52003SC0161

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE /* SEC/2003/0161 final - COD 2001/0077 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE

2001/0077 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE

A. Contexte

Le 13 mars 2001, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel (document COM(2001) 125 final - 2001/0077 (COD)) pour adoption selon la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité CE [1].

[1] JO .....

Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 17 octobre 2001.

Le Comité des régions n'a pas encore donné son avis sur la proposition.

Le 13 mars 2002, le Parlement européen a adopté une série d'amendements en première lecture.

Le 7 juin 2002, la Commission a modifié sa proposition en reprenant en totalité, en partie ou en substance nombre des amendements votés par le Parlement européen en première lecture.

Le Conseil, conformément à l'article 251 du Traité, a arrêté une position commune concernant cette proposition de directive le 3 février 2003.

B. Objet de la proposition

L'objet de la proposition de la Commission est de parvenir à instaurer des conditions équitables pour tous les acteurs économiques sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel dans l'Union européenne. La directive Électricité (96/92/CE) et la directive Gaz (98/30/CE) procurent des avantages aux gros consommateurs en termes de baisse des prix et de normes de service plus rigoureuses. Néanmoins, ces directives laissent une certaine latitude aux États membres pour ce qui est de l'ouverture du marché, l'organisation de l'accès au réseau et la réglementation du marché. Dans la pratique, il s'avère que cette situation entraîne des distorsions de concurrence puisque le marché de certains États membres est plus ouvert à une véritable concurrence que d'autres.

Aussi la Commission a-t-elle proposé cette directive portant modification. Elle vise à instaurer progressivement une ouverture totale des marchés de l'électricité et du gaz naturel, des normes élevées de service public et une obligation de service universel dans le domaine de l'électricité. Elle supprime la possibilité de choisir un accès négocié aux réseaux de gaz et d'électricité et oblige les États membres à dissocier juridiquement l'exploitation des réseaux de transport et de distribution des autres aspects de l'activité. De plus, tous les États membres doivent mettre en place une autorité réglementaire dotée d'un ensemble de compétences minimales.

Lors des négociations s'inscrivant dans le cadre du processus d'adhésion, les pays candidats ont pris des engagements en ce qui concerne les directives Électricité et Gaz actuelles. La Commission compte sur les nouveaux États membres pour s'acquitter de toutes les obligations découlant de ces nouvelles directives, mais reconnaît que, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, il sera peut-être nécessaire de prévoir une entrée progressive sur les marchés plus développés de l'électricité et du gaz. La Commission pose toutefois le principe qu'aucune dérogation permanente ne sera acceptée.

C. Commentaires sur la position commune du Conseil

Les principaux éléments de la proposition de la Commission sont repris dans la position commune. Le Conseil a pris en compte presque tous les amendements du Parlement que la Commission a acceptés dans sa proposition modifiée, soit à la lettre soit sous une forme qui n'en altère en rien la substance. La plupart des changements introduits par le Conseil renforcent ou éclaircissent la proposition de la Commission sans en modifier le fond.

Les différence les plus importantes avec la proposition de la Commission portent sur la date limite d'ouverture totale du marché fixée à juillet 2007 - et non 2005 comme proposé par la Commission et approuvé par le Parlement - et la date limite de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution fixée à juillet 2007 - et non le 1er janvier 2004 comme proposé par la Commission et approuvé par le Parlement. La Commission est disposée à soutenir également la position commune sur ces deux points dans un souci de compromis. Il faut signaler que la date de 2007 pour l'ouverture totale du marché est inconditionnelle et ne sera pas renégociée.

En première lecture, le Parlement européen a adopté 157 amendements à la proposition initiale de la Commission. Suite à l'avis du Parlement européen, la Commission a apporté plusieurs changements substantiels à sa proposition modifiée. Sur les 157 amendements adoptés, la Commission a accepté 15 amendements tels que proposés par le Parlement ou quelque peu reformulés (amendements 2, 5, 13, 15, 20, 28, 32, 34, 47, 58, 61, 117, 123, 162 et 171). 57 amendements ont été acceptés sur le fond (6-8, 12, 30, 33, 39, 40, 45, 46, 48, 50, 53-55, 57, 59, 60, 65, 66, 70, 75-79, 82, 84, 86, 89, 90, 95/96, 109-112, 118-120, 124, 127-132, 135, 137, 140, 145, 151, 153, 158-160 et 163), 16 amendements ont été acceptés en partie (amendements 4, 14, 18, 41-43, 51, 56, 62, 103, 104, 125, 126, 149, 172, 182 et 184).

