52003PC0792

Proposition de décision du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE. /* COM/2003/0792 final - CNS 2003/0308 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE.

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer [1] dispose en son article 2, paragraphe 3 que compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre mer, des exonérations partielles ou totales de la taxe octroi de mer peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe. Cette période expirait normalement le 31 décembre 2002 car la date d'introduction de cette taxe est le 1 janvier 1993, en vertu de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 [2] transposant en droit français la décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989.

[1] JO L 399 du 30.12.1989, p. 46.

[2] Journal officiel de la République française du 19.07.2002, p. 9697.

2. La Commission a adressé un rapport au Conseil le 24 novembre 1999 en application de l'article 3 de la décision 89/688/CEE du Conseil [3], dans lequel elle évalue le régime communautaire de l'octroi de mer depuis son entrée en vigueur. Elle constate que les quatre départements d'outre mer de la France se trouvent, en raison de leur qualité de régions ultrapériphériques, dans une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste de l'Union européenne. Elle souligne l'importance de la taxe octroi de mer et des exonérations en faveur de la production locale en identifiant les éléments suivants. L'octroi de mer offre aux collectivités locales les moyens d'aider les secteurs d'activité menacés à se maintenir dans un contexte économique défavorable et offre aux collectivités locales des ressources leur permettant de soutenir le développement économique et social de chaque région, en complément des politiques communautaires, ainsi que de maintenir un certain niveau d'éducation et de santé. La Commission rappelle cependant dans ce même rapport, les critères fixés par la Cour européenne de Justice relatifs aux exonérations de l'octroi de mer, en vertu desquels les exonérations doivent être nécessaires, proportionnelles et précisément déterminées.

[3] COM(1999)621 final

3. L'article 299 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, en vigueur depuis le 1 mai 1999, remplace l'article 227 paragraphe 2 sur lequel était fondée la décision du Conseil de 1989. Il constitue le cadre juridique applicable aux régions ultrapériphériques de l'Union européenne permettant d'adopter des mesures visant à pallier leurs handicaps permanents. La spécificité des régions ultrapériphériques, au rang desquelles on compte les départements français d'outre-mer, est donc reconnue par l'article 299 paragraphe 2 du traité CE. Ces dispositions fixent le cadre des normes applicables à ces régions. C'est ainsi que, bien que les dispositions du traité CE s'appliquent à ces régions [4], il convient de tenir compte de leur situation économique et sociale structurelle. Les facteurs d'aggravation identifiés par le traité sont leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. Il est en outre disposé que la permanence et la combinaison de ces facteurs nuisent gravement à leur développement. Sur cette base, le Conseil est invité à arrêter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du traité CE à ces régions. Des mesures spécifiques peuvent notamment être adoptées dans le domaine de la politique fiscale. Ces mesures spécifiques doivent prendre en compte les caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Tel est le cadre dans lequel les nouvelles mesures fiscales applicables aux départements français d'outre-mer doivent s'inscrire.

[4] En matière de fiscalité, l'application d'une série de dispositions de droit dérivé du traité CE a été exclue pour certains territoires, parmi lesquels figurent les départements français d'outre-mer. Il en va ainsi notamment du régime commun de TVA établi en vertu de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation de la législation des Etats membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires et du régime des accises prévu par la directive du Conseil 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles de produits soumis à accise.

4. Plusieurs prises de position adoptées par les Conseils européens successifs [5], le Parlement européen [6], le Comité des Régions [7], et le Comité économique et social [8] mettent en évidence les caractéristiques de ces régions, en insistant sur leurs handicaps et la nécessité d'adopter les mesures spécifiques visées à l'article 299 paragraphe 2 du traité CE destinées à compenser ces handicaps et invitent la Commission à proposer sans tarder les mesures concernées.

[5] Paragraphe 38 des conclusions du Conseil européen de Cologne du 4 juin 1999, paragraphe 59 des conclusions du Conseil européen de Lisbonne du 24 mars 2000, paragraphe 53 des conclusions du Conseil européen de Feira du 20 juin 2000, conclusions du Conseil européen de Nice des 7, 8, et 9 décembre 2000, conclusions du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, conclusions du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002.

[6] Résolution du Parlement européen du 24 avril 1997 relative aux problèmes de développement des régions ultrapériphériques de l'Union européenne (JO C150 du 19.05.1997, p.62)

[7] Avis du Comité des Régions du 13 décembre 2000 relatif à la problématique des régions ultrapériphériques sous le rapport de la mise en oeuvre de l'article 299 paragraphe 2 (JO C 144 du 16.05.01,p.11)

[8] Avis n° 682 du 29 mai 2002 du Comité économique et social sur la "stratégie d'avenir pour les régions ultrapériphériques".

