52003SC0497

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais /* SEC/2003/0497 final - COD 2001/0212 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais

2001/0212 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais

1. Évolution de la procédure

La proposition de la Commission [COM(2001) 508 final] a été adoptée le 14.9.2001, puis transmise au Conseil et au Parlement européen.

Le Comité économique et social européen a approuvé la proposition [COM(2001) 508 final] et adopté son avis le 16.1.2002.

Le Parlement européen a approuvé la proposition avec des amendements, en première lecture, le 10.4.2002.

La proposition modifiée de la Commission [COM(2002) 318 final] a été adoptée le 17.6.2002, puis transmise au Conseil et au Parlement européen.

Le Conseil a adopté sa position commune le 14.4.2003.

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition, qui est basée sur l'article 95 du traité, intègre en un seul texte 18 directives existantes de la Commission et du Conseil sur l'harmonisation des législations des États membres relatives aux engrais qui ont été publiées entre 1976 et 1998.

L'objectif de cette proposition est d'améliorer la clarté et la transparence de ces textes. Le but de la législation sur les engrais est d'assurer la libre circulation de ces produits à l'intérieur de l'Union européenne et de spécifier les caractéristiques auxquelles ils doivent être conformes.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Généralités

La Position commune suit les lignes générales de la proposition modifiée de la Commission.

3.2 Le sort des amendements

Sur les trois amendements adoptés par le Parlement [1], deux ont été acceptés en principe et un n'a pas été accepté.

[1] Rapport PE A5-0107/2002 du 27.3.2002.

3.2.1. Amendement 1 du Parlement européen

Cet amendement a été accepté en principe compte tenu de l'intention de la Commission de présenter une proposition sur le cadmium dans les engrais. L'amendement a été intégré au considérant n° 15, sauf la partie qui visait à imposer à la Commission un délai strict pour présenter la législation. Ce dernier n'aurait pas été compatible avec le droit d'initiative de la Commission.

3.2.2. Amendement 2 du Parlement européen

Cet amendement ne peut pas être accepté pour les raisons suivantes:

- L'article 33 de la proposition a été supprimé. Cet article est devenu superflu parce que des décisions ont été adoptées, sur la base de l'article 95, paragraphe 4 du traité, pour accorder des dérogations à l'Autriche [2], à la Finlande [3] et à la Suède [4] en ce qui concerne la teneur maximale admissible en cadmium des engrais.

[2] Décision de la Commission 2002/366/CE du 15.5.2002, JO L 132, 17.5.2002, p 65.

[3] Décision de la Commission 2002/398/CE du 24.5.2002, JO L 138, 28.5.2002, p 15.

[4] Décision de la Commission 2002/399/CE du 24.5.2002, JO L 138, 28.5.2002, p 24.

- En outre, le paragraphe 2 de l'article 33 aurait limité le droit d'initiative de la Commission.

3.2.3. Amendement 3 du Parlement européen

Cet amendement a été accepté en principe. En particulier, le Conseil a augmenté la teneur minimale pour les produits chélatés solubles à 8/10 de la valeur déclarée, comme l'avait demandé le Parlement européen. En outre, il a clarifié et renforcé les exigences en matière d'étiquetage pour les produits chélatés afin d'améliorer les informations mises à la disposition des consommateurs.

3.3 La Position commune du Conseil

La Position commune du Conseil comprend, outre les amendements acceptés par la Commission, certains changements visant à clarifier et à renforcer le règlement proposé.

4. CONCLUSION

La Commission soutient la Position commune parce qu'elle suit largement les lignes de sa proposition modifiée.