52003PC0854

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle /* COM/2003/0854 final - CNS 2003/0334 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est une Agence de l'Union européenne. Créé en 1975 par le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil [1] et doté d'un conseil d'administration tripartite [2] et d'un bureau [3], il fournit des services à la Commission européenne, aux États membres et aux partenaires sociaux de l'Union européenne, ainsi qu'aux pays associés que sont la Norvège et l'Islande. Les pays candidats sont également concernés par certaines activités sélectionnées. En tant que centre de l'Union européenne pour l'éducation et la formation professionnelles, le Cedefop fournit aux responsables politiques, aux chercheurs et aux praticiens des informations en vue de promouvoir une meilleure perception de l'évolution de la formation professionnelle et de leur permettre ainsi de prendre des décisions avisées concernant des actions futures. Le Cedefop aide la Commission européenne à favoriser, au niveau communautaire, la promotion et le développement de l'éducation et la formation professionnelles.

[1] JO L 39 du 13.02.1975, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).

[2] Le conseil d'administration est tripartite parce qu'il se compose de représentants des gouvernements, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de représentants des organisations syndicales de travailleurs. La Commission est la quatrième partie représentée au conseil d'administration.

[3] Le règlement intérieur du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle a été approuvé par le Conseil le 24 novembre 1976 (1333/76 (SOC 276)) et prévoit la création d'un bureau composé du président et des trois vice-présidents du conseil d'administration.

Le Cedefop en tant qu'instrument de la politique communautaire de formation professionnelle

Au milieu des années 1990, la formation professionnelle a été considérablement valorisée en tant qu'instrument capital pour réagir à l'accélération des mutations économiques et sociales et promouvoir l'emploi, la cohésion sociale et la compétitivité. Les conclusions du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 ont donné un nouvel élan à l'éducation et à la formation. Le développement d'une société cognitive est maintenant reconnu comme le moyen d'atteindre l'objectif stratégique consistant à créer une économie fondée sur la connaissance, compétitive et dynamique, qui conjugue emploi, croissance économique et cohésion sociale.

Ce développement de la formation professionnelle au niveau communautaire est reconnu par tous les États membres de l'UE, ainsi que par les organisations européennes de partenaires sociaux qui ont à coeur de renforcer la coopération en matière de développement de l'éducation et de la formation. Cette coopération est un processus dynamique qui doit être soutenu par des échanges d'informations et de bonnes pratiques dans le but d'améliorer la compréhension mutuelle des systèmes de formation et de faciliter l'élaboration de solutions communes à des problèmes rencontrés par tous les États membres indépendamment des différences de leurs systèmes de formation professionnelle. Le Cedefop offre un tel soutien.

Le Cedefop peut considérablement faciliter ces échanges en exploitant les informations et les recherches effectuées dans les États membres, grâce surtout à la constitution de réseaux et de forums, en identifiant les innovations et en contribuant à la qualité de la politique et des pratiques de formation. Ce processus est favorisé par le caractère tripartite du conseil d'administration, qui rassemble des représentants des gouvernements, des partenaires sociaux et de la Commission, lesquels assument ensemble la principale responsabilité en matière de développement et de mise en oeuvre de la formation initiale et continue dans un cadre tant formel qu'informel.

La Commission estime que les réalisations du Cedefop à ce jour attestent sa capacité à contribuer utilement au développement de la politique communautaire de formation professionnelle. La Commission estime que les résultats produits par le Cedefop sont imputables, entre autres, à la coopération structurée et systématique qu'il entretient avec la Commission et avec tous ses autres partenaires.

2. Contexte

2.1. Évaluation externe

En novembre 2000, la Commission a commandé une évaluation externe du Cedefop [4]. Cette évaluation visait principalement à mesurer l'efficacité interne et externe de l'Agence au regard de ses objectifs et de sa mission réglementaires et comprenait une évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et du bureau à la lumière du futur élargissement.

