes instructions communes sera utilisée (voir annexe 5, partie B).

2.3. Procédure de consultation en cas de représentation

a) Les demandes de visas concernant les nationalités mentionnées à l'annexe 5C introduites auprès d'une ambassade ou d'un poste consulaire d'un État Schengen qui représente un autre État Schengen font l'objet d'une consultation de cet autre État.

b) Les éléments des demandes de visas à échanger sont les mêmes que ceux actuellement échangés dans le cadre des consultations relatives à l'annexe 5B. Toutefois, le formulaire doit obligatoirement contenir une rubrique pour les références sur le territoire de l'État représenté.

c) Les délais, leur prolongation et le type de réponse sont les mêmes que ceux actuellement prévus dans les instructions consulaires communes.

d) Les consultations prévues à l'annexe 5B sont effectuées par l'État représenté.

3. Demandes de visa présentées par des non-résidents

Lorsqu'une demande est introduite dans un État qui n'est pas l'État de résidence du demandeur et qu'il existe des doutes quant à ses intentions réelles (et en particulier lorsqu'un risque d'immigration illégale est observé), le visa ne pourra être délivré qu'après consultation de la représentation diplomatique ou consulaire de l'État de résidence du demandeur et/ou de son autorité centrale.

4. Habilitation pour la délivrance du visa uniforme

Seules les représentations diplomatiques ou consulaires de carrière des parties contractantes sont habilitées à la délivrance du visa uniforme, à l'exception des cas mentionnés à l'annexe 6.

III. RÉCEPTION DE LA DEMANDE

1. Formulaires de demande de visa - Nombre de formulaires de demande

Les étrangers sont également tenus de compléter le formulaire relatif au visa uniforme. l'introduction d'une demande de visa uniforme doit être faite au moyen du formulaire harmonisé conforme au modèle figurant à l'annexe 16.

Le formulaire de demande doit être rempli en au moins un exemplaire qui pourra notamment être utilisé lors de la consultation des autorités centrales. Les parties contractantes peuvent, dans la mesure où les procédures administratives nationales l'exigent, demander un plus grand nombre d'exemplaires de la demande.

2. Documentation à joindre

Les étrangers doivent joindre à la demande les documents suivants:

a) un document de voyage en cours de validité qui peut être revêtu d'un visa (annexe 11);

b) le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé.

Si les informations dont dispose la représentation diplomatique et consulaire font apparaître que le demandeur jouit d'une bonne réputation, le personnel chargé de la délivrance des visas pourra le dispenser de présenter les documents justificatifs précités.

3. Garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance

Les étrangers doivent enfin convaincre la représentation diplomatique ou consulaire saisie qu'ils disposent de moyens suffisants pour assurer leur subsistance et leur retour.

4. Entretien personnel avec le demandeur

Le demandeur doit, en règle générale, être invité à se présenter personnellement aux fins d'exposer oralement les motifs de sa demande, tout particulièrement lorsqu'il existe des doutes quant à l'objet effectif du séjour ou à l'intention de retour vers le pays de provenance.

Il pourra être dérogé à ce principe compte tenu de la notoriété du demandeur ou de la distance que celui-ci doit parcourir pour se rendre à la représentation diplomatique ou consulaire, s'il n'existe aucun doute fondé quant à sa bonne foi ainsi que dans les cas de voyage en groupe, lorsqu'un organisme renommé et digne de confiance répond de la bonne foi des intéressés.

La partie VIII 5 contient des règles plus détaillées sur les demandes de visa dont se chargent des prestataires de services administratifs, des agences de voyages et des voyagistes et leurs détaillants.

IV. BASE JURIDIQUE

Le visa uniforme ne peut être délivré que s'il est satisfait aux conditions d'entrée définies par les dispositions des articles 15 et 5 de la convention. Le texte de ces articles est reproduit ci-après:

"Article 15

En principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).

Article 5

1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après:

a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le comité exécutif;

b) être en possession d'un visa valable, si celui-ci est requis;

c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

d) ne pas être signalé aux fins de non-admission;

e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des parties contractantes.

2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. En ce cas, l'admission sera limitée au territoire de la partie contractante concernée qui devra en avertir les autres parties contractantes.

Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile ni de celles de l'article 18."

Les visas à validité territoriale limitée peuvent être délivrés aux conditions fixées aux articles 11, paragraphe 2, 14, paragraphe 1, et 16, en relation avec l'article 5, paragraphe 2 (voir partie V, point 3).

"Article 11, paragraphe 2

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à ce que, au cours du semestre considéré, une partie contractante délivre en cas de besoin, un nouveau visa dont la validité sera limitée à son territoire.

Article 14, paragraphe 1

1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucune des parties contractantes. Si le document de voyage n'est valable que pour une ou plusieurs parties contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces parties contractantes.

Article 16

Si une partie contractante estime nécessaire de déroger, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, paragraphe 2, au principe défini à l'article 15, en délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, la validité de ce visa sera limitée au territoire de cette partie contractante qui devra en avertir les autres parties contractantes."

V. INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET DÉCISION RELATIVE À CELLE-CI

La représentation diplomatique ou consulaire vérifie en premier lieu les documents présentés (1) et s'appuie ensuite sur ces documents pour la décision concernant la demande de visa (2).

Critères de base pour l'instruction de la demande

Il est rappelé que les préoccupations essentielles qui doivent guider l'instruction des demandes de visa sont: la sécurité des parties contractantes et la lutte contre l'immigration clandestine ainsi que d'autres aspects relevant des relations internationales. Selon les pays, l'une pourra prévaloir sur les autres, aucune ne devra jamais être perdue de vue.

S'agissant de la sécurité, il convient de s'assurer que les contrôles nécessaires ont été effectués: consultation des fichiers des non-admis (signalements aux fins de non-admission), via le système d'information Schengen, consultation des autorités centrales pour les pays soumis à cette procédure.

S'agissant du risque migratoire, l'appréciation relève de l'entière responsabilité de la représentation diplomatique ou consulaire. L'examen des demandes vise à détecter les candidats à l'immigration qui cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des parties contractantes, sous le couvert de visa pour tourisme, études, affaires, visite familiale. Il convient à cet effet d'exercer une vigilance particulière sur les "populations à risque", chômeurs, personnes démunies de ressources stables, etc. En cas de doute portant notamment sur l'authenticité des documents et la réalité des justificatifs présentés, la représentation diplomatique ou consulaire s'abstiendra de délivrer le visa.

À l'inverse, les contrôles seront allégés pour les demandeurs reconnus comme étant des personnes "bona fide", ces informations étant échangées dans le cadre de la coopération consulaire.

1. Instruction des demandes de visa

1.1. Vérification de la demande de visa:

- la durée de séjour demandée doit correspondre à l'objet du voyage,

- les réponses aux questions du formulaire doivent être complètes et cohérentes. Ce formulaire devra comporter une photographie d'identité du demandeur du visa et indiquer, dans la mesure du possible, la destination principale de son voyage.

1.2. Vérification de l'identité du demandeur et vérification si le demandeur est signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ou s'il présente d'autres menaces (pour la sécurité) s'opposant à la délivrance d'un visa ou si, sur le plan migratoire, il présente un risque en raison d'un dépassement du séjour autorisé lors d'un séjour antérieur.

1.3. Vérification du document de voyage:

- vérification de la régularité du document: il doit être complet et ne doit être ni modifié, ni falsifié, ni contrefait,

- vérification de la validité territoriale du document de voyage: il doit être valable pour l'entrée sur le territoire des parties contractantes,

- vérification de la durée de validité du document de voyage: la durée de validité du document de voyage devrait dépasser de trois mois celle du visa (article 13, paragraphe 2, de la convention),

- toutefois, pour des motifs urgents à caractère humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales, il sera possible, de manière tout à fait exceptionnelle, d'apposer des visas sur des documents de voyage dont la durée de validité est inférieure à celle citée dans le paragraphe précédent (trois mois), à condition que cette durée de validité dépasse celle du visa et que la garantie du retour ne soit pas compromise,

- vérification des durées des séjours antérieurs sur le territoire des parties contractantes.

1.4. Vérification d'autres documents en fonction de la demande

Le nombre et la nature des justificatifs dépendent du risque éventuel d'immigration illégale et de la situation locale (par exemple monnaie transférable ou non) et peuvent varier d'un pays à l'autre. En ce qui concerne l'appréciation des justificatifs, les représentations diplomatiques et consulaires des parties contractantes peuvent convenir de modalités pratiques adaptées aux circonstances locales.

Ces documents justificatifs devront obligatoirement porter sur le motif du voyage, les moyens de transport et le retour, les moyens de subsistance et les conditions d'hébergement:

- justificatifs relatifs à l'objet du voyage, par exemple:

- lettre d'invitation,

- convocation,

- voyage organisé,

- justificatifs relatifs aux moyens de transport et au retour, par exemple:

- billet de voyage aller-retour,

- devises pour l'essence ou l'assurance voiture,

- justificatifs relatifs aux moyens de subsistance

Pourront être acceptés comme preuve de moyens de subsistance: argent liquide en monnaie convertible, chèques de voyage, carnets de chèques sur un compte en devises, cartes de crédit, ou tout autre moyen permettant de justifier d'une garantie de ressources en devises.

Le niveau des moyens de subsistance doit être proportionné à la durée et à l'objet du séjour, ainsi qu'au coût de la vie dans l'État ou les États Schengen visités. À cet effet des montants de référence seront déterminés chaque année par les autorités nationales des parties contractantes en vue du franchissement des frontières (annexe 7)(6);

- justificatifs relatifs aux conditions d'hébergement

Les documents suivants pourront entre autres être acceptés comme justificatifs relatifs aux conditions d'hébergement:

a) les réservations dans un hôtel ou un établissement similaire;

b) les documents attestant de l'existence d'un contrat de location ou d'un titre de propriété, au nom du demandeur, d'un logement situé dans le pays visité;

c) dans le cas où l'étranger déclare être logé chez un particulier ou dans une institution, les représentations consulaires devront vérifier si l'étranger y sera effectivement hébergé:

- soit en procédant à des vérifications auprès des autorités nationales, dans la mesure où de telles vérifications sont nécessaires,

- soit en exigeant la production d'un certificat attestant l'engagement d'hébergement, sous la forme d'un formulaire harmonisé rempli par l'hébergeant et visé par l'autorité compétente de la partie contractante, selon les dispositions de sa législation nationale. Un modèle de ce formulaire pourra être arrêté par le comité exécutif,

- soit en exigeant la production d'un certificat ou d'un document officiel ou public d'engagement d'hébergement, formalisé et vérifié conformément au droit interne de la partie contractante concernée.

La production des documents relatifs à l'engagement d'hébergement prévus aux deux tirets qui précèdent ne suppose pas l'instauration d'une nouvelle condition de délivrance de visas. Ces documents sont des instruments à portée pratique, destinés à justifier la disponibilité d'un logement et, le cas échéant, des moyens de subsistance. Si une partie contractante utilise un tel document, celui-ci doit, en tout cas, préciser l'identité de l'hébergeant et de l'hébergé ou des hébergés, l'adresse du logement, la durée et l'objet du séjour, l'éventuel lien de parenté, ainsi que des indications sur le caractère régulier du séjour de l'hébergeant.

Après avoir délivré le visa, la représentation diplomatique ou consulaire appose son cachet et inscrit le numéro de visa sur le document afin d'éviter qu'il soit réutilisé.

Ces vérifications ont pour objet d'éviter les invitations de complaisance, frauduleuses ou émanant d'étrangers en situation irrégulière ou précaire.

Le demandeur peut être dispensé de l'obligation de fournir un justificatif relatif aux conditions de logement avant d'introduire sa demande de visa uniforme s'il peut prouver qu'il dispose des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses frais de subsistance et de logement dans l'État (les États) Schengen qu'il a l'intention de visiter.

- Autres documents exigibles le cas échéant:

- justificatifs du lieu de résidence et relatifs aux attaches avec le pays de résidence,

- autorisation parentale pour les mineurs,

- justificatifs ayant trait à la situation socioprofessionnelle du demandeur.

Lorsque des déclarations/engagements de prise en charge, des certificats d'hébergement, des attestations d'accueil, etc., sont requis par la législation nationale d'un État Schengen pour justifier l'invitation de personnes privées ou d'hommes d'affaires, ces documents sont produits sous forme d'un formulaire harmonisé.

1.5. Examen de la "bonne foi" du demandeur

En vue de l'appréciation de la "bonne foi" du demandeur, les représentations vérifient si le demandeur fait partie des personnes "de bonne foi" reconnues comme telles dans le cadre de la coopération consulaire sur place.

Par ailleurs elles consultent également les informations échangées, mentionnées à la partie VIII 3, des présentes instructions.

2. Procédure de décision concernant les demandes de visa

2.1. Choix du type de visa et du nombre d'entrées

Un visa uniforme peut être (article 11):

- un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée,

- un visa d'une durée de validité égale à un an, donnant droit à un séjour de trois mois au cours d'une période de six mois et à plusieurs entrées; un tel visa peut être délivré aux personnes qui offrent les garanties nécessaires et à l'égard desquelles une des parties contractantes manifeste un intérêt particulier. Exceptionnellement, un visa d'une durée de validité supérieure à un an, d'un maximum de cinq ans, donnant droit à plusieurs entrées peut être délivré à certaines catégories de personnes,

- un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires des parties contractantes pour se rendre sur le territoire d'un État tiers, sans que la durée d'un transit puisse dépasser cinq jours et dans la mesure où l'entrée de l'étranger sur le territoire de l'État tiers de destination est garantie et que le trajet à parcourir passe normalement par le territoire des parties contractantes.

2.2. Responsabilité administrative du service intervenant

Le représentant diplomatique ou le chef de la section consulaire assument, conformément à leurs compétences nationales, la pleine responsabilité à l'égard des modalités pratiques de la délivrance des visas par leur représentation et se concertent entre eux.

La représentation diplomatique ou consulaire arrête sa décision sur la base de l'ensemble des informations dont elle dispose et compte tenu de la situation concrète de chaque demandeur.

2.3. Procédure à suivre dans les cas soumis à la consultation préalable des autorités centrales des autres parties contractantes

Les parties contractantes ont décidé de mettre un système en place pour la réalisation des consultations des autorités centrales. En cas de défaillance du système technique de consultation, les mesures suivantes pourront être adoptées à titre transitoire et selon le cas:

- réduction du nombre des cas de consultation aux cas pour lesquels la consultation est jugée indispensable,

- recours au réseau local des ambassades ou consulats des parties contractantes concernées pour canaliser les consultations,

- recours au réseau des ambassades des parties contractantes situées: a) dans le pays qui doit effectuer la consultation, b) dans le pays qui doit être consulté,

- utilisation des techniques conventionnelles entre les points de contact: télécopieur, téléphone, etc.,

- renforcement de la vigilance au bénéfice de l'intérêt commun.

Dans le cas des demandeurs relevant des catégories figurant à l'annexe 5B soumises à la consultation d'une autorité centrale - du ministère des affaires étrangères ou d'une autre instance - (article 17, paragraphe 2, de la convention), la délivrance du visa uniforme et du visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour, s'effectue selon la procédure décrite ci-dessous.

La représentation diplomatique ou consulaire saisie d'une demande d'une personne relevant d'une de ces catégories est, dans un premier temps, tenue de s'assurer, par la consultation du système d'information Schengen que le demandeur n'est pas signalé aux fins de non-admission.

Elle suivra, en outre, la procédure décrite ci-dessous:

a) Procédure

La procédure décrite au point b) ne doit pas être suivie lorsque le demandeur du visa est signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

b) Transmission de la demande à l'autorité centrale nationale

La représentation diplomatique ou consulaire saisie d'une demande d'une personne relevant des catégories soumises à consultation transmettra sans délai cette demande à l'autorité centrale de son pays.

- Si l'autorité centrale prend une décision de refus à l'égard d'une demande pour laquelle la partie contractante saisie est compétente, il n'est pas nécessaire d'entamer ou de poursuivre la procédure de consultation des autorités centrales des parties contractantes qui ont demandé à être consultées.

- Dans le cas d'une demande instruite en représentation de l'État compétent, l'autorité centrale de la partie contractante saisie de la demande la transmet à l'autorité centrale de l'État compétent. Si l'autorité centrale de l'État représenté - ou, au cas où cela est prévu par l'accord de représentation, l'autorité centrale de l'État représentant - décide de rejeter la demande de visa, il n'est pas nécessaire d'entamer ou de poursuivre la procédure de consultation des autorités centrales des parties contractantes qui ont demandé à être consultées.

c) Informations transmises à l'autorité centrale

Dans le cadre de la consultation des autorités centrales, les représentations diplomatiques ou consulaires saisies de la demande transmettent les informations suivantes à leur autorité centrale:

1) représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle a été introduite la demande;

2) nom et prénoms, date et lieu de naissance et, dans la mesure où ils sont connus, les noms des parents du ou des demandeur(s);

3) nationalité du ou des demandeur(s) et, dans la mesure où elles sont connues, les nationalités antérieures;

4) type et numéro du ou des document(s) de voyage présentés ainsi que leur date de délivrance et de péremption;

5) durée et objet du séjour envisagé;

6) dates prévues pour le voyage;

7) domicile, profession, employeur du demandeur de visa;

8) références auprès des États membres, en particulier, demandes et séjours antérieurs dans les États signataires;

9) frontière par laquelle le demandeur a l'intention d'entrer sur le territoire Schengen;

10) autres noms (nom de naissance ou, le cas échéant, nom après mariage, afin de compléter l'identification conformément aux exigences du droit national des parties contractantes et au droit national de l'État dont le demandeur est ressortissant);

11) autres informations jugées opportunes pour les représentations consulaires, concernant par exemple le conjoint et les enfants mineurs qui accompagnent l'intéressé, les visas reçus antérieurement par le demandeur, les demandes de visas ayant trait à la même destination.

Ces informations seront reprises du formulaire de demande de visa, dans l'ordre dans lequel elles figurent dans ledit formulaire.

