52003SC1051

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement relatif aux détergents /* SEC/2003/1051 final - COD 2002/0216 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement relatif aux détergents

2002/0216 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement relatif aux détergents

1- HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2002) 485 final - 2002/0216 COD): // 04.09.2002.

Date de l'avis du Comité économique et social européen: // 26.02.2003.

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 10.04.2003.

Date de transmission de la proposition modifiée: // 06.06.2003

Date d'adoption de l'accord politique (à la majorité qualifiée): // 19.05.2003

Date d'adoption de la position commune: // 6.11.2003

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

L'objectif de la proposition est d'assurer la libre circulation des détergents dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. La proposition s'efforce d'atteindre ces objectifs en modernisant les directives qui fixent les règles de biodégradabilité des agents de surface utilisés dans les détergents, et en incorporant et en développant les règles d'étiquetage contenues dans la recommandation 89/542/CEE de la Commission. La modernisation est assurée par de nouveaux tests de biodégradabilité qui assureront un niveau de protection accru du milieu aquatique. En outre, la portée des tests est étendue à toutes les catégories d'agents de surface, couvrant ainsi les 10 % d'agents qui échappent à la législation actuelle. Les règles d'étiquetage sont étendues aux substances parfumantes susceptibles de causer des allergies, et les fabricants sont tenus de communiquer une liste complète des composants aux médecins traitant des patients qui souffrent d'allergies. Un règlement est proposé pour garantir que les nouvelles règles et les adaptations ultérieures de celles-ci au progrès technique soient appliquées simultanément dans tous les États membres sans qu'il soit nécessaire de transposer de longues annexes techniques dans vingt-cinq législations nationales différentes.

3- OBSERVATIONS RELATIVES À LA POSITION COMMUNE

3.1 Généralités

La position commune suit dans les grandes lignes la proposition modifiée de la Commission.

3.2 Sort des amendements

3.2.1 Amendements acceptés dans la proposition modifiée et dans la position commune

Les amendements 2, 4, 8, 17 et 53 ont été acceptés tels qu'ils étaient présentés par le Parlement.

Les amendements 3, 18, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 52, 55 et 57 ont été acceptés partiellement ou en principe, sous réserve de reformulation ou d'additions dont le détail est présenté ci-après.

3.2.1.1 Amendement 3 (considérant 14)

La mention d'une évaluation complémentaire des risques dans l'amendement du Parlement a été acceptée en principe. Cependant, dans la mesure où l'évaluation complémentaire des risques constituera une caractéristique nouvelle de la législation, il n'est pas approprié d'affirmer qu'elle sera "maintenue". À la place, la Commission a présenté un texte reformulé qui a été adopté par le Conseil.

3.2.1.2 Amendement 18 (article 2)

La Commission a soutenu en principe une définition supplémentaire, à l'article 2, des détergents industriels et institutionnels. Après avoir introduit la définition, il est cependant nécessaire de l'utiliser, ce qui est fait à l'article 4, comme l'indique l'amendement 55 concernant les dérogations.

3.2.1.3 Amendement 27 (article 9, paragraphe 3)

La Commission a accepté en principe la partie de l'amendement concernant le personnel médical lié par le secret professionnel comme une exigence additionnelle utile pour préserver la confidentialité des données sur les composants. Pour être cohérent avec l'amendement 8, que la Commission accepte, l'expression adoptée dans la reformulation de la Commission est "personnel médical". En outre, il a été jugé utile de définir de manière plus complète le "personnel médical" à l'article 2, en incluant la nécessité de la confidentialité.

3.2.1.4 Amendements 34, 35, 36, 37 (annexe II, points A, B, C et D)

La Commission a accepté l'introduction d'une référence à des méthodes d'analyse spécifiques. Cependant, l'avantage qui pourrait être retiré de ces méthodes serait partiellement annulé si elles devaient être limitées aux seuls agents de surface utilisés dans ces méthodes, c'est-à-dire MBAS, etc. C'est la raison pour laquelle la Commission a reformulé l'amendement du Parlement. Le Conseil a accepté la reformulation.

3.2.1.5 Amendement 45 (annexe VIII, point B, paragraphe 1, deuxième tiret)

La Commission et le Conseil ont accepté l'amendement du Parlement en principe parce que cet amendement introduira des informations supplémentaires utiles pour le consommateur en ce qui concerne les deux catégories de détergents. Cependant, les termes normalement utilisés pour les deux catégories sont ceux de "détergents classiques" et de "détergents spécifiques", comme ailleurs dans le texte de l'annexe. Aussi l'amendement du Parlement a-t-il été reformulé.