Les commentaires détaillés sur la façon dont la Commission a intégré les 88 amendements du Parlement qu'elle a acceptés se trouvent dans la proposition modifiée du 7 juin 2002 (document COM(2002) 304 final). Les motifs de rejet des autres amendements y sont également exposés. Il convient de rappeler que sur les 69 amendements du Parlement qui ont été rejetés, 28 l'ont été parce qu'ils impliquaient de diviser la proposition de la Commission en deux propositions distinctes, l'une sur l'électricité et l'autre sur le gaz. Seuls 41 amendements sur les 157 adoptés ont été rejetés pour des motifs de fond.

La présente communication porte donc essentiellement sur les différences entre la position commune et la proposition modifiée de la Commission du 7 juin 2002.

Généralités

Deux amendements acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée ont été rejetés par le Conseil. Il s'agit des amendements 12 et 15 qui ont trait aux considérants. Aucun des amendements acceptés par la Commission en ce qui concerne le dispositif de la directive n'a été rejeté.

La position commune tient compte des amendements du Parlement visant à diviser la proposition de la Commission en deux textes distincts, l'un modifiant la directive Électricité 96/92/CE et l'autre modifiant la directive Gaz 98/30/CE. La Commission avait rejeté ces amendements.

Les amendements 156-157 sont rejetés par le Conseil au motif qu'ils ne constituent pas des amendements puisqu'ils fixent la date d'entrée en vigueur de la directive à 20 jours après la publication des textes au Journal officiel (156) et disposent que les États membres sont destinataires de la directive (157).

A. Directive Électricité

Considérants

Aucune modification majeure n'a été apportée aux considérants. Quelques petits changements visent à éclaircir les textes et d'autres traduisent les différences entre la position commune et la proposition modifiée de la Commission.

L'amendement 12 rejeté concerne le considérant 15 sur les compétences des autorités réglementaires. La Commission retient que l'esprit de l'amendement, qui souligne l'importance de disposer de méthodes juridiquement contraignantes pour calculer les tarifs de transport et de distribution, est préservé dans le considérant et le dispositif de la directive (article 23). La partie de l'amendement disposant que les autorités réglementaires doivent être indépendantes des États a été rejetée par la Commission dans sa proposition modifiée.

L'amendement 15 rejeté concerne le considérant 20. L'amendement souligne la nécessité de fixer une date limite pour l'ouverture complète du marché. Cela n'a pas été repris dans le considérant même, mais l'article 21 prévoit une date d'ouverture complète du marché.

Article 3 - Obligations de service public

Dans la proposition de la Commission et la position du Parlement, l'obligation de service universel était étendue à tous les clients. La position commune limite le champ d'application de cette obligation aux clients résidentiels et, si les États membres le jugent approprié, aux petites entreprises.

La Commission accepte la restriction de la position commune car les clients résidentiels en particulier, et les petites entreprises le cas échéant, ont grand besoin de bénéficier d'une protection et de garanties quant à leur approvisionnement en électricité. Les États membres peuvent décider d'accorder une protection de service universel à un plus grand groupe d'entreprises pour autant que ces mesures soient compatibles avec la législation communautaire.

L'annexe contenant des mesures de protection du consommateur, des mesures sur la transparence des conditions contractuelles, des informations générales et des mesures relatives aux mécanismes de règlement des litiges était obligatoire pour tous les consommateurs dans la proposition de la Commission approuvée par le Parlement. Dans la position commune, son caractère obligatoire n'est maintenu que pour les clients résidentiels. La Commission accepte ce compromis car les clients résidentiels en particulier ont besoin de bénéficier de ce type de protection dans un environnement concurrentiel.

Dans la position commune, il est ajouté au paragraphe 4 de cet article l'obligation que toute forme de compensation financière ou les droits exclusifs octroyés pour l'accomplissement des obligations de service public le soient d'une manière non discriminatoire et transparente. La Commission considère cette précision comme une amélioration du texte.

Concernant la disposition de signalisation, la Commission avait proposé, outre de mentionner sur les factures la combinaison énergétique globale du fournisseur pour l'année précédente et les sources d'énergie utilisées pour produire l'électricité fournie, de mentionner aussi sur les factures l'impact environnemental de chaque source d'énergie en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La position commune conserve l'obligation de mentionner la combinaison énergétique globale du fournisseur, mais pas l'origine précise de l'électricité fournie. L'impact environnemental des différentes sources d'énergie sera communiqué sur un site web spécifique dont l'adresse figurera sur les factures. Outre les émissions de CO2, les déchets nucléaires seront également spécifiés sur ce site.