Ces rubriques constituent la base des informations à transmettre dans le cadre de la consultation des autorités centrales. Le mode de transmission relève, en principe, de la compétence de la partie contractante qui réalise la consultation, étant entendu que la date et l'heure de la transmission et de sa réception par les autorités centrales destinataires doivent apparaître clairement.

d) Transmission de la demande entre les autorités centrales

L'autorité centrale de la partie contractante dont la représentation a été saisie d'une demande consulte, à son tour, l'autorité ou les autorités centrale(s) de la ou des parties contractantes qui ont demandé à être consultées. À cet effet, les autorités désignées par les parties contractantes sont considérées comme autorités centrales.

Après avoir procédé aux vérifications pertinentes, ces autorités transmettent leur évaluation de la demande de visa à l'autorité centrale qui les a consultées.

e) Délai de réponse - Prolongation

Le délai maximal pour la transmission de la réponse des autorités centrales consultées à l'autorité centrale dont émane la consultation est de sept jours de calendrier. Le délai de réponse initial est compté à partir de la transmission de la demande par l'autorité centrale qui doit effectuer la consultation.

Si, au cours de ces sept jours, une des autorités centrales consultées formule une demande en vue de la prolongation du délai, celui-ci peut être augmenté de sept jours.

Dans des cas exceptionnels, l'autorité centrale consultée peut formuler une demande motivée en vue d'une prolongation du délai, supérieure à sept jours.

Les autorités consultées veillent à ce que, en cas d'urgence, la réponse soit communiquée dans les meilleurs délais.

L'absence de réponse au terme du délai initial ou, le cas échéant, du délai prolongé équivaut à une autorisation et signifie qu'il n'existe, pour la ou les parties contractantes consultées, aucun motif s'opposant à la délivrance du visa.

f) Décision en fonction du résultat de la consultation

Une fois le délai initial ou prolongé expiré, l'autorité centrale de la partie contractante saisie de la demande peut autoriser la représentation diplomatique ou consulaire à délivrer le visa uniforme.

En l'absence d'une décision explicite de son autorité centrale, la représentation diplomatique ou consulaire saisie de la demande de visa peut délivrer le visa après un délai de quatorze jours, à compter de la transmission de la demande par l'autorité centrale qui doit effectuer la consultation. Il appartient à chaque autorité centrale d'informer ses représentations du début du délai de consultation.

Dans les cas où l'autorité centrale est saisie d'une demande de prolongation exceptionnelle, elle en informe la représentation saisie; celle-ci ne peut pas statuer sur la demande avant d'avoir reçu des instructions explicites de son autorité centrale.

g) Transmission de documents spécifiques

Dans des cas exceptionnels, l'ambassade saisie de la demande de visa peut, à la demande du poste consulaire de l'État consulté conformément à l'article 17 de la convention de Schengen, fournir à celui-ci le formulaire de demande de visa (avec photographie).

Cette procédure ne s'applique que dans les villes où il existe des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l'État qui effectue la consultation et de l'État consulté, et pour les nationalités mentionnées à l'annexe 5B.

En aucun cas la réponse ou la demande de prolongation du délai de la consultation ne pourront être transmises au niveau local, excepté dans le cas des consultations effectuées au niveau local actuellement prévues à l'annexe 5B des instructions consulaires communes; il doit toujours être recouru au réseau de consultation entre les autorités centrales.

2.4. Refus d'instruire la demande, de délivrer le visa

La procédure et les recours possibles dans le cas où la représentation diplomatique ou consulaire d'une partie contractante refuse d'instruire une demande ou de délivrer un visa sont régis par le droit de cette partie contractante.

En cas de refus de visa et si les dispositions nationales prévoient la motivation de ce refus, celui-ci doit être motivé sur la base de la formulation suivante:"Le visa demandé vous a été refusé en conformité avec l'article 15 et en relation avec l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 étant donné que vous n'avez pas satisfait aux conditions prévues aux points a), c), d) et e), de l'article 5, paragraphe 1, de cette même convention, (encercler ce qui convient) qui stipule ... (énoncé de la ou des conditions qui entrent en ligne de compte)."

Cette motivation peut, le cas échéant, être complétée par des informations plus détaillées ou contenir d'autres informations en fonction des obligations prévues en la matière par les législations nationales.

Lorsqu'une ambassade ou un poste consulaire agissant en représentation d'un partenaire est amené(e) à ne pas poursuivre l'examen d'une demande de visa, elle/il est tenu(e) d'en informer le demandeur et de lui communiquer qu'il peut s'adresser à la mission diplomatique ou au poste consulaire de l'État compétent pour le traitement de sa demande.

3. Visas à validité territoriale limitée

Un visa dont la validité est limitée au territoire national d'une ou de plusieurs parties contractantes peut être délivré:

1) dans le cas où une représentation diplomatique estime nécessaire de déroger au principe prévu à l'article 15 de la convention (article 16) pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, paragraphe 2 (raisons humanitaires ou d'intérêt national ou obligations internationales);

2) dans le cas prévu à l'article 14 de la convention, en vertu duquel:

"1. Aucun visa ne peut être apposé dans le document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucune des parties contractantes. Si le document de voyage n'est valable que pour une ou plusieurs parties contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces parties contractantes.

2. Dans le cas où le document de voyage n'est pas reconnu comme valable par une ou plusieurs des parties contractantes, le visa peut être délivré sous la forme d'une autorisation tenant lieu de visa."

3) dans le cas où, en raison de l'urgence (raisons humanitaires ou d'intérêt national ou obligations internationales), une représentation ne procède pas à la consultation des autorités centrales ou dans le cas où cette procédure donne lieu à des objections;

4) dans le cas où une représentation délivre, en cas de nécessité, un nouveau visa pour un séjour à effectuer au cours du même semestre à un demandeur qui, durant une période de six mois, a déjà utilisé un visa d'une durée de validité de trois mois.

La validité est limitée au territoire d'une partie contractante, du Benelux ou de deux des États du Benelux dans les cas 1, 3 et 4, au territoire d'une ou de plusieurs des parties contractantes, du Benelux ou de deux des États du Benelux dans le cas 2.

Les représentations des autres parties contractantes doivent être informées de ces délivrances.

VI. MANIÈRE DE REMPLIR LA VIGNETTE VISA

Les annexes 8 et 13 contiennent l'une la description des caractéristiques de sécurité de la vignette, l'autre des exemples de modèles de vignette visa remplis.

1. Zone des mentions communes (zone 8)

1.1. Rubrique "Valable pour":

Cette rubrique indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.

Cette rubrique ne peut être remplie que de quatre manières:

a) États Schengen;

b) État Schengen ou États Schengen au territoire duquel ou desquels la validité du visa est limitée (dans ce cas, les indications suivantes sont utilisées: A pour l'Autriche, F pour la France, D pour l'Allemagne, E pour l'Espagne, GR pour la Grèce, P pour le Portugal, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas et B pour la Belgique);

c) Benelux;

d) État Schengen [en utilisant les indications figurant au point b)] qui a délivré le visa national de long séjour + États Schengen.

- Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer le visa uniforme au sens des articles 10 et 11 de la convention, ou pour délivrer un visa dont la validité n'est pas limitée au territoire de la partie contractante de délivrance, la rubrique "valable pour" est complétée par la formule "États Schengen", dans la langue de la partie contractante de délivrance.

- Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer des visas qui ne permettent l'entrée, le séjour et la sortie que par un territoire limité, cette rubrique mentionne, dans la langue nationale, le nom de la partie contractante au territoire de laquelle l'accès, le séjour et la sortie du titulaire du visa sont limités.

- Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa national de long séjour ayant, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date de validité initiale, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, cette rubrique mentionne d'abord l'État membre qui a délivré le visa national de long séjour puis les "États Schengen".

- Dans les cas prévus à l'article 14 de la convention, la validité territoriale limitée peut concerner le territoire de plusieurs États membres; dans ce cas et en fonction des codes des États membres à éditer sur la rubrique les options suivantes sont envisagées:

a) inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés;

b) inscription dans la rubrique de la mention "États Schengen" dans la langue de l'État membre de délivrance suivie entre parenthèses du signe moins et des codes des États membres pour le territoire desquels le visa n'est pas valable.

- La validité territoriale limitée ne peut pas non plus concerner un territoire inférieur à celui d'une partie contractante.

1.2. Rubrique "du ... au"

Cette rubrique indique la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit.

La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, est inscrite de la manière suivante après "du":

- le jour est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité,

- tiret horizontal de séparation,

- le mois est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité,

- tiret horizontal de séparation,

- l'année est représentée à l'aide de deux chiffres, correspondant aux deux derniers chiffres de l'année,

- exemple: 15-04-94 = le quinze avril 1994.

La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après "au". Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant minuit.

Cette date est transcrite de la même manière que la date du premier jour.

1.3. Rubrique "Nombre d'entrées"

Cette rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer dans le territoire pour lequel le visa est valable; il s'agit, en d'autres termes, du nombre de périodes de séjour sur lesquelles il pourra répartir les jours autorisés, visés à la rubrique 1.4.

Le nombre d'entrées peut être égal à un, deux ou à un nombre supérieur à deux. Ce nombre est inscrit à droite de la mention préimprimée, à l'aide des chiffres "01" ou "02" ou de l'abréviation "MULT", au cas où le visa donne droit à plus de deux entrées.

Pour un visa de transit, il ne peut être accordé qu'une ou deux entrées (inscription de la mention "01" ou "02"). Un nombre d'entrées supérieur à deux (inscription de la mention "MULT") ne sera autorisé que dans des cas exceptionnels.

Si le total des sorties effectuées par le titulaire est égal au nombre d'entrées autorisées, le visa est périmé, même si le titulaire n'a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit.

1.4. Rubrique "Durée du séjour ... jours"

Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire peut séjourner dans le territoire pour lequel le visa est valable(7). Ce séjour peut s'effectuer de manière ininterrompue ou être réparti, à concurrence du nombre de jours autorisés, sur plusieurs périodes comprises entre les dates mentionnées sous la rubrique 1.2, en tenant compte du nombre d'entrées autorisées sous la rubrique 1.3.

Le nombre de jours autorisés est inscrit dans l'espace libre situé entre la mention "Durée du séjour" et la mention "Jours", sous la forme de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le nombre de jours en question est inférieur à dix.

Le nombre maximal de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90 par semestre.

1.5. Rubrique "Délivré à ... le ..."

Cette rubrique mentionne, dans la langue de la partie contractante de délivrance, le nom de la ville dans laquelle se trouve la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa, ce nom étant inscrit entre "à" et "le". La date de délivrance est mentionnée après "le".

La date de délivrance est transcrite de la même manière que la date visée au point 1.2.

L'autorité qui a délivré le visa pourra être identifiée à l'aide de la mention figurant dans le sceau apposé dans la zone 4.

1.6. Rubrique "Numéro du passeport"

Cette rubrique indique le numéro du passeport sur lequel est apposée la vignette visa. Ce numéro sera suivi d'une mention relative aux enfants mineurs et au conjoint inscrits sur le passeport, qui accompagnent le titulaire [une lettre "X" pour les enfants précédée du nombre d'enfants (exemple 3X = trois enfants) et une lettre "Y" pour le conjoint].

Lorsque le modèle uniforme de feuillet est utilisé pour l'apposition du visa parce que le document de voyage du titulaire n'est pas reconnu, la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa a la faculté d'utiliser ce même feuillet pour étendre la validité du visa au conjoint et aux enfants mineurs à charge qui accompagnent le titulaire du feuillet, ou de délivrer des feuillets séparés pour le titulaire, son conjoint et chacune des personnes à charge en apposant le visa correspondant sur chaque feuillet séparément.

Le numéro du passeport inscrit est le numéro de série préimprimé ou perforé sur toutes ou presque toutes les pages du passeport.

Le numéro inscrit dans cette rubrique, dans le cas d'un visa à apposer sur le modèle uniforme de feuillet, est, au lieu du numéro de passeport, le même numéro typographique que celui qui figure sur le feuillet, composé de six chiffres et éventuellement complété par la lettre ou les lettres attribuées à l'État membre ou au groupe d'États membres qui émet le visa.

1.7. Rubrique "Type de visa"

Afin de faciliter l'identification par les services de contrôle, cette rubrique précise le type de visa, à l'aide des mentions A, B, C et D désignant respectivement les types de visa mentionnés ci-après:

A: visa de transit aéroportuaire

B: visa de transit

C: visa de court séjour

D: visa national de long séjour

D + C: visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour

Pour les visas à validité territoriale limitée et les visas collectifs, les lettres A, B ou C seront utilisées selon les cas.

1.8. Rubrique "Nom et prénom"

On indiquera, dans l'ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique "nom/s" et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique "prénom/s" sur le passeport ou le document de voyage du titulaire du visa. La représentation diplomatique ou consulaire devra vérifier si le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) qui figurent sur le passeport ou le document de voyage, ceux qui figurent sur la demande de visa et ceux qu'elle doit inscrire dans cette rubrique et dans la zone lisible par machine sont identiques.

2. Zone des mentions nationales ("observations") (zone 9)

À la différence de la zone 8 (mentions communes et obligatoires), cette zone est réservée aux mentions que peuvent prévoir les dispositions nationales. Si les parties contractantes sont libres d'introduire les mentions qu'elles estiment opportunes, elles sont tenues d'en aviser leurs partenaires afin que ces mentions puissent être interprétées (voir l'annexe 9).

3. Zone réservée à la photographie

La photographie, en couleurs, du titulaire du visa doit remplir l'espace réservé à cet effet, comme indiqué à l'annexe 8. Les règles ci-après seront respectées pour la photographie à insérer sur la vignette visa.

La dimension de la tête, du sommet au menton, sera de 70 à 80 % de la hauteur de la surface de la photographie.

Exigences minimales pour la résolution:

- scanner, 300 "pixels per inch" (ppi), sans compression,

- imprimante couleur, 720 "dot per inch" (dpi) pour la photographie imprimée.

À défaut de photographie, on imprimera obligatoirement dans cette zone la mention "valable sans photographie" dans deux ou trois langues (langue de l'État membre qui délivre le visa, anglais et français). Cette mention sera en principe apposée par imprimante et, exceptionnellement, au moyen d'un cachet spécifique recouvrant également, dans ce dernier cas, une partie de la zone d'impression en taille-douce qui entoure, à gauche ou à droite, la zone réservée à la photographie.

4. Zone de lecture optique (zone 5)

Tant le format de la vignette visa que celui de la zone de lecture optique ont été arrêtés par l'OACI sur la base d'une proposition des États Schengen. Cette zone se compose de deux lignes de 36 caractères (OCR B-10 cpi). L'annexe 10 précise comment cette zone sera complétée.

5. Autres aspects liés à la délivrance

5.1. Signature du visa

Dans le cas où le droit ou la pratique d'une partie contractante prescrivent la signature manuscrite, la vignette collée sur la feuille du passeport est signée par le fonctionnaire habilité à cet effet.

La signature est apposée dans le côté droit de la rubrique "Observations"; il est veillé à ce que les traits de la signature débordent sur la feuille du passeport ou du document de voyage, sans toutefois recouvrir la zone de lecture optique.

5.2. Annulation d'une vignette remplie

La vignette visa ne doit présenter ni surcharges ni ratures. Si une erreur est commise au moment de la délivrance, la vignette doit être annulée.

- Si l'erreur est décelée sur une vignette qui n'est pas encore apposée sur le passeport, la vignette doit être détruite ou découpée en diagonale

- Si l'erreur est décelée après que la vignette a été apposée sur le passeport, la vignette doit être barrée d'une croix rouge et une nouvelle vignette doit être apposée.

5.3. Apposition de la vignette visa sur le passeport

La vignette est remplie avant d'être collée sur le passeport. Le sceau et la signature sont apposés sur la vignette collée sur le passeport ou titre de voyage.

Une fois la vignette correctement remplie, elle est apposée sur la première feuille du passeport exempte d'inscriptions ou de cachets - autres que le cachet d'identification de la demande. Les passeports qui ne comportent pas d'espace libre pour l'apposition de la vignette, les passeports périmés ainsi que ceux qui ne permettent pas la sortie du territoire avant l'expiration du délai de validité du visa, le retour de l'étranger vers son pays d'origine ou l'entrée sur le territoire d'un pays tiers (voir article 13 de la convention), seront refusés.

5.4. Passeports et documents de voyage susceptibles d'être revêtus d'un visa uniforme

Les critères permettant de décider si un document de voyage peut être revêtu d'un visa, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention, figurent à l'annexe 11.

Aux termes de l'article 14, aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucune des parties contractantes. Si le document de voyage n'est valable que pour une ou plusieurs parties contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces parties contractantes.

Dans les cas où le document de voyage n'est pas reconnu comme étant valable par un ou plusieurs États membres, le visa aura uniquement l'effet d'un visa à validité territoriale limitée. La représentation diplomatique ou consulaire d'un État membre doit utiliser le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition du visa délivré aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui délivre le feuillet. Ce visa aura uniquement l'effet d'un visa à validité territoriale limitée.

5.5. Sceau de la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa

Le sceau de la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa est apposé dans la zone réservée aux observations; on veillera en particulier à ce qu'il n'empêche pas la lecture de données, le sceau devant déborder sur la feuille du passeport ou du document de voyage. Ce n'est que dans le cas où il faudrait renoncer à remplir la zone de lecture optique que le sceau pourra être apposé dans cette zone pour la rendre inutilisable. Les dimensions et le contenu du sceau ainsi que l'encre à utiliser sont fixés par les dispositions nationales des États membres.

Afin d'éviter la réutilisation d'une vignette visa apposée sur le modèle uniforme de feuillet, on apposera à droite, à cheval sur la vignette et le feuillet, le sceau de la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa, de manière à ce qu'il n'entrave pas la lecture des rubriques et données remplies et ne déborde pas sur la zone de lecture optique si cette dernière a été remplie.

VII. GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION

1. Organisation du service des visas

L'organisation du service des visas relève de la compétence de chaque partie contractante.

Les chefs de poste doivent s'assurer que le service chargé de la délivrance des visas est organisé de manière à prévenir tout type de négligence susceptible de faciliter les vols et falsifications.

- Le personnel affecté à la délivrance des visas ne devra en aucun cas être exposé à des pressions locales.

- Pour éviter que se créent des "habitudes" susceptibles d'entraîner une diminution de la vigilance, il sera notamment procédé à des permutations régulières des agents.