3.2.1.6 Amendement 46 (article 2, point 6)

La Commission et le Conseil ont accepté en principe l'amendement du Parlement concernant la définition d'un agent de surface exclusivement sous la forme d'une liste étendue de propriétés au lieu d'inclure l'intention du fabricant. La liste a été reformatée afin d'en faire apparaître plus clairement la nature cumulative.

3.2.1.7 Amendement 52 (considérant 16)

La Commission et le Conseil ont accepté en principe l'amendement du Parlement parce que les critères de refus d'une dérogation sont énoncés à l'article 6, et non dans les annexes. Les critères de dérogation demeureront dès lors soumis à la procédure de codécision.

3.2.1.8 Amendement 55 (article 4, paragraphe 1, renuméroté article 4, paragraphe 2)

La partie de l'amendement fixant les limites du test de biodégradabilité à l'article 4 et non à l'annexe III n'a pas été acceptée parce que ces limites se réfèrent spécifiquement à la méthode d'essai mentionnée dans cette annexe. Si les limites sont fixées dans l'annexe, elles peuvent être adaptées en parallèle, c'est-à-dire révisées à la hausse, avec toute modification ultérieure de la méthode d'essai: la limite et la méthode d'essai ne doivent pas être séparées.

En vue d'assurer la cohérence avec l'introduction, à l'amendement 18, d'une définition de l'expression "détergents industriels et institutionnels", l'expression est utilisée ici pour préciser que l'octroi d'une dérogation ne sera envisagée que pour ces produits spécialisés fabriqués en faible quantité, et non pour les détergents de blanchisserie. Sans cet ajout, la définition ne serait utilisée nulle part dans la proposition.

L'addition, dans l'amendement du Parlement, d'une mention de la suite à donner à une demande de dérogation a été acceptée en principe. Cependant, l'article 6 traitant du refus et non de l'octroi d'une dérogation, le Conseil a procédé à une légère reformulation.

3.2.1.9 Amendement 57 (article 5, paragraphe 2, à article 5, paragraphe 5)

La Commission a accepté les parties de l'amendement du Parlement concernant les paragraphes 2, 3 (hormis la dernière phrase) et 4 comme des éclaircissements utiles pour la mise en oeuvre des dispositions.

Les parties de l'amendement qui concernent l'article 5, paragraphe 2 et l'article 5, paragraphe 3, et qui portent sur l'annexe IV et les stratégies d'essai respectivement, n'ont pas été acceptées parce que les essais visés à l'annexe IV sont destinés à démontrer que l'agent de surface n'est pas toxique pour l'environnement, même s'il ne satisfait pas à l'essai de biodégradabilité ultime, et que la gamme d'essais spécifiée à l'annexe IV a été considérée comme étant le minimum nécessaire pour garantir cette non-toxicité. Toutefois, une approche échelonnée apparaît dans la position commune à l'initiative du Conseil - voir section 3.3.12.

La partie de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3, concernant un échéancier a été acceptée en principe. Les fabricants devraient être empêchés de commercialiser indéfiniment des produits requérant une dérogation. Pour cette raison, il convient également de mentionner que l'article 6, paragraphe 2, ne sera plus applicable si les informations ne sont pas mises à disposition dans les délais. Le délai accordé aux fabricants pour fournir les informations devrait être de douze mois, de façon à laisser suffisamment de temps au fabricant qui devrait charger un tiers d'effectuer des essais supplémentaires pour son compte.

La partie de l'amendement concernant l'article 5, paragraphe 4, introduisant la formulation "Sur la base de l'évaluation effectuée par les États membres" n'a pas été acceptée car la Commission doit conserver le droit d'agir dans les cas où les États membres se montrent lents à achever une évaluation. La partie de l'amendement concernant l'article 5, paragraphe 4, qui introduit le terme "réclame" peut être accepté par la Commission car il s'agit d'un complément logique à la mention "si nécessaire" qui figure en amont dans la phase.

La partie de l'amendement concernant l'article 5, paragraphe 5, n'a pas été acceptée. Les dérogations sont accordées sur la base d'évaluations des risques, effectuées par les États membres, qui démontrent qu'il n'existe pas de risque pour l'environnement. Des dérogations ne seront donc pas accordées aux agents de surface posant un tel risque. Il n'y a pas de justification pour des mesures qui entraîneraient le remplacement d'un agent de surface ne posant aucun risque pour l'environnement. Il n'existe pas d'alternative plus sûre à une substance ne posant aucun risque.

La Commission a donc reformulé le texte des paragraphes 2 à 5, et la reformulation a été acceptée par le Conseil.

