52003PC0790(02)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) /* COM/2003/0790 final - CNS 2003/0299 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA)

(présentée par la Commission)

Exposé des motifs

I. Cadre politique et juridique

Dans le communiqué de presse conjoint publié à l'issue du cinquième sommet entre l'Union européenne et la Chine, les dirigeants ont souligné l'importance des contacts au niveau des populations entre la Chine et l'UE, notamment en encourageant les voyages organisés de touristes chinois en Europe. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, la Chine deviendra l'une des principales sources du tourisme mondial au cours des dix prochaines années. On estime que 100 millions de Chinois pourraient voyager à l'étranger d'ici 2020 et le développement du tourisme chinois en Europe aura certainement des répercussions économiques et culturelles importantes.

Toutefois, les ressortissants chinois sont toujours soumis à des restrictions en matière de voyages. En vertu de la législation de la République populaire de Chine, les ressortissants chinois ne peuvent effectuer de voyages touristiques à l'étranger que vers des destinations déterminées par des accords bilatéraux de tourisme conclus avec les États de destination. C'est uniquement lorsque le Conseil d'État chinois a octroyé le statut de destination autorisée (SDA) à un pays, et permet ainsi à ses citoyens de s'y rendre, qu'un accord bilatéral SDA peut être élaboré pour autoriser les groupes de touristes chinois à se rendre dans ce pays.

Le 22 avril 2002, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil l'autorisant à engager des négociations en vue d'un accord SDA entre la Communauté et la République populaire de Chine. Le 16 septembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord SDA entre la Communauté et la Chine.

Une fois le protocole d'accord SDA signé, les ressortissants chinois resteront soumis à l'obligation de visa pour entrer dans la Communauté (conformément au règlement n° 539/2001 du Conseil), mais ils bénéficieront de procédures simplifiées pour l'obtention de visas touristiques, ce qui encouragera le développement du tourisme chinois en Europe et les contacts au niveau des populations. La Commission et les États membres ont toutefois estimé qu'il était essentiel d'empêcher tout détournement du mécanisme, notamment par des personnes qui dépasseraient la durée de séjour autorisée. Le mandat de négociation accordé à la Commission comportait donc l'exigence d'inclure une clause de réadmission juridiquement contraignante dans l'accord.

La Commission a organisé une première session de négociations exploratoires avec l'Administration nationale chinoise du tourisme (ANCT) à Pékin le 29 octobre 2002. Un projet de texte d'accord a été transmis aux autorités chinoises le 20 janvier 2003. Lors de la première session de négociations formelles en vue d'un accord communautaire SDA avec la Chine, qui a eu lieu le 12 février 2003, des progrès notables furent enregistrés. Toutefois, en raison du SRAS et de l'opposition de la Chine à l'inclusion de la clause de réadmission dans le texte, seuls des progrès limités furent réalisés ensuite, bien que plusieurs propositions et contre-propositions de rédaction eussent été échangées. Le 1er juillet 2003, l'ANCT confirmait par écrit que le statut de destination autorisée avait été accordé à la Communauté européenne.

Une avancée décisive dans les négociations ne fut possible qu'après d'intenses pressions politiques exercées par l'UE sur la Chine durant les réunions de la troïka UE-Chine des ministres des affaires étrangères à Athènes, Bali et New-York (juin-septembre 2003). Par ailleurs, l'UE a souligné qu'elle souhaitait conclure l'accord SDA conjointement à d'autres accords durant le sommet UE-Chine. Le 23 septembre 2003, la Chine a envoyé une contre-proposition prévoyant d'inclure dans le texte de l'accord l'obligation pour l'État chinois de réadmettre les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée.

Le 30 septembre 2003, la seconde session des négociations s'est déroulée à Pékin et les deux parties sont convenues d'un texte final. Le protocole d'accord, qui est juridiquement contraignant, a été paraphé à Pékin le 30 octobre 2003 lors du sixième sommet sino-européen. Le fait que la Commission ait réussi à convaincre la Chine d'accepter l'insertion d'une clause de réadmission est un résultat remarquable que n'a pu obtenir aucun des 23 pays (y compris l'Allemagne et la Hongrie) qui disposent déjà d'un accord bilatéral SDA avec la Chine. L'acceptation sans précédent par Pékin d'une clause de réadmission dans le cadre du SDA pourrait bien faciliter les efforts de la Commission visant à convaincre la Chine d'accepter l'ouverture de négociations sur un accord de réadmission.