La Commission considère que l'introduction d'une obligation de signalisation pour les fournisseurs constitue une étape importante pour parvenir à davantage de transparence quant à l'électricité produite. Le fait que la répartition des sources d'énergie utilisées pour produire l'électricité fournie soit communiquée à tous les clients sur leur facture est important du point de vue de la transparence et permettra aux consommateurs d'exercer leur liberté de choisir un fournisseur en fonction, non seulement du prix du produit, mais aussi des caractéristiques de production et de l'impact environnemental de la combinaison énergétique. La Commission suivra de près la mise en oeuvre de l'obligation de signalisation, laquelle fera l'objet d'une attention particulière dans le rapport que la Commission est tenue de publier chaque année (article 28).

Article 6 - Procédure d'autorisation

La proposition de la Commission a repris l'amendement du Parlement visant à rationaliser et accélérer les procédures d'autorisation pour les petits producteurs (moins de 15 MW) et la production distribuée. La position commune reprend cette idée en la reformulant comme suit: "Les États membres veillent à ce que les procédures d'autorisation pour les petits producteurs et/ou la production distribuée tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités." La Commission accepte cette reformulation qui ne remet pas en cause l'objectif de parvenir à des procédures d'autorisation plus rapides pour les petites installations de production.

Article 7 - Appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités

Afin d'éviter une insuffisance de capacité de production, la proposition de la Commission obligeait les États membres à prévoir la possibilité de lancer une procédure d'appel d'offres comme filet de sécurité au cas où le marché ne fournirait pas une capacité de production suffisante sur la base de la procédure d'autorisation.

La position commune donne aux États membres cette possibilité ou la possibilité de recourir à d'autres procédures équivalentes en termes de transparence et d'équité. La Commission accepte cet ajout car l'objectif de la mise à disposition d'un filet de sécurité en cas d'échec du marché, est préservé. Il appartient aux États membres de décider laquelle des procédures, adjudication ou toute autre méthode, telle que les paiements de capacité, est la plus appropriée.

Article 10/15 - Dissociation juridique des gestionnaires de réseau de transport et de distribution

Il a été clairement établi dans le texte des articles de la position commune que la dissociation juridique ne signifie en aucun cas un transfert de la propriété des actifs au gestionnaire de réseau juridiquement dissocié. Le texte précise également qu'il doit exister un certain degré de coordination entre le propriétaire des actifs et le gestionnaire de réseau afin de garantir un rendement des actifs au propriétaire. La Commission accepte cet éclaircissement sans lequel on aurait pu arguer que le gestionnaire de réseau juridiquement dissocié a seul le droit de décider des investissements, ce qui reviendrait à une dissociation de la propriété. Même s'il va de soi que les décisions prises au jour le jour en matière d'investissement le seront par le gestionnaire de réseau, il est normal, par exemple, que le programme financier annuel du gestionnaire de réseau soit discuté avec le propriétaire des actifs.

Article 21 - Ouverture du marché

La position commune fixe au 1er juillet 2007 la date de l'ouverture complète du marché. Dans la proposition de la Commission, soutenue par le Parlement, la date était 2005. La Commission accepte ce report de date dans un souci de compromis. Le plus important est qu'une date inconditionnelle d'ouverture du marché pour tous les clients ait été fixée dans la directive et que tous les clients puissent bénéficier du marché intérieur à moyen terme.

Article 26 - Dérogations

Pour les micro réseaux isolés, lesquels sont définis comme des réseaux non interconnectés ayant une consommation annuelle inférieure à 500 GWh, il est introduit une possibilité de déroger à l'obligation de disposer de procédures d'autorisation non discriminatoires pour de nouvelles capacités de production. Cette dérogation ne s'applique qu'à l'expansion et la modernisation des installations existantes et pas à la construction d'installations de nouvelle génération pour lesquelles une procédure d'autorisation sera toujours requise.

Concernant les réseaux électriques pour lesquels garantir un libre choix à tous les clients non résidentiels pose des problèmes d'ordre technique précis, la Commission peut accorder une dérogation à l'obligation d'octroyer à toutes les catégories de clients non résidentiels le droit de choisir leur fournisseur, pendant une période maximale de 18 mois à compter du 1er juillet 2004. Certains États membres ont avancé que, en raison du mode de consommation particulier de certains petits clients industriels, il sera difficile de distinguer tous les clients non résidentiels des clients résidentiels. Cette dérogation ne s'appliquera qu'à des groupes très limités de clients non résidentiels.