5. La Commission a, dans un rapport qu'elle a adopté le 13 mars 2000 [9], identifié une série de mesures spécifiques à adopter. En ce qui concerne le volet fiscal, ce rapport indique qu'en matière de fiscalité, l'article 299 paragraphe 2 autorise des mesures particulières en faveur des régions ultrapériphériques qui doivent être envisagées à partir des demandes soumises par les Etats membres concernés. Le rapport de la Commission indique également qu'il convient de rechercher dans chaque cas les instruments les plus adaptés aux objectifs de développement régional et de soutien à ces régions, y compris par des mesures fiscales dérogatoires, dont l'application pourrait même être de longue durée.

[9] Rapport de la Commission du 13 mars 2000 sur la mise en oeuvre de l'article 299 paragraphe2 aux régions ultrapériphériques (COM (2000) 147 final)

6. La France a adressé le 12 mars 2002 une demande à la Commission, de reconduction du dispositif d'exonération de la taxe octroi de mer pour dix ans. Cette demande ne précisait pas les biens qu'il est envisagé d'exonérer dans le régime futur et les différentiels de taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les produits ne provenant pas du territoire ainsi que les justifications de ces exonérations et différentiels de taux par rapport aux handicaps que supportent les DOM. La Commission a fait savoir aux autorités françaises que de telles données étaient nécessaires pour pouvoir préparer une proposition de décision du Conseil répondant aux exigences de l'article 299, paragraphe 2. Dans ces conditions, la Commission a présenté le 28 août 2002 [10] une proposition de décision du Conseil prorogeant pour un an, jusqu'à fin 2003, la décision du Conseil du 22 décembre 1989. Cette proposition a été adoptée par le Conseil le 10 décembre 2002 (décision du Conseil 2002/973/CE [11]).

[10] COM(2002)473 final

[11] JO L 337 du 13.12.2002, p 83

7. La France a adressé à la Commission, le 14 avril 2003, une nouvelle demande répondant aux exigences précitées. Elle contient en particulier, pour chaque département français d'outre-mer, une liste de produits pour lesquels elle demande de pouvoir appliquer des exonérations ou des réductions de l'impôt octroi de mer pour les produits locaux avec le différentiel maximum de taxation qui pourrait être appliqué selon que les produits sont ou non produits localement : 10, 20, 30 ou 50 points de pourcentage. Les autorités françaises ont souhaité que la décision du Conseil porte sur une période de 15 ans avec un réexamen tous les trois ans de la nécessité d'adapter le régime. Le différentiel de 10 points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits de base ainsi qu'à ceux pour lesquels un relatif équilibre a été trouvé entre production locale et production extérieure. Le différentiel de 20 points de pourcentage concernerait en particuliers les produits nécessitant des investissements lourds influant sur les prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché limité. Le taux de 30 points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits fabriqués par des entreprises de grande taille et aux produits d'une très grande vulnérabilité par rapport aux importations en provenance des pays voisins des DOM. Le taux de 50 points de pourcentage serait applicable, en Guyane et à la Réunion, aux alcools, et en particulier au rhum. La demande française sollicite des mesures complémentaires telles que la possibilité de ne pas exiger le paiement de l'octroi de mer sur les produits fabriqués localement par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, la possibilité d'appliquer une réfaction de 15% sur la base imposable à l'octroi de mer des produits fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités locales de prendre des mesures d'urgence pour adapter les listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation à l'octroi de mer.

8. La Commission a évalué cette demande au regard de l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités de production industrielle dans les départements d'outre-mer français, handicaps que les différentiels de taxation ont pour objet de compenser. Pour ce faire, entre mai et fin septembre 2003, plusieurs échanges de courriers sont intervenus entre les autorités françaises et les services de la Commission et plusieurs réunions de travail ont été organisées, principalement dans le but d'obtenir la justification et la quantification en termes de prix de revient, des handicaps pesant sur les produits fabriqués localement par rapport à ceux provenant de l'extérieur.

9. Les principaux handicaps relevés dont souffrent les DOM sont la conséquence des éléments mentionnés à l'article 299, paragraphe 2: éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis à vis d'un petit nombre de produits. Trois des quatre départements d'outre-mer sont situés à 7 000 km de la France métropolitaine et, le dernier, la Réunion, à environ 9 000 km. Des sept régions ultrapériphériques, les quatre départements d'outre-mer français sont, et de loin, les territoires les plus éloignés du continent européen qui font partie de la Communauté. Par ailleurs, la survenance, de temps à autre, d'événements naturels tels que des cyclones, des irruptions volcaniques ou des tremblements de terre, est à prendre en considération.