Les États membres ont été régulièrement informés et consultés à tous les stades des négociations, notamment via le groupe de travail Asie-Océanie, le comité stratégique sur l'immigration, les frontières et l'asile (CSIFA), le groupe de travail "Visas" et le groupe de haut niveau sur la migration.

II. Résultat des négociations

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet de protocole d'accord est acceptable pour la Communauté.

Le contenu final du projet peut se résumer comme suit:

- le protocole d'accord est divisé en quatre sections comptant huit articles au total. Il contient également, dans l'annexe, un protocole relatif aux nouveaux États membres et quatre déclarations communes;

- la section I, articles 1 à 3, contient des définitions et énonce l'objet et le champ d'application du protocole d'accord;

- la section II, articles 4 et 5, concerne les procédures de visa et la réadmission; l'article 4 décrit les procédures à suivre pour l'obtention de visas Schengen de courte durée devant contenir la mention 'SDA'. Les procédures reposent sur la décision du Conseil du 12 juillet 2002, qui a introduit, dans les instructions consulaires communes (ICC), des règles spécifiques et détaillées concernant les demandes de visas traitées par les prestataires de services administratifs, des agences de voyages locales et des voyagistes. Les agences de voyages chinoises désignées agiront en tant que représentants autorisés des demandeurs de visas et transmettront les demandes de visas de leur groupe de touristes. Des entretiens individuels peuvent être prévus. Les demandes de visas seront traitées conformément à la législation applicable. Des mesures seront prises à l'encontre des agences de voyages chinoises désignées qui enfreignent les réglementations UE et/ou chinoises;

- l'obligation de réadmission par le gouvernement de la République populaire de Chine figure clairement à l'article 5 du protocole d'accord. Le paragraphe 1 énonce l'obligation des agences de voyages participantes de notifier sans retard à l'État membre ayant délivré le visa et à l'ANCT tout touriste SDA manquant dans le groupe ou n'étant pas rentré en Chine. Le paragraphe 2 énonce que les agences de voyages concernées collaboreront immédiatement avec les services compétents des parties contractantes pour aider au renvoi et à la réception d'un touriste ayant dépassé la durée de séjour autorisée, "qui est réadmis par le gouvernement de la République populaire de Chine". Le paragraphe 2 prévoit également que des pièces justificatives doivent être fournies pour prouver la citoyenneté chinoise du touriste. Le paragraphe 5 de la déclaration commune sur les modalités de mise en oeuvre énonce que les pièces justificatives visées à l'article 5, paragraphe 2 du protocole d'accord doivent inclure les passeports, les demandes de visas, les documents de contrôle de l'immigration de l'UE, les documents des agences de voyages, ou leurs photocopies;

- la section III, article 6 instaure le comité sur le statut de destination autorisée chargé de favoriser la mise en oeuvre du protocole d'accord. Le comité doit établir son règlement intérieur et se réunira si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes. La Communauté sera représentée par la Commission;

- la section IV, articles 7 et 8, présente les règles relatives à l'entrée en vigueur, à la durée et à la dénonciation du protocole d'accord. L'article 7 précise que les protocoles d'accord SDA similaires entre un État membre et la Chine ne seront plus applicables dès l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord. Le paragraphe 6 de l'article 8 énonce que le protocole d'accord liera juridiquement les deux parties contractantes dans le cadre du droit international public;

- l'annexe contient un protocole concernant les nouveaux États membres établissant que, par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du protocole d'accord, les États membres qui adhèrent à l'Union européenne le 1er mai 2004 délivreront des visas nationaux limités à leur propre territoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision du Conseil visée à l'article 3, paragraphe 2;

- la déclaration commune sur les modalités de mise en oeuvre formule des recommandations spécifiques concernant les agences de voyages, la protection des droits des touristes chinois, les responsables touristiques et les guides touristiques, les besoins en informations et les pièces justificatives. Il est important de constater que les listes d'agences de voyages que doivent fournir les États membres à l'ANCT sont des listes ouvertes, qui doivent être mises à jour régulièrement;

- la situation spécifique du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande apparaît dans les considérants 5 et 6 et dans deux déclarations communes annexées au protocole d'accord. L'association étroite de la Norvège et de l'Islande à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen apparaît également dans une déclaration commune annexée au protocole d'accord.