[4] Le rapport complet de l'évaluation externe du Cedefop peut être consulté à l'adresse suivante:

La Commission a accueilli favorablement le rapport sur l'évaluation externe du Cedefop, qui donne un large aperçu des prestations de l'Agence depuis la réalisation de l'évaluation externe précédente (en 1995) [5]. Globalement, le rapport d'évaluation a dressé un bilan positif de l'efficacité et de l'incidence du travail de l'Agence depuis son transfert à Thessalonique ainsi que de la manière dont l'Agence coopère avec d'autres organisations. Dans sa réponse au rapport d'évaluation, la Commission a déclaré partager cette appréciation, ajoutant toutefois que des améliorations étaient nécessaires, surtout en ce qui concerne l'organisation et la gestion de l'Agence et le fonctionnement du conseil d'administration.

[5] La réponse de la Commission à l'évaluation externe du Cedefop et le plan d'action adopté par le conseil d'administration peuvent être consultés à l'adresse suivante:

À la suite de l'évaluation externe précédente (1995), le conseil d'administration avait adopté des priorités à moyen terme afin d'inciter le Cedefop à suivre la recommandation de limiter ses activités à un nombre restreint de domaines thématiques. À l'heure actuelle, le règlement constitutif du Cedefop ne contient pas de prescription à ce sujet, alors que les bases juridiques de l'ensemble des agences de la deuxième génération contiennent des dispositions relatives à l'orientation stratégique de leur travail. Il ressort de la récente évaluation que les priorités à moyen terme précitées se sont révélées utiles pour concentrer les activités du Cedefop, redéfinir ses méthodes de travail et inscrire ses activités dans une perspective plus large. Ces priorités, étroitement liées aux priorités communautaires de formation professionnelle, ont amélioré les services fournis par le Cedefop et permis à ce dernier de développer des produits de qualité. La Commission, dans sa réponse, et le conseil d'administration, dans son plan d'action, ont approuvé cette analyse.

2.2. Rôle et fonctionnement du conseil d'administration et du bureau du Cedefop

Les évaluateurs ont estimé que la nature (y compris la taille) du conseil d'administration l'empêchait d'avoir suffisamment de discussions stratégiques, étant donné qu'il devait consacrer trop de temps aux questions administratives. Les évaluateurs sont arrivés à la conclusion que cette situation réduit l'efficacité du conseil d'administration en tant qu'organe de décision et qu'elle ne permet pas à l'ensemble de ses membres de participer activement aux réunions. Il en résulte une perte partielle de la valeur ajoutée que doit générer la composition tripartite du conseil d'administration.

En outre, les évaluateurs ont recommandé que les relations entre le conseil d'administration et le bureau soient formalisées pour remédier au manque de transparence actuel des processus de décision. Il conviendrait que les objectifs précis du bureau soient spécifiés et que les informations circulent utilement entre le bureau et le conseil d'administration.

La Commission a marqué son accord sur l'observation des évaluateurs selon laquelle l'un des principaux atouts du conseil d'administration est sa composition tripartite, estimant que le conseil d'administration devrait revoir prochainement ses tâches et ses modes de fonctionnement en vue de réserver davantage de temps aux décisions stratégiques. Dans ce contexte, le conseil d'administration examinera des propositions de transfert d'une partie de ses fonctions et pouvoirs administratifs au bureau. Le règlement devra également définir le mandat officiel du bureau, ce dernier n'étant actuellement mentionné que dans le règlement intérieur [6].

[6] Décision 1333/76 (SOC 276) du Conseil du 24/11/1976 concernant le règlement intérieur du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle.

En outre, la Commission a suggéré, dans sa réponse à l'évaluation externe, que le conseil d'administration lui-même assure également le suivi de l'évaluation externe, tenant compte et rendant compte de ses conclusions dans un plan d'action concernant les conséquences de l'élargissement sur son fonctionnement (et en y abordant des questions telles que la taille, la composition, les modes de fonctionnement et le rapport coût-efficacité). Ce plan d'action a prévu, entre autres, que le conseil d'administration du Cedefop et ceux des deux autres Agences tripartites (Eurofound et EU-OSHA) présentent à la Commission un avis conjoint sur les conséquences de l'élargissement; c'est l'avis conjoint dont il est question ci-après.