10. L'éloignement mentionné ci-dessus entrave de manière significative la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard de certains modes de transport, le transport aérien et le transport maritime, est accrue en raison du fait qu'il s'agit de modes de transport pour lesquels la libéralisation est imparfaite. Les coûts de production s'en trouvent inévitablement augmentés dans la mesure où il s'agit de modes transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux transeuropéens.

11. En plus de cet éloignement, des coûts de production plus élevés résultent également de la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, de l'obligation de constituer des stocks et des difficultés d'approvisionnement en équipement de productions.

12. La faible dimension du marché local, combinée avec le caractère peu développé de l'activité exportatrice compte tenu de la faiblesse du pouvoir d'achat dans les Etats de la région, conduit à maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de faible dimension, ce qui réduit les possibilités de réaliser des économies d'échelles. "L'exportation" des produits fabriqués dans les départements d'Outre-mer vers la France métropolitaine ou les autres Etats membres de la Communauté est difficile dans la mesure où les coûts de transport renchérissent le coût de ces produits et donc leur compétitivité. La faiblesse du marché local génère par ailleurs des surstockages qui pèsent également sur la compétitivité des entreprises.

13. La nécessité de mettre en place des équipes spécialisées de maintenance, ayant reçu une formation adéquate et capables d'intervenir rapidement, avec la quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance augmentent les charges des entreprises et par là même influent sur leur compétitivité.

14. L'ensemble de ces éléments démontre que les entreprises des départements d'outre-mer doivent faire face à des contraintes d'organisation que ne connaissent pas les entreprises d'Europe continentale, contraintes qui se traduisent, au niveau du prix des produits fabriqués localement, par un renchérissement de leur prix de revient.

15. Par ailleurs, les produits provenant des départements français d'outre-mer souffrent du handicap d'avoir des coûts de revient européens qui rendent leurs produits locaux, notamment agricoles, difficilement compétitifs avec ceux produits dans les pays voisins où le prix de la main d'oeuvre est beaucoup plus faible.

16. Pour ces raisons, les produits fabriqués localement ne pourraient donc, en l'absence de mesures spécifiques, être compétitifs avec ceux, provenant de l'extérieur, qui ne supportent par ces handicaps, et ce même en prenant en compte les frais de transport pour acheminer ces produits vers les départements d'outre-mer. Cette absence de compétitivité des produits locaux entraînerait l'impossibilité de maintenir une production locale, d'où des conséquences dommageables en matière d'emploi de la population vivant dans les départements d'outre-mer.

17. La demande française a été examinée au regard des principes de proportionnalité afin de vérifier globalement que les différentiels de taxation que les autorités françaises ont demandé de pouvoir appliquer, ne conduisent pas à excéder d'une manière significative les handicaps, en termes de prix de revient, supportés par les produits locaux par rapport aux produits provenant de l'extérieur.

18. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission propose donc d'autoriser la mise en oeuvre d'une taxe applicable à une liste de produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer. Une liste de produits différente pour chaque département d'outre-mer doit être établie, du fait que, bien évidemment, les produits locaux produits dans chaque département d'outre-mer sont différents et que les handicaps supportés sont eux aussi différents.

19. Dans la limite du différentiel maximum de taxation autorisé, la responsabilité de la mise en oeuvre d'une taxation différenciée des produits à l'octroi de mer incomberait aux autorités régionales et nationales: les taux fixés dans le cadre communautaire constitueraient des maxima, les autorités nationales et régionales pourraient, dans cette limite, moduler les taux applicables pour assurer le soutien nécessaire à la production locale dans les départements d'outre-mer. Il en irait de même en ce qui concerne la possibilité d'exonérer les produits locaux: les exonérations pourraient être totales pour certains produits mais seulement partielles pour d'autres.

20. Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, ainsi que du respect de la cohérence du droit communautaire et du marché intérieur. Ceci suppose, par conséquent, de se limiter aux mesures qui sont strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu des handicaps de l'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre communautaire est donc constitué par une liste de produits sensibles pour lesquels il a pu être justifié que, lorsqu'ils sont produits localement, leur prix de revient est sensiblement supérieur au prix de revient de produits similaires provenant de l'extérieur. Toutefois, comme il a déjà été indiqué, le niveau de taxation doit être fixé de manière à ce que le différentiel de taxation à l'octroi de mer n'ait pour objet que de compenser les handicaps supportés et ne transforme pas cet impôt en une véritable arme protectionniste remettant en cause les principes de fonctionnement du marché intérieur. De même la cohérence avec le droit communautaire conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits agricoles destinés à la transformation ou à être utilisés comme intrants agricoles et qui bénéficient des aides prévues par les articles 2 et 3 du règlement (CE) 1452/2001 du 28 juin 2001, et en particulier du régime spécifique d'approvisionnement pour que l'effet des subventions ou des exonérations de droits de douanes accordées ne soit pas annulé par le biais d'une taxation à l'octroi de mer. Un différentiel de taxation pourrait en revanche être appliqués pour les produits qui ne bénéficient pas de ces aides parce destinés à être mis directement à la consommation.