La Commission accepte ces dérogations en raison de leur impact économique limité sur le marché intérieur.

Si, dans le rapport devant être publié en 2006, la Commission conclut que, au regard de la manière effective dont l'accès au réseau a été assuré dans un État membre - donnant lieu à un véritable accès non discriminatoire et sans entraves au réseau -, certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises (y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution) ne sont pas proportionnées à l'objectif visé, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'être exempté de l'obligation en question. La Commission émet un avis sur cette demande dans les trois mois qui suivent sa réception et, le cas échéant, soumet au Conseil et au Parlement les propositions appropriées.

Il s'agit là d'une précision utile. Dans tous les cas, la Commission a le droit de mettre en place une législation et de la modifier si les circonstances le commandent.

Articles 27 et 28 - Procédure de révision et rapports

Les dispositions relatives aux rapports ont été développées de manière significative. Elles obligent la Commission à publier des rapports plus détaillés sur la sécurité d'approvisionnement, l'impact de l'ouverture du marché sur les niveaux de service public et la disposition de signalisation.

De plus, la Commission doit publier, au plus tard le 1er janvier 2006, un rapport spécial qui rende compte des progrès globalement accomplis sur les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne l'évolution des prix, les niveaux de service, l'indépendance des gestionnaires de réseau, l'accès au réseau, la réglementation et la manière dont la concurrence joue effectivement. Ce rapport portera en particulier sur l'expérience tirée de l'application de la directive en ce qui concerne l'indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises verticalement intégrées, et la question de savoir s'il a été mis au point des mesures autres que l'autonomie fonctionnelle et la dissociation comptable ayant des effets équivalents à la dissociation juridique. Sur la base de ce rapport, la Commission peut, le cas échéant, soumettre au Parlement et au Conseil des propositions visant notamment à réexaminer les dispositions de service public et l'obligation de dissocier juridiquement le gestionnaire du réseau de distribution de l'entreprise verticalement intégrée.

La Commission juge utiles ces ajouts à l'obligation d'établir des rapports. Ils permettent d'évaluer en profondeur les progrès en matière de création d'un marché unique et de déterminer de façon équitable si les exigences de dissociation fonctionnelle applicables aux gestionnaires de réseau de distribution suffisent à garantir à tous les acteurs un accès non discriminatoire au réseau.

Article 30 - Dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution

L'article 30, paragraphe 2, donne aux États membres la possibilité de repousser au 1er juillet 2007, date de l'ouverture complète du marché, l'instauration de la dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution. Bien que la Commission considère la dissociation juridique comme un élément très important pour garantir un comportement non discriminatoire des gestionnaires de réseau, elle peut accepter ce report.

Il faut garder à l'esprit que la directive représente une étape importante en ce sens que, à partir de sa date de mise en oeuvre, les mesures de dissociation fonctionnelle suivantes (article 15, paragraphe 2) seront applicables:

(a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport, de fourniture d'électricité;

(b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

(c) le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir et développer le réseau. Cela ne doit pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale soient préservés;

(d) le gestionnaire de réseau de distribution établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

Ces exigences de dissociation fonctionnelle permettront d'atténuer le fait que la dissociation juridique du gestionnaire de réseau puisse être reportée à 2007. Ces exigences vont assez loin pour assurer un comportement non discriminatoire des gestionnaires de réseau et c'est l'effet de ces mesures de dissociation fonctionnelle que la Commission évaluera plus précisément dans le rapport mentionné à l'article 28, paragraphe 3.

B. Directive Gaz

La plupart des commentaires formulés concernant la directive Électricité sont également valables pour la directive Gaz. La présente communication ne fait état que des divergences, entre la position commune et la proposition modifiée de la Commission, spécifiques au gaz.

Le Conseil a rejeté deux amendements acceptés par la Commission. Il s'agit des amendements 124 et 145.

Article 2 - Définitions

L'amendement 124 rejeté concerne la définition de l'instrument de flexibilité. Le Conseil a supprimé cette définition et l'utilisation du terme dans le dispositif de la directive. Le concept a été précisé et renvoie désormais aux installations de stockage et au stockage en conduite (nouvelle définition 15). La Commission accueille favorablement cette précision.

