52003PC0847

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (version codifiée) /* COM/2003/0847 final - COD 2003/0333 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

[1] COM(87) 868 PV.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté [3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe II , partie A, de la présente proposition.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 76/464/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III de la directive codifiée.

76/464/CEE

2003/0333 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

(Texte présentant de l'intért pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

76/464/CEE (adapté)

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen [5],

[5] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [6],

[6] JO C du , p. .

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité [7],

[7] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) La directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté [8] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [9]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

[8] JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

[9] Voir annexe II, partie A.

76/464/CEE considérant 1

(2) Une action générale et simultanée de la part des États membres en vue de la protection du milieu aquatique de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables, s'impose de toute urgence.

76/464/CEE considérant 2 (adapté)

(3) Plusieurs conventions ont pour but de protéger les cours d'eau internationaux et le milieu marin contre la pollution. Il importe d'assurer la mise en oeuvre harmonisée de ces conventions.

76/464/CEE considérant 5 (adapté)

(4) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22juillet2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [10] prévoit un certain nombre de mesures en vue de protéger les eaux douces et les eaux marines contre certains polluants.

[10] Ö JO L 242 du 10.9.2002, p. 1 Õ.

76/464/CEE considérant 6

(5) Pour assurer une protection efficace du milieu aquatique de la Communauté, il est nécessaire d'établir une première liste, dite liste I, comprenant certaines substances individuelles à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives, ainsi qu'une deuxième liste, dite liste II, comprenant des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant tre limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Tout rejet de ces substances devrait tre soumis à une autorisation préalable qui fixe les normes d'émission.

76/464/CEE considérant 7 (adapté)

(6) La pollution causée par le rejet des différentes substances dangereuses relevant de la liste I doit tre éliminée. Des valeurs limites ont été fixées par les directives du Conseil visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau [11]. L'article 16 de la directive 2000/60/CE prévoit les procédures pour établir les mesures de contrôle et les normes de qualité applicables aux substances prioritaires.

[11] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1

76/464/CEE considérant 9 (adapté)

(7) Il est nécessaire de réduire la pollution des eaux causée par les substances relevant de la liste II. A cette fin, les États membres doivent arrter des programmes qui comprennent des objectifs de qualité pour les eaux, établis dans le respect des directives du Conseil visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE. Les normes d'émission applicables auxdites substances doivent tre calculées en fonction de ces objectifs de qualité.

76/464/CEE considérant 11

(8) Il importe qu'un ou plusieurs États membres puissent établir, individuellement ou conjointement, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive.

76/464/CEE considérant 12

(9) Il importe de faire un inventaire des rejets de certaines substances particulièrement dangereuses effectués dans le milieu aquatique de la Communauté, afin d'en connaître l'origine.

(10) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

76/464/CEE

ONT ARRTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

76/464/CEE (adapté)

Article premier

Sous réserve de l'article 7, la présente directive s'applique:

a) aux eaux intérieures de surface ;

b) aux eaux de mer territoriales ;

c) aux eaux intérieures du littoral .

76/464/CEE art. 1er, par.2 (adapté)

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «eaux intérieures de surface»: toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire d'un ou plusieurs États membres;

b) «eaux intérieures du littoral»: les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces;

c) «limite des eaux douces»: l'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer;

d) «rejet»: l'introduction dans les eaux visées à l'article 1er des substances énumérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe I, à l'exception:

i) des rejets de boues de dragage,

ii) des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriales,

iii) de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriales;

e) «pollution»: le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gner d'autres utilisations légitimes des eaux.

76/464/CEE art. 2 (adapté)

Article 3

Les États membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste I de l'annexe I, ainsi que pour réduire la pollution desdites eaux par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste II de l'annexe I, conformément à la présente directive, dont les dispositions ne constituent qu'un premier pas vers cet objectif.

