Avis d'ouverture (I) d'une enquête de sauvegarde en vertu des Règlements (CE) n° 427/2003 et n° 2201/96 du Conseil concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (à savoir mandarines, etc.) originaire de la République populaire de Chine et (II) d'une enquête de sauvegarde en vertu des règlements (CE) n° 3285/94, n° 519/94 et n° 2201/96 du Conseil concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (à savoir mandarines, etc.)
Journal officiel n° C 162 du 11/07/2003 p. 0002 - 0005
Avis d'ouverture (I) d'une enquête de sauvegarde en vertu des Règlements (CE) n° 427/2003 et n° 2201/96 du Conseil concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (à savoir mandarines, etc.) originaire de la République populaire de Chine et (II) d'une enquête de sauvegarde en vertu des règlements (CE) n° 3285/94, n° 519/94 et n° 2201/96 du Conseil concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (à savoir mandarines, etc.) (2003/C 162/02) La Commission a été saisie d'une demande des autorités espagnoles d'ouverture d'une enquête de sauvegarde basée à la fois sur l'article 5 du règlement (CE) n° 427/2003(1) du Conseil et sur l'article 2 des règlements (CE) n° 3285/94(2) et n° 519/94(3) du Conseil. La demande concerne les mandarines préparées ou conservées (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, sans alcool ajouté, contenant du sucre ajouté, (ci-après dénommé "le produit concerné"). La Commission a analysé si les conditions pour ouvrir des investigations à la fois en vertu des règlements (CE) n° 3285/94, n° 519/94 et n° 427/2003 du Conseil sont remplies. I. ENQUÊTE DE SAUVEGARDE EN VERTU DES RÈGLEMENTS (CE) N° 427/2003 ET N° 2201/96 DU CONSEIL 1. Demande Dans sa demande, l'Espagne a informé la Commission de l'évolution des importations en ce qui concerne certains agrumes préparés ou conservés (à savoir des mandarines, etc.) originaires de Chine, susceptible de rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, et a fourni les éléments de preuve requis, conformément aux critères fixés dans les articles 1 et 2 du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil. 2. Produits concernés Les produits en question sont les mandarines préparées ou conservées (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, (ci-après dénommés le "produit concerné"). Les produits concernés relèvent actuellement des codes NC 2008 30 55 et NC 2008 30 75. Ces codes NC ne sont mentionnés qu'à titre purement indicatif. 3. Augmentation des importations et du préjudice L'Espagne a fourni des éléments de preuves que les importations à destination de la CE du produit concerné augmentent rapidement tant en termes absolus qu'en termes relatifs par rapport à la production et la consommation communautaires, et notamment, que les importations sont passées d'environ 16000 tonnes en 1998/99, à environ 20000 tonnes en 2000/01, et 45000 tonnes en 2001/02. L'Espagne a également fourni les preuves que la majeure partie de l'augmentation des importations est imputable aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine. Il est allégué que les volumes d'importation du produit concerné ont, parmi d'autres conséquences, eu un impact négatif sur les prix des produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, ainsi que sur la part de marché détenues, les quantités vendues et au les prix pratiqués par l'industrie communautaire(4), aboutissant pour l'industrie communautaire à un préjudice important. 4. Procédure en vertu des règlements (CE) n° 427/2003 et n° 2201/96 Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 427/2003, la Commission a consulté le Comité Consultatif établi en vertu de l'article 15 du règlement (CE) n° 427/2003. A l'issue de cette consultation, il est apparu à la Commission, que les éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en conséquence la Commission initie par le présent document une enquête conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 427/2003. La Commission a également notifié au Gouvernement de la Chine son intention d'introduire une enquête conformément à l'article 5(3) du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil. 4.1. Champ de l'enquête L'enquête déterminera si les mesures de sauvegarde sont justifiées en vertu du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil lu conjointement avec le règlement (CE) n° 2201/96(5) du Conseil sur l'organisation commune des marchés des fruits et des produits végétaux transformés. Plus particulièrement, l'enquête déterminera si le produit concerné d'origine chinoise sont importés dans la Communauté dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'il constitue une cause ou une menace sérieuse de désorganisation du marché pour l'industrie communautaire. Pour cela, il sera tenu compte des demandes supplémentaires, éventuellement, imposées par l'article 22(1) du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, selon lequel le marché Communautaire du produit concerné doit être touché ou menacé, par une perturbation grave susceptible de compromettre la réalisation des objectifs fixés par l'article 33 du Traité. a) Questionnaires Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaire à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, à toute association de tels producteurs dans la Communauté; aux exportateurs-producteurs et importateurs connus du produit concerné; à toute association connue de exportateurs-producteurs et d'importateurs du produit concerné et au gouvernement chinois. En tout état de cause, toutes les parties doivent immédiatement prendre contact avec la Commission par télécopie, dans le délai fixé au paragraphe 5 point a) du présent avis, et, qui s'il y a lieu, demander un questionnaire. b) Informations et auditions Toutes les parties intéressées par le présent avis sont invitées à faire connaître leur point de vue, à soumettre des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et ces preuves doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 5 point b) du présent avis. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et montrent qu'elles sont effectivement susceptibles d'être affectées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières pour lesquelles elles devraient être entendues. Cette demande doit être faite dans le délai fixé au paragraphe 5 point c) du présent avis. 4.2. Procédure pour l'évaluation de l'intérêt de la Communauté Dans le cas où il est établi que le produit concerné est importé dans la Communauté dans des quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'il constitue une cause ou une menace de désorganisation du marché pour l'industrie communautaire, et qu'elles justifient l'adoption de mesures de sauvegarde, une décision devra déterminer si l'intérêt communautaire justifie l'adoption de mesures de sauvegarde en appréciant les différents intérêts pris dans leur ensemble, y compris les intérêts de l'industrie communautaire, des utilisateurs et des consommateurs, et en tenant également compte des facteurs supplémentaires éventuels fixés à l'article 22(1) du règlement CE n° 2201/96 du Conseil. Afin que la Commission dispose d'une base fiable lui permettant de prendre en compte tous les points de vue et toutes les informations lorsqu'elle statue sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de la Communauté, les producteurs et importateurs communautaires, ainsi que leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs, pour autant qu'ils montrent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, peuvent, dans le délai général fixé au paragraphe 5, point c), du présent avis, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent également demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au paragraphe 5, point c) du présent avis. Il convient de noter que toute information soumise ne sera prise en considération que si elle a été étayée par des éléments de preuve concrets. 5. Délais a) Questionnaires Les parties intéressées désireuses de recevoir un questionnaire doivent le demander dès que possible, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. b) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission en présentant leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits de procédure énoncés dans le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. c) Auditions Conformément aux articles 5(5) et 6(4) du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil, toutes les parties concernées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans les vingt et un jours qui suivent la publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. 6. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance Toutes les informations pertinentes doivent être communiquées à la Commission. Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. L'adresse de la Commission pour la correspondance est la suivante: Commission européenne Direction générale Commerce Direction B Bureau: J-79 - 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopie (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877. 7. Défaut de coopération Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. 8. Calendrier de l'enquête Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil, l'enquête doit, si possible, être terminée dans les neuf mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum. Si tel est le cas, la Commission publie un avis au Journal Officiel de l'Union européenne annonçant la durée de la prolongation et en exposant brièvement les raisons. II. ENQUÊTE DE SAUVEGARDE EN VERTU DES RÈGLEMENTS (CE) N° 3285/94, N° 519/94 ET N° 2201/96 DU CONSEIL 1. Demande Dans sa demande, l'Espagne a informé la Commission de l'évolution des importations en ce qui concerne certains agrumes préparés ou conservés (à savoir des mandarines, etc.) originaires de Chine, susceptible de rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, et a fourni les éléments de preuve requis, conformément aux critères fixés dans l'article 10 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil et l'article 8 du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil. 2. Produits concernés Les produits en question sont les mandarines préparées ou conservées (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, (ci-après dénommés le "produit concerné"). Les produits concernés relèvent actuellement des codes NC 2008 30 55 et NC 2008 30 75. Ces codes NC ne sont mentionnés qu'à titre purement indicatif. 3. Augmentation des importations et du préjudice L'Espagne a fourni des éléments de preuves que les importations à destination de la CE du produit concerné augmentent rapidement tant en termes absolus qu'en termes relatifs par rapport à la production et la consommation communautaires, et notamment, que les importations sont passées d'environ 16000 tonnes en 1998/99, à environ 20000 tonnes en 2000/01, et 45000 tonnes en 2001/02. L'Espagne a également fourni les preuves que la majeure partie de l'augmentation des importations est imputable aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine. Il est allégué que les volumes d'importation du produit concerné ont, parmi d'autres conséquences, eu un impact négatif sur les prix des produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, ainsi que sur la part de marché détenues, les quantités vendues et au les prix pratiqués par producteurs communautaire(6), aboutissant pour les producteurs communautaires à un préjudice grave. 4. Procédure Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 3285/94 et de l'article 5 du règlement (CE) n° 519/94, la Commission a consulté les Comités Consultatifs établis en vertu de l'article 4 respectivement des règlements (CE) n° 3285/94 et n° 519/94. A l'issue de cette consultation, il est apparu pour la Commission que les éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en conséquence la Commission a initié une enquête en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 3285/94 et de l'article 5 du règlement (CE) n° 519/94. 