21. Les produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer sont répartis en 3 catégories, selon l'importance du différentiel de taxation qu'il est proposé d'autoriser: 10, 20 ou 30 points de pourcentage. Il n'a pas paru possible à la Commission de proposer un différentiel de taxation de 50 points de pourcentage pour les alcools.

22. Toutefois, pour les produits fabriqués localement pour lesquels il est appliqué uniquement une réduction de taxe, il est prévu d'autoriser que les différences puissent excéder les différentiels maximums autorisés lorsque les redevables de la taxe normalement exigible sur les produits fabriqués localement réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 550 000 euros. Cela permettra dès lors d'exonérer ces redevables du paiement de cette taxe et d'alléger leurs obligations. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de majorer les maxima prévus au paragraphe 2 de plus de 5 points de pourcentage. Ainsi par exemple, pour un produit pour lequel un différentiel de taxation de 10 points de pourcentage serait autorisé, si les biens produits dans les DOM étaient taxés à l'octroi de mer au taux de 5%, il pourrait être appliqué un taux d'octroi de mer de 15% pour ceux provenant de l'extérieur. Si les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros étaient exonérées de l'octroi de mer sur les produits fabriqués localement, le différentiel maximum de taxation autorisé serait ainsi de 10+5= 15 points de pourcentage en ce qui concerne les biens fabriqués par ces entreprises et de 10 points de pourcentage pour les biens fabriqués par des entreprises de plus de 550 000 euros de chiffre d'affaires.

23. En ce qui concerne les produits qui ne seraient pas visés par la décision, les autorités nationales ou régionales conserveraient néanmoins la possibilité de taxer ces produits à l'octroi de mer à la condition toutefois que cette taxation s'applique exactement dans les mêmes conditions aux produits locaux et aux produits provenant de l'extérieur. Tel ne serait pas le cas si une réfaction de la base imposable était prévue en faveur des seuls produits provenant de la production locale. Toutefois, de même que dans les cas où un différentiel de taxation serait autorisé, l'exonération des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros de l'octroi de mer sur les produits fabriqués localement, pourra conduire, dans ce cas, à l'application d'un différentiel de taxation pouvant aller jusqu'à 5 points de pourcentage.

24. Les objectifs de soutien au développement socio-économiques des départements français d'outre-mer, déjà prévues dans la décision de 1989, sont confirmés par les exigences de finalité de l'impôt et de l'affectation des recettes de l'octroi de mer. L'intégration des ressources de cette taxe parmi celles du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer par la contribution à la promotion des activités locales, constitue une obligation légale.

25. Pour accélérer la procédure dans certaines circonstances nécessitant une prise de décision urgente, il est prévu que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision. En dépit du caractère limité de ces adaptations, ces mesures affectent la liste des produits ou le montant des exonérations ou des réductions de taxe qui peuvent être appliqués. Ceci justifie que le Conseil dispose du droit d'exercer les compétences d'exécution, comme le permet l'article 202 du traité CE. Cette disposition devrait permettre d'accélérer le processus de mise à jour de la décision du Conseil en particulier en cas d'apparition de nouvelles productions locales dans l'un ou un des départements d'Outre-mer français. Cette procédure accélérée devrait également être utile pour faciliter la prise des mesures urgentes qui seraient rendues nécessaires en raisons de certaines pratiques commerciales déloyales. Dans de telles situations, la Commission n'hésiterait pas à proposer ainsi au Conseil, sur demande des autorités nationales, les mesures urgentes qui s'avéreraient nécessaires.

26. La durée du régime est fixée à dix ans. Il ne parait pas possible, comme le souhaitent les autorités françaises, de prévoir une durée plus longue. Cette durée de dix ans correspond d'ailleurs à la durée la plus longue retenue pour les mesures dérogatoires prises sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE. Une évaluation du système proposé parait toutefois nécessaire à l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les autorités françaises devront soumettre à la Commission au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport relatif à l'application du régime visé à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Sur cette base, le champ d'application et les exemptions autorisés en vertu des normes communautaires feront, le cas échéant, l'objet d'une révision.