III. Les projets de décisions

Les propositions jointes en annexe constituent l'instrument juridique pour la signature et la conclusion du protocole d'accord. La base juridique pour la signature et la conclusion du protocole d'accord sont l'article 62, paragraphe 2, point b), alinéas ii) et iv) et l'article 63, paragraphe 3, point b) du traité CE en liaison avec l'article 300 du traité CE. Le Conseil statuera à l'unanimité, selon les dispositions combinées de l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE. Le Parlement européen devra être consulté officiellement sur la conclusion du protocole d'accord, conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE.

La décision proposée concernant la conclusion de l'accord définit une procédure simplifiée pour l'adoption des positions communautaires dans le comité sur le SDA créé au titre de l'article 6 de l'accord. Ces procédures imitent celles qui ont été adoptées par le Conseil dans la décision concernant la conclusion de l'accord de réadmission avec Hong Kong.

La mise en oeuvre de l'accord exigera également une coopération entre les autorités consulaires des États membres qui appliquent l'accord. Sous réserve de toute disposition contraire dans l'accord, les dispositions des instructions consulaires communes, et en particulier celles de la partie VIII concernant la coopération consulaire au niveau local, s'appliqueront. [1]

[1] JO C 313 du 16.12.2002, p. 1.

Conclusions

Par conséquent, la Commission propose que le Conseil:

- décide que le protocole d'accord soit signé au nom de la Communauté et autorise le président du Conseil à désigner la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom de la Communauté;

- approuve, après consultation du Parlement européen, le protocole d'accord ci-joint entre la Communauté européenne et l'Administration nationale de tourisme de la République populaire de Chine.

2003/0299 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 62, paragraphe 2, point b), alinéas ii) et iv), de son article 63, paragraphe 3, point b), et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [2],

[2]

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA).

(2) Cet accord a été signé au nom de la Communauté européenne le .......... 2003, sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision ...../...../CE du Conseil du [..........].

(3) Cet accord doit être approuvé.

(4) L'accord institue un comité pouvant prendre des décisions ayant des effets juridiques sur certaines questions techniques. Il y a donc lieu de prévoir une procédure simplifiée d'adoption des positions communautaires dans de tels cas.

(5) Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6) Conformément au protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumise à son application,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole d'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, du protocole d'accord [4].

[4] La date d'entrée en vigueur du protocole d'accord est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

Article 3

La Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, arrête la position de la Communauté au sein du comité sur le statut de destination autorisée en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du protocole d'accord.

En ce qui concerne toutes les autres décisions du comité sur le statut de destination autorisée, le Conseil arrête la position communautaire à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Protocole d'accord

entre l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine,

et la Communauté européenne

concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de

la République populaire de Chine

(SDA)

l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine

Et

la Communauté européenne,

Ci-après dénommées "les parties contractantes",

Désireuses de faciliter les voyages des groupes organisés depuis la République populaire de Chine vers la Communauté,

Conscientes que de tels voyages nécessiteront la prise en compte des politiques en matière de visas et des questions connexes,

Considérant que de tels voyages contribueront au renforcement des secteurs du tourisme en Chine et dans la Communauté,

Déterminées à veiller à ce que le présent protocole d'accord soit appliqué en totale conformité avec la réglementation chinoise applicable et les disciplines communautaires relatives au marché intérieur,

Considérant que les dispositions du présent protocole d'accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité instituant la Communauté européenne,

Considérant que les dispositions du présent protocole d'accord ne s'appliquent pas au royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Section I: objet et définitions

Article premier Définitions

Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par:

(a) "État membre": tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

(b) "Citoyen chinois": toute personne en possession du passeport de la République populaire de Chine.

(c) "Territoire de la Communauté": le territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne, à l'exception du territoire du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni et des départements français d'outre-mer.

(d) "Agence de voyages chinoise désignée": toute agence de voyages sélectionnée et désignée par l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine (ANCT).

(e) "Coursier": la personne habilitée à présenter des demandes de visas pour un groupe de touristes auprès des ambassades ou des bureaux consulaires des États membres en Chine selon la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole d'accord.