2.3. Avis conjoint des conseils d'administration tripartites du Cedefop, d'Eurofound et d'EU-OSHA [7]

[7] Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle - Cedefop (Thessalonique), la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Eurofound (Dublin) et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - EU-OSHA (Bilbao).

Trois Agences communautaires (Cedefop, Eurofound et EU-OSHA) ont un conseil d'administration tripartite en raison de leurs objectifs en matière de politique sociale. La composition de ces conseils d'administration est clairement déterminée dans les règlements constitutifs/portant création desdites Agences et les dispositions en la matière sont identiques [8]. Les trois règlements de base ont été modifiés lors des élargissements précédents pour tenir compte des nouveaux États membres (ce qui explique l'ajout de trois nouveaux membres dans les conseils d'administration). En conséquence, les trois conseils d'administration se composent aujourd'hui de 48 membres.

[8] À l'exception des règlements relatifs à Eurofound et à EU-OSHA, qui prévoient également la désignation de membres suppléants.

Alors que les tâches des conseils d'administration des Agences de la "première génération" (Cedefop, Eurofound) et celles du conseil d'administration de l'Agence de la "deuxième génération" (EU-OSHA) présentaient jusqu'il y a peu certaines différences, il importe de noter qu'en raison de la nature tripartite des conseils d'administration, leur fonctionnement est très similaire. Dans ce contexte et bien que la structure tripartite proprement dite fasse l'objet d'une appréciation très positive dans les trois évaluations externes récentes de ces Agences, les conclusions de ces évaluations sont comparables en ce qui concerne les imperfections du mode d'organisation des Agences. Chaque évaluation propose un renforcement du rôle stratégique des conseils d'administration et du rôle exécutif des bureaux, tout en laissant au directeur la responsabilité de la gestion journalière.

Vu la similarité des conclusions des évaluations externes et leur conformité avec le plan d'action approuvé pour le Cedefop, les Agences ont transmis, en janvier 2003, un avis conjoint de leurs conseils d'administration sur le fonctionnement et la gouvernance de leurs structures de gestion à la Commission. Dans cet avis, les conseils d'administration soulignent que leurs futures règles de gouvernance devront se fonder sur les principes suivants: la valeur fondamentale de la gouvernance tripartite; le rôle joué par les partenaires sociaux (travailleurs et employeurs) dans ces organismes, qui crée une spécificité obligeant ces derniers à fonctionner selon des règles communes et différemment des autres Agences communautaires; enfin, le maintien d'une représentation tripartite nationale de chaque pays est essentiel pour associer tous les acteurs, compte tenu de la diversité des intérêts et des approches qui caractérise les questions sociales.

Afin de respecter ces principes, l'avis conjoint suggère que les conseils d'administration restent les organes décisionnels responsables des principales orientations des Agences (stratégie, budget, programme de travail). Par ailleurs, il propose que les bureaux deviennent des structures exécutives aux tâches clairement définies. La taille des bureaux devra rester limitée afin de garantir l'efficacité de leur fonctionnement, mais elle devra être suffisante pour permettre aux bureaux de refléter la diversité des points de vue qui s'expriment dans les conseils d'administration.

Les conseils d'administration estiment également que la coordination des différents groupes (gouvernements, travailleurs, employeurs) est un facteur d'efficacité important, c'est pourquoi ils proposent d'instituer la fonction de coordinateur dans chaque groupe.