27. Pour assurer une continuité avec le régime prévu par les précédentes décisions du Conseil 89/688/CEE du 22 décembre 1989 et 2002/973/CE du 10 décembre 2002, il convient d'appliquer la précédente décision à partir du 1er janvier 2004. Toutefois,en raison du délai pris par les autorités françaises pour apporter les justifications requises à l'appui de leur demande, notamment en ce qui concerne les listes de produits pour lesquels elles ont manifesté l'intention d'appliquer un différentiel de taxation et l'importance du différentiel de taxation qu'elles souhaitent pouvoir appliquer, il parait nécessaire, pour permettre à ces autorités de mettre en oeuvre, dans le cadre d'une loi nationale, le contenu de la décision du Conseil, d'aménager les modalités d'entrée en vigueur de la décision. C'est pourquoi, il est proposé d'une part de prévoir que les dispositions de la décision relatives aux produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation et à la prise des mesures nécessaires à l'application de la décision ne prendront effet que le 1er juillet 2004 et d'autre part de prolonger l'application de la décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 jusqu'à cette date, soit pendant une période de six mois.

28. La présente proposition ne porte pas sur les dispositions du traité relatives au contrôle des aides d'Etat.

Commentaires sur les articles.

Article premier

Le paragraphe 1 de cet article autorise les autorités françaises à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2013 (c'est à dire pendant 10 ans), des exonérations ou de réductions de l'octroi de mer pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement dans les départements d'outre-mer français.

Le paragraphe 2 fixe le maximum des différentiels de taxation entre les produits locaux et les produits provenant de l'extérieur, qui sont autorisés. Ces différentiels maximums sont, selon les catégories de biens visés dans l'annexe, de 10, 20 ou 30points de pourcentage.

Le paragraphe 3 permet, pour les produits pour lesquels il est appliqué uniquement une réduction de taxe, que les différentiels maximums puissent être dépassés lorsque les redevables de la taxe normalement exigible sont des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros et qu'elles sont de ce fait exonérées de la taxe. Le différentiel supplémentaire de taxation ne peut toutefois excéder 5points de pourcentage.

Le paragraphe 4 permet, pour les produits ne figurant pas à l'annexe et pour lesquels aucune différence de taxation ne devrait exister, que l'exonération des petites entreprises mentionnées au paragraphe 3 aboutisse à appliquer une différence de taxation. Cette différence de taxation ne peut toutefois excéder 5 points de pourcentage.

Article 2

Cet article a pour objet d'exclure l'application d'un différentiel de taxation pour les produits agricoles destinés à la transformation ou à être utilisés comme intrants agricoles qui bénéficient des aides prévues par les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1402/2001 du 28 juin 2001, et en particulier du régime spécifique d'approvisionnement, sous forme de subventions ou d'exonération de droits de douane.

Article 3

Cet article prévoit que les mesures d'application des articles 1er et 2 relèveront de la compétence du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

Article 4

Cette disposition prévoit tout d'abord l'obligation pour les autorités françaises de notifier sans délai à la Commission les régimes d'octroi de mer prévoyant une taxation différenciée des produits. Elle prévoit également la possibilité d'adapter le cadre communautaire à l'échéance d'une période de cinq années par une proposition que la Commission soumettrait au Conseil, sur la base d'un rapport d'évaluation que les autorités françaises ont l'obligation de lui transmettre, en vue de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales.

Article 5

Cet article prévoit les mesures d'entrée en vigueur et d'applicabilité. Il est important d'éviter toute discontinuité avec le régime actuel. Il prévoit que la date d'entrée en vigueur de la décision soit fixée au 1er janvier 2004. Toutefois, pour permettre aux autorités françaises de mettre en oeuvre, dans le cadre d'une loi nationale, la décision du Conseil, le paragraphe 2 prévoit que les dispositions de l'article premier et de l'article 2 ne prendront effet que le 1er juillet 2004. Pour éviter tout vide juridique, le paragraphe 3 prévoit de prolonger jusqu'à cette date pour une période de six mois, l'application de la décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989.

2003/0308 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [12],

[12] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [13],

[13] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de celui-ci s'appliquent aux régions ultrapériphériques, et donc aux départements français d'outre-mer, en tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance vis à vis d'un petit nombre de produits, ainsi que de la permanence et de la combinaison de ces facteurs qui nuisent gravement à leur développement. Cette disposition du traité s'inscrit en droite ligne des mesures antérieurement adoptées en faveur des régions ultrapériphériques, en particulier en ce qui concerne les départements français d'outre-mer, par la décision 89/687/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poseidom) [14].