(f) "Visa Schengen": le visa uniforme prévu à l'article 10 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

Article 2

Objet et champ d'application

Le présent protocole d'accord s'applique aux voyages effectués par des groupes de touristes chinois à leurs propres frais depuis la Chine vers le territoire de la Communauté. À cet effet, la Communauté jouit du statut de destination autorisée (SDA).

De tels voyages seront organisés conformément aux dispositions et exigences énoncées dans le présent protocole d'accord.

Article 3 Groupes de touristes

Les membres des groupes de touristes chinois entrent et sortent du territoire de la Communauté en groupe. Ils se déplacent sur le territoire de la Communauté en groupe selon le programme de voyage établi. Le nombre minimal de participants à un groupe de touristes ne devra pas être inférieur à cinq.

Section II: procédure de visa et réadmission

Article 4 Procédure de visa

1. Agences de voyages chinoises désignées

(a) Les autorités chinoises désignent les agences de voyages en Chine (ci-après dénommées "les agences de voyages chinoises désignées") qui ont été autorisées par l'ANCT à organiser les voyages de citoyens chinois vers les États membres. Ces agences de voyages désignées seront habilitées par les ambassades et bureaux consulaires des États membres à agir en tant que représentants mandatés des demandeurs de visa. L'ANCT communiquera à la Commission et aux ambassades et bureaux consulaires des États membres la liste des agences de voyages chinoises désignées, notamment l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique et le nom des personnes de contact.

(b) Si une agence de voyages chinoise désignée enfreint les réglementations UE et/ou chinoises lors de l'organisation du voyage à l'étranger des citoyens chinois, des mesures appropriées seront prises à l'encontre de cette agence conformément à la législation en vigueur. Il peut s'agir, le cas échéant, du retrait par la Chine du statut d'agence de voyages désignée ou de son accréditation auprès des ambassades ou des bureaux consulaires des États membres en Chine.

2. Coursiers

(a) Chaque agence de voyages chinoise désignée peut nommer jusqu'à deux personnes chargées d'agir en son nom et pour son compte en tant que coursiers lors du processus nécessaire de demande de visas pour les groupes de touristes chinois souhaitant se rendre sur le territoire de la Communauté. Les coursiers sont autorisés à présenter des demandes de visas pour de tels groupes auprès des ambassades ou des bureaux consulaires des États membres en Chine.

(b) Ils sont autorisés à pénétrer dans les ambassades et les bureaux consulaires des États membres munis d'un badge délivré par l'ANCT ainsi que d'un badge avec une photo d'identité et d'un certificat délivrés par les ambassades ou bureaux consulaires des États membres, lesquels auront reçu de l'ANCT les informations utiles relatives aux personnes faisant office de coursiers dans chaque agence de voyages. Le certificat contiendra au moins le nom et l'adresse de l'agence de voyages et le nom de l'agent faisant office de coursier.

(c) Si une agence de voyages désignée n'est plus accréditée auprès d'une ambassade ou d'un bureau consulaire d'un État membre, l'agence de voyages concernée est tenue de renvoyer les badges et les certificats à l'ambassade ou bureau consulaire de l'État membre les ayant délivrés en vue de leur invalidation ultérieure. En outre, une agence de voyages accréditée a l'obligation de renvoyer le badge et le certificat à l'ambassade ou bureau consulaire de l'État membre l'ayant délivré si la personne qui y faisait office de coursier n'est plus employée en cette qualité par l'agence.

3. Demandes de visas

(a) Lors du dépôt des demandes de visas pour un groupe de clients d'une agence de voyages chinoise accréditée auprès des ambassades ou bureaux consulaires d'États membres, les agences de voyages présentent également les documents suivants: un communiqué signé par un représentant de l'agence de voyages en question contenant des informations sur le voyage prévu, le paiement des frais de voyages, l'assurance appropriée, les noms des participants au circuit, ainsi que le passeport de chaque participant et les formulaires de demande dûment remplis et signés par chaque voyageur. Le cas échéant, des documents et/ou des informations supplémentaires peuvent être demandés par les ambassades ou bureaux consulaires des États membres.

