Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires /* SEC/2003/0717 final - COD 2002/0014 */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires 2002/0014 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires 1- HISTORIQUE Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil [document COM(2002) 8 final - 2002/0014(COD)]: // 14 janvier 2002 Date de l'avis du Comité économique et social européen: // 17 juillet 2002 Date de l'avis du Parlement européen, première lecture: // 3 septembre 2002 Date de transmission de la proposition modifiée: // 26 novembre 2002 Date d'adoption de la position commune: // 13 juin 2003 2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION L'objectif de la proposition de directive est d'accroître la sécurité des transports aériens en faisant en sorte que les aéronefs de pays tiers empruntant les aéroports communautaires respectent les normes internationales de sécurité. À cette fin, les États membres sont invités à veiller que des informations soient collectées et diffusées de manière à établir des preuves suffisantes pour arrêter les mesures requises en vue de garantir la sécurité des voyageurs et de la population au sol. Des dispositions prévoient que les aéronefs des pays tiers, leur exploitation et leur équipage sont inspectés, notamment chaque fois que l'on a des raisons de suspecter la non-conformité avec les normes de sécurité internationales. Si cela est jugé nécessaire pour assurer la sécurité immédiate, ces aéronefs sont immobilisés au sol et des mesures appropriées sont arrêtées et appliquées pour remédier aux carences constatées. 3- REMARQUES SUR LA POSITION COMMUNE 3.1. Remarques générales sur la position commune Le Conseil a adopté à l'unanimité un grand nombre d'amendements à la proposition de la Commission. Certains ont essentiellement pour objet de clarifier le texte. Les objectifs de la proposition initiale de la Commission ont dans l'ensemble été conservés. 3.2. Suite donnée aux amendements du Parlement Lors de sa séance plénière du 3 septembre 2002, le Parlement européen a approuvé la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires présentée par la Commission, sous réserve d'un certain nombre d'amendements. Sur les dix-neuf amendements adoptés par le Parlement, la Commission en a accepté treize: six dans leur intégralité (n° 1, 4, 5, 13, 16, 22), six sous réserve de modifications mineures dans le libellé (n° 2, 9, 11, 18, 20, 21) et un partiellement, en proposant une formulation différente qui en respecte l'esprit (n° 12). Étant donné que plusieurs articles ont été réécrits, certains libellés proposés par le Parlement européen et repris dans la proposition modifiée de la Commission ont été changés au cours de la procédure. C'est le cas des amendements 2, 4, 5, 13, 18 et 20. Cependant, les amendements 9, 11, 12 et 16 sont inclus dans la position commune. Les amendements 1, 21 et 22 n'ont pas été repris, mais ceci n'altère pas l'idée directrice de la directive. En conséquence, la Commission considère que la position commune tient compte de changements importants comme l'introduction d'inspections par sondage dans l'article 4, paragraphe 2, comme le demandait le Parlement européen, et respecte en substance dans une large mesure les autres commentaires formulés par le Parlement européen en première lecture. 3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et avis de la Commission Les amendements présentés ci-dessous sont les plus importants introduits par le Conseil dans sa position commune: * Article 1- Objectif et article 2 - Champ d'application: ils ont été fusionnés en un seul article qui renforce la déclaration selon laquelle cette directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d'inspecter les aéronefs et de prendre éventuellement les mesures qui s'imposent pour garantir la sécurité. Ce changement répond au souhait exprimé par le Parlement européen et plusieurs États membres que soit reconnue, d'une manière acceptable sur le plan juridique, la possibilité d'inspecter les aéronefs des pays de la Communauté sans étendre le champ de la directive, ce qui aurait créé des problèmes juridiques et d'exécution. La Commission juge ce changement acceptable. * Article 4 - Inspection au sol: le nouveau paragraphe 2 est une version révisée de la version proposée par la Commission qui était basée sur un amendement du Parlement européen. La Commission juge cette nouvelle formulation acceptable. * Article 6 - protection et diffusion de l'information: modification du libellé de façon à le faire correspondre davantage avec le texte du règlement (CE) n° 1592/2002 [1] instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et avec le texte de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile qui fait actuellement l'objet d'une procédure de conciliation. [1] JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. * Article 6.2 - Publication des informations accessibles au public: dans sa proposition, la Commission a demandé que les États membres publient un rapport pour informer le public de l'état d'avancement et des résultats de l'application de la directive. Dans sa position commune, le Conseil charge la Commission de cette tâche. Ceci constituerait une charge de travail supplémentaire pour les services de la Commission et il faudrait donc que le Parlement européen et le Conseil en tiennent compte en donnant à la Commission les ressources nécessaires pour la mise en application de cette nouvelle disposition. * Article 7 - Immobilisation au sol d'un aéronef: le libellé a été modifié pour mieux tenir compte des pratiques en vigueur au niveau international. Comme cette modification du libellé n'altère pas l'idée-force de cet article, la Commission la juge acceptable. * Article 9 - Activité interdite ou soumise à certaines conditions: cet article a été modifié de façon à prévoir sous la forme d'une simple recommandation la possibilité d'étendre à l'ensemble de la Communauté une mesure prise par un État membre à l'encontre d'un exploitant ne respectant pas les normes, alors que la proposition de la Commission prévoyait une disposition plus contraignante concernant cette extension. * Article 10 - Procédure de décision: cet article a été modifié par l'ajout d'un nouveau paragraphe 3 qui a pour objet de répondre aux exigences résultant de la modification de l'article 9. * Article 11 - Mise en oeuvre: le délai pour la mise en oeuvre, qui a été fixé à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, a été étendu à trois ans par le Conseil. 4- CONCLUSION La Commission approuve le texte de la position commune adopté à l'unanimité par le Conseil, étant donné qu'il respecte les principes essentiels de la proposition initiale. Il tient également compte dans une large mesure des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.