[14] JO L 399 du 30.12.1989, p. 39.

(2) La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer [15], dispose, en son article 2, paragraphe 3, que compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer, des exonérations partielles ou totales de la taxe octroi de mer peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe. Cette période expirait normalement le 31 décembre 2002 dans la mesure où la taxe a été introduite le 1er janvier 1993.

[15] JO L 399 du 30.12.1989, p. 46. Décision modifiée par la décision 2002/973/CE (JO L 337 du 31.12.2002, p. 83).

(3) En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la Commission devait soumettre un rapport sur l'application du régime afin d'apprécier l'incidence et l'éventuelle nécessité de maintenir la possibilité d'exonérations. Dans ce rapport qu'elle a adressé au Conseil le 24 novembre 1999 [16], la Commission constate que les quatre départements d'outre-mer (DOM) français se trouvent, en raison de leur qualité de régions ultrapériphériques dans une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste de la Communauté et elle souligne l'importance de la taxe octroi de mer et des exonérations de cette taxe en faveur de la production locale au regard du développement socio-économiques de ces régions.

[16] COM(1999)621 final

(4) Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000 relatif aux mesures destinées à mettre en oeuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité [17], cet article doit être mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat avec les Etats membres concernés sur la base des demandes circonstanciées formulées par ceux-ci.

[17] COM(2000)147 final

(5) La France a adressé le 12 mars 2002 une demande à la Commission, de reconduire pour dix ans le dispositif d'exonération de la taxe octroi de mer. Cette demande ne précisait pas les biens qu'il est envisagé d'exonérer dans le régime futur et les différentiels de taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les produits en provenant pas du territoire ainsi que les justifications de ces exonérations et différentiels de taux par rapport aux handicaps que supportent les DOM. Dans ces conditions, afin d'éviter un vide juridique créé par l'absence d'une demande complète, la durée d'application de la décision 89/688/CEE a été prolongée d'un an par la décision 2002/973/CE.

(6) La France a adressé à la Commission, le 14 avril 2003, une nouvelle demande répondant aux exigences précitées. Dans cette demande, les autorités françaises ont souhaité que la décision du Conseil porte sur une période de quinze ans avec un réexamen tous les trois ans de la nécessité d'adapter le régime. La demande sollicite d'appliquer une taxation différenciée à l'octroi de mer permettant de taxer plus lourdement les produits provenant de l'extérieur des DOM que les produits des DOM concernés. Le différentiel de dix points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits de base ainsi qu'à ceux pour lesquels un relatif équilibre a été trouvé entre production locale et production extérieure. Le différentiel de vingt points de pourcentage concernerait en particulier les produits nécessitant des investissements lourds influant sur les prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché limité. Le taux de trente points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits fabriqués par des entreprises de grande taille et aux produits d'une très grande vulnérabilité par rapport aux importations en provenance des pays voisins des DOM. Le taux de cinquante points de pourcentage serait applicable, en Guyane et à la Réunion, aux alcools, et en particulier au rhum. La demande française sollicite des mesures complémentaires telles que la possibilité de ne pas exiger le paiement de l'octroi de mer sur les produits fabriqués localement par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, la possibilité d'appliquer une réfaction de 15% sur la base imposable à l'octroi de mer des produits fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités locales de prendre des mesures d'urgence pour adapter les listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation à l'octroi de mer.

(7) La Commission a évalué cette demande au regard de l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités de production industrielle dans les départements d'outre-mer français. Les principaux handicaps relevés sont la conséquence des éléments mentionnés à l'article 299, paragraphe 2 du traité: éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis à vis d'un petit nombre de produits. La survenance, de temps à autre, d'événements naturels tels que des cyclones, des irruptions volcaniques ou des tremblements de terre, est également à prendre en considération.

(8) L'éloignement entrave la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard de certains modes de transport, le transport aérien et le transport maritime, est accrue en raison du fait qu'il s'agit de modes de transport pour lesquels la libéralisation est imparfaite. Les coûts de production s'en trouvent augmentés dans la mesure où il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux transeuropéens.

(9) En plus de cet éloignement, des coûts de production plus élevés résultent également de la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, de l'obligation de constituer des stocks et des difficultés d'approvisionnement en équipement de productions.

(10) La faible dimension du marché local, combinée avec le caractère peu développé de l'activité exportatrice compte tenu de la faiblesse du pouvoir d'achat dans les Etats de la région, conduit à maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de faible dimension, ce qui réduit les possibilités de réaliser des économies d'échelles. "L'exportation" des produits fabriqués dans les départements d'outre-mer vers la France métropolitaine ou les autres Etats membres est difficile dans la mesure où les coûts de transport renchérissent le coût de ces produits et donc leur compétitivité. La faiblesse du marché local génère par ailleurs des surstockages qui pèsent également sur la compétitivité des entreprises.

