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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
Bruxelles, le 10.12.2003
COM(2003) 741 final
2003/0302 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz
(présentée par la Commission)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction et contexte
Le 26 juin 2003, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE. Si, avec la directive 98/30/CE, première directive sur le marché intérieur, des mesures quelque peu provisoires ont pu être prises en faveur de la création du marché intérieur du gaz, la seconde directive doit permettre d'apporter au cadre réglementaire les changements structurels nécessaires pour lever les derniers obstacles à son achèvement.
La seconde directive sur le marché intérieur du gaz prévoit, en particulier:
·Le droit de choisir librement son fournisseur, pour tous les consommateurs de gaz non résidentiels, à partir du 1er juillet 2004 au plus tard, et, pour tous les consommateurs sans distinction, d'ici au 1er juillet 2007.
·L'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution sur la base de tarifs publiés et réglementés.
·La création, dans chaque État membre, d'une autorité de régulation dotée d'un ensemble minimal de responsabilités.
·La dissociation juridique des compagnies de distribution de moyenne et grande tailles.
·L'accès aux installations de stockage sur une base négociée ou réglementée.
De la sorte, la directive permettra les réformes structurelles fondamentales qui sont nécessaires au développement du marché intérieur du gaz. Toutefois, il est peu probable que les objectifs fixés par la Communauté dans ce domaine soient atteints si l'on ne prend pas d'autres mesures précises concernant le mode d'exploitation des réseaux de transport.
2. Motifs fondant le règlement
Le Conseil a déjà reconnu la nécessité de compléter les directives sur le marché intérieur de l'énergie par un règlement précisant les principes fondamentaux et les mesures d'application de certains éléments jugés indispensables au bon fonctionnement de ce marché. Aussi a-t-il adopté le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce règlement prévoit des structures tarifaires communes (y compris pour les échanges transfrontaliers d'électricité), la fourniture d'informations sur les capacités d'interconnexion et des règles relatives à la gestion de la congestion.
Compte tenu des différences entre l'électricité et le gaz, il convient d'instaurer, pour le marché intérieur du gaz également, des règles analogues en ce qui concerne les principes et mesures d'application. Cette nécessité a été reconnue par la Commission, les États membres, les régulateurs nationaux, ainsi que par les compagnies de gaz et les utilisateurs du réseau. Par conséquent, le Forum des régulateurs européens du gaz, qui se réunit deux fois par an à Madrid, a déjà approuvé en février 2002 lors de sa cinquième réunion, un ensemble d'orientations (généralement appelées «orientations en matière de bonnes pratiques d'ATR») que les gestionnaires de réseau de transport se sont engagés à respecter. Ces orientations, non contraignantes, ont été convenues sur une base volontaire.
Le Forum est présidé par la Commission et composé de représentants des autorités nationales de régulation, des États membres, des gestionnaires et utilisateurs de réseau ainsi que des consommateurs de gaz. Des représentants de la Russie ont également pris part à de récentes réunions dans le cadre du dialogue UE-Russie sur l'énergie. Le Forum a pour ambition de définir des règles techniques propices à l'achèvement du marché intérieur du gaz, par voie de consensus.
Dans un premier rapport de conformité soumis au Forum en octobre 2002, la Commission a fait état de certains progrès accomplis quant au respect des premières orientations approuvées en 2002. Cependant, elle a également souligné
·un non-respect important des orientations
·un degré élevé d'incertitude quant au respect des orientations
·de grandes différences concernant le respect des orientations et les conditions d'accès, en général, entre gestionnaires de réseau.
En conséquence, la Commission a soumis à l'approbation du Forum un ensemble d'orientations plus détaillé et plus complet. Entre octobre 2002 (6e réunion du Forum de Madrid) et septembre 2003 (7e réunion du Forum de Madrid), cet ensemble révisé d'«orientations en matière de bonnes pratiques d'ATR» a été discuté en profondeur, et le Forum a finalement accepté une nouvelle version de ces orientations lors de sa 7e réunion.
Il est important de signaler que, même si le second rapport de conformité au premier ensemble d'orientations, soumis à la 7e réunion du Forum des régulateurs européens du gaz, faisait état de progrès significatifs concernant le respect desdites orientations, le niveau de non-conformité était toujours anormalement élevé. Par conséquent, un terrain d’égalité en matière de conditions d’accès au réseau de transmission de gaz est loin d’être réalisé. La manière selon laquelle les conditions sont conçues prédétermine le point de départ pour la concurrence à développer. Ainsi, les conditions d’accès insuffisamment développées et asymétriques portent actuellement préjudice à un marché européen du gaz naturel fonctionnant correctement. La mise en œuvre de l'ensemble révisé d'orientations en matière de bonnes pratiques d'ATR, tel que convenu en septembre 2003, doit donc déboucher sur des conditions d'accès au réseau compatibles avec les exigences de bon fonctionnement d’un tel marché.