(b) Les demandes de visas seront traitées conformément à la législation applicable. Les visas sont, en principe, accordés par les ambassades ou bureaux consulaires des États membres dont le territoire constitue la destination unique ou principale de la visite prévue. S'il est impossible de déterminer la destination principale, ou si des visites de durée égale sont prévues, l'ambassade ou bureau consulaire du premier État membre visité sur le territoire communautaire est chargé d'accorder le visa. Les ambassades ou bureaux consulaires des États membres peuvent prévoir des entretiens individuels ou par téléphone avec les candidats.

(c) Le visa que doivent délivrer les ambassades ou bureaux consulaires des États membres est un visa Schengen, limité à trente jours maximum, délivré conformément à la législation applicable. Il constitue un visa Schengen individuel portant la mention "SDA".

(d) Si les ambassades ou bureaux consulaires de la Communauté acceptent les demandes de visas déposées par des agences de voyages, d'autres organisations ou personnes qui ne sont pas des agences de voyages désignées par l'ANCT, celle-ci n'est pas responsable des problèmes pouvant survenir lors du voyage sur le territoire de la Communauté.

Article 5 Dépassement illégal de la durée de séjour autorisée et réadmission

1. Les agences de voyages chinoises désignées et les agences de voyages communautaires participantes sont invitées à notifier, sans retard, à leurs autorités respectives, à l'ANCT et à l'autorité compétente de l'État membre ayant délivré le visa tout touriste SDA manquant dans le groupe ou n'étant pas rentré en Chine.

2. En cas de dépassement illégal de la durée de séjour autorisée par un touriste SDA, les agences de voyages concernées des parties contractantes collaborent immédiatement avec les services compétents des parties contractantes pour aider au renvoi et à la réception du touriste, qui est réadmis par le gouvernement de la République populaire de Chine. Des pièces justificatives sont fournies pour prouver son identité en tant que citoyen chinois aux fins de la réadmission. Les frais de transport aérien sont à la charge du touriste. Si ce dernier n'est pas solvable, les coûts liés à son rapatriement doivent être supportés par l'autorité compétente de l'État membre visé, qui demandera alors à l'agence de voyages chinoise concernée de rembourser les frais de transport aérien sur présentation d'un reçu. Dans ce cas, l'agence de voyages chinoise concernée rembourse les frais de transport aérien à l'autorité compétente de l'État membre visé dans les trente jours suivant la réadmission du touriste et récupère le montant auprès de ce dernier.

Section III. Mise en oeuvre et échange d'informations

Article 6 Comité sur le statut de destination autorisée

1. Afin de garantir le bon fonctionnement du présent protocole d'accord, les parties contractantes échangent des informations et des données en temps voulu et collaborent étroitement. Afin de suivre la mise en oeuvre correcte du protocole d'accord, un mécanisme de consultation sera instauré.

2. À cette fin, les parties contractantes instituent un comité sur le statut de destination autorisée (ci-après dénommé "le comité") chargé en particulier

a) de suivre l'application du présent protocole d'accord et de rédiger chaque année un rapport sur la mise en oeuvre du protocole d'accord;

b) de décider des modalités de mise en oeuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c) d'échanger régulièrement des informations;

d) de recommander des modifications au présent protocole d'accord aux parties contractantes.

3. Le comité se compose de représentants des parties contractantes. La Communauté est représentée par la Commission européenne; la Chine est représentée par l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine.

4. Le comité se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.

5. Le comité établit son règlement intérieur.

SECTION IV. Dispositions finales

Article 7 Modalités SDA dans les États membres

Tout protocole d'accord ou modalité similaire entre la Chine et un État membre cesse d'être applicable dès l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord.

Article 8

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1. Le présent protocole d'accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2. Le présent protocole d'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3. Le présent protocole d'accord est conclu pour une période indéterminée, sauf s'il est dénoncé conformément au paragraphe 4 du présent article.

4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent protocole d'accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. Le protocole d'accord prend fin trois mois après la date de cette notification.

5. Le présent protocole d'accord peut être modifié par accord écrit des parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont notifiées l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaire à cet effet.