76/464/CEE art. 3 (adapté)

Article 4

Pour ce qui concerne les substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés sur la liste I de l'annexe I, ci-après dénommées «substances relevant de la liste I»:

a) tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une de ces substances est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

b) pour les rejets de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er et, lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de la présente directive, pour les rejets de ces substances dans les égouts, l'autorisation fixe des normes d'émission;

c) en ce qui concerne les rejets actuels de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er, les auteurs des rejets doivent se conformer, dans le délai fixé par l'autorisation, aux conditions prévues par celle-ci;

d) l'autorisation ne peut tre accordée que pour une durée limitée. Elle peut tre renouvelée, compte tenu des éventuelles modifications des valeurs limites incluses dans les directives visées à l'annexe IX de la directive2000/60/CE.

76/464/CEE art. 4 (adapté)

Article 5

1. Les normes d'émission fixées par les autorisations délivrées en application de l'article4 déterminent:

a) la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets. En cas de dilution, la valeur limite incluse dans les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE est à diviser par le facteur de dilution;

b) la quantité maximale d'une substance admissible dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées exprimée , si nécessaire, en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).

2. Pour chaque autorisation, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut fixer, si cela est nécessaire, des normes d'émission plus sévères que celles résultant de l'application des valeurs limites incluses dans les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE, notamment en tenant compte de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée dans le milieu dans lequel le rejet est effectué.

76/464/CEE

3. Si l'auteur du rejet déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les normes d'émission imposées, ou si l'autorité compétente de l'État membre concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.

4. Si les normes d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'Étatmembre concerné prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de l'autorisation soient remplies et, si nécessaire, que le rejet soit interdit.

76/464/CEE art. 7 (adapté)

Article 6

1. Afin de réduire la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés sur la liste II de l'annexeI, ci-après dénommées «substances relevant de la liste II», les Étatsmembres arrtent des programmes pour l'exécution desquels ils appliquent notamment les moyens visés aux paragraphes 2 et 3.

76/464/CEE

2. Tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une des substances relevant de la liste II est soumis à une autorisation préalable, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné et fixant les normes d'émission. Celles-ci sont calculées en fonction des objectifs de qualité établis conformément au paragraphe 3.

76/464/CEE (adapté)

3. Les programmes visés au paragraphe 1 comprennent des objectifs de qualité pour les eaux, établis dans le respect des directives visées à l'annexe IX de la directive2000/60/CE.

76/464/CEE

4. Les programmes peuvent également contenir des dispositions spécifiques relatives à la composition et à l'emploi de substances ou groupes de substances ainsi que de produits, et ils tiennent compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.

5. Les programmes fixent les délais de leur mise en oeuvre.

6. Les programmes et les résultats de leur application sont communiqués à la Commission sous forme résumée.

76/464/CEE (adapté)

7. La Commission organise régulièrement avec les États membres une confrontation des programmes en vue de s'assurer que leur mise en oeuvre est suffisamment harmonisée. Si elle l'estime nécessaire, elle présente au Parlement européen et au Conseil, à cette fin, des propositions en la matière.

76/464/CEE art. 8

Article 7

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les mesures qu'ils auront adoptées en vertu de la présente directive, de manière à ne pas augmenter la pollution des eaux qui ne tombent pas sous l'application de l'article 1er. En outre, ils interdisent tout acte ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de la présente directive.

76/464/CEE art. 9

Article 8

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er.

76/464/CEE art. 10

Article 9

Un ou plusieurs États membres peuvent, le cas échéant, établir individuellement ou conjointement des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive.

76/464/CEE art. 11

Article 10

L'autorité compétente procède à un inventaire des rejets effectués dans les eaux visées à l'article 1er qui sont susceptibles de contenir des substances relevant de la liste I auxquelles des normes d'émission sont applicables.

76/464/CEE art.13

Article 11

91/692/CEE art. 2, par. 1 et annexe I, point a) (adapté)

1. Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil [12]. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

[12] JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

76/464/CEE (adapté)

2. Les informations recueillies en application du paragraphe 1 ne peuvent tre utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

3. La Commission et les autorités compétentes des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la présente directive et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

76/464/CEE art. 14 (adapté)

Article 12

Le Parlement européen etle Conseil, statuant sur proposition de la Commission, qui agit de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, revisent et, au besoin, complètent les listes I et II de l'annexe I compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I.

Article 13

La directive 76/464/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

76/464/CEE

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[...] [...]

76/464/CEE annexe (adapté)

ANNEXE I

Liste I de familles et groupes de substances

La liste I comprend certaines substances individuelles qui font partie des familles et groupes de substances suivants, à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives:

1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique

2. Composés organophosphoriques

3. Composés organostanniques

4. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci [13]

[13] Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérigène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste.

5. Mercure et composés du mercure

6. Cadmium et composés du cadmium

7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants

et, en ce qui concerne l'application des articles 3, 7, 8 et 12:

8. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gner toute utilisation des eaux.

Liste II de familles et groupes de substances

La liste II comprend:

76/464/CEE (adapté)

- les substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés sur la liste I et pour lesquelles les valeurs limites incluses dans les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE n'ont pas été déterminées par lesdites directives ,

76/464/CEE

- certaines substances individuelles et certaines catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous,

et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant tre limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation.

Familles et groupes de substances visés au second tiret:

1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Biocides

et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I

3. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique,

ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux

4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives

5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire

6. Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants

7. Cyanures,

Fluorures

8. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment:

Ammoniaque,

Nitrites.

76/464/CEE (adapté)

Déclaration relative à l'article 7

Les États membres s'engagent à imposer, pour les déversements par des canalisations d'eaux usées dans la haute mer, des exigences qui ne peuvent tre moins sévères que les exigences prévues par la présente directive.

ANNEXE II

Partie A

Directive abroge avec ses modifications successives (vises à l'article 13)

Directive 76/464/CEE du Conseil (JO L 129 du 18.5.1976, p. 23) //

Directive 91/692/CEE du Conseil (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48) // uniquement l'annexe I, point a)

Directive 2000/60/CE du Parlement europen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) // uniquement en ce qui concerne la rfrence faite à son article 22, paragraphe 2, 4ème tiret, à l'article 6 de la directive 76/464/CEE

Partie B

Dlais de transposition en droit national (viss à l'article 13)

Directive // Date limite de transposition

76/464/CEE // ____

91/692/CEE // 1er janvier 1993

2000/60/CE // 22 dcembre 2003

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 76/464/CEE // Prsente directive

Article 1er, paragraphe 1, mots introductifs // Article 1er, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, 1er tiret // Article 1er, point a)

Article 1er, paragraphe 1, 2ème tiret // Article 1er, point b)

Article 1er, paragraphe 1, 3ème tiret // Article 1er, point c)

Article 1er, paragraphe 1, 4ème tiret // ____

Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs // Article 2, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 2, points a), b), et c) // Article 2, points a), b), et c)

Article 1er, paragraphe 2, point d), 1er tiret // Article 2, point d) i)

Article 1er, paragraphe 2, point d), 2ème tiret // Article 2, point d) ii)

Article 1er, paragraphe 2, point d), 3ème tiret // Article 2, point d) iii)

Article 1er, paragraphe 2, point e) // Article 2, point e)

Article 2 // Article 3

Article 3, mots introductifs // Article 4, mots introductifs

Article 3, point 1 // Article 4, point a)

Article 3, point 2 // Article 4, point b)

Article 3, point 3 // Article 4, point c)

Article 3, point 4 // Article 4, point d)

Article 4 // _____

Article 5 // Article 5

Article 7 // Article 6

Article 8 // Article 7

Article 9 // Article 8

Article 10 // Article 9

Article 11 // Article 10

Article 12 // ______

Article 13 // Article 11

Article 14 // Article 12

________ // Article 13

________ // Article 14

Article 15 // Article 15

Annexe // Annexe I

______ // Annexe II

______ // Annexe III