52003SC1450(03)

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine /* SEC/2003/1450 final - COD 2002/0141 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

2002/0141 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

1. HISTORIQUE

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil

[document COM(2002)377 final - 2002/0141(COD)]: // 11 juillet 2002.

Date de l'avis du Comité économique et social européen: // 26 février 2003.

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 5 juin 2003.

Date de la transmission de la proposition modifiée: // 22 octobre 2003.

Date de l'adoption de la position commune: // 27 octobre 2003 (à l'unanimité).

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Troisième proposition d'un ensemble de cinq propositions consolidant et mettant à jour les règles communautaires actuelles en matière d'hygiène alimentaire.

Cette proposition vise principalement à assurer que les règles existantes relatives aux contrôles officiels concernant l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale reposent davantage sur des éléments scientifiques et sur une analyse des risques, et à prendre en compte les grands principes de la législation alimentaire (approche "de la ferme à la table", définition des obligations des autorités compétentes). Les produits concernés par la proposition sont les viandes, les produits de la pêche, les mollusques bivalves et le lait.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Commentaire général

Lors de la séance plénière du 5 juin 2003, la Commission a indiqué:

- qu'elle pouvait accepter les amendements suivants dans leur totalité ou en partie moyennant certaines modifications rédactionnelles: 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 61, 66, 85, 96, 104, 110, 116, 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 141;

- qu'elle ne pouvait pas accepter les amendements suivants: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21 (point 6), 25, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (en partie), 88 (en partie), 90, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119, 122 (en partie), 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140, 143;

- qu'elle pouvait accepter tous les autres amendements.

Le Conseil a déployé d'importants efforts en vue de répondre aux préoccupations du Parlement européen dans ce dossier techniquement complexe. Bien que le Conseil n'ait pas toujours été en mesure d'introduire les amendements selon le même format rédactionnel que celui découlant de l'avis du Parlement, il y a lieu de considérer qu'il a veillé au respect des objectifs poursuivis par le Parlement. Les amendements acceptés par la Commission ont été largement pris en considération.

La position commune du Conseil contient également un certain nombre de dispositions qui cadrent avec l'objectif d'amendements initialement rejetés par la Commission. Étant donné qu'il est tenu compte, dans le libellé de ces dispositions, des préoccupations de la Commission, elle a été en mesure de les accepter.

3.2. Relation avec le règlement (CE) n° 178/2002 (législation alimentaire générale)

La Commission a refusé les amendements 4, 25 et 70, portant respectivement sur les coûts des inspections, la prise de sanctions identiques en cas de manquement, et le droit d'appel. Le Conseil a suivi la Commission sur ces points.

Toutefois, le Conseil a introduit, à l'article 9 de la position commune, des éléments de l'amendement 25 (action en cas de manquement). C'est acceptable pour la Commission, étant donné que le soin de déterminer la nature des mesures à prendre en cas de manquement est laissé aux États membres.

3.3. Transfert d'exigences des annexes vers les articles

L'amendement 21 vise à faire en sorte que les exigences essentielles de la législation alimentaire apparaissent dans les articles et non dans l'annexe.

L'objectif poursuivi par cet amendement a été pris en considération à l'article 5 de la position commune. Toutefois, le Conseil n'a pas inclus le point 6 de l'amendement 21 (qui limite le rôle du personnel des abattoirs en ce qui concerne les contrôles portant sur la viande de volailles et de lapins) dans la position commune. Le Conseil suit ainsi la position de la Commission sur l'amendement 21.

3.4. Flexibilité en faveur des petites entreprises et de la production artisanale

Les amendements 3 et 138 offrent des possibilités d'introduire de la flexibilité pour les petites entreprises, les méthodes traditionnelles de production et les régions reculées.

Le considérant 4 et l'article 17, paragraphes 4 à 7, de la position commune reflètent l'objectif poursuivi par ces amendements.

Le Conseil n'a pas suivi l'amendement 15 (non accepté par la Commission), qui contenait une définition de "petit établissement artisanal".

3.5. Comitologie

Les amendements 116, 120, 130 et 131 concernent la comitologie (modification des annexes, modalités d'application et mesures transitoires). Dans la position commune, ces points sont visés aux articles 16, 17 et 18.

3.6. Importations

Les amendements 26, 27, 28, 29, 32, 34 et 35 visent à introduire dans la proposition des exigences relatives aux importations qui figuraient précédemment à l'annexe III de la proposition "hygiène 2" [COM (2000)438 2000/0179COD]. Dans la position commune, ces points sont visés aux articles 10 à 15 (moyennant reformulation).