Pour cette raison, il est évident que le marché intérieur pour le gaz naturel ne peut que fonctionner efficacement, si les conditions d'accès des tiers au réseau correspondent à certaines normes minimales à travers le Marché intérieur. Ces normes sont essentielles, afin d'assurer l’égalité des changes et d’offrir des opportunités commerciales aux nouveaux entrants au marché ainsi qu’aux petites sociétés. Les conditions sur l'accès au réseau ne devraient pas discriminer contre les différentes classes d’utilisateurs de réseau car ceci pourrait mener à une distorsion de concurrence et empêcherait que les consommateurs de gaz profitent également du marché intérieur du gaz naturel.
Les utilisateurs de réseau qui demandant l'accès au réseau devraient bénéficier d’un niveau de transparence suffisant pour poursuivre leurs affaires. Autrement les opportunités commerciales émergeant des développements - à courte et à longe terme - du marché ne pourraient pas être exploitées. Les procédures efficaces sur la gestion de la congestion ainsi que les règles de base sur les marchés secondaires seraient supplémentaires à cet égard et, en outre, contribueraient à une utilisation efficace du réseau. Une certaine gamme des services – flexibles dans la durée et les dates initiales, fermes et interruptibles aux tarifs raisonnables, mais en même temps standardisés autant que possible – représente également une condition préalable qui est indispensable aux participants du marché pour bénéficier du potentiel du marché intérieur de gaz naturel.
Afin de prévoir des mécanismes qui favorisent davantage la non-discrimination ainsi qu’une concurrence, qui est basée sur l'accès de tiers et donc des conditions d'accès au réseau, des principes de base sur les tarifs d'accès et sur l'équilibrage/les redevances d'équilibrage sont nécessaires. Ces principes sont également cruciaux pour l’assurance de l’égalité des chances pour tous les joueurs sur le marché de l'UE unique de gaz naturel et faciliteraient l'entrée dans le marché pour les nouveaux opérateurs. De plus, iI convient de souligner que toutes les parties concernées et réunis au sein du forum de Madrid ont accepté un ensemble de règles qui sont contenues dans une version révisée des « orientations de bonne pratique », qui sont entièrement conforme entièrement à ces exigences des conditions de l'accès au réseau.
Il est donc nécessaire de faire en sorte que les nouvelles orientations soient intégralement appliquées par tous les gestionnaires de réseau de transport au sein du marché intérieur du gaz naturel. D'ailleurs, à la 7e réunion du Forum des régulateurs européens du gaz, les représentants de toutes les associations d'utilisateurs de réseau ont demandé à la Commission de veiller à la mise en œuvre correcte des orientations en vue d'assurer le niveau le plus élevé possible de conformité à la législation de l'UE. Les règles et principes contenus dans les orientations doivent donc constituer la base d'un nouveau règlement sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz, lequel doit être équivalent et analogue, du point de vue procédural, au règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.<0}
3. Éléments de procédure
Comme le règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ce règlement doit établir un ensemble de principes fondamentaux à respecter. Les modalités détaillées de mise en œuvre doivent figurer dans les orientations annexées au règlement, lesquelles peuvent être modifiées selon une procédure de comité prévue à l'article 5 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil 1 et communément appelée procédure de réglementation.
À cet égard, il est important que le règlement soit un instrument qui permette de faire évoluer et de compléter ces orientations. Par exemple, comme cela a été reconnu à la réunion de septembre 2003 du Forum des régulateurs européens du gaz, il convient désormais d'étudier en détail la question des modalités de gestion de la congestion contractuelle (obligation d'utilisation sous peine de perte définitive). La procédure de réglementation prévoit un tel mécanisme.
Toutefois, dans le cadre de cette procédure, l'approche consensuelle du Forum des régulateurs européens du gaz doit être préservée. En effet, le Forum doit rester à la base de l'élaboration des orientations nouvelles ou révisées, et il convient donc, dans ce règlement, de lui conférer une reconnaissance juridique et un rôle consultatif officiel en matière d'élaboration et de discussion des orientations.
De même, les autorités nationales de régulation ont une fonction essentielle dans la préparation de ces orientations. En plus du rôle moteur qu'elles jouent au sein du Forum des régulateurs européens du gaz, il convient que le nouveau Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz, institué par la décision 2003/796/CE du 11 novembre 2003 2 , ait aussi un rôle consultatif officiel dans l'élaboration des orientations.
4. Sujets abordés
Le second ensemble d'«orientations en matière de bonnes pratiques d'ATR», qui a été approuvé par tous les participants à la 7e réunion du Forum des régulateurs européens du gaz en septembre 2003, couvre les sujets suivants:
·Les critères en fonction desquels sont déterminées les redevances d'accès au réseau afin de garantir qu'elles tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et reflètent les coûts effectivement supportés.