2.4. Avis du Parlement européen

La Commission relève que, dans le cadre des récentes procédures de décharge, le Parlement européen a soulevé un certain nombre de questions concernant les organismes couverts par l'article 185 du Règlement Financier, y compris le Cedefop. Dans ce contexte, le Parlement Européen a souligné la nécessité de rationaliser les conseils d'administration de l'Agence et a invité la Commission à présenter des propositions en ce sens [9]. Les points soulevés au sujet du Cedefop ont été traités dans le rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur le suivi des Décharges 2001 (COM(2003) 651 final). La Commission a accordé toute l'attention requise à l'invitation du Parlement européen de rationaliser le fonctionnement du Cedefop. Tout en maintenant le caractère national et tripartite des conseils d'administration du Cedefop, qui constitue une caractéristique essentielle de cette Agence (ainsi que pour Eurofound et EU-OSHA), la Commission propose de rationaliser les méthodes de travail du conseil d'administration en le concentrant sur son rôle stratégique et en réduisant la fréquence des réunions à une par an. Grâce à cela, l'élargissement de l'Union européenne ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la qualité et la pertinence du travail de l'Agence et sur l'engagement des parties intéressées envers la politique communautaire, tout en évitant des conséquences financières néfastes.

[9] PE A5-0079/2003, 28: [Le Parlement européen] "estime que l'élargissement constitue une bonne occasion de réformer en profondeur la composition et le fonctionnement de ces conseils d'administration qui, aujourd'hui déjà, travaillent généralement dans des conditions très pénibles; invite la Commission à présenter, pour le 31 juillet 2003 au plus tard, des propositions de modification des actes constitutifs des organismes communautaires qui tiennent compte de ces considérations."

3. Justification des propositions de la Commission

À la lumière des constatations des évaluateurs externes, de la pratique des dernières années et de l'avis conjoint susmentionné des trois conseils d'administration concernés, la Commission propose de modifier le règlement constitutif du Cedefop afin d'améliorer son efficacité et son rapport coût-efficacité. Des modifications similaires sont proposées pour Eurofound et EU-OSHA.

Les propositions de modification concernent principalement la coopération avec l'ETF, l'introduction de dispositions prévoyant l'adoption par le conseil d'administration de priorités à moyen terme pour le Cedefop ainsi que la gouvernance et le fonctionnement du conseil d'administration. À ce sujet, la Commission propose de maintenir les représentations tripartites nationales au conseil d'administration, reconnaissant qu'il s'agit d'un facteur clé de succès. Elle propose de formaliser l'existence des trois groupes (à savoir les représentants des gouvernements, ceux des employeurs et ceux des travailleurs) et d'instituer la fonction de coordinateur au sein de chaque groupe.

La Commission propose que le conseil d'administration se réunisse en principe une fois par an et qu'il arrête toutes les décisions stratégiques telles que les priorités à moyen terme, le programme de travail annuel et le budget. Ce recentrage du conseil d'administration sur les tâches stratégiques au détriment des tâches administratives se traduit par la modification de son nom en conseil de direction.

En outre, la proposition de la Commission reconnaît officiellement l'existence du bureau et formalise les relations entre le conseil et le bureau. Le bureau se composera de huit membres, à savoir le président et les trois vice-présidents du conseil de direction, les trois coordinateurs et un autre représentant de la Commission. Il sera habilité à superviser le travail du Cedefop, à contrôler la préparation et l'accomplissement des priorités à moyen terme et du programme de travail annuel, à préparer les réunions et les décisions du conseil de direction et, moyennant délégation de pouvoir de ce dernier, à prendre certaines décisions en son nom. La proposition concernant la taille et la composition du bureau garantira l'efficacité de celui-ci tout en lui permettant de représenter les intérêts des différents groupes composant le conseil. Il n'y aura pas de votes au bureau, celui-ci recourant à un processus de décision fondé sur le consensus.

En outre, conformément à l'article 3 du traité, la proposition ajoute des dispositions afin d'encourager une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction du Centre.

4. Subsidiarité et de proportionnalité

Le Centre est chargé de fournir aux décideurs politiques, aux chercheurs et aux praticiens des informations qui contribuent à une meilleure perception des évolutions et favorisent une approche concertée des questions de formation professionnelle au niveau communautaire. Il fournit des données et des analyses pour guider et soutenir la mise en oeuvre de la politique européenne en matière d'éducation et de formation professionnelles. En ce sens, l'Agence se conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

5. Base juridique

L'article 235 du traité instituant la Communauté européenne (qui est aujourd'hui l'article 308) constituait la base juridique du règlement existant; c'est pourquoi la Commission estime que l'article 308 offre la base juridique nécessaire à la présentation des propositions de modification dudit règlement.