- La conservation et l'utilisation des vignettes visa doivent faire l'objet de mesures de sécurité analogues à celles qui existent pour les autres documents à protéger.

2. Archivage des dossiers

Les modalités de l'archivage des demandes de visas, et dans le cas des demandes soumises à consultation centrale, des photographies des demandeurs, relèvent de la responsabilité de chaque partie contractante.

Le délai de conservation des demandes de visa est d'au moins un an pour les cas de délivrance et d'au moins cinq ans pour les cas de refus.

Pour faciliter la localisation d'une demande, les références du fichier et des archives seront mentionnées à l'occasion des consultations et des réponses aux consultations.

3. Registre des visas

Chaque partie contractante enregistre les visas délivrés conformément à sa pratique nationale. Les vignettes visas annulées seront enregistrées comme telles.

4. Droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa(8)

Les droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa figurent à l'annexe 12.

Toutefois, il n'est perçu aucun droit correspondant à ces frais administratifs pour les demandes de visa introduites par des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union, ou d'un ressortissant d'un État, partie de l'accord EEE, exerçant leur droit à la libre circulation.

VIII. COOPÉRATION CONSULAIRE AU NIVEAU LOCAL

1. Cadre de la coopération consulaire au niveau local

La coopération consulaire sur place, plus généralement, portera sur l'évaluation des risques migratoires. Elle aura pour objet notamment la détermination de critères communs pour l'instruction des dossiers, l'échange d'informations sur l'utilisation de faux documents, sur les éventuelles filières d'immigration clandestine et sur les refus de visa dans le cas de demandes manifestement non fondées ou frauduleuses. Elle devra également permettre l'échange d'informations sur les demandeurs bona fide ainsi que la mise au point, en commun, de l'information du public sur les conditions de la demande du visa Schengen.

La coopération consulaire prend en compte la réalité administrative et la structure socio-économique locales.

Les représentations organiseront des réunions selon une périodicité établie en fonction des circonstances et aux niveaux qu'elles estiment adéquats; elles présenteront aux autorités centrales des rapports sur ces réunions. À la demande de la présidence, un rapport semestriel global pourra être présenté.

2. Prévention de demandes multiples ou consécutives à un refus récent de délivrance

L'échange d'informations entre les représentations et l'identification des demandes par un cachet ou par d'autres moyens sont destinés à prévenir l'introduction, par une même personne, de demandes multiples ou successives de visas, soit au cours de l'examen d'une demande, soit après le rejet de la demande, auprès d'une même représentation ou de représentations différentes.

Sans préjudice des consultations que les représentations peuvent mener entre elles et des échanges d'informations auxquels elles peuvent procéder, la représentation saisie d'une demande appose dans le passeport de tout demandeur un cachet portant la mention "visa demandé le ... à ...". L'espace figurant après "le" est rempli à l'aide de six chiffres (deux chiffres pour le jour, deux pour le mois, deux pour l'année); l'espace qui suit "à" est réservé à la mention de la représentation diplomatique ou consulaire. Le code du type de visa demandé est à ajouter.

Dans les passeports diplomatiques ou de service, l'apposition du cachet est laissée à la discrétion de la représentation compétente saisie de la demande.

Le cachet peut être apposé lorsqu'est demandé un visa de long séjour.

Dans le cas du visa délivré en représentation, la mention "R" suivie du code de l'État représenté est indiquée dans le cachet après le code du type de visa demandé.

Si le visa est délivré, la vignette est, dans la mesure du possible, appliquée sur le cachet d'identification.

Dans les cas exceptionnels où l'apposition du cachet s'avère impraticable, la représentation qui exerce la présidence en informe le groupe Schengen compétent et soumet à l'approbation de ce dernier l'application des mesures alternatives, par exemple l'échange de photocopies de passeports ou de listes de visas refusés indiquant le motif du refus.

Les chefs des représentations diplomatiques et consulaires décideront, à l'initiative de la présidence ou de leur propre initiative, si des mesures de prévention alternatives ou complémentaires sont nécessaires.

3. Examen de la bonne foi des demandeurs

Afin de faciliter l'examen de la "bonne foi" des demandeurs de visa, les représentations diplomatiques et consulaires pourront, conformément à la législation nationale, procéder à un échange d'informations sur la base d'arrangements conclus au niveau local dans le cadre de leur coopération, et en conformité avec le point 1 du présent chapitre.

Pourront être échangées périodiquement des informations portant sur les personnes dont les demandes ont été rejetées en raison de l'utilisation de documents volés, perdus ou falsifiés, du non-respect de la date de sortie indiquée sur un visa précédent ou de l'existence d'un risque pour la sécurité et notamment de la présomption de tentative d'immigration clandestine sur le territoire des parties contractantes.

Les informations échangées et élaborées en commun constituent un instrument de travail dans l'appréciation des demandes de visa. Elles ne remplacent cependant ni l'examen proprement dit de la demande de visa, ni la consultation du système d'information Schengen, ni celle des autorités centrales requérantes.

4. Échange de statistiques

4.1. l'échange de statistiques relatives aux visas de court séjour, de transit et de transit aéroportuaire délivrés et formellement refusés s'effectue chaque trimestre.

4.2. Sans préjudice des obligations découlant de l'article 16 de la convention, qui sont clairement formulées à l'annexe 14 des instructions consulaires communes et conformément auxquelles les États Schengen sont tenus de communiquer dans un délai de 72 heures les données relatives à la délivrance de visas à validité territoriale limitée, les représentations diplomatiques et consulaires des États Schengen sont tenues d'échanger chaque mois leurs statistiques du mois précédent concernant les visas à validité territoriale limitée délivrés, et de transmettre ces statistiques à leur autorité centrale nationale.

5. Demandes de visas dont se chargent des prestataires de services administratifs, des agences de voyages et des voyagistes

La règle générale, en matière de demande de visas, prévoit une entrevue avec le demandeur. Il est néanmoins possible de déroger à ce principe, pour autant que, s'il n'existe aucun doute fondé quant à la bonne foi du demandeur, à l'objet effectif du séjour ou à l'intention de retour vers le pays de provenance, un organisme renommé et digne de confiance qui propose des voyages en groupe fournisse à la représentation diplomatique ou consulaire les documents nécessaires et réponde, avec une fiabilité raisonnable, de la bonne foi de l'intéressé, de l'objet du séjour et de l'intention de retour (voir partie III4).

L'intervention de prestataires de services administratifs, d'agences de voyages et de voyagistes, ainsi que de leurs détaillants, en tant qu'intermédiaires mandatés du demandeur, est une pratique fréquente et utile, en particulier dans les pays de grande étendue. Ces organismes commerciaux ne répondent pas à une typologie uniforme, car ils ne prennent pas auprès des clients pour lesquels ils se chargent d'une demande de visa le même type d'engagement, de sorte que le degré de confiance et de fiabilité que l'on peut leur reconnaître est, en principe, directement proportionnel à leur implication, plus ou moins grande, dans l'organisation globale du voyage, l'hébergement, l'assurance médicale, l'assurance voyage et la prise en charge du retour dans le pays de provenance.

5.1. Modalités des services d'intermédiaires

a) Le type le plus simple de services d'intermédiaires correspond au prestataire de services administratifs, dans la mesure où l'aide fournie au client consiste simplement à présenter à sa place les documents d'identité et les justificatifs.

b) Un deuxième type d'organisme commercial est celui des agences de transport ou des agences de voyages locales, qui peuvent être éventuellement partenaires de compagnies aériennes, nationales ou non, assurant le transport de passagers par services réguliers ou services charters. L'aide fournie au client comprend la présentation des documents justificatifs, parallèlement à la vente de billets et aux réservations d'hôtel, le cas échéant.

c) Un troisième type d'organisme assurant des services d'intermédiaires est celui qui correspond au concept d'organisateur de voyages ou de voyagiste, à savoir une personne physique ou morale qui organise à titre principal des voyages combinés (établissement des documents de voyage, transport, hébergement, services touristiques complémentaires, assurance médicale et assurance voyage, transferts sur place, etc.), vend lesdits voyages combinés ou les propose à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant ou d'une agence de voyages liée par contrat au voyagiste.

Pour le voyagiste et l'agence qui vend au détail des voyages combinés, la personne qui demande un visa est simplement le consommateur du voyage programmé et la proposition de se charger de la procédure de demande de visa fait partie de l'offre. Ce troisième type de services d'intermédiaires est complexe et présente de multiples aspects sur lesquels un contrôle objectif peut être exercé: contrôle des documents commerciaux, contrôle de la gestion, vérification de la réalisation et de la destination du voyage, contrôle de l'hébergement et contrôle des entrées et sorties programmées en groupe.

5.2. Harmonisation de la collaboration avec les prestataires de services administratifs, les agences de voyages, les voyagistes et leurs détaillants

a) Toutes les représentations diplomatiques et consulaires situées dans une même ville s'efforcent de parvenir à une application harmonisée, au niveau local, des lignes de conduite définies ci-dessous, en fonction du type de services d'intermédiaires proposés. S'il appartient à chaque représentation diplomatique ou consulaire de décider de travailler ou non avec les agences, chaque représentation devra conserver la possibilité de retirer à tout moment un agrément si les circonstances l'exigent ou dans l'intérêt d'une politique commune en matière de visas. Dès lors qu'une représentation diplomatique ou consulaire décide de collaborer avec une agence, elle est tenue de se conformer aux pratiques et modalités de travail définies dans la présente section.

- Les représentations consulaires des États membres se montrent particulièrement vigilantes en ce qui concerne l'évaluation et l'agrément exceptionnel des prestataires de services administratifs, et coopèrent étroitement entre elles en la matière. Le traitement des demandes de visa qu'ils introduisent font l'objet d'un examen minutieux, les justificatifs concernant le demandeur ainsi que les documents relatifs à la licence et à l'inscription au registre du commerce du prestataire de services étant dans tous les cas vérifiés.

- Pour l'évaluation des demandes de visa introduites par les agences de transport ou les agences de voyages locales, il y a lieu de s'attacher plus précisément aux éléments concernant le demandeur et à la vérification, cas par cas, des documents justificatifs. Les représentations consulaires collaborent étroitement: elles mettent en oeuvre leurs propres mécanismes pour détecter les irrégularités dans les agences ainsi que dans les sociétés de transport et, pour renforcer ces mécanismes, se tiennent mutuellement informées, dans le cadre de la coopération consulaire au niveau local et au niveau régional, des irrégularités commises par ces agences.

- Les critères à prendre en compte pour l'agrément des organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants) sont notamment: la validité de la licence; l'inscription au registre du commerce; les statuts de la société; les contrats avec les banques partenaires; les contrats actualisés avec les intervenants touristiques communautaires, qui doivent mentionner tous les éléments du voyage combiné (hébergement et services fournis dans le cadre du voyage combiné); les contrats avec les compagnies aériennes, qui doivent inclure le voyage aller et le voyage retour garanti et non modifiable, ainsi que les polices d'assurance médicale et d'assurance voyage qui ont été obligatoirement souscrites. Les demandes de visa présentées par ces agences de voyages doivent être examinées avec soin.

b) Les représentations diplomatiques et consulaires s'efforcent également, dans le cadre de la coopération consulaire au niveau local, d'harmoniser les procédures et modalités de travail ainsi que les critères applicables au contrôle de la régularité de l'activité des prestataires de services administratifs, des agences de voyages, et d'organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants). Ces contrôles doivent consister au moins à vérifier, à n'importe quel moment, les documents d'agrément, à demander de façon aléatoire une entrevue ou un entretien téléphonique avec les demandeurs, à vérifier les voyages et l'hébergement et, dans toute la mesure du possible, à vérifier sur documents le retour en groupe.

c) Il est procédé fréquemment à un échange d'informations sur l'activité des prestataires de services administratifs, des agences de voyages et d'organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants): notification des irrégularités constatées, échange régulier d'informations sur les visas refusés, signalement des formes de fraude détectées dans les documents de voyage ou du fait qu'un voyage programmé n'a pas été effectué. La coopération avec les prestataires de services administratifs, des agences de voyages et d'organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants) doit être un des sujets traités lors des réunions régulières organisées dans le cadre de la coopération consulaire commune.

d) Dans le cadre de la coopération consulaire au niveau local, les représentations diplomatiques et consulaires se communiquent la liste des prestataires de services administratifs, agences de voyages et organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants) qu'elles agréent ainsi que la liste des agréments retirés, accompagnée des circonstances ayant entraîné le retrait.

e) Les prestataires de services administratifs, les agences de voyages et les organisateurs de voyage (voyagistes et détaillants) doivent présenter aux représentations diplomatiques et consulaires auprès desquelles elles sont agréées un ou deux agents qui deviennent alors les seuls intermédiaires autorisés pour l'introduction des demandes de visa.

(1) Au sens de l'article 138 de la convention, ces dispositions ne concernent, pour la France et les Pays-Bas, que leurs territoires européens.

(2) JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.

(3) Dans des cas exceptionnels, des visas de court séjour ou de transit peuvent être délivrés à la frontière, dans les conditions définies à la partie II, point 5, du Manuel commun des frontières extérieures.

(4) JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(5) JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

(6) Ces montants de référence sont fixés selon les modalités précisées à la partie I du Manuel commun des fontières.

(7) Dans le cas des visas de transit, la durée de séjour ne peut excéder 5 jours.

(8) Conformément à l'article 3 de la décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 (JO L 20 du 23.1.2002, p. 5): "1. La présente décision s'applique au plus tard à partir du 1er juillet 2004.

2. Les États membres peuvent appliquer la présente décision avant le 1er juillet 2004, à condition de notifier au secrétariat général du Conseil la date à partir de laquelle ils sont à même de le faire.

3. Si tous les États membres procèdent à l'application de la présente décision avant le 1er juillet 2004, le secrétariat général du Conseil publie au Journal officiel des Communautés européennes la date à partir de laquelle le dernier État membre a procédé à ladite application."

ANNEXE 1

I. Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001(1), modifié par le règlement (CE) n° 2414/2001(2) et par le règlement (CE) n° 453/2003(3)

II. Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001, modifié par le règlement (CE) n° 2414/2001 et par le règlement (CE) n° 453/2003

I. Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001, modifié par le règlement (CE) n° 2414/2001 et par le règlement (CE) n° 453/2003

1. États

AFGHANISTAN

AFRIQUE DU SUD

ALBANIE

ALGÉRIE

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

ANGOLA

ANTIGUA-ET-BARBUDA

ARABIE SAOUDITE

ARMÉNIE

AZERBAÏDJAN

BAHAMAS

BAHREÏN

BANGLADESH

BARBADE

BELARUS

BELIZE

BÉNIN

BIRMANIE/MYANMAR

BOUTAN

BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

BOTSWANA

BURKINA

BURUNDI

CAMBODGE

CAMEROUN

CAP-VERT

CHINE

COLOMBIE

COMORES

CONGO

CORÉE DU NORD

CÔTE D'IVOIRE

CUBA

DJIBOUTI

DOMINIQUE

ÉGYPTE

ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉQUATEUR

ÉRYTHRÉE

ÉTHIOPIE

FIDJI

GABON

GAMBIE

GÉORGIE

GHANA

GRENADE

GUINÉE

GUINÉE-BISSAU

GUINÉE ÉQUATORIALE

GUYANA

HAÏTI

INDE

INDONÉSIE

IRAK

IRAN

JAMAÏQUE

JORDANIE

KAZAKHSTAN

KENYA

KIRGHIZSTAN

KIRIBATI

KOWEÏT

LAOS

LESOTHO

LIBAN

LIBÉRIA

LIBYE

MADAGASCAR

MALAWI

MALDIVES

MALI

MARIANNES DU NORD (ÎLES)

MAROC

MARSHALL (ÎLES)

MAURICE

MAURITANIE

MICRONÉSIE

MOLDOVA

MONGOLIE

MOZAMBIQUE

NAMIBIE

NAURU

NÉPAL

NIGER

NIGÉRIA

OMAN

OUGANDA

OUZBÉKISTAN

PAKISTAN

PALAU

PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

PÉROU

PHILIPPINES

QATAR

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RUSSIE

RWANDA

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

SALOMON (ÎLES)

SAMOA

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

SÉNÉGAL

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

SEYCHELLES

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOUDAN

SRI LANKA

SURINAM

SWAZILAND

SYRIE

TADJIKISTAN

TANZANIE

TCHAD

THAÏLANDE

TIMOR-ORIENTAL

TOGO

TONGA

TRINIDAD-ET-TOBAGO

TUNISIE

TURKMÉNISTAN

TURQUIE

TUVALU

UKRAINE

VANUATU

VIÊT NAM

YÉMEN

ZAMBIE

ZIMBABWE

2. Entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre

TAÏWAN

AUTORITÉ PALESTINIENNE

II. Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001, modifié par le règlement (CE) n° 2414/2001 et par le règlement (CE) n° 453/2003

1. États

ANDORRE

ARGENTINE

AUSTRALIE

BOLIVIE

BRÉSIL

BRUNEI DARUSSALAM

BULGARIE

CANADA

CHILI

CHYPRE

CORÉE DU SUD

COSTA RICA

CROATIE

EL SALVADOR

ESTONIE

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

GUATEMALA

HONDURAS

HONGRIE

ISRAËL

JAPON

LETTONIE

LITUANIE

MALAISIE

MALTE

MEXIQUE

MONACO

NICARAGUA

NOUVELLE-ZÉLANDE

PANAMA

PARAGUAY

POLOGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ROUMANIE

SAINT-MARIN

SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)

SINGAPOUR

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

URUGUAY

VENEZUELA

2. Régions administratives spéciales de la République populaire de Chine

RAS de Hong Kong(4)

RAS de Macao(5)

(1) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(2) JO L 327 du 12.12.2001, p. 1.

(3) JO L 69 du 13.3.2003, p. 10.

(4) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Hong Kong Special Administrative Region".

(5) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Região Administrativa Especial de Macau".

ANNEXE 2

Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service ainsi qu'aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires

I. Régime de circulation aux frontières extérieures

1. La circulation des titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service n'est pas régie par la liste du régime commun de l'exigence du visa. Toutefois les États parties s'engagent à informer leurs partenaires, au préalable, des modifications qu'ils entendent apporter au régime de circulation des titulaires de ces passeports et à prendre en compte les intérêts de ces partenaires.