(11) La nécessité de mettre en place des équipes spécialisées de maintenance, ayant reçu une formation adéquate et capables d'intervenir rapidement, avec la quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance augmentent les charges des entreprises et par là même influent sur leur compétitivité.

(12) L'ensemble de ces handicaps se traduit financièrement par une augmentation du prix de revient des produits fabriqués localement, produits qui ne pourraient ainsi être compétitifs, en l'absence de mesures spécifiques, avec ceux provenant de l'extérieur ne supportant pas ces handicaps, et ce même en prenant en compte les frais de transport pour acheminer ces produits dans les départements d'outre-mer. Cette absence de compétitivité des produits locaux entraînerait l'impossibilité de maintenir une production locale, d'où des conséquences dommageables en matière d'emploi de la population vivant dans les départements d'outre-mer.

(13) Par ailleurs, les produits provenant des départements français d'outre-mer souffrent du handicap d'avoir des coûts de revient européens qui rendent leurs produits locaux, notamment agricoles, difficilement compétitifs avec ceux produits dans les pays voisins où le prix de la main d'oeuvre est plus faible.

(14) La demande française a été examinée au regard des principes de proportionnalité afin de vérifier globalement que les différentiels de taxation que les autorités françaises ont demandé de pouvoir appliquer, ne conduisent pas à excéder d'une manière significative les handicaps, en termes de prix de revient, supportés par les produits locaux par rapport aux produits provenant de l'extérieur.

(15) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'autoriser la mise en oeuvre d'une taxe applicable à une liste de produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer. Cette taxation différenciée a pour effet de rétablir la compétitivité des productions locales et de permettre ainsi le maintien d'activités générant des emplois dans les départements d'outre-mer. Une liste de produits différente pour chaque département d'outre-mer doit être établie, du fait que les produits locaux produits dans chaque département d'outre-mer sont différents.

(16) Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, ainsi que du respect de la cohérence du droit communautaire et du marché intérieur. Ceci suppose, par conséquent, de se limiter aux mesures qui sont strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu des handicaps de l'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre communautaire est donc constitué par une liste de produits sensibles pour lesquels il a pu être justifié que, lorsqu'ils sont produits localement, leur prix de revient est sensiblement supérieur au prix de revient de produits similaires provenant de l'extérieur. Toutefois, le niveau de taxation doit être adapté de manière à ce que le différentiel de taxation à l'octroi de mer n'ait pour objet que de compenser ce handicap et ne transforme pas cet impôt en une arme protectionniste. De même la cohérence avec le droit communautaire conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues par les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom) [18], et en particulier du régime spécifique d'approvisionnement.

[18] JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(17) Les produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer sont répartis en trois catégories, selon l'importance du différentiel de taxation qu'il est proposé d'autoriser: dix, vingt ou trente points de pourcentage.

(18) Toutefois, les producteurs locaux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 550 000 euros doivent pouvoir être exonérés du paiement de la taxe. A cet effet, lorsque les produits qu'ils fabriquent bénéficient seulement d'une réduction de taxe, il convient que les différences puissent excéder les différentiels maximums autorisés. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de majorer les maxima prévus de plus de cinq points de pourcentage.

(19) Par cohérence, il convient de prévoir que l'exonération d'octroi de mer prévue, en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros sur les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont fabriqués localement puisse aboutir à créer, pour ces produits, un différentiel de taxation selon que ces produits sont ou non fabriqués localement. Cette différence de taxation ne doit pas, comme dans le cas précédent, excéder cinq points de pourcentage.

(20) Les objectifs de soutien au développement socio-économiques des départements français d'outre-mer, déjà prévues dans la décision 1989/688/CEE, sont confirmés par les exigences de finalité de l'impôt et de l'affectation des recettes de l'octroi de mer. L'intégration des ressources de cette taxe parmi celles du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer par la contribution à la promotion des activités locales, constituent une obligation légale.

(21) Pour accélérer la procédure dans certaines circonstances nécessitant une prise de décision urgente, il convient que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, puisse arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente décision, notamment en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits mentionnés à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements d'outre-mer français ou la prise de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale en raison de certaines pratiques commerciales. En dépit du caractère limité de ces adaptations, il n'est pas possible d'exclure, dans certains cas, l'éventualité d'une incidence budgétaire importante pour les bénéficiaires des recettes provenant de l'octroi de mer. De plus, ces mesures affectent la liste des produits ou le montant des exonérations ou des réductions de taxe qui peuvent être appliqués. Ces deux raisons justifient que le Conseil dispose du droit d'exercer les compétences d'exécution de la présente décision.