6. Explication des modifications proposées

Le commentaire suivant contient une présentation des articles que la Commission propose de modifier. Par ailleurs, les considérants ont été adaptés, le cas échéant, aux modifications proposées dans le dispositif du règlement.

Article 3, paragraphe 2

Une nouvelle disposition prévoit expressément que le Centre coopère de manière appropriée avec la Fondation européenne pour la formation (ETF). Cette disposition est conforme à la pratique actuelle et à une disposition équivalente contenue dans le règlement relatif à l'ETF. Les deux organismes s'occupent de formation professionnelle, mais leurs missions, leurs tâches et leurs champs d'action géographiques sont différents [10].

[10] Le Cedefop contribue à la politique communautaire de formation professionnelle en favorisant la coopération transnationale au sein de l'UE, tandis que l'ETF aide la Commission à concevoir et à mettre en oeuvre des actions d'éducation et de formation professionnelles et des réformes du marché du travail dans des pays tiers, dans le cadre des politiques extérieures de la Communauté.

Au cours de ces dernières années, la Commission a invité les deux Agences à mettre en place divers instruments afin de faciliter la coopération et d'assurer une synergie et une complémentarité optimales, à savoir, en 2001, un cadre de coopération entre les deux Agences, l'annexe commune à chaque programme de travail annuel, les rapports conjoints semestriels, un groupe de travail ETF/Cedefop et, enfin, en 2003, l'élaboration d'une stratégie de passage du témoin entre l'ETF et le Cedefop pour les pays adhérant à l'UE en 2004.

Compte tenu des observations formulées par le Parlement européen à ce sujet, la Commission estime qu'il est important que le règlement relatif au Cedefop fasse également mention de cette coopération.

Article 4

Les modifications proposées à cet article, qui portent sur la composition et le fonctionnement du conseil de direction, résultent des conclusions de l'évaluation externe, de la pratique des dernières années et de l'avis conjoint soumis à la Commission par les conseils d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Article 4, paragraphe 1

Ce paragraphe décrit la structure de gestion du Centre et reconnaît officiellement l'existence du bureau.

Article 4, paragraphe 2

La proposition ne vise pas à modifier le contenu de ce paragraphe relatif à la composition du conseil d'administration, ce qui signifie que le principe de la représentation nationale et tripartite de chaque État membre est maintenu, mais à reformuler la disposition de manière à éviter que tout nouvel élargissement de l'Union nécessite une modification du règlement.

La Commission estime que la procédure actuelle de nomination des membres du conseil d'administration (article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil) est satisfaisante et ne nécessite aucune modification.

Par ailleurs, une disposition visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, fondée sur l'article 3 du traité, est introduite à l'article 4, paragraphe 2, afin de souligner la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction du Centre. En outre, un nouvel alinéa dispose que la liste des membres du conseil de direction est publiée à titre informatif au Journal officiel de l'Union européenne. Cette disposition est conforme à la pratique actuelle du Centre et à la politique de transparence et d'accès à l'information que l'Union européenne mène à l'égard des citoyens.

Article 4, paragraphe 3

La Commission estime que la durée actuelle du mandat des membres du conseil d'administration (article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil) est satisfaisante et ne nécessite aucune modification.

Article 4, paragraphe 4

Il est clairement précisé que le président et les vice-présidents représentent chacun des groupes composant le conseil de direction ainsi que la Commission. Cela clarifie le fait que le président ou un des vice-présidents représente la Commission, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Centre. En outre, les mandats de président et de vice-président sont attribués pour une durée d'un an, mais ils sont renouvelables, ce qui se justifie par la nécessité d'assurer la continuité d'un conseil qui ne se réunira plus qu'une fois par an.