2. Compte tenu de l'objectif d'une progression particulièrement souple sur la voie de l'harmonisation du régime appliqué aux titulaires des passeports précités, un inventaire des pays dont les ressortissants ne sont pas soumis à l'obligation de visa lorsqu'ils sont titulaires d'un tel passeport, alors que les titulaires de passeports ordinaires de la même nationalité le sont, est annexé aux instructions consulaires communes, à titre d'information. La situation inverse fera également l'objet d'un inventaire, le cas échéant. Le comité exécutif se chargera de la mise à jour de ces inventaires.

3. Ne bénéficieront pas du régime de circulation prévu dans ce document les titulaires de passeports ordinaires pour affaires publiques ni les titulaires de passeports de service, officiels, spéciaux, etc., pour lesquels la délivrance par des pays tiers ne correspond pas à la pratique internationale appliquée par les États Schengen. À cet effet, le comité exécutif, sur proposition d'un groupe d'experts, pourra établir une liste des passeports autres que les passeports ordinaires aux titulaires desquels les États Schengen n'envisagent pas de conférer un traitement privilégié.

4. En vertu des dispositions de l'article 18 de la convention d'application, les personnes auxquelles un visa est délivré pour se rendre sur le territoire d'un État Schengen en vue de leur accréditation peuvent au moins transiter par les autres États vers le territoire de l'État qui a délivré le visa.

5. Les personnes déjà accréditées auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire et les membres de leur famille, titulaires d'une carte délivrée par le ministère des affaires étrangères peuvent franchir la frontière extérieure de l'espace Schengen sur présentation de ladite carte et, si nécessaire, du document de voyage.

6. En règle générale, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, bien qu'ils restent soumis à l'obligation de visa, lorsque cette obligation existe, ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants. Toutefois quand il s'agit de déplacements d'ordre privé, les mêmes justificatifs que pour les demandes de visa sur passeport ordinaire peuvent, en cas de besoin, être demandés.

7. Une note verbale du ministère des affaires étrangères ou d'une représentation diplomatique (si la demande de visa est formulée dans un pays tiers) doit accompagner toute demande de visa sur passeport diplomatique, officiel ou de service lorsque le requérant se déplace en mission. En cas de voyage à titre privé, la note verbale peut également être exigée.

8.1. Le mécanisme de consultation préalable des autorités centrales des autres États parties s'applique aux demandes de visas présentées par des titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service. La consultation préalable n'est pas effectuée à l'égard de l'État qui aurait conclu un accord de suppression de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et/ou de service avec le pays dont les ressortissants sont concernés par la consultation (dans les cas qui figurent à l'annexe 5 des présentes instructions).

Si un des États parties fait valoir des objections, l'État Schengen qui doit statuer sur la demande de visa peut délivrer un visa à validité territoriale limitée.

8.2. Les États Schengen s'engagent à ne pas conclure dans l'avenir, sans accord préalable avec les autres États membres, des accords en matière de suppression de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, avec des États dont les ressortissants sont soumis à la consultation préalable pour la délivrance de visa par un autre État Schengen.

8.3. S'il s'agit de la délivrance d'un visa pour l'accréditation d'un étranger signalé aux fins de non-admission et que le mécanisme de consultation préalable trouve à s'appliquer, la consultation est menée à bien selon les dispositions de l'article 25 de la convention d'application.

9. Si un État partie invoque les exceptions prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la convention d'application, l'admission des titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service sera également limitée au territoire national de l'État concerné, qui devra en informer les autres États membres.

II. Régime de circulation aux frontières intérieures

D'une manière générale, c'est le régime prévu aux articles 19 et suivants qui trouve à s'appliquer, sauf en cas de délivrance d'un visa à validité territoriale limitée.

Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service peuvent circuler sur le territoire des États parties pendant trois mois à compter de la date d'entrée (s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de visa) ou pendant la durée prévue par le visa.

Les personnes accréditées auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire et les membres de leur famille, titulaires de la carte délivrée par le ministère des affaires étrangères, peuvent circuler sur le territoire des États parties pendant une durée de trois mois au maximum, sur présentation de cette carte et, si nécessaire, du document de voyage.

III. Le régime de circulation décrit dans le présent document est applicable aux laissez-passer délivrés par les organisations internationales intergouvernementales, dont sont membres tous les États Schengen, à leurs fonctionnaires qui, en vertu des traités constitutifs de ces organisations, sont dispensés de s'inscrire à l'office des étrangers et de posséder un titre de séjour (voir page 66 du Manuel commun des frontières).

Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service

Inventaire A

Pays dont les ressortissants NE sont PAS soumis à l'obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen lorsqu'ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais SONT soumis à cette obligation lorsqu'ils sont titulaires de passeports ordinaires

>TABLE>

DS: Les titulaires de passeports diplomatiques et de service sont dispensés de l'obligation de visa.

D: Seuls les titulaires de passeports diplomatiques sont dispensés de l'obligation de visa.

Inventaire B

Pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen, lorsqu'ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais NE sont PAS soumis à cette obligation lorsqu'ils sont titulaires de passeports ordinaires

>TABLE>

ANNEXE 3

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa aéroportuaire, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation(1)

Les États Schengen s'engagent à ne pas modifier sans accord préalable des autres États membres la partie I de l'annexe 3.

Si un État membre entend modifier la partie II de cette annexe, il s'engage à en informer ses partenaires et à tenir compte des intérêts de ceux-ci.

Partie I

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa aéroportuaire (VTA) par l'ensemble des États Schengen, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation(2)(3)

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (République démocratique)

ÉRYTHRÉE(4)

ÉTHIOPIE

GHANA

IRAK

IRAN(5)

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIE

SRI LANKA

Ces personnes ne sont pas soumises à l'obligation de visa de transit aéroportuaire si elles sont munies d'un titre de séjour délivré par un État de l'EEE mentionné dans la partie III, liste A, de cette annexe, ou d'un titre de séjour déterminé délivré par Andorre, le Japon, le Canada, Monaco, Saint-Marin, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique garantissant un droit de retour absolu, mentionné dans la partie III, liste B, de cette annexe.

Cette liste de titres de séjour est complétée et régulièrement vérifiée d'un commun accord au sein du sous-groupe "Visas" du groupe de travail II. En cas de problème, les parties contractantes peuvent suspendre l'application de ces mesures jusqu'à ce qu'une solution concertée soit trouvée. Les parties contractantes peuvent exclure certains titres de séjour de cette exemption si cela est indiqué dans la partie III.

s'agissant des titulaires de passeports diplomatiques, de service ou d'autres passeports officiels, la décision de les dispenser de l'obligation du visa de transit aéroportuaire appartient à l'État membre concerné.

Partie II

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa aéroportuaire par certains États Schengen seulement, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation

>TABLE>

Partie III

A. Liste des titres de séjour d'États de l'EEE dont les titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire:

IRLANDE:

- Residence permit en relation avec un re-entry visa (permis de séjour uniquement en relation avec un visa de retour)

LIECHTENSTEIN:

- Livret pour étranger B (permis de séjour garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité d'un an n'a pas expiré)(6)

- Livret pour étranger C (permis d'établissement garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité de cinq ou de dix ans n'a pas expiré)

ROYAUME-UNI:

- Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (permis de séjour d'une durée illimitée pour le Royaume-Uni. Ce document ne garantit le retour que si la durée du séjour en dehors du Royaume-Uni n'est pas supérieure à deux ans)

- Certificate of entitlement to the right of abode (document attestant le droit d'établissement)

B. Liste des titres de séjour garantissant un droit de retour illimité dont les titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire:

ANDORRE:

- Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (carte provisoire de séjour et de travail) (couleur blanche); cette carte est délivrée dans le cas d'un travail saisonnier; la période de validité dépend de la durée du travail mais n'excède jamais six mois. Elle n'est pas renouvelable(7)

- Tarjeta de estancia y de trabajo (carte de séjour et de travail) (couleur blanche); cette carte est délivrée pour une durée de six mois et est renouvelable pour un an(8)

- Tarjeta de estancia (carte de séjour) (couleur blanche); cette carte est délivrée pour une durée de six mois et est renouvelable pour un an(9)

- Tarjeta temporal de residencia (carte temporaire de résidence) (couleur rose); cette carte est délivrée pour une durée d'un an et est renouvelable deux fois pour une période identique(10)

- Tarjeta ordinaria de residencia (carte ordinaire de résidence) (couleur jaune); cette carte est délivrée pour une durée de trois ans et est renouvelable pour trois ans(11)

- Tarjeta privilegiada de residencia (carte privilégiée de résidence) (couleur verte); cette carte est délivrée pour une durée de cinq ans et est renouvelable pour des périodes de même durée

- Autorización de residencia (permis de résidence) (couleur verte); ce permis est délivré pour une durée d'un an et est renouvelable pour des périodes de trois ans(12)

- Autorización temporal de residencia y de trabajo (permis temporaire de résidence et de travail) (couleur rose); ce permis est délivré pour une durée de deux ans et est renouvelable pour deux ans(13)

- Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (permis ordinaire de résidence et de travail) (couleur jaune); ce permis est délivré pour une durée de cinq ans

- Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (permis privilégié de résidence et de travail) (couleur verte); ce permis est délivré pour une durée de dix ans et est renouvelable pour des périodes de même durée

CANADA:

- Returning Resident Permit (autorisation de retour pour les résidents, feuillet séparé dans le passeport)

ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE:

- Form I-551 Permanent resident card [durée de validité de deux(14) ou dix ans]

- Form I-551 Alien registration receipt card [durée de validité de deux(15) ou dix ans]

- Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité illimitée)

- Form I-327 Re-entry document (durée de validité de deux ans - délivré aux titulaires d'un I-551)(16)

- Resident alien card [carte d'identité d'étranger pour les résidents d'une durée de validité de deux(17) ans, de dix ans ou illimitée. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis d'Amérique. n'a pas duré plus d'un an]

- Permit to re-enter (permis de retour d'une durée de validité de deux ans. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis d'Amérique n'a pas duré plus de deux ans)(18)

- Valid temporary residence stamp dans un passeport en cours de validité (un an de validité après la date de délivrance)(19)

JAPON:

- Re-entry permit to Japan (autorisation de retour au Japon)(20)

MONACO:

- Carte de séjour de résident temporaire de Monaco(21)

- Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

- Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

- Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

SAINT-MARIN:

- Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de séjour ordinaire (durée de validité illimitée)]

- Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis de séjour spécial permanent (durée de validité illimitée)]

- Carta d'identità di San Marino (validità illimitata) [carte d'identité de Saint-Marin (durée de validité illimitée)]

SUISSE:

- Livret pour étranger B (permis de séjour garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité d'un an n'a pas expiré)(22)

- Livret pour étranger C (permis d'établissement garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité de cinq ou de dix ans n'a pas expiré)

(1) Les autorités centrales ne doivent pas être consultées pour la délivrance d'un visa de transit aéroportuaire (VTA).

(2) Pour tous les États Schengen:

Sont dispensés du VTA:

- les membres d'équipage des avions ressortissants d'un État partie à la convention de Chicago.

(3) Pour les pays du Benelux, l'Espagne et la France:

Sont dispensés du VTA:

- les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

(4) Pour l'Allemagne et l'Italie:

Seulement lorsque les ressortissants ne sont pas titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour valables pour un État membre de l'Union europénne ou un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique.

(5) Pour l'Allemagne:

Sont dispensés du VTA:

- les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

(6) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(7) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(8) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(9) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(10) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(11) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(12) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(13) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(14) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(15) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(16) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(17) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(18) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(19) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(20) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(21) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(22) Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

ANNEXE 4

Liste des documents qui donnent droit à l'entrée sans visa

BELGIQUE

- Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

- Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

- Titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères:

- Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

- Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

- Carte d'identité spéciale - couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart - blauw

Besonderer Personalausweis - blau

- Carte d'identité spéciale - couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart - rood

Besonderer Personalausweis - rot

- Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale - couleur bleue - ou d'une carte d'identité spéciale - couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart - blauw of bijzondere identiteitskaart - rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis - rot oder besonderer Personalausweis - blau

- Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

DANEMARK

Cartes de séjour

EF/EØS - opholdskort (carte de séjour UE/EEE) (titre figurant sur la carte)

- Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carte A. Titre de séjour UE/EEE temporaire utilisé pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE)

- Kort B. Tidsubegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carte B. Titre de séjour UE/EEE d'une durée illimitée utilisé pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE)

- Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne)

(Carte K. Titre de séjour temporaire pour les ressortissants de pays tiers, à qui l'on octroie un permis de séjour en vertu des règles UE/EEE)

- Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne)

(Carte L. Titre de séjour d'une durée illimitée pour les ressortissants de pays tiers, à qui l'on octroie un permis de séjour en vertu des règles UE/EEE)

Permis de séjour (titre figurant sur la carte)

- Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte C. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

- Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte D. Permis de séjour d'une durée illimitée pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

- Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Carte E. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui n'ont pas droit au travail)

- Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge - er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte F. Permis de séjour temporaire pour les réfugiés - ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

- Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS-statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne - er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte G. Permis de séjour temporaire pour les ressortissants UE/EEE, qui disposent d'une base de séjour autre que celle découlant des règles de l'UE - ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

- Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS-statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne - er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte H. Permis de séjour d'une durée illimitée pour les ressortissants UE/EEE, qui disposent d'une base de séjour autre que celle découlant des règles de l'UE - ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

- Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Carte J. Permis de séjour et de travail temporaire pour les étrangers)

Depuis le 14 septembre 1998, le Danemark délivre de nouvelles cartes de séjour qui ont le format d'une carte de crédit.

Il existe encore des cartes de séjour B, D et H valides en circulation qui ont été délivrées dans un autre format. Ces cartes sont faites de papier plastifié, ont un format d'environ 9 cm × 13 cm et sont frappées des armoiries du Danemark en trame blanche. Pour la carte B, la couleur de base est le beige, pour la carte D le rose clair et pour la carte H le mauve clair.

Vignettes à apposer dans le passeport, avec les mentions suivantes:

- Sticker B - Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Vignette B. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui n'ont pas droit au travail)

- Sticker C - Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Vignette C. Permis de séjour et de travail temporaire)

- Sticker D - Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

[Vignette D. Membres de famille accompagnants (permis de séjour pour les enfants qui figurent dans le passeport de leurs parents)]

- Sticker H - Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Vignette H. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Vignettes délivrées par le ministère des affaires étrangères:

- Sticker E - Diplomatisk visering

(Vignette E - visa diplomatique)

Est délivrée aux diplomates et aux membres de leur famille qui figurent sur les listes diplomatiques ainsi qu'au personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le séjour et pour des entrées multiples tant que la personne concernée figure sur les listes diplomatiques à Copenhague).

- Sticker F - Opholdstilladelse

(Vignette F - permis de séjour)

Est délivrée au personnel technique ou administratif détaché et aux membres de leur famille ainsi qu'aux domestiques des diplomates qui sont détachés par le ministère des affaires étrangères de l'État de provenance avec un passeport de service. Est également délivrée au personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le séjour et pour des entrées multiples pendant la durée de la mission.

- Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

[Vignette S (assortie à une vignette E ou F)]

Permis de séjour pour les parents proches accompagnants, lorsque ces derniers figurent dans le passeport.

Il convient de signaler que les cartes d'identité destinées aux diplomates étrangers, au personnel technique ou administratif, aux domestiques, etc., délivrées par le ministère des affaires étrangères, ne donnent pas le droit d'entrer sur le territoire sans visa, étant donné que ces cartes d'identité ne sont pas la preuve d'un permis de séjour au Danemark.

Autres documents:

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

- Permis de réadmission sous forme de vignette visa portant la mention nationale DK.

ALLEMAGNE

- Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Titre de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

- Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EG

(Titre de séjour pour les ressortissants communautaires)

- Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Permis de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

- Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorisation de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

- Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorisation de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

Ces titres de séjour ne donnent droit à l'entrée sans visa que dans la mesure où ils sont inscrits dans un passeport ou sont délivrés en relation avec un passeport en tant qu'autorisation tenant lieu de visa. Ils ne donnent pas droit à l'entrée sans visa s'ils sont délivrés en lieu et place d'un document d'identité national.

Le document relatif à une mesure d'expulsion ajournée "Aussetzung der Abschiebung (Duldung)" ainsi que l'autorisation provisoire de séjour pour demandeurs d'asile "Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber" ne donnent pas non plus droit à l'entrée sans visa.

- Titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères:

- Diplomatenausweis

(Carte diplomatique) (couleur rouge)

- Ausweis für bevorrechtigte Personen

(Carte pour personnes privilégiées) (couleur bleue)

- Ausweis

(Carte) (couleur jaune)

- Ausweis

(Carte) (couleur rouge foncé)

- Personalausweis

(Carte d'identité) (couleur verte)

- Titres de séjour spéciaux délivrés par les Länder:

- Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps

(Carte pour les membres du corps consulaire) (couleur blanche)

- Ausweis

(Carte) (couleur grise)

- Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps

(Carte pour les membres du corps consulaire) (couleur blanche à rayures vertes)

- Ausweis

(Carte) (couleur jaune)

- Ausweis

(Carte) (couleur verte)

- Nouveaux titres de séjour sous forme de cartes délivrés par le ministère des affaires étrangères (format du Personalausweis - carte d'identité):

- Diplomatenausweis (Carte diplomatique) et Diplomatenausweis au sens de l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

- Ces documents correspondent aux anciennes cartes diplomatiques rouges et portent au verso la lettre D.

- Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel administratif)

- Ce document correspond à l'ancienne carte bleue délivrée aux membres du personnel administratif et technique détaché des ambassades, et porte au verso les lettres VB.

- Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Carte protocolaire délivrée au personnel de service)

- Ce document correspond à l'ancienne carte bleue délivrée aux membres du personnel de service détaché des ambassades. Il porte au verso les lettres DP.

- Protokollausweis für Ortskräfte

(Carte protocolaire pour le personnel engagé sur place)

- Ce document correspond à l'ancienne carte jaune délivrée aux membres des ambassades engagés sur place et porte au verso les lettres OK.

- Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel domestique privé)

- Ce document correspond à l'ancienne carte verte délivrée au personnel domestique privé des membres détachés des ambassades et porte au verso les lettres PP.

- Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen

(Carte spéciale délivrée aux membres du personnel d'organisations internationales)

- Ce document correspond à l'ancienne carte spéciale rouge foncé délivrée aux membres du personnel des organisations internationales. Il porte au verso les lettres IO.

Les différents privilèges accordés sont indiqués par le texte figurant au verso des cartes.

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne.

GRÈCE

- Άδεια παραμονής αλλοδαπού για εργασία

(Permis de travail)

- Άδεια παραμονής μελών οικογενείας αλλοδαπού

(Titre de séjour délivré en vue du regroupement familial)

- Άδεια παραμονής αλλοδαπού για σπουδές

(Titre de séjour pour études)

- Άδεια παραμονής αλλοδαπού

(Autorisation de séjour pour étrangers) (de couleur blanche)(Est délivrée aux étrangers qui sont mariés à des ressortissants helléniques; sa durée de validité est d'un an et est prolongée chaque année pendant tout la durée du mariage)

- Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο)

(Autorisation de séjour pour étrangers) (de couleur beige-jaune)(est délivré à tous les étrangers en séjour régulier dans notre pays. Sa durée de validité est de un an à cinq ans)

- Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό)

(Autorisation de séjour pour étrangers) (de couleur blanche)(Est délivrée aux réfugiés reconnus au titre de la convention de Genève de 1951)

- Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πρασινο)

(Carte d'identité pour étrangers) (de couleur verte)(Est exclusivement délivrée aux étrangers d'origine hellénique; sa durée de validité est de deux ou cinq ans)

- Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα μπεζ)

(Carte d'identité spéciale pour personnes d'origine hellénique) (de couleur beige)(Est délivrée aux ressortissants albanais d'origine hellénique; sa durée de validité est de trois ans. Cette même carte d'identité est également délivrée aux époux et aux descendants d'origine hellénique, indépendamment de leur nationalité, dans la mesure où le lien de parenté est attesté par un document officiel)

- Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς χρώμα ροζ)

(Carte d'identité spéciale pour personnes d'origine hellénique) (de couleur rose)(Est délivrée aux ressortissants de l'ex-URSS qui sont d'origine hellénique. Elle est valable pour une durée indéterminée)

- Δελτίο ταυτότητας διπλωματικού υπαλλήλου (χρώμα λευκό)

(Carte d'identité diplomatique) (de couleur blanche)

- Δελτίο ταυτότητας προξενικού υπαλλήλου (χρώμα λευκό)

(Carte d'identité consulaire) (de couleur blanche)

- Δελτίο ταυτότητας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού (χρώμα λευκό)

(Carte d'identité de fonctionnaire d'une organisation internationale) (de couleur blanche)

- Δελτίο ταυτότητας διοικητικού υπαλλήλου διπλωματικής αρχής (χρώμα γαλάζιο)

(Carte d'identité délivrée au personnel administratif des représentations diplomatiques) (de couleur bleu ciel)

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Note:

Les documents relevant des quatre premières catégories seront valables jusqu'à expiration. Ils ne sont plus délivrés depuis le 2 juin 2001.

ESPAGNE

Peuvent entrer sans visa les titulaires d'une autorisation de retour en cours de validité.

Les titres de séjour en cours de validité qui autorisent l'entrée sans visa sur le territoire espagnol d'un étranger qui, en raison de sa nationalité, serait soumis à l'obligation de visa, sont les suivants:

- Permiso de residencia inicial

(Permis de résidence initial)

- Permiso de residencia ordinario

(Permis de résidence ordinaire)

- Permiso de residencia especial

(Permis de résidence spécial)

- Tarjeta de estudiante

(Carte d'étudiant)

- Permiso de residencia tipo A

(Permis de résidence de type A)

- Permiso de residencia tipo b

(Permis de résidence de type b)

- Permiso de trabajo y de residencia tipo B

(Permis de travail et de résidence de type B)

- Permiso de trabajo y de residencia tipo C

(Permis de travail et de résidence de type C)

- Permiso de trabajo y de residencia tipo d

(Permis de travail et de résidence de type d)

- Permiso de trabajo y de residencia tipo D

(Permis de travail et de résidence de type D)

- Permiso de trabajo y de residencia tipo E

(Permis de travail et de résidence de type E)

- Permiso de trabajo fronterizo tipo F

(Permis de travail frontalier de type F)

- Permiso de trabajo y residencia tipo P

(Permis de travail et de résidence de type P)

- Permiso de trabajo y residencia tipo Ex

(Permis de travail et de résidence de type Ex)

- Tarjeta de reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener permiso de trabajo y permiso de residencia (articulo 16 de la Ley n° 7/85)

(Carte de reconnaissance de l'exemption de l'obligation d'obtenir un permis de travail et un permis de résidence) (article 16 de la loi n° 7/85)

- Permiso de residencia para refugiados

(Permis de résidence pour réfugiés)

- Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne)

- Tarjeta de familiar residente comunitario

(Carte de parent d'un résident de la Communauté)

- Tarjeta temporal de familiar de residente comunitario

(Carte temporaire de parent d'un résident de la Communauté)

Les titulaires de cartes d'accréditation suivantes délivrées par le ministère des affaires étrangères peuvent entrer sans visa:

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention "Cuerpo diplomático. Embajador. Documento de identidad" (Corps diplomatique. Ambassadeur. Document d'identité), délivrée aux ambassadeurs accrédités.

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention "Cuerpo diplomático. Documento de identidad" (Corps diplomatique. Document d'identité), délivrée au personnel diplomatique accrédité d'une mission diplomatique. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants.

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur jaune) portant sur la couverture la mention "Misiones diplomáticas. Personal administrativo y técnico. Documento de identidad" (Missions diplomatiques. Personnel administratif et technique. Document d'identité), délivrée aux fonctionnaires administratifs d'une mission diplomatique accréditée. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants.

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention "Tarjeta diplomática de identidad" (Carte diplomatique d'identité), délivrée au personnel diplomatique du bureau de la ligue des États arabes ainsi qu'au personnel accrédité du bureau de la délégation générale palestinienne (Oficina de la Delegación General). La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants.

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention "Organismos internacionales. Estatuto diplomático. Documento de identidad" (Organismes internationaux. Statut diplomatique. Document d'identité), délivrée au personnel diplomatique du bureau de la ligue des États arabes. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants.

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur bleue) portant sur la couverture la mention "Organismos internacionales. Personal administrativo y técnico. Documento de identidad" (Organismes internationaux. Personnel administratif et technique. Document d'identité), délivrée aux fonctionnaires administratifs accrédités auprès d'organismes internationaux. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants.

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur verte) portant sur la couverture la mention "Functionario consular de carrera. Documento de identidad" (Consul de carrière. Document d'identité), délivrée aux consuls de carrière accrédités en Espagne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants.

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur verte) portant sur la couverture la mention "Empleado consular. Expedida a favor de ... Documento de identidad" (Employé consulaire. Délivré à ... Document d'identité), délivrée aux fonctionnaires administratifs consulaires accrédités en Espagne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants.

- Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur grise) portant sur la couverture la mention "Personal de servicio. Misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales. Expedida a favor de ... Documento de identidad" (Personnel de service. Missions diplomatiques, Bureaux consulaires et Organismes internationaux. Délivré à ... Document d'identité), délivrée au personnel employé au service domestique des missions diplomatiques, des bureaux consulaires et des organismes internationaux (personnel de service) et au personnel diplomatique ou consulaire de carrière (domestiques privés). La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants.

FRANCE

1. Les étrangers majeurs doivent être munis des documents suivants:

- Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

Carte de résident

- Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

- Certificat de résidence d'Algérien portant la mention "membre d'un organisme officiel" (deux ans)

- Carte de séjour des Communautés européennes (un an, cinq ans, dix ans)

- Carte de séjour de l'Espace économique européen

- Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

- Titres de séjour spéciaux

- Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

- Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisations internationales

- Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

- Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

- Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

- Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

- Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

- Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

- Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

- Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

- Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

- Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

- Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

- Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

- Titres monégasques

- Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

- Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

- Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

- Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

2. Les étrangers mineurs doivent être munis des documents suivants:

- Document de circulation pour étrangers mineurs

- Titre d'identité républicain

- Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

- Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

3. Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Note 1:

Il convient de noter que les récépissés de première demande de titre de séjour ne donnent pas droit à l'entrée sans visa. En revanche, les récépissés de demande de renouvellement du titre de séjour ou de modification du titre sont considérés comme valables, dans la mesure où ils accompagnent l'ancien titre.

Note 2:

Les "attestations de fonctions" délivrées par le protocole du ministère des affaires étrangères ne tiennent pas lieu de titre de séjour. Leurs titulaires doivent détenir en plus un des titres de séjour de droit commun.

ITALIE

- Carta di soggiorno (validità illimitata)

(Carte de séjour) (durée de validité illimitée)

- Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:

(Permis de séjour à l'exclusion des catégories énoncées ci-dessous:

1. Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

(Permis de séjour provisoire pour des demandes d'asile politique au sens de la convention de Dublin)

2. Permesso di soggiorno per cure mediche

(Permis de séjour à des fins médicales)

3. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

(Permis de séjour à des fins juridiques)

- Carta d'identità MAE - Corpo diplomatico

(Carte d'identité "ministère des affaires étrangères")

- Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

[Modèle 1 (couleur bleue). Membres accrédités du corps diplomatique et leur conjoint, titulaires d'un passeport diplomatique]

- Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

[Modèle 2 (couleur verte). Membres du corps consulaire titulaires d'un passeport diplomatique]

- Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

[Modèle 3 (couleur orange). Fonctionnaires FAO de catégorie II, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire]

- Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

[Modèle 4 (couleur orange). Personnel technique et administratif des représentations diplomatiques, titulaire d'un passeport de service]

- Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

[Modèle 5 (couleur orange). Personnel consulaire titulaire d'un passeport de service]

- Mod. 7 (grigio) Personnale di servizio presso rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

[Modèle 7 (couleur grise). Personnel de service des représentations diplomatiques titulaire d'un passeport de service]

- Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio

[Modèle 8 (couleur grise). Personnel de service des représentations consulaires titulaire d'un passeport de service]

- Mod. 11 (beige) Funzionari delle organizzazioni internazionali, consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario

[Modèle 11 (couleur beige). Fonctionnaires des organisations internationales, consuls honoraires, employés locaux, personnel de service recruté à l'étranger et ayant suivi son employeur, familles des membres du corps diplomatique et des organisations internationales, titulaires d'un passeport ordinaire]

Note:

Les modèles 6 (couleur orange) et 9 (couleur verte) prévus, respectivement, pour le personnel des organisations internationales qui ne jouit d'aucune immunité et pour les consuls honoraires étrangers ne sont plus délivrés et ont été remplacés par le modèle 11. Ces documents restent toutefois valables jusqu'à la date d'expiration qui y est mentionnée.

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

LUXEMBOURG

- Carte d'identité d'étranger

- Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

- Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères

- Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires étrangères au personnel administratif et technique des ambassades

- Titre de légitimation délivré par le ministère de la justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

PAYS-BAS

1. Documents pour étrangers du type:

- I (Regulier bepaalde tijd)

(Régulier - durée déterminée)

- II (Regulier onbepaalde tijd)

(Régulier - durée indéterminée)

- III (Asiel bepaalde tijd)

(Asile - durée déterminée)

- IV (Asiel onbepaalde tijd)

(Asile - durée indéterminée)

- EU/EER (Gemeenschapsonderdanen)

(Ressortissants de la Communauté)

2. Het Geprivilegeerdendocument

(Document pour personnes privilégiées)

Ce document est délivré à un groupe de personnes privilégiées, qui comprend les membres du personnel du corps diplomatique, du corps consulaire et de certaines organisations internationales, ainsi que les membres de leur famille

- Visum voor terugkeer

(Visa de retour)

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

AUTRICHE

- Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel

(Titre de séjour sous forme de la vignette prévue par l'action commune de l'Union européenne du 16 décembre 1996 relative à un modèle uniforme de permis de séjour)

[Depuis le 1er janvier 1998, les titres de séjour sont exclusivement délivrés ou prolongés sous cette forme. Les mentions indiquées à la rubrique "Catégorie de permis" sont actuellement les suivantes: Niederlassungsbewilligung (Autorisation d'établissement), Aufenthaltserlaubnis (Autorisation de séjour) et Befr. Aufenthaltsrecht (Droit de séjour pour une durée limitée)]

- Vor dem 1. Januar 1998 erteilte Aufenthaltstitel im Rahmen der - auch "unbefristet" eingetragenen - Gültigkeitsdauer:

Titres de séjour délivrés avant le 1er janvier 1998 restant valables pour la période mentionnée, certains ayant été délivrés pour une durée indéterminée:

"Wiedereinreise-Sichtvermerk" oder "Einreise-Sichtvermerk"; wurden bis 31. Dezember 1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt;

(Visa de retour ou visa d'entrée délivrés jusqu'au 31 décembre 1992 par les autorités nationales ainsi que par les représentations à l'étranger sous la forme d'un cachet)

"Gewöhnlicher Sichtvermerk"; wurde vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1997 in Form einer Vignette - ab 1. September 1996 entsprechend der Verordnung (EG) 1683/95 - ausgestellt;

[Visa ordinaire délivré du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 sous la forme d'une vignette, et depuis le 1er septembre 1996 conformément au règlement (CE) 1683/95]

"Aufenthaltsbewilligung"; wurde vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1997 in Form einer speziellen Vignette ausgestellt.

(Autorisation de séjour délivrée du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 sous la forme d'une vignette spéciale)

- Konventionsreisepass, ausgestellt ab 1. Januar 1993

(Titre de voyage, délivré après le 1er janvier 1993)

- Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

[Carte d'identité avec photo (rouge, jaune et bleu) pour les titulaires de privilèges et d'immunités, délivrée par le ministère fédéral des affaires étrangères]

- Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

[Carte d'identité avec photo (au format carte - rouge, jaune, bleu, vert, brun, gris et orange) pour les titulaires de privilèges et d'immunités, délivrée par le ministère fédéral des affaires étrangères]

- Liste des personnes participant à des voyages scolaires à l'intérieur de l'Union européenne

Ne sont pas considérés comme des titres de séjour et n'autorisent par conséquent pas l'entrée en Autriche sans visa:

- Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997

(Carte d'identité avec photo pour étrangers, délivrée conformément à l'article 85 de la loi sur les étrangers de 1997)

- Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung

(Document relatif au report de l'éloignement décidé après qu'une mesure d'interdiction de séjour ou d'expulsion a été ordonnée)

- Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbots, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet

(Autorisation d'entrer à nouveau sur le territoire autrichien malgré l'existence d'une interdiction de séjour, accordée sous la forme d'un visa mentionnant qu'il s'agit de cette autorisation)

- Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997 bzw. § 7 AsylG 1991

(Autorisation de séjour provisoire au sens de l'article 19 de la loi en matière d'asile de 1997 ou de l'article 7 de la loi en matière d'asile de 1991)

- Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997 bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthalts trotz abgelehnten Asylantrags

(Autorisation de séjour d'une durée déterminée au sens de l'article 15 de la loi en matière d'asile de 1997 ou de l'article 8 de la loi en matière d'asile de 1991, qui permet le séjour malgré le fait que la demande d'asile a été rejetée)

PORTUGAL

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Corpo consular, chefe de missão

(Corps consulaire, chef de mission)

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Corpo consular, funcionário de missão

(Corps consulaire, fonctionnaire de mission)

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Pessoal auxiliar de missão estrangeira

(Personnel auxiliaire d'une mission étrangère)

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Funcionário administrativo de missão estrangeira

(Fonctionnaire administratif d'une mission étrangère)

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Corpo diplomático, chefe de missão

(Corps diplomatique, chef de mission)

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Corpo diplomático, funcionário de missão

(Corps diplomatique, fonctionnaire de mission)

- Título de residência

(Titre de séjour)

- Autorização de residência temporária

(Permis de séjour temporaire)

- Autorizaçåo de residência permanente

(Permis de séjour permanent)

- Autorização de residência vitalícia

(Permis de séjour à vie)

- Cartão de identidade de refugiado

(Carte d'identité de réfugié)

- Autorização de residência por razões humanitárias

(Permis de séjour pour raisons humanitaires)

- Cartão de residência de nacional de um estado-membro da Comunidade Europeia

(Carte de séjour d'un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne)

- Cartão de residência temporária

(Carte de séjour temporaire)

- Cartâo de residência

(Carte de séjour)

FINLANDE

- Pysyvä oleskelulupa

(Permis de séjour permanent) sous forme de vignette

- Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Permis de séjour temporaire ou permis de séjour et de travail temporaire) sous forme de vignette montrant clairement la date d'expiration et comportant une des mentions suivantes:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 ou

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 ou

D.1 et D.2

- Oleskelulupa uppehållstillstånd

(Permis de séjour) sous forme de carte délivrée aux ressortissants des États membres de l'Union europénne et de l'EEE ainsi qu'aux membres de leur famille

- Henkilökortti A, B, C et D

(Carte d'identité) délivrée par le ministère des affaires étrangères au personnel diplomatique, administratif et technique y compris les membres de leur famille

- Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus

(Permis de séjour) sous forme de vignette délivrée par le ministère des affaires étrangères, comportant la mention diplomatique (diplomaattileimaus) ou de service (virkaleimaus)

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

SUÈDE

- Permis de séjour permanent sous la forme d'une vignette portant la mention "Sverige bevis om permanent uppehållstillstånd" (Suède - certificat de résidence permanente) apposée dans le passeport

- Permis de séjour temporaire sous la forme d'une vignette portant la mention "Sverige uppehållstillstånd" (Suède - permis de séjour temporaire) apposée dans le passeport

La Suède ne délivre pas de cartes/documents pour diplomates mais appose un cachet dans leur passeport (voir document 6693/01 VISA 25 COMIX 178).