·Un ensemble minimal commun de services d'accès des tiers – concernant notamment la durée des contrats de transport offerts et sur une base interruptible.
·Les règles communes en matière de congestion contractuelle des réseaux, qui concilient la nécessité de libérer les capacités inutilisées et les droits des détenteurs d'une capacité à l'utiliser quand c'est nécessaire.
·L'information relative aux exigences techniques et capacités disponibles, en particulier.
·Les règles garantissant que les gestionnaires de réseau de transport utilisent les systèmes d'équilibrage de façon compatible avec le marché intérieur.
·Les exigences fondamentales communes concernant les échanges de droits principaux à capacité.
Par conséquent, les dispositions d'application de ce règlement explicitent les principes sous-jacents suivants:
·Redevances d'accès aux réseaux
·Services d'accès des tiers
·Mécanisme d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion
·Exigences de transparence
·Équilibrage et redevances d'équilibrage
·Marchés secondaires
Les mesures d'application de ces principes figurent dans les orientations annexées au règlement. Comme indiqué plus haut, une procédure de comitologie permettra, après consultation du Forum des régulateurs européens du gaz et du Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz, d'actualiser les orientations en fonction des besoins du marché.
2003/0302 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission 3 ,
vu l'avis du Comité économique et social européen 4 ,
vu l'avis du Comité des régions 5 ,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité 6 ,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE 7 constitue une contribution importante à la réalisation du marché intérieur du gaz. Il convient aujourd'hui d'apporter au cadre réglementaire les changements structurels nécessaires pour lever les derniers obstacles à son achèvement. Des règles techniques supplémentaires s'imposent, notamment en matière de principes de tarification, de transparence, de gestion de la congestion et d'équilibrage.<0}
(2)L'expérience tirée de la mise en œuvre et du contrôle du premier ensemble d'orientations en matière de bonnes pratiques, adopté en 2002 par le Forum des régulateurs européens du gaz, démontre que, afin d'assurer l'application intégrale de ces orientations dans tous les États membres et de fournir la garantie minimale d'un accès au marché équitable dans la pratique, il convient de les rendre juridiquement exécutoires.
(3)Un second ensemble de règles, les «secondes orientations en matière de bonnes pratiques», a été approuvé à la réunion des 24-25 septembre 2003 du Forum. Le présent règlement définit donc, sur la base de ces orientations, des règles et principes fondamentaux concernant l'accès au réseau et les services d'accès des tiers, la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les échanges de droits à capacité.
(4)Il convient de préciser les critères en fonction desquels les redevances d'accès au réseau sont déterminées, afin de garantir qu'elles respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur, et qu'elles tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et reflètent les coûts effectivement supportés.<0}
(5)Un ensemble minimal commun de services d'accès des tiers – concernant notamment la durée des contrats de transport offerts et sur une base interruptible – est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques d'accès au réseau dans l'Union européenne et pour permettre d'exploiter les avantages qu'offre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.
(6)La gestion de la congestion contractuelle des réseaux est un problème important pour l'achèvement du marché intérieur du gaz. Aussi convient-il d'élaborer des règles communes qui concilient la nécessité de libérer les capacités inutilisées conformément au principe d'utilisation obligatoire sous peine de perte définitive, et les droits des détenteurs d'une capacité à l'utiliser quand c'est nécessaire, tout en améliorant la liquidité de la capacité.
(7)Même si, pour l'instant, la congestion matérielle des réseaux constitue rarement un problème dans la communauté, elle peut le devenir. Il est donc important d'établir le principe fondamental de l'attribution des capacités encombrées dans de telles circonstances.
(8)Pour bénéficier d'un accès effectif aux réseaux de gaz, les utilisateurs doivent disposer d'informations, en particulier sur les exigences techniques et les capacités disponibles, grâce auxquelles ils pourront exploiter les possibilités commerciales que fera naître le marché intérieur. Des normes minimales communes concernant ces exigences de transparence sont donc nécessaires.
(9)Les systèmes d'équilibrage du gaz non discriminatoires et transparents qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau de transport sont des mécanismes importants, surtout pour les nouveaux arrivants sur un marché qui risquent d'avoir plus de difficultés à équilibrer leur portefeuille global de ventes que les compagnies déjà établies sur le marché concerné. Il est donc nécessaire d'établir des règles garantissant que les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces systèmes de façon compatible avec des conditions d'accès non discriminatoire, transparent et effectif au réseau.
(10)Les échanges de droits principaux à capacité sont un élément important pour le développement d'un marché concurrentiel et un facteur de fluidité. Le présent règlement devrait donc en établir les règles fondamentales.
(11)Les autorités nationales de régulation doivent veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des orientations adoptées en vertu de celui-ci.