Article 4, paragraphe 5

Les modifications proposées par la Commission à ce paragraphe visent principalement à formaliser l'existence des trois groupes (gouvernements, employeurs, travailleurs) représentés au conseil de direction ainsi que celle des coordinateurs des organisations des partenaires sociaux au niveau européen. Ces derniers accomplissent une mission de coordination importante dans le cadre de la préparation des décisions.

Le fonctionnement actuel du conseil d'administration est régi par deux instruments juridiquement contraignants, à savoir le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil et le règlement intérieur approuvé par le Conseil le 24 novembre 1976.

Au fil des ans, le conseil d'administration a développé un mode de fonctionnement qui ne s'appuie sur aucune base formelle. Ni le règlement de base ni le règlement intérieur ne prévoient notamment que les travaux du conseil d'administration sont organisés dans le cadre de groupes ou que les réunions du conseil d'administration sont préparées par un bureau. Néanmoins, ces pratiques sont devenues des caractéristiques essentielles du mode de fonctionnement du conseil d'administration.

Dans la pratique, le conseil d'administration comprend trois groupes distincts: les représentants des gouvernements, les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et les représentants des organisations syndicales de travailleurs. Avant les réunions du conseil d'administration, les trois groupes ont des discussions internes distinctes dont les résultats sont présentés en réunion du conseil par leurs porte-parole, sans préjudice du droit individuel de chaque membre à s'exprimer.

Il importe de noter, dans ce contexte, que des représentants des organisations des partenaires sociaux au niveau communautaire, qui participent aussi aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative, jouent un rôle actif dans le cadre des travaux du conseil d'administration, notamment en coordonnant les points de vue au sein de leurs groupes respectifs. Conformément à l'avis conjoint des trois organismes communautaires sur la gouvernance future de leurs conseils d'administration, il est proposé que le groupe des gouvernements désigne aussi un coordinateur, dans un souci d'équilibre entre les groupes et d'efficacité accrue du conseil de direction.

Étant donné que ce mode d'organisation a fait ses preuves et qu'il est défendu par les parties intéressées, la Commission considère qu'il est opportun de formaliser son principe, en prévoyant que les modalités techniques de sa mise en oeuvre seront définies dans un nouveau règlement intérieur.

Article 4, paragraphe 6

Ce paragraphe définit le cadre organisationnel des réunions du conseil de direction. Il limite le nombre des réunions à une par an, au lieu de deux, pour tenir compte du nouveau rôle, plus stratégique, attribué au conseil de direction et du grand nombre de membres que comptera celui-ci.

Article 4, paragraphe 7

Les règles de vote fixées par l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 337/75 sont conservées dans la présente proposition.

Article 4, paragraphe 8

En vertu du règlement intérieur, un bureau composé du président et des trois vice-présidents est actuellement chargé d'arrêter les décisions administratives qui sont urgentes ou nécessaires à la gestion du Cedefop entre les réunions du conseil d'administration, ces décisions étant soumises à l'approbation de ce dernier au cours de sa réunion suivante.

Dans la pratique, le bureau se réunit actuellement non seulement pour prendre des décisions urgentes, mais aussi pour préparer les réunions du conseil d'administration, y compris les décisions que doit prendre ce dernier. Cette pratique accroît l'efficacité des réunions du conseil d'administration. Au cours des réunions du bureau, les porte-parole des groupes (le président et les vice-présidents) rendent compte des positions de leurs membres sur les différents points à l'ordre du jour et ils décident des points sur lesquels le conseil d'administration concentrera ses discussions, ainsi que de la base sur laquelle un consensus pourra être atteint concernant les autres points.

Ces dernières années, le conseil d'administration a également décidé de déléguer à un bureau élargi la préparation de toutes les décisions importantes telles que les priorités à moyen terme, le plan d'action faisant suite à l'évaluation externe et le suivi de leur mise en oeuvre.

Enfin, c'est le bureau qui prépare ou arrête les décisions urgentes qui concernent la gestion financière du Cedefop (par exemple, des transferts entre lignes budgétaires) et requièrent souvent des connaissances spécialisées.

