52003SC0111

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil, relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises /* SEC/2003/0111 final - COD 2001/0185 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil, relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises

2001/0185 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil, relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil (document COM(2001) 466 final - 2001/0185 COD): // 19 novembre 2001

Date de l'avis du Comité économique et social européen: // 29 mai 2002

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 24 septembre 2002

Date de transmission de la proposition modifiée: // 20 décembre 2002

Date de l'adoption de la position commune, à la majorité qualifiée: // 21 janvier 2003

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission de décision du Parlement européen et du Conseil vise à mettre en oeuvre un système intégré informatisé, permettant le suivi et le contrôle de la circulation intra-communautaire des produits soumis à accises (alcools, tabacs, huiles minérales). Ce système intégré permettra de remplacer le document administratif d'accompagnement - papier qui accompagne aujourd'hui les produits soumis à accises circulant entre les États membres sous le régime de la suspension, par un message informatique reliant les opérateurs économiques entre eux, via les administrations nationales concernées.

La proposition de la Commission établit les obligations respectives des États membres et de la Commission en vue de la mise en oeuvre de ce système, et prévoit un budget spécifique pour le développement des composantes communautaires de ce système.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Remarques générales

La Commission note avec satisfaction que le Conseil a approuvé l'approche générale de la proposition initiale qu'elle a présentée. Elle constate que le Conseil est favorable à la mise en oeuvre du système d'informatisation tel que prévu par sa proposition.

3.2 EXAMEN DES AMENDEMENTS PROPOSES PAR LE PARLEMENT EN PREMIERE LECTURE

Dans sa position commune, le Conseil n'a pas tenu compte de tous les amendements proposés par le Parlement européen.

Parmi les amendements qui peuvent être considérés comme totalement ou partiellement repris, figure tout d'abord l'amendement 6. Son objectif peut être considéré comme atteint par la modification que le Conseil a apportée à l'article 2, alinéa 1 de la proposition. Par ailleurs, l'idée contenue dans amendements 1 et 7 a fait l'objet d'une déclaration au procès-verbal du Conseil, à laquelle s'est associée la Commission. L'amendement 11 a été repris partiellement par le Conseil (première partie de l'amendement). Enfin, l'amendement 5, qui ne concernait que la version anglaise du texte, a également été pris en considération par le Conseil.

La Commission est satisfaite que le Conseil n'ait pas repris l'amendement 10, qu'elle a elle-même rejeté, car il impliquerait une modification de la réglementation fiscale applicable aux produits soumis à accises, qui entre dans le champ d'application de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992.

La Commission regrette cependant que les autres amendements du Parlement européen qu'elle a acceptés, soit tels quels (amendements 2, 3, 4, 9 et la dernière partie de l'amendement 11), soit sous réserve de nouvelle formulation (amendement 8) n'aient pas été pris en compte. La Commission estime que ces amendements constituent une amélioration du contenu et de la portée de sa proposition initiale.

3.3 NOUVELLES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LE CONSEIL

Le Conseil a modifié plusieurs dispositions, au fond.

Ces modifications de fond concernent tout d'abord la portée juridique de la décision : le Conseil, à la majorité qualifiée, a en effet estimé que la proposition de la Commission n'est pas destinée à modifier la législation fiscale, mais seulement à donner les moyens financiers et humains à la Commission et aux États membres pour développer le système informatisé de suivi et de contrôle des produits soumis à accises, et à préciser les obligations respectives pour atteindre ces objectifs. Dès lors, le Conseil a modifié les objectifs initialement contenus dans l'article 1, paragraphe 2, b) et c). A cette fin, le Conseil a également ajouté le considérant 10 et modifié le considérant 3. La Commission peut accepter la démarche du Conseil.

Ensuite, les modifications apportées par le Conseil concernent le calendrier. A cet égard, les articles 2 et 12 ont été modifiés. Il est dorénavant prévu que le système devra être déployé sur une période de 6 ans (au lieu de 5), démarrant au plus tard 12 mois après l'adoption de la décision (au lieu de 9), la date de celle-ci étant prévue au 1er janvier 2003 (au lieu du 20ème jour suivant sa date de publication au Journal officiel). La Commission soutient la démarche du Conseil.

Enfin, le Conseil a simplifié, à l'article 7, la procédure de gestion du système, en prévoyant que le comité des accises sera seul compétent pour le suivi de la mise en oeuvre du système.

3.4 BASE LEGALE DE LA PROPOSITION

La Commission note avec satisfaction, qu'après les discussions intervenues en son sein, le Conseil a finalement adopté la position commune à la majorité qualifiée, sur la base de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, conformément à la proposition initiale de la Commission.

4- CONCLUSIONS

La Commission considère que la position commune constitue un compromis acceptable, mais regrette néanmoins que les amendements du Parlement qu'elle a acceptés n'aient pas été davantage pris en considération.

La Commission est cependant convaincue qu'une approche commune entre le Conseil et le Parlement pourra être trouvée. A cette fin, la Commission a d'ores et déjà présenté, dans sa proposition modifiée, un texte de compromis visant à concilier les approches de ces deux institutions.

5- Déclarations du Conseil et de la Commission au procès-verbal

La Commission et le Conseil ont fait trois déclarations communes au procès-verbal, jointes à la présente communication.

L'objectif de la première déclaration est de souligner le fait que la proposition de décision n'a pas de caractère fiscal, ce qui justifie le fait qu'elle ait été présentée sur la base de l'article 95. Cette déclaration précise également que toute disposition à caractère fiscal, liée à l'utilisation du système d'informatisation, devra être adoptée par voie de modification de la directive 92/12/CEE du Conseil.

La seconde déclaration vise à souligner le fait que, lors de l'élaboration des composantes communautaires du système, il convient de prendre en considération la possibilité de réutiliser, autant que possible, le nouveau système informatisé de transit.

Enfin, la troisième déclaration a pour objet d'énoncer que les instruments pour l'exploitation données destinées à lutter contre la fraude devront respecter la législation nationale dans ce domaine.

Statements for the minutes

Re Article 1

The Council and the Commission state that, this Decision is a purely non-fiscal measure aiming at the improvement of the functioning of the internal market. Any fiscal aspects related to the use of the computerised system for the movement and surveillance of excisable products (EMCS) will require the adoption of the appropriate amendments of the Council Directive 92/12/EEC, in accordance with the provisions of the Treaty. This decision does not prejudice the legal basis of any future amendments of Directive 92/12/EEC.

Re Article 1 and 4

["The Council and the Commission note that, in the work on the Community components of the computerised system for the movement and surveillance of excisable products (EMCS), consideration is given to reusing as much of the New Computerized Transit System (NCTS) as possible, in order that the EMCS-system is compatible with and, if technically possible, integrated with the NCTS."]

Re Article 4(1)(b)

"The Council and the Commission state that, the instruments for the exploitation of data to combat fraud will respect national legislation in this area."