ISLANDE

- Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permis provisoire)

- Dvalarleyfi með rétti til atvinnuÞátttöku

(Permis de séjour donnant le droit de travailler)

- Óbundið dvalarleyfi

(Carte de séjour permanent)

- Leyfi til vistráðningar

(Permis de travail dans le cadre d'un placement au pair)

- Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns

(Permis de travail pour étudiant)

- Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permis permanent)

- Permis de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères:

- Diplómatískt Persónuskilríki

(Carte d'identité diplomatique)

- Persónuskilríki

(Carte d'identité)

- Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000

(Permis de séjour temporaire pour les membres civils ou militaires des forces armées des États-Unis d'Amérique et pour les personnes à leur charge, prévu par la loi n° 110/1951 et la loi n° 82/2000

- Takmarkað dvalarleyfi

(Permis de séjour temporaire)

NORVÈGE

- Oppholdstillatelse

(Permis de séjour)

- Arbeidstillatelse

(Permis de travail)

- Bosettingstillatelse

(Permis d'établissement/Permis de travail et de séjour permanent)

Les permis de séjour délivrés avant le 25 mars 2000 sont signalés par la présence de cachets (et non de vignettes adhésives) dans les documents de voyage des titulaires. Pour les ressortissants étrangers soumis à l'obligation de visa, ces cachets sont complétés par une vignette visa norvégienne pour la période de validité du permis de séjour. Les permis de séjour délivrés après la mise en oeuvre de Schengen, le 25 mars 2001, seront munis d'une vignette adhésive. Si le document de voyage d'un ressortissant étranger est muni d'un ancien cachet, celui-ci reste valable jusqu'au moment où les autorités norvégiennes devront remplacer les cachets par la nouvelle vignette à apposer dans le permis de séjour.

Les permis précités ne sont pas considérés comme des documents de voyage. Dans les cas où le ressortissant étranger a besoin d'un document de voyage, un des deux documents ci-après peut être utilisé en complément du permis de travail, de séjour ou d'établissement:

- un document de voyage pour réfugié ("Reisebevis") (couleur bleue),

- un passeport d'immigrant ("Utlendingspass") (couleur verte).

Le titulaire d'un de ces documents de voyage est assuré d'être autorisé à entrer de nouveau sur le territoire norvégien pendant la durée de validité du document.

- Carte EEE

délivrée aux ressortissants des États membres de l'EEE ainsi qu'aux membres de leur famille ressortissants d'un État tiers. Ces cartes sont toujours plastifiées.

- Identitetskort for diplomater

(Carte d'identité pour diplomates - couleur rouge)

- Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Carte d'identité délivrée au personnel auxiliaire - couleur brune)

- Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Carte d'identité délivrée au personnel administratif et technique - couleur bleue)

- Identitetskort for utsendte konsuler

(Carte d'identité pour consuls - couleur verte)

- Residence/Visa sticker

(Visa de séjour - sous la forme d'une vignette)

délivré à des titulaires de passeports diplomatiques, de service et officiels soumis à l'obligation de visa ainsi qu'au personnel des missions étrangères, titulaire d'un passeport national

ANNEXE 5

CONFIDENTIEL

ANNEXE 6

Liste de consuls honoraires habilités, à titre exceptionnel et transitoire, à délivrer des visas uniformes

Dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions intervenues lors de la réunion des ministres et secrétaires d'État du 15 décembre 1992, tous les États Schengen ont accepté que les consuls honoraires suivants continuent à être habilités à délivrer des visas uniformes pendant la période mentionnée:

Le consul honoraire actuel des Pays-Bas à Nassau (Bahamas), jusqu'à l'établissement d'une représentation de carrière d'un des États membres(1).

(1) Le consul honoraire des Pays-Bas à Nassau (Bahamas) n'est plus habilité à délivrer des visas uniformes à partir du 1er septembre 2003.

ANNEXE 7

Montants de référence arrêtés annuellement par les autorités nationales en matière de franchissement des frontières

BELGIQUE

La loi prévoit en général la vérification de moyens de subsistance suffisants sans en préciser des modalités contraignantes.

La pratique administrative est la suivante:

- Étranger résidant chez un particulier

La preuve des moyens de subsistance peut être apportée par le biais d'un engagement de prise en charge, souscrit par la personne qui hébergera l'étranger en Belgique et légalisé par l'administration communale du lieu où il réside.

L'engagement de prise en charge porte sur les frais de séjour, de soins de santé, d'hébergement et de rapatriement de l'étranger, au cas où ce dernier ne pourrait y faire face, et pour éviter qu'ils ne soient supportés par les pouvoirs publics. Il doit être souscrit par une personne solvable et, s'il s'agit d'un étranger, en possession d'un titre de séjour ou d'établissement.

Au besoin, il peut également être demandé à l'étranger d'apporter la preuve de ressources personnelles.

S'il ne dispose d'aucun crédit financier, il doit pouvoir disposer d'environ 38 euros par jour de séjour envisagé.

- Étranger résidant dans un hôtel

À défaut d'apporter la preuve d'un crédit quelconque, l'étranger doit pouvoir disposer d'environ 50 euros par jour de séjour envisagé.

En outre, dans la plupart des cas, l'intéressé doit présenter un titre de transport (billet d'avion) lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de résidence.

DANEMARK

Il ressort de la loi danoise sur les étrangers qu'un étranger doit, à son entrée sur le territoire danois, disposer de moyens suffisants pour sa subsistance et son voyage de retour.

L'évaluation de ces moyens repose dans chaque cas sur une estimation concrète effectuée par les services de contrôle à l'entrée sur la base de la situation économique de l'étranger en tenant compte des informations sur ses possibilités en matière de logement et de voyage de retour.

L'administration a déterminé un montant pour évaluer si l'étranger dispose de moyens de subsistance suffisants. On considère donc qu'en principe l'étranger doit disposer de 300 couronnes danoises par 24 heures.

En outre, l'étranger doit pouvoir apporter la preuve de moyens suffisants pour son voyage de retour, par exemple sous la forme d'un billet de retour.

ALLEMAGNE

L'article 60, paragraphe 2, de la loi des étrangers du 9 juillet 1990 (AuslG) dispose qu'un étranger peut notamment faire l'objet d'une mesure de refoulement à la frontière, en présence d'un motif d'éloignement.

Tel est notamment le cas lorsqu'un étranger est tenu de recourir ou recourt à l'aide sociale de l'État allemand pour lui-même, les membres de sa famille séjournant sur le territoire allemand ou les personnes qui sont à sa charge (article 46, paragraphe 6, de la loi des étrangers).

Des montants de référence n'ont pas été fixés à l'attention du personnel exerçant les contrôles; dans la pratique, un montant de 25 euros/jour est, en règle générale, utilisé comme référence de base. En outre, l'étranger doit disposer d'un billet de retour ou des moyens financiers correspondants.

Toutefois, avant que la décision de non-admission ne soit prise, il faut donner à l'étranger l'occasion de produire en temps opportun et de manière légale, les moyens financiers nécessaires en vue d'assurer son séjour sur le territoire allemand, notamment par la présentation:

- d'une garantie légale d'une banque allemande,

- d'une déclaration de garantie de la part de l'hôte,

- d'un mandat télégraphique,

- d'un dépôt d'une garantie auprès des autorités responsables des questions liées aux étrangers et compétentes pour le séjour.

GRÈCE

L'arrêté ministériel n° 3011/2/1f du 11 janvier 1992 fixe le montant des moyens de subsistance dont doivent disposer les ressortissants étrangers qui souhaitent entrer sur le territoire hellénique à l'exception des ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

En vertu de l'arrêté ministériel susmentionné le montant des devises permettant l'entrée des ressortissants étrangers de pays non membres de la Communauté européenne est fixé à l'équivalent de 20 euros en devises étrangères par jour et par personne, et à 100 euros au minimum.

En ce qui concerne les mineurs qui sont des membres de famille de l'étranger, le montant de change par jour est diminué de 50 %.

Quant aux ressortissants des pays non communautaires, obligeant les ressortissants grecs à une liquidation du change aux frontières, la même mesure est appliquée pour des raisons de principe de réciprocité.

ESPAGNE

Les étrangers doivent prouver qu'ils disposent des moyens de subsistance nécessaires dont le montant minimal est indiqué ci-dessous:

a) pour les frais de séjour en Espagne, 30 euros - ou l'équivalent en monnaie étrangère - multiplié par le nombre de jours prévus pour le séjour en Espagne et le nombre de membres de la famille voyageant avec l'intéressé. Indépendamment de la durée du séjour prévue, le montant minimal dont il faut justifier doit dans tous les cas s'élever à 300 euros par personne.

b) pour le retour vers l'État de provenance ou pour le transit par des États tiers, le billet ou les billets nominatifs, incessibles et à dates fixes pour le moyen de transport prévu.

Les étrangers doivent prouver qu'ils disposent des moyens de subsistance indiqués en produisant ces derniers au cas où ils les détiennent en espèce ou en produisant des chèques certifiés, des chèques de voyage, des quittances, des lettres de crédit ou une attestation bancaire certifiant l'existence de ces moyens. À défaut de ces documents, tout autre justificatif, considéré comme valable par les autorités policières espagnoles à la frontière, peut être présenté.

FRANCE

Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un État tiers, correspond en France au montant du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l'évolution du coût de la vie en France:

- automatiquement dès que l'indice des prix connaît une hausse supérieure à 2 %,

- par décision du gouvernement, après avis de la commission nationale de négociation collective, pour accorder une hausse supérieure à l'évolution des prix.

À compter du 1er juillet 2002, le montant journalier du SMIC (salaire minimal de croissance) s'élève à 47,80 euros.

Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources, pour séjourner en France, équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de 23,90 euros par jour.

ITALIE

L'article 4, troisième alinéa, du "Texte unique des dispositions concernant la réglementation de l'immigration et les normes sur la condition de l'étranger" n° 286 du 25 juillet 1998 dispose que "... conformément aux engagements qu'elle a pris en adhérant à certains accords internationaux, l'Italie autorisera l'entrée sur son territoire de tout étranger à même de prouver qu'il est en possession des documents requis attestant l'objet et les conditions de son séjour, qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de celui-ci et pour le retour vers le pays d'origine, exception faite des permis de séjour délivrés à des fins professionnelles. Les moyens de subsistance sont fixés par une directive du ministre de l'intérieur ... Tout étranger ne remplissant pas ces conditions, ou considéré comme représentant une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité de l'État ou d'un des pays avec lesquels l'Italie a conclu des accords pour la suppression des contrôles aux frontières intérieures et pour la libre circulation des personnes, avec les restrictions et les dérogations prévues dans ces accords, ne pourra être admis en Italie". Cette directive, en date du 1er mars 2000 et intitulée: "Détermination des moyens de subsistance pour l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire de l'État", dispose que:

- l'existence effective des moyens de subsistance peut être démontrée par la présentation d'argent liquide, de garanties bancaires, de déclarations de cautionnement de compagnies d'assurances, de billets à ordre équivalents, de bons de services prépayés ou encore de documents attestant la réalité de sources de revenus sur le territoire national,

- les montants monétaires fixés dans cette directive seront revus tous les ans, après application des paramètres relatifs à la variation annuelle moyenne élaborée par l'ISTAT (l'institut central italien de statistique) et calculée sur la base de l'indice synthétique des prix à la consommation des produits alimentaires, des boissons, ainsi que des tarifs des transports et du logement,

- l'étranger doit indiquer qu'il dispose d'un logement convenable sur le territoire national et qu'il possède la somme nécessaire pour le retour dans son pays d'origine, il peut aussi présenter un billet de retour,

- les moyens de subsistance minimaux nécessaires par personne pour la délivrance du visa et pour l'entrée sur le territoire national, dans le cadre d'un voyage touristique, sont fixés selon le tableau A ci-dessous.

Tableau

Tableau fixant les moyens de subsistance requis pour pouvoir entrer sur le territoire national dans le cadre d'un voyage touristique

>TABLE>

LUXEMBOURG

La législation luxemburgeoise ne prévoit pas de montant de référence pour les contrôles à la frontière. L'agent de contrôle décide, cas par cas, si un étranger qui se présente à la frontière dispose de moyens de subsistance suffisants. À cet égard, il prend en compte notamment l'objet du séjour et le type d'hébergement.

PAYS-BAS

Ce montant sur lequel les agents de surveillance des frontières se basent lors du contrôle des moyens de subsistance s'élève à présent à 34 euros par personne et par jour.

La souplesse d'application de ce critère est maintenue, étant donné que l'appréciation du montant des moyens de subsistance requis reste fonction, entre autres, de la durée du séjour envisagé, du motif du voyage et de la situation personnelle de l'intéressé.

AUTRICHE

Conformément à l'article 52, paragraphe 2 Z 4, de la loi sur les étrangers, les étrangers dont il apparaît lors du contrôle à la frontière qu'ils n'ont pas de domicile sur le territoire de l'Autriche et ne disposent pas de moyens permettant de couvrir les frais de leur séjour et de leur voyage de retour doivent être refoulés.

Toutefois, il n'y a pas de montant de référence. Les autorités décident, cas par cas, d'après le motif, le type et la durée du séjour; en fonction des circonstances, des chèques de voyage, des cartes de crédit, des attestations bancaires ou des déclarations de prise en charge signées par des personnes vivant en Autriche (et qui sont de bonne foi) peuvent également, outre l'argent liquide, être considérés comme des éléments de preuve.

PORTUGAL

Pour se voir accorder l'entrée et le séjour au Portugal, les étrangers doivent disposer des sommes équivalant aux montants suivants:

- 75 euros pour chaque entrée,

- 40 euros par jour de séjour.

Les étrangers peuvent être dispensés de posséder ces montants dès lors qu'ils prouvent que le gîte et le couvert leur sont assurés au cours de leur séjour au Portugal.

FINLANDE

Le montant sur lequel les agents de surveillance des frontières se basent lors du contrôle des moyens de subsistance s'élève à présent à 40 euros par personne et par jour.

SUÈDE

La loi suédoise ne prévoit pas de montant de référence en matière de franchissement des frontières. L'officier de contrôle décide, cas par cas, si l'étranger a des moyens de subsistance adéquats.

ISLANDE

En vertu de la loi islandaise, les étrangers doivent prouver qu'ils sont en possession de suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins en Islande et pour effectuer le voyage retour. En pratique, le montant de référence est de 4000 couronnes islandaises par personne. Pour les personnes dont les frais de séjour sont supportés par un tiers, ce montant est divisé par deux. Le montant total minimal est de 20000 couronnes islandaises pour chaque entrée.

NORVÈGE

Selon l'article 27, point d), de la loi norvégienne sur l'immigration, tout ressortissant étranger qui n'est pas en mesure de prouver qu'il dispose de moyens suffisants pour son séjour dans le royaume et pour son voyage retour, ou qu'il peut compter sur de tels moyens, peut être refoulé à la frontière.

Les montants jugés nécessaires sont fixés à titre individuel et des décisions sont prises, cas par cas. Il est tenu compte de la durée du séjour, du fait que le ressortissant étranger sera logé dans sa famille ou chez des amis, du fait qu'il dispose d'un titre de transport pour son voyage retour et du fait qu'une garantie a été donnée pour son séjour (à titre indicatif, un montant de 500 couronnes norvègiennes par jour est jugé suffisant pour les visiteurs qui ne séjournent pas chez des membres de leur famille ou des amis).

ANNEXE 8

Modèles de vignette visa et informations sur les caractéristiques techniques et sécuritaires

Les caractéristiques techniques et sécuritaires pour les modèles de vignette visa sont contenues dans ou adoptées sur la base du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 334/2002(2).

(1) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(2) JO L 53 du 23.2.2002, p. 7.

Règlement (CE) N° 1683/95 du Conseil

du 29 mai 1995

établissant un modèle type de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 C paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant

que l'article 100 C paragraphe 3 du traité impose au Conseil l'obligation d'arrêter les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa avant le 1er janvier 1996;

considérant que l'introduction d'un modèle type de visa représente un pas important vers l'harmonisation des politiques en matière de visas; que l'article 7 A du traite stipule que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité; que cette mesure doit également être considérée comme formant un ensemble cohérent avec les mesures relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne;

considérant qu'il est essentiel que le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification; que le modèle type doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient visibles à l'oeil nu;

considérant que le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret; que ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et que parmi ces dernières il ne peut y avoir de données personnelles ni de référence à celles-ci; qu'il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter d'autres spécifications;

considérant que, pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne, pour l'impression du modèle type de visa, qu'un seul organisme, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire; que, pour des raisons de sécurité, chaque État membre doit communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres;

considérant que, pour avoir une portée réelle, le présent règlement doit être applicable à tous les types de visas relevant de son article 5; que les États membres devraient avoir la faculté d'utiliser également le modèle type de visa pour les visas qui peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 5, pour autant que des modifications visibles à l'oeil nu excluent toute confusion avec le visa uniforme;

considérant que, en ce qui concerne les données à caractère personnel devant figurer sur le modèle type de visa conformément à l'annexe du présent règlement, il y a lieu de veiller au respect des dispositions prises par les États membres en vue de la protection des données, ainsi qu'au respect du droit communautaire en la matière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe.

Article 2

Des spécifications techniques complémentaires empêchant la contrefaçon ou la falsification du visa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 3

1. Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2. Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1. Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2. Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.

Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre qui est exigée pour l'entrée sur son territoire en vue:

- d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,

- d'un transit à travers le territoire ou la zone de transit aéroportuaire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

Article 6

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, les dispositions suivantes sont applicables.

2. La Commission est assistée par un comité des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 7

Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 5, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 5.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er devient applicable six mois après l'adoption des mesures visées à l'article 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.

Par le Conseil

Le président

H. de Charette

ANNEXE

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Dispositifs de sécurité

1. Un signe constitué de neuf ellipses en éventail apparaît dans cet espace.

2. Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre "E" et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

3. Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou "BNL" dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90 °. Les logos suivants sont utilisés: A pour l'Autriche, BNL pour le Benelux, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour l'Espagne, F pour la France, FIN pour la Finlande, GR pour la Grèce, 1 pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, P pour le Portugal, S pour la Suède, UK pour le Royaume-Uni.

4. Le mot "visa" écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5. Cette case contient le numéro du visa, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays émetteur, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6. Cette case commence par les termes "valable pour". L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable.

7. Cette case commence par le terme "du" et le terme "au" apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa.

8. Cette case commence par les termes "nombre d'entrées" et les termes "durée du séjour" (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et "jours" apparaissent plus loin sur la même ligne.

9. Cette case commence par les termes "délivré à" et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission.

10. Cette case commence par le terme "le" (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes "numéro du passeport" (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11. Cette case commence par les termes "type de visa". L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement.

12. Cette case commence par le terme "remarques". Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13. Cette case contient les informations lisibles par machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier est de couleur vert pastel, avec des marques rouges et bleues.

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une autre langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme "visa" figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.

Règlement (CE) N° 334/2002 du Conseil

du 18 février 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la communauté européenne, et notam-ment son article 62, point 2) b) iii),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1683/95(3) a établi un modèle type de visa.

(2) Le plan d'action de Vienne, adopté par le Conseil "Justice et affaires intérieures" du 3 décembre 1998, prévoit à la mesure n° 38 que l'évolution des moyens techniques sera suivie de près en vue d'améliorer encore, le cas échéant, la sécurité du modèle type de visa.

(3) Le paragraphe 22 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 dispose qu'il conviendrait de poursuivre la mise en place d'une poli-tique commune active en matière de visas et de faux documents.

(4) L'établissement d'un modèle type de visa constitue un élément essentiel pour l'harmonisation de la politique en matière de visa.

(5) Il est nécessaire d'insérer des dispositions établissant des normes communes concernant la mise en oeuvre du modèle type de visa, notamment en ce qui concerne les modalités et procédés techniques à observer pour remplir le feuillet.

(6) L'insertion d'une photographie répondant à des normes de sécurité élevées constitue une première étape vers l'utilisation d'éléments établissant un lien plus fiable entre le modèle type de visa et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à garantir que le modèle type de visa est également protégé contre une utilisation fraudu-leuse. Les spécifications du document 9303 de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) sur les documents lisibles à la machine seront prises en considération.

(7) Il est essentiel de disposer de normes communes concer-nant la mise en oeuvre du modèle type de visa pour répondre à des normes techniques de haut niveau et pour faciliter la détection des vignettes visa contrefaites ou falsifiées.

(8) Le pouvoir d'adopter de telles normes communes devrait être conféré au comité institué par l'article 6 du règle-ment (CE) n° 1683/95 lequel devrait être adapté en vue de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(9) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1683/95.

(10) Les mesures établies par le présent règlement visant à rendre le modèle type de visa plus sûr n'affectent pas les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(11) Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas n'affectent pas les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(12) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'applica-tion et au développement de l'acquis de Schengen(5).

(13) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Commu-nauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 4 décembre 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(14) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Commu-nauté européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1683/95 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle type de visa.

2. Les couleurs de la vignette peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2."

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent para-graphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(6) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

3) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté: "L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe a lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2."

4) À l'annexe, le point suivant est inséré: "2 a. Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées."

Article 2

La première phrase de l'annexe 8 de la version définitive des instructions consulaires communes et l'annexe 6 de la version définitive du manuel commun, telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999(7) sont remplacées par le texte suivant: "Les caractéristiques techniques et sécuritaires pour les modèles de vignette visa sont contenues dans ou adoptées sur la base du règlement (CE) n° 1683/95 du conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 334/2002(9)."

Article 3

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 310.

(2) Avis rendu le 12 décembre 2001 (non encore paru au Journal offi-ciel)

(3) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 176 du 10.7.1999, p.31.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 239 du 22.9.2000, p. 317.

(8) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(9) JO L 53 du 23.2.2002, p. 7.

ANNEXE 9

CONFIDENTIEL

ANNEXE 10

CONFIDENTIEL

ANNEXE 11

Critères en fonction desquels les documents de voyage peuvent être revêtus d'un visa

Seront considérés comme documents de voyage valables aux fins de l'article 17, troisiéme alinéa, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen, les documents de voyage décrits ci-dessous, à condition qu'ils attestent de l'identité du titulaire et, dans le cas des points a) et b) suivants, de sa nationalité ou citoyenneté et pourvu qu'ils réunissent les conditions des articles 13 et 14.

a) Les documents de voyage délivrés conformément aux règles internationales en vigueur par des pays ou des entités territoriales reconnues par tous les États membres.

b) Les passeports ou les documents de voyage qui, bien qu'ils aient été délivrés par des pays ou des entités internationales non reconnus par tous les États membres, garantissent le retour de l'étranger et à condition que le Comité exécutif les reconnaisse comme étant valables en vue de permettre l'apposition sur le document (ou sur une feuille séparée) d'un visa commun. Le Comité exécutif approuvera à l'unanimité:

- La liste de ces passeports ou documents de voyage,

- La liste des pays ou entités non reconnus, ayant délivré ces documents.

L'établissement éventuel de ces listes, qui ne visent que les besoins d'exécution de la convention d'application, ne préjuge pas de la reconnaissance par les États membres des pays ou des entités territoriales non reconnus.

c) Les documents de voyage des réfugiés, délivrés conformément à la convention de 1951 sur le statut des réfugiés.

d) Les documents de voyage des apatrides délivrés conformément à la convention de 1954 sur le statut des personnes apatride(1).

(1) Le Portugal et l'Autriche, qui ne sont pas parties à cette convention, acceptent toutefois que les documents de voyage délivrés au titre de cette convention sont susceptibles d'être revêtus du visa uniforme délivré par les États Schengen.

ANNEXE 12

Droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa(1)

>TABLE>

Ces droits sont perçus soit en euros, soit en dollars des États-Unis, soit dans la monnaie nationale du pays tiers où la demande à été déposée.

Principes

I. Les droits sont payés en monnaie convertible ou dans la monnaie nationale sur la base des taux de change officiels en vigueur.

II. Le montant des droits peut, dans des cas individuels, être réduit ou ne pas être perçu, conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels, en matière de politique extérieure, de politique de développement ou d'autres domaines d'intérêt public essentiels.

III. Les visas collectifs sont délivrés conformément à la législation nationale, et pour une durée de 30 jours au maximum.

(1) Conformément à l'article 3 de la décision 2002/44/CE du Conseil (JO L 20 du 23.1.2002, p. 5):

"1. La présente décision s'applique au plus tard à partir du 1er juillet 2004.

2. Les États membres peuvent appliquer la présente décision avant le 1er juillet 2004, à condition de notifier au secrétariat général du Conseil la date à partir de laquelle ils sont à même de le faire.

3. Si tous les États membres procèdent à l'application de la présente décision avant le 1er juillet 2004, le secrétariat général du Conseil publie au Journal officiel des Communautés européennes la date à partir de laquelle le dernier État membre a procédé à ladite application."

ANNEXE 13

Remplissage de la vignette visa

Avertissement:

En règle générale, les visas ne peuvent être délivrés plus de 3 mois avant leur première utilisation

VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE (VTA)

Il est rappelé que seuls les ressortissants de certains pays sensibles (voir annexe 3) sont soumis au VTA. Le titulaire d'un VTA ne peut sortir de la zone internationale de l'aéroport par lequel il transite.

Exemple 1

Visa simple

>PIC FILE= "C_2003310FR.006501.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.006502.TIF">

- Type de visa: le VTA est identifié par le code A.

- Le VTA simple ne donne accès qu'à un seul pays (France ou Belgique dans cet exemple).

- La durée de validité se calcule à partir de la date de départ (par exemple 01.02.00); le terme est fixé en ajoutant une "franchise" de 7 jours au cas où le titulaire du visa reporterait son départ.

- Le VTA n'ouvrant pas droit à séjour, la rubrique "du séjour" doit être barrée par des XXX.

Exemple 2 a)

VTA DOUBLE

(validité: un pays)

>PIC FILE= "C_2003310FR.006601.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.006602.TIF">

- Le VTA double permet le transit aéroportuaire aller-retour.

- Le terme de la durée de validité est calculé selon la formule: date du voyage retour + 7 jours (dans l'exemple pris: date de retour 15.02.00).

- Si le transit est prévu par un seul aéroport, la rubrique "valable pour" est complétée par le nom du pays concerné [exemple 2 a)]. Si le transit doit exceptionnellement se faire par 2 pays Schengen différents à l'aller et au retour, on indiquera "États Schengen" [exemple 2 b)].

Exemple 2 b)

VTA DOUBLE

(validité: plusieurs pays)

>PIC FILE= "C_2003310FR.006701.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.006702.TIF">

- La rubrique "valable pour" est complétée par "États Schengen" afin de permettre le transit par deux aéroports situés dans deux pays différents.

Exemple 3

VTA MULTIPLE

(doit rester exceptionnel)

>PIC FILE= "C_2003310FR.006801.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.006802.TIF">

- Dans le cas d'un VTA multiple (permettant plusieurs transits) le terme de la validité est calculé selon la formule: date du premier départ + 3 mois.

- Même règle que pour le VTA double pour le remplissage de la rubrique "valable pour".

VISA DE TRANSIT

Exemple 4

TRANSIT SIMPLE

>PIC FILE= "C_2003310FR.006901.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.006902.TIF">

- Type de visa: le visa de transit est identifié par le code B. Il est recommandé d'ajouter en toutes lettres "TRANSIT".

- La durée de validité se calcule à compter de la date de départ (par exemple 01.02.00). Le terme est fixé selon la formule date de départ + (5 jours au maximum) + 7 jours (franchise au cas où le titulaire du visa reporterait son départ).

- La durée de séjour ne peut excéder 5 jours.

Exemple 5

TRANSIT DOUBLE

>PIC FILE= "C_2003310FR.007001.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.007002.TIF">

- Durée de validité: lorsque la date des différents transits n'est pas connue, ce qui est généralement le cas, le terme de la validité sera calculé selon la formule date de départ + 6 mois.

- La durée du séjour ne peut excéder 5 jours par transit.

Exemple 6

TRANSIT MULTIPLE

>PIC FILE= "C_2003310FR.007101.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.007102.TIF">

- La durée de validité est calculée comme pour le transit double (exemple 5).

- La durée de séjour ne peut excéder 5 jours par transit.

COURT SÉJOUR

Exemple 7

COURT SÉJOUR SIMPLE

>PIC FILE= "C_2003310FR.007201.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.007202.TIF">

- Type de visa: le court séjour est identifié par le code C.

- La durée de validité se calcule à compter de la date de départ (par exemple 01.02.00). Le terme est fixé selon la formule date de départ + durée de séjour + franchise 15 jours.

- La durée de séjour ne peut excéder 90 jours par semestre (ici, à titre d'exemple, 30 jours).

Exemple 8

COURT SÉJOUR MULTIPLE

>PIC FILE= "C_2003310FR.007301.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.007302.TIF">

- La durée de validité se calcule à compter de la date de départ + 6 mois au maximum en fonction des justificatifs présentés.

- La durée de séjour ne peut excéder 90 jours par semestre (exemple ici retenu mais la durée peut être inférieure). La durée de séjour retenue est celle de la durée cumulée des séjours successifs. Elle est également fonction des justificatifs présentés.

Exemple 9

COURT SÉJOUR DE CIRCULATION

>PIC FILE= "C_2003310FR.007401.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.007402.TIF">

- Il s'agit d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de validité excédant 6 mois, 1, 2, 3 ou 5 ans dans les cas exceptionnels (par exemple VIP). Dans l'exemple retenu la validité est fixée à 3 ans.

- Mêmes règles qu'à l'exemple 8 pour la durée de séjour (90 jours au maximum).

VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE (VTL)

Le VTL peut être soit un visa de court séjour soit un visa de transit.

La limitation de validité peut concerner un seul État soit plusieurs États.

Exemple 10

VTL COURT SÉJOUR, UN SEUL PAYS

>PIC FILE= "C_2003310FR.007501.TIF">

- Dans cet exemple, la validité territoriale est limitée à un seul pays, la France.

- Le court séjour est identifié par le code C (même cas que l'exemple 7).

VTL COURT SÉJOUR VALABLE POUR LES PAYS DU BENELUX

>PIC FILE= "C_2003310FR.007502.TIF">

- Pour le Benelux, le VTL est en principe un visa valable pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

- Dans cet exemple, la rubrique "valable pour" est donc complétée par "BENELUX".

- Le court séjour est identifié par le code C (même cas que l'exemple 7).

Exemple 11

VTL COURT SÉJOUR, LIMITÉ À PLUSIEURS PAYS

Dans ce cas la rubrique "valable pour" est complétée:

- soit par les codes des pays pour lesquels le visa est valable (Belgique: B, Danemark: DK, Allemagne: D, Grèce: GR, Espagne: E, France: F, Italie: I, Luxembourg: L, Pays-Bas: NL, Autriche: A, Portugal: P, Finlande: FIN, Suède: S, Islande: IS, Norvège: N. Dans le cas du Benelux: BNL). Dans l'exemple retenu, la validité territoriale est limitée à la France et l'Espagne.

>PIC FILE= "C_2003310FR.007601.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.007602.TIF">

- soit par la mention "États Schengen" suivie entre parenthèses du signe moins et des codes des États membres pour lesquels le visa n'est pas valable. Dans l'exemple retenu la validité est limitée au territoire de tous les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen sauf au territoire de la France et au territoire de l'Espagne.

>PIC FILE= "C_2003310FR.007701.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.007702.TIF">

Exemple 12

VTL TRANSIT, UN PAYS

>PIC FILE= "C_2003310FR.007801.TIF">

- Le visa de transit est identifié par le code B à la rubrique "Type de visa".

- La limitation territoriale, dans cet exemple, concerne la France.

VTL TRANSIT, LES PAYS DU BENELUX

>PIC FILE= "C_2003310FR.007802.TIF">

- Pour le Benelux, le VTL est en principe un visa valable pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

- Dans cet exemple, la rubrique "valable pour" est donc complétée par "BENELUX".

- Le visa de transit est identifié par le code B à la rubrique type de visa.

CAS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Exemple 13

>PIC FILE= "C_2003310FR.007901.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.007902.TIF">

- Il s'agit du cas où figure sur un passeport un ou plusieurs enfants et, dans des cas exceptionnels, un conjoint.

- Si un ou plusieurs des enfants portés sur le document de voyage bénéficient du visa, on rajoute à la rubrique "numéro du passeport" après le numéro + nX (n étant le nombre d'enfants) + Y (s'il y a une épouse portée sur le passeport). Dans l'exemple choisi (court séjour, entrée simple, durée de séjour 30 jours), le visa est délivré pour le titulaire du passeport, 3 enfants et son conjoint.

VISA DÉLIVRÉ EN REPRÉSENTATION

Exemple 14

>PIC FILE= "C_2003310FR.008001.TIF">

Il s'agit du cas où un visa est délivré par un poste consulaire d'un État Schengen en représentation d'un autre État Schengen.

Dans ce cas, la rubrique "Remarques" est à compléter par la mention R suivie du pays pour le compte duquel le visa a été délivré.

Les codes à utiliser sont les suivants:

Belgique: B

Danemark: DK

Allemagne: D

Grèce: GR

Espagne: E

France: F

Italie: I

Luxembourg: L

Pays-Bas: NL

Autriche: A

Portugal: P

Finlande: FIN

Suède: S

Islande: IS

Norvège: N

Dans l'exemple, il s'agit d'un cas où l'ambassade de Belgique à Brazzaville a délivré un visa en représentation de l'Espagne.

VISA NATIONAL DE LONG SÉJOUR AYANT VALEUR CONCOMITANTE DE VISA DE COURT SÉJOUR (VDC)

Exemple 15

>PIC FILE= "C_2003310FR.008101.TIF">

>PIC FILE= "C_2003310FR.008102.TIF">

- Dans ce cas, la rubrique "valable pour" est complétée par le code du pays qui a délivré le visa de long séjour + la formule "États Schengen".

- Dans l'exemple retenu, il s'agit d'un visa national de long séjour délivré par la France (Belgique) qui a valeur concomitante de visa uniforme de court séjour.

- Le visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour est identifié par le code D + C.

SYNTHÈSE

>TABLE>

ANNEXE 14

Obligations en matière d'information des parties contractantes lors de la délivrance de visas à validité territoriale limitée, de l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme et de la délivrance de titres de séjour nationaux

1. INFORMATION LORS DE LA DÉLIVRANCE DE VISAS À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE

1.1. Généralités

Pour que l'autorisation de pénétrer sur le territoire national des parties contractantes Schengen puisse lui être accordée, un ressortissant d'un pays tiers doit en principe remplir les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen (ci-après dénommée "convention d'application").

Dans la mesure où le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas toutes ces conditions, l'entrée ou la délivrance d'un visa doivent lui être refusées sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. La partie contractante concernée ne peut dans ce cas lui délivrer qu'un visa à validité territoriale limitée (VTL) et doit en informer les autres parties contractantes (article 5, paragraphe 2, et article 16 de la convention d'application).

En principe, la délivrance de VTL de court séjour en vertu des dispositions de la convention d'application et des instructions consulaires communes, chapitre V, point 3, est soumise aux conditions suivantes:

a) la délivrance de VTL constitue une exception. Les conditions pour la délivrance de ce type de visa doivent être examinées soigneusement cas par cas;

b) il ne faut pas s'attendre à ce que les parties contractantes Schengen usent et abusent de la possibilité de délivrer des VTL; une telle pratique ne serait par ailleurs pas en cohérence avec le sens et l'objectif des dispositions Schengen. Étant donné que l'on ne doit pas s'attendre à un grand nombre de cas, il n'est pas nécessaire de prévoir une procédure automatisée pour informer les autres parties contractantes.

1.2. Règles de procédure

Dans le cadre de l'établissement des règles de procédure pour l'information des parties contractantes en matière de délivrance de VTL, il convient d'opérer une distinction entre les visas délivrés par les représentations diplomatiques et consulaires et les visas délivrés par les services des frontières. Les règles de procédures en vigueur sont les suivantes:

1.2.1. Délivrance du visa par les représentations diplomatiques et consulaires

En principe, les règles établies pour la procédure transitoire de consultation des autorités centrales (article 17, paragraphe 2, de la convention d'application) s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'information des autres parties contractantes [voir doc. SCH/II-Visa (94) 7]. Les dispositions divergentes doivent être communiquées par les parties contractantes concernées. La transmission des données s'effectue en principe dans un délai de 72 heures.

1.2.2. Délivrance du visa par les services des frontières

Dans ce cas, l'information est en principe transmise dans un délai de 72 heures aux autorités centrales des autres parties contractantes.