Tenant compte des points de vue exprimés par les parties concernées dans leur avis conjoint, la Commission propose un élargissement limité du bureau. Un organe composé de huit membres (le président et les trois vice-présidents du conseil de direction, les trois coordinateurs des groupes et un représentant supplémentaire de la Commission) permettra de refléter la diversité des points de vue exprimés par les différents groupes siégeant au conseil de direction et aura une dimension qui contribuera à rendre le processus de décision efficace.

Article 4, paragraphe 9

Le paragraphe 9 précise le genre de responsabilités que le conseil de direction peut déléguer au bureau, en en excluant clairement certaines des tâches que le règlement attribue audit conseil (approbation des priorités à moyen terme, du programme de travail annuel, du budget et de la nomination du directeur). Ces responsabilités ne peuvent pas empiéter sur les tâches confiées au directeur.

Article 4, paragraphe 10

Le paragraphe 10 prévoit que le conseil de direction établit le calendrier annuel des réunions du bureau et que des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande des membres du bureau.

Article 4, paragraphe 11

Le paragraphe 11 formalise le processus de prise de décision suivi actuellement au sein du bureau et prévoit que les décisions sont prises par consensus. S'il ne parvient pas à un consensus, le bureau peut renvoyer la question au conseil de direction, qui décide. Cette façon de faire assurera la transparence nécessaire entre le conseil de direction et le bureau ainsi que la conformité des procédures du bureau aux orientations stratégiques du conseil de direction.

Article 7, paragraphes 1 et 2

La proposition modifie les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 pour officialiser le fait que le directeur a des missions à accomplir non seulement à l'égard du conseil de direction, mais aussi, dans certains cas, du bureau.

Article 8, paragraphe 1

La Commission propose que le conseil de direction détermine également l'orientation stratégique du Centre et adopte à cet effet des priorités à moyen terme. C'est déjà le cas depuis le milieu des années 1990, conformément à l'évaluation externe achevée en 1995.

Il est en outre proposé de remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent, les mots "conseil d'administration" par les mots "conseil de direction", qui traduisent mieux le rôle stratégique du conseil.

7. Caractéristiques budgétaires

Les modifications proposées n'auront aucune incidence sur le budget global du Centre, étant donné qu'aucune activité nouvelle n'est créée.

2003/0334 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [11],

[11] JO C [...] du [...], p. [...]

vu l'avis du Parlement européen [12],

[12] JO C [...] du [...], p. [...]

vu l'avis du Comité économique et social européen [13],

[13] JO C [...] du [...], p. [...]

vu l'avis du Comité des régions [14],

[14] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle [15] contient des dispositions concernant l'organisation du Centre, et notamment son conseil d'administration. Ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises, après chaque adhésion d'un nouvel État membre, la composition du conseil d'administration devant être adaptée pour que les nouveaux membres y soient représentés.

[15] JO L 39 du 13.2.1975, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).

(2) Une évaluation externe du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après dénommé "Centre") a été effectuée en 2001. La réponse de la Commission et le plan d'action établi par le conseil d'administration sur la base de cette réponse soulignent la nécessité d'adapter les dispositions du règlement (CEE) n° 337/75 pour préserver l'efficacité du Centre et de ses structures de gestion.

(3) Le Parlement européen a invité la Commission à présenter les propositions nécessaires pour réformer la composition et le fonctionnement des conseils d'administration des Agences [16].

[16] PE A5-0079/2003 28.

(4) Un avis conjoint sur la gouvernance et le fonctionnement futurs des conseils d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail a été transmis à la Commission par lesdits conseils d'administration.

(5) La gestion tripartite de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, par des représentants des gouvernements, des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de travailleurs, est essentielle au bon fonctionnement de ces organismes.

(6) La participation des partenaires sociaux à la gestion de ces trois organismes communautaires crée une spécificité qui oblige ces derniers à fonctionner selon des règles communes.

(7) L'existence, au sein du conseil d'administration tripartite, de ces trois groupes, composés respectivement de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, ainsi que la désignation d'un coordinateur pour les groupes des employeurs et des travailleurs se sont révélées essentielles. Ce mécanisme doit dès lors être formalisé et s'étendre au groupe des représentants des gouvernements.