(22) Il convient que la France communique à la Commission tout régime adopté en vertu de la présente décision.

(23) La durée du régime est fixée à dix ans. Néanmoins, une évaluation du système proposé s'avère nécessaire à l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les autorités françaises doivent soumettre à la Commission au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport relatif à l'application du régime autorisé, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les départements français d'outre-mer. Sur cette base, les listes de produits et les exemptions autorisées feront, le cas échéant, l'objet d'une révision.

(24) Pour assurer une continuité avec le régime prévu par les décisions 89/688/CEE et 2002/973/CE, il convient d'appliquer la présente décision à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, pour permettre aux autorités françaises de mettre en oeuvre, dans le cadre d'une loi nationale, le contenu de la présente décision, il y a lieu de prévoir que les dispositions de la décision relatives aux produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation et à l'adoption des mesures nécessaires à l'application de la décision ne prendront effet que le 1er juillet 2004. Par ailleurs, pour éviter tout vide juridique, il y a lieu de prolonger l'application de la décision 89/688/CEE jusqu'au 30 juin 2004.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Par dérogation aux articles 23, 25 et 90 du traité, les autorités françaises sont autorisées, jusqu'au 31 décembre 2013, à prévoir, pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement dans les départements d'outre-mer français de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, des exonérations ou des réductions de la taxe dite "octroi de mer".

Ces exonérations doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des départements d'outre-mer compte tenu de son cadre communautaire et contribuer à la promotion des activités locales sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des départements d'outre-mer, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent :

(a) dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie A,

(b) vingt points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie B,

(c) trente points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie C.

3. Afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les produits fabriqués localement par un opérateur dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, les différentiels prévus au paragraphe 2 peuvent être majorés d'au maximum cinq points de pourcentage.

4. Pour les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont fabriqués localement par un opérateur visé au paragraphe 3, les autorités françaises peuvent néanmoins appliquer une différence de taxation afin de les exonérer. Cette différence de taxation ne peut toutefois excéder cinq points de pourcentage.

Article 2

Les autorités françaises appliquent le même régime de taxation que celui qu'ils appliquent aux produits fabriqués localement aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001.

Article 3

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application des articles 1 et 2, notamment en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits mentionnés à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements d'outre-mer français ou la prise de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale en raison de certaines pratiques commerciales.

Article 4

La France communique immédiatement à la Commission les régimes visés à l'article 1er.

Les autorités françaises soumettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport relatif à l'application du régime visé à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une analyse économique et sociale complète et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision.

Article 5

La décision 89/688/CEE est prorogée jusqu'au 30 juin 2004.

Article 6

Les articles 1 à 4 sont applicables à partir du 1er juillet 2004.

L'article 5 est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Article 7

La République française est destinataire de la présente Décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

A. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point (a) suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun. [19]

[19] Annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2176/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 3).

1. Département de la Guadeloupe.

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 sauf 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 sauf 0807, 1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 sauf 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 et 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4818 sauf 4818 10, 4818 20 et 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00, 8471, 8902 00 18, 8903 99.

2. Département de la Guyane.

3824 50, 6810 11.

3. Département de la Martinique.

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60, 0709 90, 0710, 0711, 08 sauf 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407, 4408, 4409, 4415 20, 4418 sauf 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471, 8903 99.

4. Département de la Réunion.

0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 sauf 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 et 1902 40, 1904, 2001, 2005 sauf 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 sauf 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 et 3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 48 11, 48 18 sauf 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 et 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 sauf 9406 00, 9506.

B. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point (b) suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun. [20]

[20] Annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2176/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 3).

1. Département de la Guadeloupe.

0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404, 9406.

2. Département de la Guyane.

0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00, 3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90, 7610 90.

3. Département de la Martinique.

0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 sauf 3808 90, 3809 sauf 3809 91, 3820 sauf 3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60, 9406.

4. Département de la Réunion.

0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90, 1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404, 9406 00.

C. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point (c) suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun. [21]

[21] Annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2176/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 3).

1. Département de la Guadeloupe.

0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006, 2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00, 7009 92 00, 7015 10 00, 71 13, 71 14, 71 15, 71 17, 90 01 40.

2. Département de la Guyane.

2208 40, 4403 49, 4407 29.

3. Département de la Martinique.

0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007, 2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40.

4. Département de la Réunion.

2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117, 8521.

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