3.2.2 Amendements apparaissant dans la proposition modifiée, mais non dans la position commune

3.2.2.1 Amendement 17 (article 2, paragraphe 2), définition du "lavage"

Plutôt que d'allonger la définition du "lavage" par l'addition des éléments spécifiques mentionnés dans l'amendement du Parlement, c'est-à-dire "de pavements, de fenêtres ou de sanitaires", le Conseil a choisi d'utiliser les termes "et d'autres surfaces dures". La Commission soutient cette modification, car elle couvre entièrement l'amendement du Parlement et rend la définition plus exhaustive.

3.3 Dispositions nouvelles introduites par le Conseil

3.3.1 Considérant 21 (références à d'autres actes législatifs horizontaux)

La liste des autres actes législatifs horizontaux qui sont applicables aux détergents a été étendue et comprend désormais les directives relatives aux biocides, aux bonnes pratiques de laboratoire et à la protection des animaux.

La Commission et le Conseil ont accepté ces modifications car celles-ci rendent plus claire la relation entre les divers actes législatifs. La référence à la directive 86/609/CEE est conforme à l'amendement 13 du Parlement.

3.3.2 Considérant 25 (fiche d'information sur les composants)

Une addition a été apportée au texte, disposant que la fiche d'information sur les composants doit être mise à la disposition des organismes des États membres ainsi que du personnel médical. La Commission a accepté cette modification, qui est conforme à l'amendement 27 du Parlement concernant l'article 9, paragraphe 3.

3.3.3 Considérant 30 (normes d'essai - bonnes pratiques de laboratoire)

Les normes des bonnes pratiques de laboratoire sont introduites comme alternative aux normes d'essai EN/ISO/IEC.

La Commission a accepté cette modification, qui donne une plus grande liberté de choix entre les normes d'essai, sans transiger sur la qualité des résultats d'essais.

3.3.4 Considérant 31 (phosphates)

Le texte a été modifié pour clarifier que le champ d'application du règlement exclut, entre autres, les phosphates.

Bien que la Commission ait accepté cette modification, elle aurait préféré que des questions comme celle des phosphates soient incluses dans le champ d'application du présent règlement. Toute mesure future relative à ces questions devra donc faire l'objet d'un acte législatif distinct.

3.3.5 Article 1er, paragraphe 2 (champ d'application du règlement)

Le champ d'application de l'acte législatif est rendu plus explicite en vue de le limiter à la biodégradabilité et à l'étiquetage.

La Commission peut accepter cette modification, mais aurait préféré un champ d'application plus large afin que toutes les questions futures relatives aux détergents puissent être réglées dans le cadre d'un acte législatif unique. Le deuxième tiret est en partie conforme à l'amendement 15 du Parlement.

3.3.6 Article 2, paragraphe 1 (définition du "détergent")

Les éléments de l'annexe I.A. qui complétaient la définition du détergent à l'article 2, paragraphe 1, ont été incorporés dans l'article 2, paragraphe 1. La référence aux processus de lavage à base d'eau a été supprimée: les détergents à base de solvants organiques sont désormais inclus dans le champ d'application du règlement.

La Commission peut accepter ces modifications. Le transfert du texte de l'annexe I.A. à l'article 1er est conforme à l'amendement 29 du Parlement, qui avait pour but d'exclure l'annexe I.A. des adaptations au progrès technique. Bien qu'elle soit conforme à l'amendement 16 du Parlement, l'extension du champ d'application aux détergents qui ne sont pas à base d'eau ne devrait guère faire de différence dans la pratique, car l'élimination de ces préparations dans l'environnement aquatique fera de toute façon l'objet d'un contrôle au titre d'un autre acte législatif, à savoir la directive 2000/60/CE.

3.3.7 Article 2, paragraphe 10 (définition du "fabricant")

La définition a été élargie pour rendre explicites les responsabilités de l'ensemble des opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement.

La Commission accepte ces modifications. Celles-ci clarifient les responsabilités de tous les opérateurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, un supermarché qui vend un détergent sous sa propre étiquette est désormais couvert par la définition du fabricant, ce qui n'est pas le cas d'un détaillant normal.

3.3.8 Article 2, paragraphe 11 (définition du "personnel médical")

La Commission accepte la nouvelle définition du "personnel médical". Conjointement avec l'article 9, paragraphe 3, cette définition montre clairement que la fiche d'information sur les composants est fournie dans le seul but des soins aux patients.

3.3.9 Article 3, paragraphe 1 (conditions de mise sur le marché)

Un passage concernant la directive sur les biocides a été ajouté.