1.2.3. Il est nécessaire que les parties contractantes désignent des points de contact qui recevront les informations.

1.2.4. Dans le cadre de la mise en place d'une procédure automatisée pour la réalisation de la consultation des autorités centrales (article 17, paragraphe 2, de la convention d'application), une procédure est prévue afin que les autres parties contractantes soient informées de la délivrance d'un VTL, dans la mesure où cette délivrance intervient parce que une (ou plusieurs) partie(s) contractante(s) a/ont, dans le cadre de la procédure de consultation, fait valoir des objections contre la délivrance d'un visa Schengen. Dans les autres cas de délivrance de VTL, il ne peut être recouru à cette procédure pour la communication prévue des informations entre les États.

1.2.5. Les données suivantes sont transmises aux parties contractantes:

Nom, prénom et date de naissance du titulaire du visa

Nationalité du titulaire du visa

Date et lieu de délivrance du VTL

Motifs pour la délivrance de visas à validité territoriale limitée:

- motifs humanitaires,

- motifs d'intérêt national,

- obligations internationales,

- titre de voyage non valable pour toutes les parties contractantes,

- deuxième délivrance d'un visa en six mois,

- en raison de l'urgence, la consultation des autorités centrales n'a pas eu lieu,

- une autorité centrale a fait valoir des objections à l'occasion de la consultation.

2. ANNULATION, ABROGATION ET RÉDUCTION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DU VISA UNIFORME

Sur la base des principes adoptés par le comité exécutif pour l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], l'information des autres parties contractantes est obligatoire dans les cas suivants:

2.1. Annulation de visas

L'annulation d'un visa Schengen vise à empêcher l'entrée sur le territoire des parties contractantes de personnes dont il s'avère après la délivrance qu'elles ne remplissent pas les conditions de délivrance du visa.

La partie contractante qui annule un visa délivré par une autre partie contractante doit en informer les autorités centrales de l'État de délivrance en principe dans un délai de 72 heures.

Cette communication doit contenir les données suivantes:

Nom, prénom et date de naissance du titulaire du visa

Nationalité du titulaire du visa

Nature et numéro du titre de voyage

Numéro de la vignette visa

Catégorie de visa

Date et lieu de délivrance du visa

Date et motifs de l'annulation

2.2. Abrogation de visas

L'abrogation du visa permet d'annuler, après l'entrée sur le territoire, la durée de validité du visa restant à courir.

Une partie contractante qui procède à l'abrogation d'un visa uniforme doit en informer la partie contractante de délivrance en principe dans un délai de 72 heures. La communication contient les mêmes données que celles mentionnées au point 2.1.

2.3. Réduction de la durée de validité de visas

Lorsqu'un État Schengen réduit la durée de validité d'un visa délivré par une autre partie contractante, il doit en informer les autorités centrales de celle-ci en principe dans un délai de 72 heures. La communication contient les mêmes données que celles mentionnées au point 2.1.

2.4. Procédure

Les informations transmises à la partie contractante qui a délivré le visa en cas d'annulation, d'abrogation et de réduction de la durée de validité de visas sont en principe adressées à l'autorité centrale désignée par cette partie contractante.

3. INFORMATION RELATIVE AUX TITRES DE SÉJOUR NATIONAUX (ARTICLE 25)

L'article 25, paragraphe 1, prévoit que la partie contractante qui envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger signalé aux fins de non-admission doit consulter au préalable la partie contractante signalante et prendre en compte les intérêts de celle-ci. Les motifs de la délivrance d'un titre de séjour dans ces cas peuvent notamment être des motifs d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales. Dans tous les cas, il doit s'agir de motifs sérieux.

L'article 25, paragraphe 1, deuxieme alinéa, prévoit que la partie contractante signalante doit alors procéder au retrait du signalement Schengen mais qu'elle peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

L'application des dispositions mentionnées ci-dessus suppose par conséquent deux transmissions d'informations entre la partie contractante qui envisage de délivrer le titre de séjour et la partie contractante signalante:

- consultation préalable de la partie contractante signalante en vue de prendre ses intérêts en compte, et

- information sur la délivrance du titre de séjour, afin que la partie contractante signalante puisse procéder au retrait du signalement.

Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la convention d'application, la consultation de la partie contractante signalante est également nécessaire s'il s'avère seulement a posteriori, c'est-à-dire après que le titre de séjour a été délivré, que le titulaire de ce titre est signalé aux fins de non-admission.

Étant donné la philosophie de la convention d'application, la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers signalé aux fins de non-admission par une des parties contractantes restera elle aussi un cas d'exception.

En ce qui concerne la communication visée à l'article 25 de la convention d'application, il s'agit d'une opération étroitement liée au fonctionnement du système d'information Schengen (SIS). Il faut examiner si la transmission d'informations peut avoir lieu par le biais de la future procédure Sirene.

Les règles de procédure exposées dans cette note seront réexaminées sous l'angle de leur applicabilité pratique au plus tard douze mois après la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen.

ANNEXE 15

Modèles des formulaires harmonisés pour les déclarations d'invitation, les déclarations et/ou les engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil, élaborés par les parties contractantes

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ANNEXE 16

Modèle de formulaire harmonisé pour l'introduction d'une demande de visa uniforme

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ANNEXE 17

Document facilitant le transit (DFT)

et

Document facilitant le transit ferroviaire (DFTF)

Règlement (CE) N° 693/2003 du Conseil

du 14 avril 2003

portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières pouvant survenir à la suite de l'élargissement et doit établir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières extérieures.

(2) La Communauté doit notamment régler la nouvelle situation des ressortissants de pays tiers qui doivent nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de leur propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës.

(3) Un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) doivent être créés pour cette situation particulière de transit par voie terrestre.

(4) Le DFT et le DFTF doivent être des documents ayant la valeur de visas de transit, autorisant leur titulaire à entrer sur le territoire d'un État membre pour le traverser, conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures.

(5) Les conditions et les procédures d'obtention de ces documents doivent être facilitées, conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen.

(6) Des sanctions, telles que prévues par le droit national, doivent être infligées au titulaire du DFT ou du DFTF en cas d'utilisation abusive du système.

(7) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, et notamment la reconnaissance du DFT et du DFTF, délivrés par un État membre, par les autres États membres liés par les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire que par les États membres agissant individuellement, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8) Le règlement (CE) n° 694/2003(3) crée un modèle uniforme de DFT et de DFTF.

(9) Les instructions consulaires communes(4) et le manuel commun(5) doivent être modifiés en conséquence.

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(11) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(7).

(12) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(13) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(14) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion et ne deviendra dès lors applicable qu'après la suppression des contrôles aux frontières intérieures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définition

1. Le présent règlement crée un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) afin de faciliter le transit.

2. Est facilité le transit spécifique et direct par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres afin de circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës.

Article 2

Autorisation spécifique (DFT/DFTF)

1. Le DFT est une autorisation spécifique facilitant le transit, qui peut être délivrée par les États membres pour des entrées multiples par quelque moyen de transport terrestre que ce soit.

2. Le DFTF est une autorisation spécifique facilitant le transit, qui peut être délivrée par les États membres pour un transit ferroviaire à une seule entrée (aller-retour).

3. Le DFT et le DFTF sont établis sous la forme de modèles uniformes conformément au règlement (CE) n° 694/2003.

Article 3

Champ d'application et validité

1. Le DFT et le DFTF ont la même valeur que les visas de transit et ont une validité territoriale limitée à l'État membre de délivrance et aux autres États membres via lesquels le transit facilité s'effectue.

2. Le DFT a une durée de validité de trois ans au maximum. Tout transit effectué en vertu du DFT ne dépasse pas vingt-quatre heures.

3. Le DFTF a une durée de validité de trois mois au maximum. Tout transit effectué en vertu du DFTF ne dépasse pas six heures.

CHAPITRE II

DÉLIVRANCE D'UN DFT OU D'UN DFTF

Article 4

Conditions applicables

Pour obtenir un DFT ou un DFTF, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:

a) posséder un document en cours de validité, autorisant le franchissement des frontières extérieures, tel que défini en application de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990(10);

b) ne pas être signalé aux fins de non-admission;

c) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres. Toutefois, dans le cas du DFTF, la consultation préalable prévue par l'article 17, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen ne s'applique pas;

d) pour une demande de DFT, avoir des raisons valables pour de fréquents déplacements entre les deux parties du territoire de son pays.

Article 5

Procédure de demande

1. La demande de DFT est introduite auprès des autorités consulaires d'un État membre qui a communiqué sa décision de délivrer le DFT et le DFTF conformément à l'article 12. Si plusieurs États membres ont communiqué leur décision de délivrer le DFT, la demande est soumise aux autorités consulaires de l'État membre de première entrée. Cette procédure est accompagnée par la présentation, en tant que de besoin, des documents attestant la nécessité de fréquents déplacements, notamment des documents relatifs à des liens familiaux ou à des motifs sociaux, économiques ou autres.

2. Pour le DFTF, tout État membre peut, en règle générale, accepter les demandes transmises par d'autres autorités ou des tiers.

3. La demande de DFT est introduite au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I du présent règlement.

4. Les données à caractère personnel à communiquer pour une demande de DFTF sont celles qui figurent sur la fiche de renseignements personnels jointe à l'annexe II. Cette fiche de renseignements personnels peut être remplie dans le train avant l'apposition du DFTF et, en tout état de cause, avant l'entrée sur le territoire de l'État membre que le train traverse, à condition que les renseignements personnels de base - tels qu'ils figurent à l'annexe II - soient transmis par voie électronique aux autorités de l'État compétent au moment où la demande d'achat du billet est présentée.

Article 6

Procédure de délivrance

1. Le DFT et le DFTF sont délivrés par les représentations consulaires des États membres et ne peuvent être délivrés à la frontière. La décision de délivrer le DFTF est prise par les autorités consulaires compétentes au plus tard vingt-quatre heures après la transmission électronique prévue à l'article 5, paragraphe 4.

2. Aucun DFT ni DFTF ne peut être apposé sur un document de voyage périmé.

3. La durée de validité du document de voyage sur lequel est apposé le DFT ou le DFTF doit être supérieure à celle du FTD ou du DFTF.

4. Aucun DFT ni DFTF ne peut être apposé sur un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucun des États membres. Dans ce cas, il est apposé par les représentations consulaires sur le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition du visa, conformément au règlement (CE) n° 333/2002(11). Si le document de voyage n'est valable que pour un seul État membre, ou un certain nombre d'États membres, le DFT ou le DFTF est limité à l'État membre ou aux États membres en question.

Article 7

Frais administratifs pour la délivrance d'un DFT ou d'un DFTF

1. Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de DFT sont de cinq euros.

2. Le DFTF est délivré gratuitement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE DFT ET LE DFTF

Article 8

Refus

1. La procédure et les recours possibles dans le cas où la représentation consulaire d'un État membre refuse d'instruire une demande ou de délivrer un DFT ou un DFTF sont régis par le droit de cet État membre.

2. En cas de refus d'un DFT ou d'un DFTF et si les dispositions nationales prévoient la motivation de ce refus, le motif en est communiqué au demandeur.

Article 9

Sanctions

Des sanctions, telles que prévues par le droit national, sont infligées au titulaire du DFT ou du DFTF en cas d'utilisation abusive du système.

Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et incluent la possibilité d'une annulation ou d'un retrait du DFT ou du DFTF.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent règlement, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives aux visas s'appliquent également au DFT et au DFTF.

Article 11

1. Les instructions consulaires communes sont modifiées comme suit:

a) dans la partie I, le point 2.5 suivant est ajouté:

"2.5. Documents ayant la même valeur qu'un visa et autorisant le franchissement des frontières extérieures: DFT/DFTF

Afin de faciliter le transit, un document facilitant le transit (DFT) ou un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) peut être délivré conformément aux règlements (CE) n° 693/2003(12) et (CE) n° 694/2003(13) du Conseil (voir annexe 17)."

b) le texte du présent règlement ainsi que le texte du règlement (CE) n° 694/2003 sont ajoutés à l'annexe 17.

2. Le manuel commun est modifié comme suit:

a) dans la partie I, le point 3.4 suivant est ajouté:

"3.4. DOCUMENTS AYANT LA MÊME VALEUR QU'UN VISA ET AUTORISANT LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES: DFT/DFTF

Afin de faciliter le transit, un document facilitant le transit (DFT) ou un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) peut être délivré conformément aux règlements (CE) n° 693/2003(14) et (CE) n° 694/2003(15) du Conseil (voir annexe 15)."

b) le texte du présent règlement ainsi que le texte du règlement (CE) n° 694/2003 sont ajoutés à l'annexe 15.

Article 12

Mise en oeuvre

1. Les États membres qui décident de délivrer le DFT et le DFTF communiquent cette décision au Conseil et à la Commission. La Commission publie cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision entre en vigueur le jour de sa publication.

2. Si des États membres décident de ne plus délivrer le DFT et le DFTF, ils communiquent cette décision au Conseil et à la Commission. La Commission publie cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication.

Article 13

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de DFT et de DFTF au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la première décision prise en vertu de l'article 12, paragraphe 1.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Giannitsis

(1) Non encore parue au Journal officiel.

(2) Avis rendu le 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Voir page 102 du présent Journal officiel.

(4) JO C 313 du 16.12.2002, p. 1. Instructions modifiées par le règlement (CE) n° 415/2003 (JO L 64 du 7.3.2003, p. 1).

(5) JO C 313 du 16.12.2002, p. 97.

(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par la décision 2003/170/JAI (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27).

(11) JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

(12) JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(13) JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

(14) JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(15) JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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Règlement (CE) n° 694/2003 du Conseil

du 14 avril 2003

établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) n° 693/2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, point 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières, pouvant survenir à la suite de l'élargissement, et doit définir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières.

(2) Le règlement (CE) n° 693/2003(3) du Conseil crée un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) pour le transit spécifique par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës. Des modèles uniformes doivent être créés pour ces documents.

(3) Ces modèles uniformes doivent contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Ils doivent aussi être adaptés à une utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.

(4) Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces normes communes à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(4).

(5) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre qui délivre un DFT ou un DFTF désigne un seul organisme pour l'impression des modèles uniformes de DFT et de DFTF, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chacun de ces États membres devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(7).

(9) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.

(10) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci.

(11) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les documents facilitant le transit (DFT) délivrés par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 693/2003 sont établis sous la forme d'un modèle uniforme (vignette adhésive) et ont la même valeur que les visas de transit. Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe I du présent règlement.

2. Les documents facilitant le transit ferroviaire (DFTF) délivrés par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 693/2003 sont établis sous la forme d'un modèle uniforme (vignette adhésive) et ont la même valeur que les visas de transit. Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le DFT et le DFTF sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir les modèles uniformes de DFT ou de DFTF;

c) les autres modalités à observer pour remplir les modèles uniformes de DFT ou de DFTF.

2. Les couleurs des modèles uniformes de DFT et de DFTF peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

1. Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2. Chaque État membre qui a décidé de délivrer le DFT ou le DFTF désigne un organisme unique ayant la responsabilité de leur impression. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1683/95.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le DFT ou le DFTF est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce document et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. Le DFT et le DFTF ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus dans les annexes du présent règlement ou si ces données figurent sur le document de voyage correspondant.

Article 6

Les États membres qui en ont décidé ainsi délivrent les modèles uniformes de DFT et de DFTF définis à l'article 1er au plus tard un an après l'adoption des éléments et des exigences de sécurité complémentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point a).

L'exigence de l'insertion de la photographie visée à l'annexe I, point 2, et à l'annexe II, point 2, peut être fixée au plus tard à la fin de 2005.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Giannitsis

(1) Non encore paru au Journal officiel.

(2) Avis rendu le 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Voir page 95 du présent Journal officiel.

(4) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 334/2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 23).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

ANNEXE I

DOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT (DFT)

Dispositifs de sécurité

1. Une marque optiquement variable (MOV), qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa, apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre "E" et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

2. Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

3. Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre de délivrance apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos utilisés sont ceux qui figurent dans le règlement (CE) n° 1683/95.

4. Le mot "DFT" écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5. Cette case contient le numéro du DFT, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays de délivrance, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6. Cette case commence par les termes "valable pour". L'autorité de délivrance indique le territoire ou les territoires pour lesquels le DFT est valable.

7. Cette case commence par le terme "du" et le terme "au" apparaît sur la même ligne. L'autorité de délivrance indique à cet endroit la durée de validité du DFT.

8. Cette case commence par les termes "nombre d'entrées" et les termes "durée du transit" et "jours" apparaissent plus loin sur la même ligne.

9. Cette case commence par les termes "délivré à" et elle est utilisée pour indiquer le lieu de délivrance.

10. Cette case commence par le terme "le" (à la suite duquel l'autorité délivrance indique la date de délivrance). Plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes "numéro du passeport" (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11. Cette case indique le nom et le prénom du titulaire.

12. Cette case commence par le terme "remarques". Elle est utilisée par l'autorité de délivrance pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 5 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier utilisé ici doit être blanc (blanc ordinaire).

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais, en français et dans la langue de l'État de délivrance.

Modèle de DFT:

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ANNEXE II

DOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT FERROVIAIRE (DFTF)

Dispositifs de sécurité

1. Une marque optiquement variable (MOV), qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa, apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre "E" et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

2. Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

3. Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre de délivrance apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos utilisés sont ceux qui figurent dans le règlement (CE) n° 1683/95.

4. Le mot "DFTF" écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5. Cette case contient le numéro du DFTF, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays de délivrance, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6. Cette case commence par les termes "valable pour". L'autorité de délivrance indique le territoire ou les territoires pour lesquels le DFTF est valable.

7. Cette case commence par le terme "du" et le terme "au" apparaît sur la même ligne. L'autorité de délivrance indique à cet endroit la durée de validité du DFTF.

8. Cette case indique "transit à une seule entrée (aller-retour)" et le terme "heures" apparaît plus loin sur la même ligne.

9. Cette case commence par les termes "délivré à" et elle est utilisée pour indiquer le lieu de délivrance.

10. Cette case commence par le terme "le" (à la suite duquel l'autorité délivrance indique la date de délivrance); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes "numéro du passeport" (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11. Cette case indique le nom et le prénom du titulaire.

12. Cette case commence par le terme "remarques". Elle est utilisée par l'autorité de délivrance pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 5 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier utilisé ici doit être blanc (blanc ordinaire).

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais, en français et dans la langue de l'État de délivrance.

Modèle de DFTF:

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