(8) Le maintien de la représentation tripartite de chaque État membre garantit la participation de tous les acteurs principaux et la prise en compte de la diversité des systèmes et des approches qui caractérise les questions de formation professionnelle.

(9) Il est nécessaire d'anticiper les conséquences pratiques qu'aura le prochain élargissement de l'Union européenne pour le Centre. La composition et le fonctionnement de son conseil d'administration doivent être adaptés pour tenir compte de l'adhésion de nouveaux États à l'Union européenne.

(10) Il est nécessaire de renforcer le bureau, créé par le règlement intérieur du conseil d'administration, pour lui permettre d'assurer une continuité dans le fonctionnement du Centre et l'efficacité du processus de décision. La composition du bureau doit continuer à refléter la structure tripartite du conseil.

(11) Conformément à l'article 3 du traité, la Communauté cherche, dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il convient dès lors de prévoir une disposition encourageant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction.

(12) Le règlement (CEE) n° 337/75 doit dès lors être modifié en conséquence.

(13) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

Le règlement (CEE) n° 337/75 est modifié comme suit:

(1) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Dans l'accomplissement de sa mission, le Centre établit les contacts appropriés, notamment avec les organismes spécialisés, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, avec les administrations publiques et les institutions de formation ainsi qu'avec les organisations de travailleurs et d'employeurs. Le Centre coopère notamment de manière appropriée avec la Fondation européenne pour la formation, sans préjudice de ses propres objectifs".

(2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. Le Centre se compose:

(a) d'un conseil de direction;

(b) d'un bureau;

(c) d'un directeur.

2. Le conseil de direction est composé:

(a) pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement;

(b) pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations d'employeurs;

(c) pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations de travailleurs;

(d) de trois membres représentant la Commission.

Le Conseil nomme les membres visés aux points (a), (b) et (c) du premier alinéa.

Les États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soumettent des listes de candidats en s'efforçant d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction.

La Commission nomme les membres qui la représentent.

Le Conseil publie la liste des membres du conseil de direction au Journal officiel de l'Union européenne.

3. La durée du mandat des membres du conseil de direction est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

4. Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, qu'il choisit parmi les trois groupes visés au paragraphe 5 et la représentation de la Commission pour une durée d'un an, renouvelable.

5. Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen et participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de direction.

6. Le président convoque le conseil de direction une fois par an. Le président convoque des réunions supplémentaires du conseil de direction à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

7. Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité absolue de ses membres.

8. Le conseil de direction établit un bureau. Ce bureau se compose du président et des trois vice-présidents du conseil de direction, d'un coordinateur par groupe visé au paragraphe 5 et d'un représentant supplémentaire des services de la Commission.

9. Sans préjudice des responsabilités du directeur, définies aux articles 7 et 8, le bureau, conformément à la délégation de compétences qu'il reçoit du conseil de direction, contrôle l'application des décisions de ce dernier et prend toutes les mesures nécessaires à la gestion du Centre entre les réunions du conseil de direction, sauf celles qui sont visées à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1.

10. Le conseil de direction établit le calendrier annuel des réunions du bureau. Le président convoque des réunions supplémentaires du bureau à la demande de ses membres.

11. Les décisions du bureau sont prises par consensus. S'il ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la question au conseil de direction, qui décide.

(3) À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Le directeur est chargé de la gestion du Centre et applique les décisions du conseil de direction et du bureau. II assure la représentation juridique du Centre.

2. Il prépare et organise les travaux du conseil de direction et du bureau et il assure le secrétariat de leurs réunions."

(4) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Sur la base d'un projet soumis par le directeur, le conseil de direction arrête les priorités à moyen terme et le programme de travail annuel en accord avec les services de la Commission. Le programme tient compte des besoins prioritaires signalés par les institutions de la Communauté."

(5) Chaque fois qu'ils apparaissent dans les articles, les mots "conseil d'administration" sont remplacés par les mots "conseil de direction".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président