La Commission accepte cette modification, car celle-ci clarifie le traitement des détergents contenant des biocides ou de ceux dans lesquels les agents de surface ont des propriétés biocides. Le texte vise à assurer qu'il n'y ait pas d'échappatoires et à prévenir les doubles emplois en matière d'essais.

3.3.10 Article 4, paragraphe 1, nouveau (restrictions à la mise sur le marché)

Le titre est modifié et un nouveau paragraphe 1 a été ajouté pour limiter le champ d'application à la biodégradabilité des agents de surface.

La Commission peut accepter cette modification, car cette formulation rend explicite le droit des fabricants de mettre leurs produits sur le marché, pourvu que certaines conditions soient respectées.

3.3.11 Article 5, paragraphe 1 (octroi d'une dérogation)

Les États membres pourront percevoir des redevances.

La Commission accepte cette modification. Les redevances destinées à couvrir le coût du traitement des demandes ne devraient pas accroître excessivement le coût de la procédure de dérogation.

3.3.12 Article 5, paragraphe 2 (octroi d'une dérogation)

Une approche échelonnée des essais sera introduite.

La Commission accepte cette modification, qui est conforme à l'amendement 57 du Parlement.

3.3.13 Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret (refus d'une dérogation)

La mention des détergents industriels et institutionnels (I&I) a été supprimée.

La Commission accepte cette modification car l'article 4, paragraphe 2, a été modifié en parallèle - voir 3.2.1.8 - et dispose désormais que seuls les détergents I&I peuvent prétendre à une dérogation, de sorte qu'une nouvelle mention à l'article 6 devient superflue.

3.3.14 Article 6, paragraphe 3, nouveau, et article 6, paragraphe 4, nouveau (refus d'une dérogation)

La Commission accepte la modification concernant l'article 6, paragraphe 3. Il est important de fixer, pour une décision de refus d'une dérogation, un délai analogue à celui fixé à l'article 5 pour l'octroi d'une dérogation.

La Commission accepte la modification concernant l'article 6, paragraphe 4. Ce nouveau texte remplace un texte similaire, qui figurait précédemment à l'article 7, paragraphe 2, et qui a été supprimé.

3.3.15 Article 7, paragraphe 1 (essais des agents de surface)

Des normes d'essai supplémentaires sont incluses.

La Commission accepte ces modifications parce qu'elles permettent une plus grande flexibilité, tout en maintenant les normes nécessaires.

3.3.16 Article 7, paragraphe 2, article 7, paragraphe 3, et annexe VII (liste des agents de surface interdits)

L'article 7, paragraphe 2, l'article 7, paragraphe 3, et l'annexe VII sont supprimés.

La Commission accepte la modification touchant l'article 7, paragraphe 2, dont les dispositions apparaissent désormais à l'article 6, paragraphe 4. La suppression de l'article 7, paragraphe 3, et de l'annexe VII est également acceptée car il suffit que les agents de surface interdits en application de la directive 76/769/CEE soient énumérés dans cette directive, et les informations sont d'ores et déjà disponibles plus facilement sur le site Internet de la Commission.

3.3.17 Article 8, paragraphes 2 et 3 (notification des laboratoires)

Le cas échéant, des laboratoires appliquant les bonnes pratiques de laboratoire peuvent également être notifiés.

La Commission accepte ces modifications car celles-ci permettent une plus grande flexibilité, tout en maintenant les normes nécessaires.

3.3.18 Article 9, paragraphe 3 (fiche d'information)

Les dispositions précisent qui est habilité à recevoir la fiche d'information, et à quelles fins.

La Commission accepte cette modification, car celle-ci clarifie l'objectif poursuivi par la mise à disposition de la fiche d'information et est conforme à l'amendement 27 du Parlement.

3.3.19 Article 11, paragraphe 2 (étiquetage)

L'indication d'informations supplémentaires sur les étiquettes est rendue obligatoire.

La Commission accepte cette modification, car elle est avantageuse pour le consommateur.

3.3.20 Article 11, paragraphe 3 (étiquetage)

Cette disposition prescrit désormais un étiquetage supplémentaire concernant l'utilisation prévue du détergent.

La Commission accepte cette modification, car elle est avantageuse, notamment pour les opérateurs qui utilisent des produits détergents spéciaux.

3.3.21 Article 11, paragraphe 5 (étiquetage)

Les États membres ne sont plus tenus d'informer la Commission des obligations d'étiquetage en langue nationale.

La Commission accepte cette modification qui avait pour seul but de lui permettre d'offrir un service aux fabricants souhaitant obtenir des informations sur les différentes exigences des États membres en matière linguistique.