6. Le présent protocole d'accord lie juridiquement les deux parties contractantes.

Fait à............ le........ jour........... de l'année............ 2003 en deux exemplaires, en langue allemande, anglaise, chinoise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Par la Communauté européenne // Par l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine

ANNEXE

Protocole concernant les nouveaux États membres

En vertu de l'acte d'adhésion, les États membres qui adhèrent à l'Union européenne le 1er mai 2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) ne délivrent pas encore de visas Schengen.

En conséquence, par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du protocole d'accord, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision du Conseil prévue à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'État membre concerné délivre des visas nationaux limités à son propre territoire.

Déclaration commune sur les modalités de mise en oeuvre

1. Agences de voyages

La Communauté recommande aux États membres et à leurs prestataires de services touristiques de fournir à l'ANCT une liste des agences de voyages établies sur leur territoire, notamment l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique et le nom des personnes de contact. Ces listes devraient être mises à jour régulièrement et transmises à l'ANCT.

Les parties contractantes présument en outre que les agences de voyages des deux parties contractantes sont autorisées à sélectionner leurs propres partenaires commerciaux de l'autre partie contractante et conclure avec eux des contrats. Ces agences de voyages sont responsables de toutes les modalités commerciales couvrant le circuit comme les programmes, les frais, les services et les paiements figurant dans le contrat conclu avec leurs partenaires commerciaux respectifs.

2. Protection des droits des touristes chinois

Les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois se rendant sur le territoire de la Communauté en groupes de touristes sont protégés par les législations applicables de la Communauté, des États membres et de la Chine. En cas d'infraction, ces règlements s'appliquent aux agences concernées.

La Communauté encourage les États membres et leurs prestataires de services touristiques à créer des lignes directes d'assistance et l'aide d'urgence aux touristes chinois.

3. Responsables touristiques et guides touristiques

Les parties contractantes présument que les agences de voyages chinoises accréditées nomment un ou des responsables touristiques pour chaque groupe.

Le responsable touristique veille à ce que les groupes de touristes chinois se rendant sur le territoire de la Communauté conformément au présent protocole d'accord entrent et quittent le territoire de la Communauté en tant que groupe. Le responsable touristique devra être muni de copies de tous les tickets et passeports durant le voyage.

Les parties contractantes prennent acte qu'outre le responsable touristique obligatoire fourni par les agences de voyages chinoises, les agences de voyages communautaires peuvent fournir des guides touristiques à chaque groupe de touristes chinois pour la durée du séjour sur le territoire de la Communauté.

Ces guides touristiques peuvent accompagner le groupe entre le moment où il entre sur le territoire de la Communauté et le moment où il le quitte, sous réserve des conditions prévues par la loi applicable dans chaque État membre, et s'efforcer de résoudre les problèmes pouvant survenir en concertation avec le responsable touristique chinois.

4. Besoins en informations

La Communauté encourage les États membres et leurs prestataires de services touristiques à communiquer les informations utiles aux agences de voyages chinoises désignées, notamment les informations concernant les possibilités de voyage vers et à l'intérieur du territoire de la Communauté, les services de voyage importants pour les voyageurs chinois et leurs prix ainsi que des informations relatives à la protection des droits légitimes des voyageurs.

5. Pièces justificatives

Les parties contractantes conviennent que les pièces justificatives visées à l'article 5, paragraphe 2, du présent protocole d'accord incluent les passeports, les demandes de visas, les documents de contrôle de l'immigration de l'UE, les documents des agences de voyages, ou leurs photocopies.

Déclaration commune concernant le Danemark

Les parties contractantes prennent acte de que le présent protocole d'accord ne s'applique pas au territoire du royaume du Danemark. Dans ces conditions, l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine et les autorités du Danemark affirment leur volonté de conclure, sans retard, un arrangement relatif au statut de destination autorisée aux mêmes conditions que celles du présent protocole d'accord.

Déclaration commune concernant le Royaume-Uni et l'Irlande

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent protocole d'accord ne s'applique pas au territoire du Royaume-Uni et de l'Irlande. Dans ces conditions, il convient que l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine et les autorités du Royaume-Uni et de l'Irlande concluent un arrangement relatif au statut de destination autorisée aux mêmes conditions que celles du présent protocole d'accord.

Déclaration commune concernant l'Islande et la Norvège

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine conclue un arrangement relatif au statut de destination autorisé avec l'Islande et la Norvège aux même conditions que celles du présent protocole d'accord.