3.7. Informations sur la chaîne alimentaire

Plusieurs amendements visent à introduire de la flexibilité dans le système d'informations sur la chaîne alimentaire (informations provenant de l'exploitation qui doivent accompagner les animaux jusqu'à l'abattage). Les amendements acceptés à cet égard par la Commission portent les numéros 47, 48, 49 et 51.

Étant donné qu'un grand nombre des exigences relatives aux informations sur la chaîne alimentaire s'inscrivent dans les tâches des exploitants du secteur alimentaire, le Conseil a décidé de transférer ces exigences vers la proposition "hygiène 2" [COM (2000)438 2000/0179COD], en tenant compte des amendements précités. Ces amendements ont donc été pris en considération à l'annexe II, section III, de la proposition "hygiène 2".

3.8. Marquage de salubrité

Le Conseil a introduit les principes de l'amendement 61 sur le marquage de salubrité des viandes fraîches, accepté en partie par la Commission et moyennant des modifications d'ordre rédactionnel, à l'annexe I, section I, chapitre III, de la position commune.

Le Conseil n'a pas pris en considération les amendements 62, 63, 64 et 65 (rejetés par la Commission). Le Conseil et la Commission estiment que la marque de salubrité doit être réservée aux viandes rouges, tandis que les amendements du Parlement européen étendraient son utilisation à la viande de volailles et de lapins. En ce qui concerne l'amendement 60 (également rejeté par la Commission), son objectif, qui est de préciser que l'auxiliaire officiel peut contrôler le marquage de salubrité, a été introduit dans la position commune.

3.9. Inspection post mortem visuelle

La possibilité d'effectuer une inspection post mortem visuelle pour certaines catégories de porcs d'engraissement avait été introduite dans la proposition de la Commission sur la base d'avis scientifiques (Comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique). Cette inspection visuelle remplacerait l'inspection approfondie (comportant des incisions et une palpation) qui est réalisée en vertu des règles actuelles. L'amendement 109 supprime la possibilité d'un examen visuel et a donc été rejeté par la Commission. Le Conseil a suivi la proposition de la Commission et n'a pas pris en considération l'amendement 109.

3.10. Personnel de l'entreprise ayant des tâches d'inspection officielles

Le texte de la Commission prévoit la possibilité, pour le personnel de l'entreprise, d'effectuer certaines activités de contrôle. Plusieurs amendements empêchent largement l'application du principe de la participation du personnel de l'entreprise aux activités de contrôle. Il s'agit des amendements 81, 100, 127, 135, 136, 139 et 140. Ils n'ont été ni acceptés par la Commission, ni pris en considération par le Conseil.

En ce qui concerne l'amendement 83, la Commission et le Conseil ont rejeté la partie relative au personnel de l'abattoir, mais la position commune concorde avec l'autre partie.

L'amendement 87 établit certaines conditions pour la participation du personnel de l'entreprise aux contrôles officiels. La Commission a accepté certains éléments de cet amendement. Dans la position commune, ces éléments sont intégrés au paragraphe 6 de l'article 5 et à l'annexe I, section III, chapitre III, point A 2) d).

3.11. Présence du vétérinaire dans les petits abattoirs

L'amendement 85, accepté par la Commission moyennant reformulation, indique que la présence du vétérinaire officiel dans les petits abattoirs devrait être fondée sur une analyse des risques.

Dans la position commune, cet élément est intégré à l'annexe I, section III, chapitre II, point 2.

3.12. Formation

Un grand nombre des amendements portant sur les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels ont été acceptés par la Commission. Il s'agit des amendements 88 (en partie), 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99.

L'annexe I, section III, chapitre IV.B de la position commune est conforme à ces amendements.

3.13. Mollusques bivalves vivants et produits de la pêche

Les amendements à ce sujet qui ont été acceptés par la Commission (amendements 121 et 124) se retrouvent dans l'article 18 (en ce qui concerne les tests sur les mollusques) et dans l'annexe III, chapitre I (en ce qui concerne les contrôles officiels des animaux d'aquaculture).

Le Conseil a également pris en considération des éléments de l'amendement 122 (accepté en partie par la Commission), à des fins de flexibilité en ce qui concerne l'échantillonnage des mollusques bivalves vivants.

3.14. Autres amendements d'ordre technique et rédactionnel

Les autres amendements qui ont été acceptés par la Commission visent à apporter des améliorations d'ordre technique et rédactionnel à la proposition.

En général, le Conseil a tenu compte de ces amendements.

4. CONCLUSION

La position commune est globalement compatible avec les amendements du Parlement européen qui ont été acceptés par la Commission. L'objectif de certains amendements non acceptés par la Commission a néanmoins été pris en considération dans la position commune, à part ceux concernant:

- la participation du personnel des abattoirs à l'inspection des viandes,

- le marquage de salubrité des viandes,

- l'inspection visuelle de certains types de viande de porc.

5. DÉCLARATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

Article 3, paragraphe 7

La Commission examinera les modalités de publication sur l'Internet des listes nationales des établissements agréés ainsi que la fréquence minimale de leur mise à jour et élaborera, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 5, paragraphe 6

La Suède se félicite de l'extension des activités des auxiliaires employés par l'entreprise, prévue par la proposition, par rapport à la situation actuelle. Toutefois, elle déplore que les auxiliaires employés par l'entreprise ne soient pas placés totalement sur le même pied que les auxiliaires officiels en ce qui concerne leurs tâches - malgré le fait que les deux catégories doivent posséder la même formation et les mêmes compétences et effectuer leurs tâches sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. Par ailleurs, la Suède salue la possibilité d'actualiser les règles existantes par la procédure de comitologie et s'attend à ce que la Commission réexamine rapidement les règles en vue de faciliter l'extension du système d'auxiliaires de l'entreprise, de telle sorte que ces derniers soient assimilés aux auxiliaires officiels.

Article 15, paragraphe 2

La Commission confirme que les navires-usines et les bateaux congélateurs seront toujours répertoriés selon le nom de l'État du pavillon, même si les contrôles du navire concerné sont effectués par un autre État conformément à l'article 15, paragraphe 2, point b).

Article 17, paragraphe 6

La Commission déclare que, quand elle consultera les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale conformément à l'article 17, paragraphe 6, elle le fera sans retard injustifié.

Article 21 - Réexamens

La Commission déclare que, lorsqu'elle fera rapport au Parlement européen et au Conseil pour analyser l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement, comme le prévoit l'article 21, elle examinera en particulier:

a) si différentes approches nationales des niveaux des effectifs créent des problèmes pour la sécurité des denrées alimentaires;

b) s'il serait opportun de rehausser les prescriptions minimales en matière de formation auxquelles doivent satisfaire les auxiliaires officiels;

c) s'il serait judicieux d'élargir le champ d'application des règles permettant l'abattage du gibier d'élevage au lieu de production.

Le cas échéant, elle joindra au rapport des propositions appropriées.

Annexe I, section III, chapitre IV, partie B

La Commission examinera s'il serait possible et souhaitable d'étendre l'annexe I, section III, chapitre IV, partie B, paragraphe 8, aux cas où des auxiliaires officiels effectuent d'autres tâches d'échantillonnage et d'analyse et, le cas échéant, élaborera des propositions appropriées.

Annexe I, section IV, chapitre IX, partie A

La Commission recueillera des avis scientifiques concernant la question de savoir s'il serait possible de déclarer des régions officiellement indemnes de cysticercus et, le cas échéant, proposera d'adopter des modifications de l'annexe I par comitologie.

Imputation du coût des contrôles officiels

Le Conseil et la Commission affirment que le règlement n'aura pas d'incidence sur la capacité des États membres à récupérer les coûts liés aux contrôles officiels auprès des exploitants du secteur alimentaire en application de la directive sur les frais vétérinaires, en attendant l'adoption du règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Bien-être des animaux

La Suède juge essentiel que tous les animaux arrivant à l'abattage soient examinés par un vétérinaire officiel chargé d'établir qu'ils n'ont pas souffert au cours du transport. En outre, elle estime qu'un vétérinaire officiel devrait être présent lors de l'abattage afin, notamment, de contrôler la protection des animaux en matière d'étourdissement et de saignée. La présence demandée de vétérinaires officiels est importante, en particulier, pour conserver la confiance des consommateurs dans le traitement des animaux dans le cadre de la production de viandes et de produits à base de viande. La Suède considère qu'il ne faudrait faire d'exception que pour les petits abattoirs vers lesquels les distances de transport sont courtes.

Règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

Le Conseil et la Commission s'accordent à penser que, pour éviter les redondances, l'adoption du règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux devrait aboutir à la suppression des règles correspondantes prévues par le règlement fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, dans la mesure où les règles plus générales assurent le même niveau élevé de protection de la santé publique. Cela pourrait notamment influencer les dispositions:

- relatives à l'agrément des établissements, y compris l'agrément conditionnel;

- relatives aux mesures nationales d'exécution;

- définissant les garanties que les autorités compétentes des pays tiers doivent fournir pour pouvoir exporter des denrées alimentaires vers la Communauté;

- relatives aux contrôles officiels destinés à vérifier le respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et à la production de denrées alimentaires.

En outre, le Conseil et la Commission sont d'avis que la date d'application du règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux devrait être la plus proche possible de celle du règlement fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale.