52003PC0799

Proposition modifiée de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne /* COM/2003/0799 final - ACC 2003/0141 */


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il existe un besoin évident de clarifier la manière dont les décisions sont prises entre les États membres lorsqu'il s'agit d'instituer des mesures antidumping ou compensatoires définitives dans le cadre des instruments de défense commerciale.

La situation actuelle permet le rejet de la proposition de la Commission au Conseil sans prise de position claire, c'est-à-dire sans qu'un État membre qui décide de ne pas suivre la proposition de la Commission soit tenu de voter «non». Cette situation nuit à l'efficacité de l'instrument de défense commerciale et devrait, en conséquence, être rectifiée par une modification du processus décisionnel.

Pour régler ce problème, il y a lieu de modifier les règlements de base antidumping et antisubventions (règlements (CE) n° 384/96 et (CE) n° 2026/97 du Conseil) de manière à exiger une majorité simple des États membres du Conseil pour le rejet d'une proposition de la Commission visant à instituer des mesures définitives. La proposition visant à introduire ce changement a été modifiée de manière à tenir compte des discussions avec les États membres (proposition initiale COM(2003)380).

Selon cette procédure, les États membres continueraient à être consultés au sein du comité consultatif sur les propositions relatives à l'institution de mesures définitives. La proposition serait ensuite transmise au Conseil et adoptée à moins que celui-ci, statuant à la majorité simple, ne décide de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission.

Cette nouvelle approche ne remet pas en question l'équilibre des compétences existant dans le système actuel. Elle aborde le problème en question de façon radicale tout en respectant le principe de la majorité simple: elle veille simplement à ce que les États membres jouent cartes sur table pour annuler une proposition de la Commission, ni plus, ni moins.

Le processus décisionnel devant être appliqué de manière cohérente à toutes les étapes nécessaires à l'application de l'instrument antidumping et antisubventions, ce changement devrait également s'appliquer aux décisions suivant la même procédure que l'institution de mesures définitives, soit à celles qui concernent le réexamen ou la suspension de mesures ou encore la prise en charge et le contournement de mesures antidumping et compensatoires.

De plus, il est de toute évidence nécessaire d'assurer voire d'améliorer la transparence et l'efficacité des instruments de défense commerciale. Les modifications expliquées ci-après complètent les modifications concernant le processus décisionnel dans ce domaine.

1. Introduction de délais contraignants pour l'achèvement des enquêtes de réexamen

En vertu du règlement de base antidumping actuel, les nouvelles enquêtes sont soumises à un délai contraignant de quinze mois (treize mois pour ce qui est du règlement de base antisubventions). À l'inverse, le délai actuel de douze mois applicable aux enquêtes de réexamen n'est pas contraignant, mais simplement indicatif. L'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur des règlements de base montre qu'en l'absence de délais contraignants et faute des ressources humaines nécessaires, il est très difficile de respecter le délai normal susmentionné de douze mois. Sans délais stricts, il est notamment difficile d'obliger les parties concernées à respecter les règles de procédure. En conséquence, la durée des réexamens dépasse souvent le calendrier normal.

Dans l'attente de la conclusion des enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures, celles-ci restent en vigueur. En conséquence, des enquêtes de réexamen exceptionnellement longues peuvent être source d'insécurité juridique et causer un préjudice aux parties concernées.

La seule solution à ce problème est de soumettre les enquêtes de réexamen à des délais contraignants. Il est donc proposé d'introduire un délai contraignant de quinze mois pour l'achèvement des enquêtes de réexamen intermédiaire et de réexamen au titre de l'expiration des mesures tout en maintenant le calendrier indicatif actuel de douze mois. En ce qui concerne les enquêtes de réexamen au titre de nouvel exportateur et les réouvertures d'enquête en cas de prise en charge des mesures, il est proposé un délai contraignant de neuf mois. Ces délais sont jugés appropriés pour mener à terme les différentes enquêtes de réexamen, tenant dûment compte de la complexité relative de chaque type d'enquête.

Il est également proposé de préciser les conséquences du non-respect de ces délais contraignants.

La modification proposée constitue clairement une étape importante vers une meilleure gestion. Elle améliorera également la transparence des enquêtes de réexamen, puisqu'elle renforcera sensiblement la prévisibilité quant à leur conclusion. Il conviendra toutefois d'affecter aux services de la Commission les ressources humaines nécessaires pour faire face à la charge de travail supplémentaire. Les dispositions relatives aux délais seront donc introduites progressivement, en commençant par les réexamens au titre de l'expiration des mesures suivis, deux ans plus tard, par les autres types de réexamen.

2. Délai minimum pour l'envoi des informations utiles au comité consultatif

Le comité consultatif est la principale interface entre la Commission et les États membres dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions. Vu la nature du sujet, les informations pertinentes communiquées aux États membres sont souvent très techniques et consistent en une analyse économique et juridique complexe. Pour permettre aux États membres de leur apporter toute la considération voulue, il est jugé nécessaire de prévoir un délai minimum de dix jours avant une réunion du comité consultatif pour la transmission des informations aux États membres.

3. Retrait des engagements

Il ressort par ailleurs de l'expérience acquise à ce jour que la procédure actuelle de retrait de l'acceptation des engagements est inutilement longue. En effet, elle exige l'adoption d'une décision de la Commission retirant l'acceptation de l'engagement et un règlement du Conseil instituant des droits.

Les dispositions de l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base antidumping et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement de base antisubventions ne laissant aucun pouvoir d'appréciation au Conseil pour ce qui est du taux de droit à instituer en cas de violation ou de retrait d'un engagement, il est inutile que le Conseil réapplique le taux de droit initial alors qu'il est possible d'obtenir le même effet en levant simplement l'exemption du paiement du droit au moyen d'une décision de la Commission.

La modification rationalise donc la procédure juridique. Elle précise que la Commission est l'institution compétente en matière d'acceptation et de retrait des engagements. Elle ajoute que les taux de droit institués par le règlement du Conseil s'appliquent à toutes les sociétés qui ne sont pas mentionnées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements.

La mise en oeuvre du nouveau système exige que le dispositif des futurs règlements du Conseil instituant des mesures soit modifié de telle manière qu'au lieu d'énumérer les sociétés bénéficiant d'un engagement, il renvoie à la décision parallèle de la Commission portant acceptation des engagements et à toute modification ultérieure de cette décision.

4. Prise en charge

L'article 12, paragraphe 1, du règlement de base antidumping précise que les enquêtes au titre de la prise en charge des mesures sont ouvertes sur la base d'éléments de preuve présentés par l'industrie communautaire. Dans certains cas, il se pourrait toutefois que l'industrie communautaire n'ait pas de raison impérieuse de demander l'ouverture de pareille enquête ou n'ait tout simplement pas encore conscience de la nature ou de l'ampleur réelle du problème, alors que d'autres parties intéressées pâtissent sensiblement de l'inefficacité des mesures. Il est donc jugé nécessaire de modifier le texte de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base antidumping afin d'y mentionner expressément que la Commission, les États membres et toutes les autres parties intéressées peuvent demander l'ouverture d'une enquête au titre de la prise en charge des mesures.

En vertu du texte actuel de l'article 12 du règlement de base antidumping, il y a prise en charge lorsqu'il est démontré que «...les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté». Il pourrait donc être avancé que, s'il n'est pas possible de démontrer cette absence de modification, l'existence d'une prise en charge ne peut être prouvée, que ce soit au stade de l'ouverture de l'enquête ou de ses conclusions. Or, il a été constaté, lors d'affaires récentes, que les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs ne sont pas toujours disponibles. C'est le cas, bien évidemment, lorsque les importateurs du produit concerné en sont aussi les utilisateurs finaux ou lorsqu'ils ne coopèrent pas suffisamment. Dans ce contexte, il est proposé de modifier le libellé de l'article 12 du règlement de base antidumping de manière à englober la diminution des prix à l'exportation dans la notion de modification des prix aux fins de la détermination de l'existence, ou non, d'une prise en charge.

Les considérations ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux dispositions correspondantes du règlement de base antisubventions.

Il semble aussi souhaitable de préciser que le relèvement éventuel du droit antidumping au titre de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base antidumping ne peut excéder le montant du droit pris en charge.

5. Contournement

Le problème du contournement des droits antidumping a été abordé lors des négociations qui ont précédé l'adoption de l'accord antidumping de l'OMC, mais les parties étant divisées sur le sujet, aucune disposition n'a finalement été insérée dans l'accord. Les membres de l'OMC ont opté pour une décision ministérielle sur l'anticontournement annexée à l'accord antidumping, par laquelle ils ont pris acte du problème, reconnu qu'il était souhaitable d'uniformiser les règles dans ce domaine dès que possible et porté la question devant le comité des pratiques antidumping de l'OMC pour règlement.

La Communauté a introduit des dispositions anticontournement dans son règlement de 1994, lequel prévoit l'extension des droits antidumping aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits en cas de contournement. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit et peut consister en une opération d'assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers.

À ce jour, la Communauté a appliqué ces dispositions dans une affaire concernant des produits originaires du Brésil expédiés via l'Argentine (dans laquelle les mesures anticontournement ont été simultanément suspendues, des mesures correctrices ayant été adoptées), dans une affaire concernant des produits originaires de la République populaire de Chine expédiés via la Malaisie et dans quatre affaires concernant des produits originaires de la République populaire de Chine, notamment expédiés via Hong Kong, Taïwan et le Viêt Nam. S'y ajoutent trois affaires en cours concernant des produits originaires de la République populaire de Chine, d'Ukraine et de Russie, expédiés via la Moldova.

Jusqu'ici, la jurisprudence OMC s'est enrichie, mais la question n'a pas encore été résolue par le comité des pratiques antidumping de l'OMC ni traitée dans le cadre du système de règlement des différends.

Il est maintenant proposé de rendre les dispositions de l'article 13 plus opérationnelles en les clarifiant et en renforçant la sécurité juridique grâce à l'identification de pratiques telles que, notamment, le transbordement, les légères modifications apportées aux produits et la réorganisation des circuits de vente de manière à vendre par l'intermédiaire des producteurs ou des exportateurs soumis aux droits les plus bas. Ces questions n'étaient pas abordées dans le texte proposé à la négociation en décembre 1991 par le directeur général du GATT de l'époque («projet Dunkel»). Dans tous les cas, quel que soit le risque de litige éventuel, ces dispositions sont opérationnelles et seront, au besoin, défendues par la Communauté avec toute la vigueur et la conviction dont elle a déjà fait montre par le passé.

Bien que l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base antidumping ne mentionne pas expressément les parties habilitées à demander l'ouverture d'une enquête de contournement, à ce jour, seule l'industrie communautaire a introduit des demandes en ce sens. Comme précisé ci-dessus pour la prise en charge des mesures, il se pourrait toutefois que, dans certains cas, l'industrie communautaire n'ait pas de raison impérieuse de demander l'ouverture de pareille enquête ou n'ait tout simplement pas encore conscience de la nature ou de l'ampleur réelle du problème, alors que d'autres parties intéressées peuvent avoir un intérêt à ce que l'application des mesures soit efficace. Il serait donc préférable de modifier le texte de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base antidumping afin d'y mentionner expressément que la Commission, les États membres et toutes les autres parties intéressées peuvent demander l'ouverture d'une enquête au titre du contournement des mesures.

La question s'est récemment posée de savoir si les enquêtes au titre du contournement des mesures peuvent porter sur des situations dans lesquelles un produit normalement soumis à des droits antidumping est légèrement modifié (généralement par l'ajout d'autres substances) pour pouvoir être déclaré «en toute légalité» sous des codes douaniers n'entraînant pas l'application de mesures antidumping. Cette pratique illégale est déjà implicitement couverte par l'article 13 du règlement de base antidumping dans son libellé actuel. Néanmoins, par souci de clarté, il est jugé préférable de clarifier le texte afin de mentionner expressément que la pratique consistant à modifier légèrement un produit relève du contournement.

Il est arrivé que des exportateurs soumis à des droits individuels plus élevés ou au droit résiduel national exportent par l'intermédiaire de sociétés bénéficiant de taux individuels inférieurs. Ces pratiques de contournement «par l'entremise d'une société» ne sont pas expressément évoquées à l'article 13 du règlement de base antidumping. Il est néanmoins clair qu'elles compromettent les effets correctifs des mesures et devraient pouvoir être sanctionnées. Il est donc proposé de supprimer le droit individuel des sociétés dont il est constaté qu'elles s'adonnent à pareilles pratiques et de leur appliquer le taux de droit résiduel national.

L'article 13, paragraphe 4, du règlement de base antidumping prévoit l'exemption des droits (étendus) pour les importations de produits qui ne font pas l'objet d'un contournement. Il dispose aussi que les demandes en ce sens doivent être accompagnées d'un certificat des autorités douanières délivré aux importateurs et déclarant que l'importation des marchandises ne constitue pas un contournement. Toutefois, lorsque le contournement intervient en dehors de la Communauté (c'est-à-dire en cas de pratiques de contournement mises en place par des producteurs-exportateurs de pays tiers), l'exemption des droits n'a de sens que si elle est accordée aux producteurs-exportateurs des pays concernés qui ne contournent pas les mesures. Dans la pratique, des exemptions sont accordées depuis peu aux producteurs-exportateurs de pays tiers au moyen d'un règlement du Conseil. Il est proposé de modifier l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base antidumping de manière à y distinguer les exemptions accordées selon que le contournement a lieu dans ou en dehors de la Communauté et les demandes d'exemption introduites pendant ou après l'enquête au titre du contournement.

Les considérations ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux dispositions correspondantes du règlement de base antisubventions.

6. Autres questions de mise en oeuvre

L'article 19, paragraphe 6, du règlement de base antidumping - «les informations reçues en application du présent règlement ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées» n'est pas clair quant à la possibilité d'utiliser les informations collectées dans le cadre d'une enquête pour, par exemple, ouvrir une autre enquête concernant le même produit similaire. Il semble donc utile de préciser que cette possibilité existe dans le cadre de la même procédure.

L'article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement de base antidumping permet, si besoin est, à la Commission de demander aux États membres de lui fournir des renseignements. Il serait toutefois extrêmement utile d'étendre les dispositions de ces deux paragraphes, qui ne s'appliquent qu'aux enquêtes antidumping en cours, à la période qui suit l'institution des mesures en vue de la surveillance des engagements et du contrôle de l'efficacité des mesures. Les données ainsi communiquées seraient bien évidemment couvertes par les dispositions du règlement en matière de confidentialité. Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe à cet effet à l'article 14 du règlement de base antidumping.

Les considérations ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux dispositions correspondantes du règlement de base antisubventions.

Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2003/0141 (ACC)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ....., p. ... .

considérant ce qui suit:

(1) Par les règlements (CE) n° 384/96 [2] (ci-après dénommé «règlement de base antidumping») et (CE) n° 2026/97 [3] (ci-après dénommé «règlement de base antisubventions»), le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le règlement de base antidumping et le règlement de base antisubventions sont ci-après conjointement dénommés «règlements de base»).

[2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

[3] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 4).

(2) Les règlements de base prévoient, pour l'institution de mesures antidumping ou compensatoires définitives, une procédure à laquelle le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, doit se conformer pour instituer des mesures définitives.

(3) À la lumière de l'expérience récente relative à l'application des règlements de base et afin de préserver la transparence et l'efficacité des instruments de défense commerciale, il est jugé nécessaire de revoir la façon dont les institutions communautaires coopèrent dans le processus d'institution de mesures antidumping ou compensatoires définitives.

(4) Selon l'approche en vigueur, une proposition de la Commission n'est adoptée que si la majorité simple des États membres vote en sa faveur. Dans ce système, les abstentions sont véritablement comptabilisées comme autant de voix opposées à la proposition de la Commission. Il peut en résulter qu'une proposition de la Commission n'est pas adoptée par le Conseil en raison du nombre d'abstentions.

(5) Pour régler efficacement ce problème, il faut modifier les règlements de base de manière à exiger une majorité simple des États membres du Conseil pour le rejet d'une proposition de la Commission visant à instituer des mesures définitives. Selon cette procédure, les mesures seraient réputées adoptées à moins que le Conseil ne décide, statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission.

(6) Il semble opportun d'appliquer ce type de procédure afin de rationaliser le processus décisionnel de la Communauté sans modifier les rôles respectifs de la Commission et du Conseil en ce qui concerne l'application des règlements de base.

(7) Pour des raisons de cohérence dans l'application des procédures décisionnelles prévues par les règlements de base, il conviendrait d'aligner également les procédures pour d'autres décisions du Conseil au titre des règlements de base, qui sont similaires à la procédure d'institution de mesures définitives. En conséquence, l'approche ci-dessus devrait également être adoptée pour les procédures relatives aux réexamens et aux réouvertures d'enquête, ainsi qu'au contournement et à la suspension de mesures.

(8) Alors que le règlement de base antidumping impose des délais contraignants pour l'accomplissement des procédures d'enquête ouvertes au titre de son article 5, paragraphe 9, les enquêtes de réexamen ouvertes au titre de son article 11, paragraphes 2, 3 et 4, et les réouvertures d'enquête au titre de son article 12 ne sont soumises qu'à un délai indicatif.

(9) Les mesures antidumping restent en vigueur en attendant les résultats d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping. En conséquence, des enquêtes de réexamen exceptionnellement longues en vertu de cet article peuvent être source d'insécurité juridique et causer un préjudice aux parties concernées. Les mêmes effets indésirables peuvent résulter de la longueur excessive des enquêtes menées dans le cadre des réexamens au titre de l'article 11, paragraphes 3 et 4, et des réouvertures d'enquête au titre de l'article 12 du règlement de base antidumping.

(10) Il convient donc d'introduire des délais contraignants pour l'accomplissement des enquêtes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4, et des réouvertures d'enquête au titre de l'article 12 du règlement de base antidumping également.

(11) La portée et le degré de complexité des enquêtes de réexamen diffèrent selon leur type. Il convient de tenir dûment compte de ces différences pour fixer des délais appropriés à leur achèvement.

(12) Premièrement, les réexamens au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base antidumping peuvent, dans certaines circonstances, être aussi complexes que les nouvelles procédures au titre de l'article 5, paragraphe 9, par exemple en termes de portée de l'enquête ou de nombre de parties concernées. En conséquence, bien que ces enquêtes de réexamen doivent normalement être menées à terme dans l'actuel délai indicatif de douze mois, il convient de leur appliquer un délai contraignant égal, mais non supérieur, à celui de quinze mois fixé pour l'accomplissement des nouvelles procédures.

(13) Deuxièmement, les réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 4, et les réouvertures d'enquête au titre de l'article 12 du règlement de base antidumping présentent un degré de complexité moindre que les réexamens au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3. Leur délai d'achèvement doit, par conséquent, être plus court. En ce qui concerne les enquêtes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, il est considéré que leur délai d'achèvement devrait être fixé à neuf mois. Ce délai correspond à la période maximale accordée pour l'enregistrement des importations en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping. Dans la mesure où les importations sont enregistrées dans l'attente de l'achèvement d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, le délai de réexamen ne devrait pas excéder la durée de l'enregistrement prévue pour les importations concernées.

(14) Troisièmement, les enquêtes rouvertes au titre de l'article 12 devant normalement être menées à terme dans l'actuel délai indicatif de six mois, il est jugé approprié de fixer un délai contraignant de neuf mois, une période plus longue pouvant être nécessaire pour achever l'enquête en cas de révision des valeurs normales. De plus, tout comme les importations couvertes par un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, les importations faisant l'objet d'une réouverture d'enquête au titre de l'article 12 peuvent être soumises à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5. Il en résulte que le délai maximum de neuf mois prévu pour l'enregistrement devrait aussi s'appliquer aux réouvertures d'enquête au titre de l'article 12.

(15) Les considérants 8 à 14 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens au titre des articles 18, 19 et 20 du règlement de base antisubventions.

(16) Compte tenu des implications que leur respect aura en termes de ressources humaines, il est jugé prudent d'introduire progressivement les délais pour les réexamens. Cette introduction progressive facilitera l'affectation des ressources dans le temps.

(17) Les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif sont souvent très techniques et comportent une analyse économique et juridique complexe. Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner, ces informations devraient être envoyées au plus tard dix jours avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif.

(18) L'article 8, paragraphe 9, du règlement de base antidumping dispose, entre autres, qu'en cas de retrait d'engagements par une partie, un droit définitif est institué conformément à l'article 9 sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti aux engagements. Cette disposition entraîne une double procédure qui prend du temps et associe une décision de la Commission retirant l'acceptation de l'engagement à un règlement du Conseil réinstituant le droit. Cette disposition ne laissant aucun pouvoir d'appréciation au Conseil en ce qui concerne l'institution du droit ou son niveau, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, il est jugé approprié de modifier les dispositions de l'article 8, paragraphes 1, 5 et 9, afin de clarifier les compétences de la Commission et de permettre le retrait d'un engagement et l'application du droit au moyen d'un seul et unique acte juridique. Il importe également de veiller à ce que la procédure de retrait soit menée à terme dans un délai de normalement six mois, ne pouvant, en aucun cas, excéder neuf mois, afin d'assurer l'application correcte des mesures en vigueur.

(19) Le considérant 18 ci-dessus s'applique mutatis mutandis aux engagements au titre de l'article 13 du règlement de base antisubventions.

(20) L'article 12, paragraphe 1, du règlement de base antidumping précise que les enquêtes peuvent être rouvertes au titre dudit article sur la base d'éléments de preuve présentés par l'industrie communautaire. D'autres parties intéressées peuvent aussi avoir un intérêt à rouvrir certaines enquêtes dans le but de corriger les effets de la prise en charge du droit par l'exportateur. Il est donc nécessaire de modifier cet article afin de permettre à toute partie intéressée de demander l'ouverture d'une enquête au titre de la prise en charge des mesures. Afin de déterminer s'il y a ou non prise en charge, il importe aussi d'inclure la diminution des prix à l'exportation dans la notion de modification des prix, car il s'agit là d'une des situations possibles dans lesquelles l'effet correctif des mesures peut être compromis en raison de l'abaissement du niveau des prix sur le marché communautaire.

(21) Le considérant 20 ci-dessus s'applique mutatis mutandis à l'article 19, paragraphe 3, du règlement de base antisubventions.

(22) Il convient en outre de préciser que le relèvement du montant du droit antidumping à l'issue d'une réouverture d'enquête conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base antidumping doit être limité au montant maximum susceptible d'avoir été pris en charge, lequel correspond au montant du droit en vigueur avant la réouverture de l'enquête.

(23) L'article 13, paragraphe 3, du règlement de base antidumping ne mentionnant pas expressément les parties habilitées à demander l'ouverture d'une enquête de contournement, il conviendrait de les préciser.

(24) L'expérience a montré qu'il serait aussi souhaitable de préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur. Les pratiques de contournement peuvent intervenir soit dans la Communauté soit en dehors. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus déjà prévues dans le règlement de base antidumping actuel pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque les droits sont étendus pour faire face à un contournement intervenant en dehors de la Communauté.

(25) Afin d'assurer l'application correcte des mesures, il convient de modifier le libellé de l'article 19, paragraphe 6, du règlement de base antidumping de manière à permettre l'utilisation des informations recueillies dans le cadre d'une enquête en vue d'ouvrir une autre enquête relevant de la même procédure.

(26) Les considérants 23 à 25 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux articles 23 et 29, paragraphe 6, du règlement de base antisubventions.

(27) Afin de garantir une meilleure application des mesures, il est nécessaire de prévoir, dans un nouveau paragraphe inséré à l'article 14 du règlement de base antidumping, la possibilité, pour la Commission, de demander aux États membres de lui communiquer, sous réserve des règles de confidentialité prévues par les règlements de base, des informations qu'elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler l'efficacité des mesures en vigueur. Il convient d'introduire des dispositions similaires dans un nouveau paragraphe inséré à l'article 24 du règlement de base antisubventions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 384/96 est modifié comme suit.

1. L'article 8, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations, elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.»

2. L'article 8, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:

«9. En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. La surveillance ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée. La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.»

3. L'article 9, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.»

4. L'article 12, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque l'industrie communautaire ou toute autre partie intéressée fournit, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté, l'enquête peut, après consultations, être rouverte afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés.

L'enquête peut également être rouverte, dans les conditions décrites ci-dessus, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.»

5. La dernière phrase de l'article 12, paragraphe 2, est modifiée comme suit:

«Si l'on considère que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, sont réunies en raison d'une baisse des prix à l'exportation intervenue avant ou après l'imposition de mesures, les marges de dumping peuvent être recalculées afin de tenir compte de ces prix en baisse à l'exportation.»

6. L'article 12, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu'une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées, après consultations, par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé par le Conseil.»

7. L'article 13, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n'excédant pas le droit résiduel institué conformément à l'article 9, paragraphe 5, du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, en présence d'éléments attestant qu'il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d'éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au paragraphe qui précède englobent, entre autres, les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles; l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers; la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers la Communauté par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants; et, dans les circonstances visées ci-dessous à l'article 13, paragraphe 2, les opérations d'assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers.»

8. L'article 13, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.»

9. L'article 13, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou faire l'objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d'exemptions. Les demandes d'exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l'enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.

Pour autant que les conditions visées à l'article 11, paragraphe 4, soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à l'extension des mesures.

Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis l'extension des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette extension. Les réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, applicables aux réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 3.»

10. L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.»

11. Un nouvel article 14, paragraphe 7, est inséré:

«7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4 s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 19, paragraphe 6.»

12. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d'information utiles.»

13. L'article 19, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure concernant le même produit similaire.»

Article 2

Le règlement (CE) n° 2026/97 est modifié comme suit.

1. L'article 13, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

a) le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets; ou

b) l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission, après consultations, soit convaincue que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.»

2. L'article 13, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:

«9. En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 12 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, s'applique, à condition que l'exportateur concerné, ou le pays d'origine et/ou d'exportation, sauf dans le cas du retrait de l'engagement par l'exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. La surveillance ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée. La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.»

3. L'article 15, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 31, un droit compensateur définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Aucune mesure n'est instituée s'il est procédé à la suppression de la ou des subvention(s) ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés. Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi et il doit être inférieur à ce montant si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.»

4. L'article 19, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans les cas où les mesures compensatoires instituées sont inférieures au montant des subventions passibles de mesures compensatoires, il peut être procédé à un réexamen intermédiaire si les producteurs de la Communauté ou toute autre partie intéressée fournissent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des éléments de preuve suffisants pour établir que les prix à l'exportation ont diminué après l'institution des mesures ou que les droits n'ont pas ou pas suffisamment modifié le prix de revente du produit importé dans la Communauté. Si l'enquête confirme la véracité des allégations, les droits compensateurs peuvent être relevés pour obtenir l'augmentation de prix nécessaire à l'élimination du préjudice, à condition que le droit majoré ne dépasse pas le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.

Le réexamen intermédiaire peut également être ouvert, dans les conditions décrites ci-dessus, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.»

5. L'article 23, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Les droits compensateurs institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits compensateurs n'excédant pas le droit résiduel institué conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Par «contournement», on entend une modification dans les flux commerciaux entre des pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit compensateur, la preuve étant par ailleurs établie qu'il y a préjudice ou que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou de quantités des produits similaires, et que le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuent à bénéficier de la subvention.

Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au paragraphe qui précède englobent, entre autres, les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles; l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers; et la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers la Communauté par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.»

6. L'article 23, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Une enquête est ouverte en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.

Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou faire l'objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d'exemptions. Les demandes d'exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l'enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démonter qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l'article 23, paragraphe 1. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.

Pour autant que les conditions visées à l'article 20 soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à l'extension des mesures.

Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis l'extension des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette extension. Les réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, applicables aux réexamens au titre de l'article 19.»

7. L'article 24, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.»

8. Un nouvel article 24, paragraphe 7, est inséré:

«7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. Dans ce cas, les dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4 s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 29, paragraphe 6.»

9. L'article 25, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d'information utiles.»

10. L'article 29, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure concernant le même produit similaire.»

Article 3

Le règlement (CE) n° 384/96 est modifié comme suit.

1. L'article 11, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture. Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre du paragraphe 2.

La Commission présente une proposition d'action au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration des délais susmentionnés.

Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre du paragraphe 2 ou restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des paragraphes 3 et 4. Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit alors être publié au Journal officiel de l'Union européenne.»

2. L'article 12, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s'appliquent à toute enquête rouverte au titre du présent article, étant entendu toutefois que cette enquête doit être effectuée avec diligence et être normalement conclue dans les six mois à compter de sa date d'ouverture. En tout état de cause, cette enquête est dans tous les cas menée à terme dans les neuf mois à compter de son ouverture.

La Commission présente une proposition d'action au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration du délai susmentionné.

Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures restent inchangées. Un avis annonçant le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne.»

Article 4

Le règlement (CE) n° 2026/97 est modifié comme suit.

L'article 22, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des articles 18, 19 et 20. Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture. Les réexamens au titre de l'article 20 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre de l'article 18 est ouvert alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre de l'article 19 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre de l'article 18.

La Commission présente une proposition d'action au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration des délais susmentionnés.

Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre de l'article 18 ou restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des articles 19 et 20. Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne.»

Article 5

Le présent règlement s'applique à toutes les enquêtes ouvertes au titre des règlements (CE) n° 384/96 et (CE) n° 2026/97 après son entrée en vigueur, exception faite

- de son article 1er, paragraphes 3, 6, 8, 10 et 12 et de son article 2, paragraphes 3, 6, 7 et 9 qui s'appliquent aussi aux enquêtes en cours; et

- de ses articles 3 et 4 qui ne s'appliquent que deux ans après son entrée en vigueur aux enquêtes ouvertes au titre de l'article 11, paragraphes 3 et 4 et de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 et des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 2026/97.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Relations commerciales extérieures, notamment l'accès aux marchés de pays non membres de la Communauté

Activité(s): Enquêtes antidumping et antisubventions

dénomination de l'action: modification du règlement (ce) n° 384/96 du conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la communauté européenne et du règlement (ce) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la communauté européenne.

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

20.01.01.01 Dépenses relatives au personnel en activité du domaine politique «Commerce»

20.01.02.11 Autres dépenses de gestion de la DG «Commerce»

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement

Sans objet

2.2. Période d'application:

La dépense proposée est prévue pour une durée illimitée.

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Sans objet

MioEUR (à la troisième décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative et dépenses d'appui (cf. point 6.1.2)

Sans objet

>EMPLACEMENT TABLE>

Sans objet

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

MioEUR (à la troisième décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[X] Proposition compatible avec la programmation financière existante.

[] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5. Incidence financière sur les recettes : [4]

[4] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

[X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

Les recettes financières dépendent du niveau des mesures antidumping ou antisubventions lui-même défini en fonction du droit matériel contenu dans les deux règlements susmentionnés. La proposition ne change rien aux dispositions de fond, se contentant de modifier les dispositions relatives aux procédures.

OU

Incidence financière - l'effet sur les recettes est le suivant:

(Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.)

(MioEUR, à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Article 133 du traité

Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil

Règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil

Proposition de modification du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et du règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [5]

[5] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

5.1.1. Objectifs poursuivis

Introduction de délais contraignants pour l'achèvement des enquêtes de réexamen

L'introduction de délais contraignants pour les réexamens est un volet essentiel des modifications qui complète la proposition initiale de la Commission concernant la façon dont les décisions sont arrêtées par les États membres en matière antidumping et antisubventions. Il s'agit là en effet d'une demande formulée de longue date par bon nombre d'États membres. L'introduction de délais doit donc être considérée comme une partie intégrante du «paquet» global qui assure un équilibre entre les différents aspects abordés par les diverses modifications.

En vertu du règlement de base antidumping actuel, les nouvelles enquêtes sont soumises à un délai contraignant de quinze mois (13 mois pour ce qui est du règlement de base antisubventions). À l'inverse, le délai actuel de douze mois applicable aux enquêtes de réexamen n'est pas contraignant, mais simplement indicatif. L'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur des règlements de base montre qu'en l'absence de délais contraignants et faute des ressources humaines nécessaires, il est très difficile de respecter le délai normal susmentionné de douze mois. Sans délais stricts, il est notamment difficile d'obliger les parties concernées à respecter les règles de procédure. En conséquence, la durée des réexamens dépasse souvent le calendrier normal.

Dans l'attente de la conclusion des enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures, celles-ci restent en vigueur. En conséquence, des enquêtes de réexamen exceptionnellement longues peuvent être source d'insécurité juridique et causer un préjudice aux parties concernées.

La seule solution à ce problème est de soumettre les enquêtes de réexamen à des délais contraignants. Il est donc proposé d'introduire un délai contraignant de quinze mois pour l'achèvement des enquêtes de réexamen intermédiaire et de réexamen au titre de l'expiration des mesures tout en maintenant le calendrier indicatif actuel de douze mois. En ce qui concerne les enquêtes de réexamen au titre de nouvel exportateur et de la prise en charge des mesures, il est proposé un délai contraignant de neuf mois. Ces délais sont jugés appropriés pour mener à terme les différentes enquêtes de réexamen, tenant dûment compte de la complexité relative de chaque type d'enquête.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

(Il s'agit ici:

a) d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s) ou comment l'information correspondante a été collectée; [6]

[6] Pour les informations minimales obligatoires à présenter en ce qui concerne les initiatives nouvelles, voir le document SEC (2000) 1051.

b) de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante)

À la suite de la présentation du «19e rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités antidumping et antisubventions», le Parlement européen a, de sa propre initiative, adopté en octobre 2002 un rapport préparé par l'Honorable Parlementaire Michel Hansenne (réf. A5-0323/2002, PE 316-244). Dans ce rapport, le PE suggérait un certain nombre d'améliorations à apporter aux pratiques actuelles, recommandant, entre autres, l'introduction de délais pour les réexamens. À ce sujet, il est d'avis qu'il convient d'accorder à la Commission des moyens proportionnels aux besoins induits par ces modifications (accroissement prévu de la charge de travail).

De plus, les États membres - par l'entremise du comité consultatif antidumping/ antisubventions et du groupe «Questions commerciales» du Conseil - ont insisté à plusieurs reprises sur le raccourcissement des périodes d'enquête de réexamen.

La Commission a étudié cette proposition et saisit maintenant le Conseil d'une proposition de règlement traitant de la question. De plus, elle a continué d'insister sur la nécessité d'évaluer les effets des changements sur ses ressources.

5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

(Dans le cas du renouvellement d'un programme, il s'agit aussi de décrire brièvement les enseignements à tirer d'une évaluation intérimaire ou ex post)

Sans objet

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

(Ce point doit décrire la logique d'intervention de la proposition. Il doit préciser les principales actions nécessaires pour atteindre l'objectif général. Chaque action doit comporter un ou plusieurs objectifs spécifiques. Ces derniers doivent indiquer les progrès attendus au cours de la période proposée. Ils doivent aussi aller au-delà des réalisations immédiates, mais être suffisamment précis pour que les résultats concrets les concernant puissent être identifiés. Préciser pour chaque action principale:

- la/les population(s) visée(s) (spécifier les bénéficiaires en termes quantitatifs si possible);

L'application de délais contraignants aux réexamens sera bénéfique pour les producteurs, les importateurs, les utilisateurs et les négociants de la Communauté, ainsi que pour les producteurs et les exportateurs des pays tiers. Par le passé, toutes ces parties se sont inquiétées de la longueur des enquêtes et ont souligné combien l'incertitude qui en résultait nuisait à leurs activités.

- les objectifs spécifiques fixés pour la période de programmation (en termes mesurables)

L'introduction de délais contraignants pour les réexamens répond aux objectifs spécifiques suivants, qui découlent des objectifs énoncés au point 5.1.1:

- accroître la transparence des instruments de défense commerciale;

- améliorer l'efficacité des instruments;

- éviter de causer des effets commerciaux défavorables aux parties intéressées.

- les mesures concrètes à prendre pour la mise en oeuvre de l'action;

Un renforcement des ressources humaines s'impose pour faire face à la charge de travail supplémentaire résultant de la fixation de délais pour les réexamens. Quatorze nouveaux gestionnaires de dossiers (7 A et 7 B) ainsi qu'un poste C supplémentaire affecté aux tâches de secrétariat sont nécessaires pour faire face au surcroît de travail résultant de la fixation d'un délai de 15 mois pour les réexamens intermédiaires et les réexamens au titre de l'expiration des mesures.

Ce chiffre a été calculé en fonction du nombre et du type de nouvelles affaires et de réexamens en cours, du nombre de gestionnaires actuellement disponibles et de la durée moyenne des réexamens effectués ces dernières années.

En termes mesurables, les enquêtes de réexamen intermédiaire et de réexamen au titre de l'expiration des mesures représentent 69 % du temps (mois) consacré aux enquêtes, si bien que 53 gestionnaires de dossiers y sont exclusivement affectés. Pour faire face au raccourcissement des délais proposé (d'une moyenne de 19 mois aux 15 mois proposés), quelque 14 gestionnaires supplémentaires devraient venir s'ajouter aux 53 déjà disponibles. Il est à noter que ce calcul reflète la situation au 31 octobre 2003. Le résultat a été comparé aux résultats du même calcul effectué pour la situation au 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. Tous ces calculs montrent que le nombre de postes supplémentaires demandé est nécessaire, dans la mesure où ils confirment l'importance relative des enquêtes de ce type par rapport à la charge de travail de la DG.

Les délais applicables aux réexamens seront introduits en deux phases. Dès l'entrée en vigueur des modifications, toutes les nouvelles enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures seront soumises aux délais contraignants. Deux ans après l'entrée en vigueur des modifications, les délais contraignants s'appliqueront aussi aux réexamens intermédiaires. En d'autres termes, l'accroissement de la charge de travail induit par l'introduction des délais se fera progressivement sentir, raison pour laquelle il est proposé de renforcer le personnel en trois fois, soit 5 postes supplémentaires par an sur trois ans. Pour ce qui est de 2004, le personnel en place pourra gérer la situation. Ceci s'explique par le fait que le surcroît de travail prévu pour 2004 est limité, puisque bon nombre des réexamens qui devront être traités sur l'année auront été ouverts avant l'entrée en vigueur des modifications. Il est à noter qu'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert, par exemple, en octobre 2003 devra être mené à terme pour avril 2005. Il est évident qu'au fil du temps, un nombre croissant de réexamens au titre de l'expiration des mesures, auxquels viendront s'ajouter les réexamens intermédiaires à partir de 2006, sera soumis à des délais stricts, si bien qu'il est nécessaire de renforcer progressivement les ressources humaines sur la période de trois ans susmentionnée.

>EMPLACEMENT TABLE>

À titre d'information, le nombre d'affaires pour lesquelles un réexamen au titre de l'expiration des mesures pourrait être demandé en vertu de l'article 11, paragraphe 2, et de l'article 18 s'élève à 23 pour 2004 et à 64 pour 2005.

De plus, un budget complémentaire sera nécessaire pour faire face aux missions supplémentaires au cours d'une période donnée (jusqu'ici, l'absence de délais contraignants permettait de reprogrammer les missions pour qu'elles relèvent du budget de l'année suivante).

La DG Commerce a opté à la fois pour l'approche en deux phases (introduction progressive des délais contraignants) et la demande de personnel supplémentaire afin d'avoir la certitude que les délais contraignants seront respectés une fois applicables. En effet, le non-respect de ces délais par la Commission aurait de graves conséquences tant pour les opérateurs économiques que pour la Commission elle-même. Dans le cas des réexamens au titre de l'expiration des mesures, les mesures AD/AS existantes expireraient automatiquement. L'industrie communautaire ne bénéficierait donc plus de la protection offerte par les droits AD/AS, alors même qu'elle pourrait y prétendre et la Commission en serait tenue légalement responsable (versement de dommages et intérêts, plaintes pour mauvaise administration). Dans le cas des réexamens intermédiaires, les mesures resteraient inchangées, avec, par exemple, pour conséquence que les exportateurs et les importateurs resteraient soumis aux droits AD/AS, alors même que ces droits auraient dû être diminués ou abrogés au vu des informations communiquées dans le cadre du réexamen. Les répercussions financières du non-respect des délais sur les exportateurs et les importateurs sont ici aussi évidentes, tout comme, d'ailleurs, la responsabilité de la Commission en résultant.

- les réalisations immédiates de l'action et

Les réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l'article 18 du règlement de base antisubventions, y compris les enquêtes en cours, seront immédiatement couverts par les dispositions de la proposition. Concrètement, cela signifie qu'en 2004, 23 affaires AD/AS pourraient faire l'objet de ce type de réexamen.

- les contributions de ces réalisations aux résultats attendus en termes de satisfaction des besoins ou de résolution des problèmes

Les réalisations susmentionnées permettront d'atteindre directement l'objectif poursuivi par la modification des règlements de base.

Des informations doivent aussi être données sur les modalités de l'intervention budgétaire (taux et forme de l'assistance financière requise)

5.3. Modalités de mise en oeuvre

(Préciser par quels moyens les actions envisagées sont mises en oeuvre: gestion directe par la Commission soit uniquement avec du personnel statutaire ou externe, soit en ayant recours à l'externalisation. Dans ce dernier cas, préciser les modalités envisagées pour cette externalisation (BAT, agences, offices, unités décentralisées d'exécution, gestion partagée avec les États membres - organismes nationaux, régionaux et locaux.

Indiquer également les effets du modèle d'externalisation choisi sur les ressources d'intervention financière, de gestion et d'appui ainsi que sur les ressources humaines (fonctionnaires détachés, etc.)

En vertu de l'article 133 du traité, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale et, plus précisément, d'instruments de politique commerciale. Les institutions communautaires seront responsables de la mise en oeuvre et de la gestion du règlement proposé.

En raison de la nature «confidentielle» et quasi judiciaire des enquêtes effectuées par la Commission, les travaux doivent être confiés à du personnel statutaire (fonctionnaires, END, etc.).

Deux aspects ayant trait à la confidentialité méritent d'être soulignés. Tout d'abord, les décisions en matière antidumping et antisubventions sont sensibles pour le marché en ce sens que toute indiscrétion concernant leur date d'adoption précise donnerait notamment la possibilité aux exportateurs des pays tiers et aux importateurs dans la Communauté de se lancer dans des opérations à court terme visant à compromettre l'efficacité des mesures. Ensuite, et peut-être plus important encore, des informations très sensibles sont systématiquement recueillies dans le cadre des enquêtes antidumping/antisubventions. Il s'agit d'informations commerciales essentielles concernant les opérateurs économiques intéressés (listings complets des ventes transaction par transaction, coût de production ventilé selon les différents types de produits, circuits de vente, schémas d'approvisionnement, etc.). La divulgation non autorisée de ce type d'informations engagerait directement la responsabilité financière de la Commission.

Pour ce qui est de l'aspect quasi-judiciaire, il y a lieu d'observer que les enquêtes en question touchent généralement un nombre assez élevé de parties aux intérêts contradictoires. Toutes ces parties jouissent de certains droits procéduraux qui ne sont pas seulement imposés à l'institution par le traité, mais aussi par les obligations découlant de l'OMC. Bon nombre de ces droits procéduraux régissent en détail le processus complexe de collecte d'informations. Ainsi, ce ne sont pas seulement les conclusions finales des enquêtes, mais aussi les nombreuses étapes permettant d'y aboutir qui sont régies par diverses dispositions légales.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. )

6.1.1. Intervention financière

Sans objet

Crédits d'engagements (MioEUR, à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.1.2. Assistance technique et administrative, dépenses d'appui et dépenses TI (crédits d'engagements)

Sans objet

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [7]

[7] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

Sans objet

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations)

Crédits d'engagements (MioEUR, à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

1 Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3) // 1 725 000 EUR à partir de 2007 (575 000 et 1 150 000 en 2005 et 2006 respectivement)

II. Durée de l'action // illimitée

III. Coût total de l'action (I x II) // Sans objet

(Lors de l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires à l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB.

Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si et comment la mise en oeuvre de l'action proposée peut être acceptée (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget).

Le besoin de personnel supplémentaire était imprévisible. En effet, la proposition de modification des règlements susmentionnés trouve son origine dans la nécessité, attestée par plusieurs événements survenus en mars 2003, d'améliorer le processus décisionnel au sein du Conseil et de préserver ainsi l'efficacité, la crédibilité et la transparence de ce pan important de l'activité communautaire. Les États membres ont toutefois saisi cette occasion pour insister aussi sur d'autres changements à même de renforcer l'efficacité, la crédibilité et la transparence. Ce faisant, ils se sont fait l'écho de préoccupations déjà exprimées auparavant par les opérateurs économiques et par le Parlement européen.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

(Des données adéquates de suivi doivent être collectées, dès le début de chaque action, sur les moyens et ressources mis en oeuvre, les réalisations et les résultats de l'intervention. En pratique, ceci implique: (i) la détermination d'indicateurs pour les moyens et ressources, les réalisations et les résultats; (ii) la mise en place de méthodes pour la collecte des données)

Sans objet

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

(Décrire l'échéancier prévu et les modalités des évaluations intérimaires et ex post à effectuer en vue d'établir si l'intervention a atteint les objectifs fixés. Dans le cas de programmes pluriannuels, il faut procéder à au moins une évaluation approfondie au cours du cycle de vie du programme. Pour les autres activités, une évaluation ex post ou à mi-parcours doit être exécutée suivant une périodicité n'excédant pas 6 ans.)

Sans objet

9. MESURES ANTIFRAUDE

(Article 3, paragraphe 4, du règlement financier: «La Commission, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, fait état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées».)

Sans objet