Article 19 - Accès aux installations de stockage

Les dispositions concernant l'accès au stockage et aux services auxiliaires dans les installations de GNL sont renforcées en ce qu'elles établissent que l'accès au stockage temporaire et aux services auxiliaires nécessaires pour le processus de regazéification et la fourniture ultérieure du GNL au réseau de transport doit être réglementé. En général, l'accès au stockage et aux services auxiliaires peut s'organiser sur la base d'une négociation ou d'une réglementation. La Commission accueille favorablement ce renforcement qui garantit que l'accès à l'ensemble de l'installation de GNL répond à des critères transparents et réglementés, et que des modalités différentes d'accès au stockage/services auxiliaires nécessaires au traitement du GNL ne peuvent pas constituer une forme de discrimination à l'accès.

Le rejet de l'amendement 145 fait suite à la clarification de la définition des instruments de flexibilité, terme qui n'est plus utilisé dans la directive.

Article 22 - Nouvelles infrastructures

La position commune prévoit la possibilité de déroger à l'accès non discriminatoire de tiers pour certaines nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, installations de GNL et de stockage. Les conditions d'octroi de la dérogation sont strictes. L'investissement ne serait pas réalisé si la dérogation n'était pas accordée. L'investissement doit aussi renforcer la concurrence sur le marché du gaz et accroître la sécurité d'approvisionnement.

L'autorité réglementaire statue sur la demande de dérogation ou soumet son avis à l'autorité compétente de l'État membre. Cet avis doit être publié en même temps que la décision finale. Après approbation par l'autorité compétente de l'État membre, la Commission confirme ou annule cette décision dans un délai de deux mois qui peut être prolongé d'un mois si la Commission sollicite un complément d'informations.

Cette dérogation à l'accès non discriminatoire de tiers a été introduite afin de préserver les investissements dans des projets à très haut risque, lesquels ne pourraient pas être réalisés si une telle dérogation n'était pas accordée. Pour certains investissements importants, le taux réglementé de retour sur investissement dissuade les investisseurs d'engager leurs fonds dans des projets dont la probabilité de rentabilité est très faible.

La Commission estime que les conditions très strictes et l'examen rigoureux auquel elle soumettra toute décision réglementaire relative à une dérogation doivent constituer des garanties suffisantes pour faire en sorte que cette possibilité de dérogation soit réservée aux cas dans lesquels il est absolument nécessaire de préserver un investissement dans l'intérêt du marché intérieur et de la sécurité d'approvisionnement.

C. Conclusion

La position commune du Conseil a été établie à l'unanimité. Elle prend en compte presque tous les amendements qui ont été formulés par le Parlement européen en première lecture et que la Commission a acceptés dans sa proposition modifiée. Lorsque la position commune diverge de la proposition modifiée, elle respecte les principes qui sous-tendent la proposition initiale de la Commission. Par conséquent, la Commission soutient la position commune du Conseil.

D. Annexe

La Commission a fait deux déclarations qui ont été jointes au procès-verbal de la réunion du Conseil du 25 novembre 2002. Ces déclarations visent à donner une indication de l'interprétation que la Commission fera de certaines dispositions. Il va de soi que la déclaration de la Commission sur l'article 32 concernant d'éventuels futurs contrats à long terme d'approvisionnement en gaz ne doit pas être interprétée comme une dérogation à la législation en vigueur, ni aux dispositions de la directive Gaz également applicables au transit.

Déclarations de la Commission jointes au procès-verbal de la réunion du Conseil

1. DECLARATION DE LA COMMISSION SUR LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES (ARTICLE 22 DE LA DIRECTIVE "GAZ" ET ARTICLE 7 DU REGLEMENT "ÉCHANGES TRANSFRONTALIERS D'ELECTRICITE")

"En cas de procédure de vente aux enchères non discriminatoire et transparente, approuvée par l'autorité de régulation conformément à la directive (respectivement le règlement), la Commission confirme qu'il s'agit d'un accès réglementé des tiers au sens de la directive (respectivement du règlement)."

"La Commission souligne son intention d'interpréter cette dérogation de façon restrictive afin de garantir qu'une telle exemption sera limitée au minimum nécessaire, en particulier pour la durée de l'exemption et la capacité concernée du projet en question à laquelle une telle dérogation se réfère, afin de réaliser l'objectif d'assurer le financement des investissements d'un niveau de risque exceptionnel."

2. DECLARATION DE LA COMMISSION SUR L'ARTICLE 32 (DIRECTIVE GAZ)

"L'abrogation de la directive 91/296/CEE du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux ne conduit pas à la remise en cause du cadre juridique des futurs contrats à long terme, important pour assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne."