52003SC0754(03)

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement Européen et du Conseil instituant une Agence ferroviaire européenne /* SEC/2003/0754 final - COD 2002/0024 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement Européen et du Conseil instituant une Agence ferroviaire européenne

2002/0024 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement Européen et du Conseil instituant une Agence ferroviaire européenne

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil : (documents COM(2002) 21 final - 2002/0022 (COD) COM(2002) 22 final - 2002/0023 (COD) COM(2002) 23 final - 2002/0024 (COD) COM(2002) 25 final - 2002/0025 COD)) : // 25.1.2002

Date de l'avis du Comité économique et social européen : // 19.9.2002

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 14.1.2003

Date de transmission de la proposition modifiée: // Néant

Date de l'adoption de la position commune: // 25.6.2003

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Il s'agit de quatre propositions législatives liées:

- Une proposition de modification de la Directive 91/440 pour étendre les droits d'accès à l'infrastructure aux services de fret ferroviaire à l'intérieur d'un Etat membre et accélérer l'ouverture du marché.

- Une proposition de directive sur la sécurité ferroviaire qui porte sur la définition des éléments essentiels des systèmes de sécurité pour le gestionnaire d'infrastructure et pour les entreprises ferroviaires. Il s'agit de développer une approche commune de la sécurité et de mettre en place un système commun en ce qui concerne la délivrance, le contenu et la validité des certificats de sécurité. Enfin, il s'agit d'introduire, comme dans les autres secteurs, le principe de l'indépendance des enquêtes techniques en cas d'accidents.

- Une proposition de règlement portant création d'une agence ferroviaire européenne fournissant un support technique aux travaux sur l'interopérabilité et la sécurité. Ses champs d'activité seraient, d'une part, le développement de normes communes de sécurité et le développement et la gestion d'un système de contrôle des performances de sécurité, et d'autre part, la gestion à long terme du système d'établissement, d'enregistrement et de contrôle des spécifications techniques d'interopérabilité.

- Une modification des directives interopérabilité 96/48/CE et 2001/16/CE. Au-delà des adaptations requises par les précédentes propositions pour les directives interopérabilité, il s'agit essentiellement d'assurer la cohérence des champs d'application entre le réseau sur lequel l'accès sera ouvert et le réseau sur lequel les règles d'interopérabilité devront s'appliquer.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.3 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence ferroviaire européenne

Prise en compte de l'avis du Parlement européen

Les principaux amendements du Parlement européen, sur lesquels la Commission avait donné un avis favorable, ont été retenus dans la position commune, moyennant quelques différences de rédaction qui ne changent pas le fond.

En particulier, le Conseil a repris (article 3) la formule retenue par le Parlement européen pour la représentation du secteur au sein du conseil d'administration de l'Agence, en y ajoutant la représentation des passagers (amendements 2, 5 et 35) et au sein des groupes de travail (amendement 14). Il a cependant précisé les critères de leur représentativité.

En revanche, le conseil n'a pas repris, comme le Parlement, la composition du Conseil d'administration proposée par la Commission et a imposé, comme dans les autres agences du secteur des transports, un représentant par Etat membre (article 26).

Concernant la participation directe des représentants des travailleurs du secteur aux groupes de travail, le Conseil a préféré maintenir la proposition initiale de la Commission qui prévoit un dispositif de consultation (article 4). Les modalités de cette consultation, tant pour les partenaires sociaux que pour les représentants des clients et des passagers, ont cependant été renforcées. La Commission avait soutenu l'amendement 14 du Parlement prévoyant que pour les travaux de l'Agence qui ont un impact direct sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, des représentants des organisations de travailleurs peuvent participer aux groupes de travail concernés (en plus de la consultation formelle des partenaires sociaux prévue à l'article 4). Le texte du Conseil est également acceptable dans la mesure où les modalités de consultation ont été renforcées.

En outre, la position commune reprend largement les formulations retenues à l'article 30 pour les fonctions et attributions du directeur exécutif (amendement 31), à l'article 31 pour sa nomination (amendement 32) et à l'article 33 pour les visites de l'Agence dans les Etats membres (amendement 37).

Pour les aspects financiers et budgétaires, il est à noter que l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 du nouveau règlement financier général n'a pas encore pu être totalement prise en compte, malgré les amendements du Parlement allant dans ce sens. De plus, de nouvelles orientations générales pour les agences sont en cours d'adoption [6] suite à la proposition de la Commission modifiant les actes constitutifs des Agences (COM(2002) 406 final) à la suite de l'adoption du nouveau règlement financier. Il sera donc nécessaire d'aligner, dans le cadre de la seconde lecture, les dispositions du règlement instituant l'Agence ferroviaire sur les dispositions standards qui seront désormais disponibles.

[6] Avis du Parlement en première lecture adopté le 27 mars 2003.

Le Conseil n'a pas retenu la proposition de deux comités consultatifs, pour les autorités nationales de sécurité et pour les organismes d'enquête (amendement 19), que la Commission avait rejetée, car la nouvelle rédaction de l'article 3 permet à ces entités de participer directement aux travaux animés par l'Agence. En outre, l'Agence garde la tâche de mettre en réseau ces entités afin de faciliter leur coopération.

Concernant les langues de travail de l'Agence (article 35), le Conseil a repris le texte en vigueur pour l'Agence de sécurité aérienne et non la solution proposée par le Parlement (amendement 38).

Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Le Conseil a souhaité étendre les compétences de l'Agence en ce qui concerne les conditions de travail du personnel exerçant des fonctions de sécurité (article 12 (e)). La Commission accueille favorablement cet ajout.

4- CONCLUSIONS

La Commission soutient les textes de la position commune.

Néanmoins, concernant l'Agence, la Commission souhaite attirer l'attention sur l'adoption prochaine des dispositions standards concernant toutes les agences à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau règlement financier.

5- DECLARATIONS DE LA COMMISSION

Les déclarations suivantes ont été faites par la Commission au procès-verbal du Conseil « transport » du 28 mars 2003 :

- La Commission a l'intention de présenter pour la fin de 2003 au Parlement européen et au Conseil une proposition relative à l'introduction d'un permis européen pour les conducteurs de train. En outre, la Commission soutient entièrement et encourage le travail actuellement fourni par les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social européen, conformément à l'article 139 du traité, en ce qui concerne l'harmonisation des temps de conduite et des périodes de repos pour les conducteurs et les convoyeurs de train.

- La Commission déclare que les besoins budgétaires définitifs de l'Agence ferroviaire européenne dépendent d'un accord clair sur les compétences de celle-ci entre le Conseil et le Parlement européen. Ces besoins, dont une première évaluation a été faite dans la fiche financière jointe en annexe à la proposition législative, devront être transposés dans les demandes budgétaires annuelles présentées par la Commission au Conseil et au Parlement en qualité d'autorité budgétaire. Une estimation précise de ces besoins pour 2004-2006 ne sera possible qu'une fois la procédure de codécision achevée.

- Le système des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 de la directive «Sécurité» n'organise pas un régime d'autorisation préalable.