4.1. Champ de l'enquête L'enquête déterminera si les mesures de sauvegarde sont justifiées en vertu des règlements (CE) n° 3285/94 et n° 519/94 du Conseil lu conjointement avec le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil sur l'organisation commune des marchés des fruits et des produits végétaux transformés. Plus particulièrement, l'enquête déterminera si le produit concerné d'origine chinoise sont importés dans la Communauté dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'il constitue une cause ou une menace sérieuse de désorganisation du marché pour l'industrie communautaire. Pour cela, il sera tenu compte des demandes supplémentaires, éventuellement, imposées par l'article 22(1) du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, selon lequel le marché Communautaire du produit concerné doit être touché ou menacé, par une perturbation grave susceptible de compromettre la réalisation des objectifs fixés par l'article 33 du Traité. a) Questionnaires Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaire à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, à toute association de tels producteurs dans la Communauté; aux exportateurs-producteurs et importateurs connus du produit concerné; à toute association connue de exportateurs-producteurs et d'importateurs du produit concerné et au gouvernement chinois. En tout état de cause, toutes les parties doivent immédiatement prendre contact avec la Commission par télécopie, dans le délai fixé au paragraphe 5 point a) du présent avis, et, qui s'il y a lieu, demander un questionnaire. b) Informations et auditions Toutes les parties intéressées par le présent avis sont invitées à faire connaître leur point de vue, à soumettre des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et ces preuves doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 5 point b) du présent avis. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et montrent qu'elles sont effectivement susceptibles d'être affectées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières pour lesquelles elles devraient être entendues. Cette demande doit être faite dans le délai fixé au paragraphe 5 point c) du présent avis. 4.2. Procédure pour l'évaluation de l'intérêt de la Communauté Dans le cas où il est établi que le produit concerné est importé dans la Communauté dans des quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'il constitue une cause ou une menace de sérieux préjudice pour les producteurs communautaires, et qu'elles justifient l'adoption de mesures de sauvegarde, une décision devra déterminer si l'intérêt communautaire justifie l'adoption de mesures de sauvegarde en appréciant les différents intérêts pris dans leur ensemble, y compris les intérêts de l'industrie communautaire, des utilisateurs et des consommateurs, et en tenant également compte des facteurs supplémentaires éventuels fixés à l'article 22(1) du règlement CE n° 2201/96 du Conseil. Afin que la Commission dispose d'une base fiable lui permettant de prendre en compte tous les points de vue et toutes les informations lorsqu'elle statue sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de la Communauté, les producteurs et importateurs communautaires, ainsi que leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs, pour autant qu'ils montrent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, peuvent, dans le délai général fixé au paragraphe 5, point c), du présent avis, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent également demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au paragraphe 5, point c) du présent avis. Il convient de noter que toute information soumise ne sera prise en considération que si elle a été étayée par des éléments de preuve concrets. 5. Délais a) Questionnaires Les parties intéressées désireuses de recevoir un questionnaire doivent le demander dès que possible, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. b) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission en présentant leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits de procédure énoncés dans le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. c) Auditions Conformément aux articles 5(5) et 6(4) du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil, toutes les parties concernées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans les vingt et un jours qui suivent la publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. 6. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance Toutes les informations pertinentes doivent être communiquées à la Commission. Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. L'adresse de la Commission pour la correspondance est la suivante: Commission européenne Direction générale Commerce Direction B Bureau: J-79 - 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopie (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877. 7. Défaut de coopération Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. 8. Calendrier de l'enquête Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil, l'enquête doit, si possible, être terminée dans les neuf mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum. Si tel est le cas, la Commission publie un avis au Journal Officiel de l'Union européenne annonçant la durée de la prolongation et en exposant brièvement les raisons. III. ENQUÊTES SIMULTANÉES EN VERTU DU RÈGLEMENT (CE) N° 427/2003 ET DES RÈGLEMENTS (CE) N° 3285/94, N° 519/94 ET N° 2201/96 DU CONSEIL La Commission prévoit d'effectuer l'enquête en vertu du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil et l'enquête en vertu des règlements (CE) n° 3285/94 et n° 519/94 du Conseil en parallèle afin d'éviter toute charge inutile pour les parties concernées. Les fichiers et les informations pour chaque enquête, seront néanmoins conservés de façon distinctes. Néanmoins, si les parties concernées le souhaitent, elles peuvent soumettre les mêmes informations à la Commission pour chaque enquête. (1) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1. (2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. (3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 67. (4) L'expression "Industrie Communautaire" est définie à l'article 4 du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil. (5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (6) L'expression "Producteurs Communautaires" inclut les "Producteurs Communautaires" tels que définis à l'article 5(3)(c) du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil et l'expression "Producteurs Communautaires des produits similaires on directement en concurrence" citée à l'article 15(1) du règlement du Conseil (CE) n° 519/94 du Conseil.