3.3.22 Article 11, paragraphe 6, nouveau (étiquetage)

La Commission accepte cette modification, qui permet au Portugal de maintenir sa législation nationale existante dans ce domaine.

3.3.23 Article 13 (adaptation des annexes)

Toutes les annexes peuvent désormais être adaptées par procédure de comité.

La Commission accepte cette modification après le transfert de l'annexe I.A dans le texte de l'article 1er et l'extension du champ d'application du règlement aux détergents à base de solvants organiques.

3.3.24 Article 14 (clause de libre circulation)

La nouvelle formulation limite l'harmonisation du marché intérieur aux aspects régis par le présent règlement.

La Commission accepte cette modification, qui est liée au champ d'application du règlement, mais aurait préféré que tous les aspects relatifs au marché intérieur des détergents soient harmonisés par l'élargissement du champ d'application à l'article 1er, paragraphe 2 - voir 3.3.5.

3.3.25 Article 16, paragraphe 4, nouveau (législation à remplacer)

La nouvelle formulation dispose que les États membres doivent abroger leur législation nationale.

La Commission accepte cette modification, qui évitera que d'anciennes législations nationales puissent être en vigueur en même temps que le présent règlement.

3.3.26 Annexe I (normes d'accréditation)

L'annexe I.A est supprimée et son contenu est transféré à l'article 1er. L'annexe I.B devient l'annexe I et est élargie par l'inclusion de normes concernant les bonnes pratiques de laboratoire et le traitement des animaux lors d'essais en laboratoire.

La Commission accepte cette modification, qui assure une flexibilité supplémentaire, tout en maintenant les normes d'essai à un niveau qui convient au présent règlement. La mention de la directive 86/609/CEE est conforme à l'amendement 13 du Parlement.

3.3.27 Annexe IV (évaluation complémentaire des risques)

Le texte des quatrième et cinquième paragraphes est remplacé par des dispositions concernant une approche échelonnée.

La Commission accepte cette modification, qui est conforme à l'un des éléments de l'amendement 57 du Parlement.

3.3.28 Annexe IV 4.2.2 (effets sur les organismes)

Des essais de toxicité doivent être effectués conformément aux normes des bonnes pratiques de laboratoire.

La Commission accepte cette modification.

3.3.29 Annexe VII (liste des substances interdites en vertu d'autres actes législatifs)

Cette annexe est supprimée.

La Commission accepte cette modification. L'annexe n'aurait aucun effet juridique et serait difficile à tenir à jour sous forme imprimée. Ces informations sont d'ores et déjà disponibles sur le site Internet de la Commission.

3.3.30 Annexe VIII.A (étiquetage du contenu)

Les limites applicables aux substances parfumantes allergisantes sont alignées sur celles de la directive sur les cosmétiques concernant les produits de rinçage, en attendant que des limites basées sur les risques soient établies.

La Commission accepte cette modification car l'application de limites basées sur les risques garantira que ces dispositions reposent sur des bases scientifiques solides. Ceci est conforme à l'amendement 43 du Parlement.

4- CONCLUSION

La Commission soutient la position commune du Conseil car celle-ci est largement conforme à la proposition modifiée.

5- DÉCLARATIONS

I. Substances allergènes parfumantes

La Commission reconnaît l'importance de l'incidence d'allergies chez les consommateurs. Il est dès lors nécessaire de prendre toutes les mesures indispensables pour garantir que les détergents soient étiquetés de manière appropriée, afin que les consommateurs qui savent qu'ils souffrent d'allergies puissent éviter certains composants.

Aussi la Commission demandera-t-elle au comité scientifique des cosmétiques et des produits non alimentaires de poursuivre - et, si possible, d'accélérer - ses travaux visant à établir des limites individuelles, basées sur les risques, pour les substances allergènes parfumantes, et en particulier pour les détergents.

L'objectif de la Commission est de faire définir ces limites et de les faire adopter par comitologie très peu de temps après l'entrée en vigueur du règlement sur les détergents.

II. Publication de normes

La Commission reconnaît que certaines méthodes d'essai standardisées sont assez anciennes et doivent être actualisées. En outre, il s'agit dans certains cas de normes nationales qui ne sont dès lors disponibles que dans leur langue originale.

Il est souhaitable de remédier à cette situation en établissant des normes européennes qui remplaceraient les normes nationales et qui seraient disponibles dans les langues du système du CEN.

La Commission demandera donc au CEN d'examiner les normes nationales existantes et d'adopter, autant que possible, des normes européennes équivalentes. Dès que celles-ci seront disponibles, la Commission proposera de les intégrer dans le règlement par comitologie.