(12)Les modalités détaillées de mise en œuvre de ces principes sont définies, sur la base des secondes orientations en matière de bonnes pratiques, dans les orientations annexées au règlement. Ces modalités devront évoluer avec le temps et être complétées par d'autres règles relatives à des questions telles que l'atténuation de la congestion contractuelle. Aussi le règlement doit-il prévoir l'adoption de ces nouvelles règles conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 8 .
(13)Il convient d'inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir à la Commission les informations appropriées. Ces informations doivent être traitées par la Commission en toute confidentialité. Le cas échéant, la Commission doit avoir la possibilité de demander les informations nécessaires directement aux entreprises concernées, pour autant que les autorités nationales compétentes en soient informées.
(14)Le présent règlement et les orientations adoptées en vertu de celui-ci s'appliquent sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de concurrence.
(15)étant donnée que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l'établissement de règles équitables concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l’importance et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformémemnt au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du Traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au dit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement vise à établir des règles équitables concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux. Cela implique de poser des principes concernant les redevances d'accès au réseau, de définir les services nécessaires, d'harmoniser les principes d'attribution des capacités et de gestion de la congestion, de déterminer les exigences de transparence, de fixer les redevances d'équilibrage et de développer les marchés secondaires pour les échanges de capacités.
Article 2
Définitions
1.Aux fins du présent règlement et des orientations adoptées en vertu de celui-ci, les définitions suivantes sont applicables :
(1)"transport": le transport de gaz naturel via un réseau à haute pression ou un réseau régional de gazoducs principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
(2)"contrat de transport": un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;
(3)"capacité": le débit maximal, exprimé en mètres cube par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;
(4)"gestion de la congestion": la gestion du portefeuille de capacités de l'exploitant du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;
(5)"marché secondaire": le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;
(6)"désignation": l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, à l'entreprise de transport, du débit qu'il souhaite effectivement injecter ou prélever du système;
(7)"redésignation": l'indication d'une désignation corrigée;
(8)"équilibrage résiduel": l'équilibrage matériel visant à assurer l'intégrité du système au cours de la période d'équilibrage;
(9)"intégrité du système": l'état caractérisant un réseau ou une installation de transport lorsque la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;
(10)"période d'équilibrage": la période durant laquelle le prélèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, doit être compensé par chaque utilisateur du système au moyen de l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport conformément au contrat de transport ou au code de réseau;
(11)"utilisateur du réseau": tout client d'un gestionnaire de réseau de transport qui signe le code de réseau correspondant ou conclut un contrat de transport avec un gestionnaire de réseau de transport pour l'acheminement de gaz. Les utilisateurs du réseau peuvent être, sans que cela soit limitatif, des clients finals, des producteurs, des fournisseurs, des négociants ou, pour autant que cela leur soit nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport, des gestionnaires de réseau de transport;
(12) "service interruptible": tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;
(13)"capacité interruptible": la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport selon les conditions stipulées dans le contrat de transport;
(14)"service à long terme": tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;
(15)"service à court terme": tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;
(16)"capacité ferme": la capacité de transport de gaz garantie contractuellement par le gestionnaire de réseau de transport;
(17)"capacité technique": la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;
(18)"capacité contractuelle": la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau par un contrat de transport;
(19)"capacité disponible": la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et reste disponible pour le système au moment considéré;
(20)"congestion contractuelle": une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique, c'est-à-dire que toute la capacité technique est attribuée comme ferme par contrat;
(21)"marché primaire": le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;
(22)"congestion matérielle": une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné;
(23)"nouvel arrivant": toute entreprise qui, dans un État membre donné, n'a pas encore d'activité d'approvisionnement en gaz et qui correspond à un acteur secondaire, ou qui est entrée sur le marché dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui correspond à un acteur secondaire;
(24)"acteur secondaire": une entreprise dont la part de marché est inférieure à 3% du marché national du gaz de l'État où elle exerce ses activités.
2.Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2003/55/CE s'appliquent également.
Article 3
Redevances d'accès aux réseaux
1.Les redevances perçues par les gestionnaires de réseau de transport pour l'accès aux réseaux sont transparentes, tiennent compte de la nécessaire intégrité du système, reflètent les coûts effectivement supportés, y compris le rendement correspondant des investissements, prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs au niveau international, et sont appliquées de façon non discriminatoire.
Les redevances favorisent les échanges de gaz et une concurrence efficace tout en évitant les subventions croisées entre utilisateurs de réseau.
2.Les redevances d'accès au réseau ne limitent pas la fluidité du marché ni n'entravent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux.
Article 4
Services d'accès des tiers
1.Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services d'accès des tiers à tous les utilisateurs du réseau aux mêmes conditions contractuelles, établies par contrat-type de transport ou code de réseau commun.
2.Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services d'accès des tiers tant fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption, sauf disposition contraire des autorités de régulation compétentes.
3.Les gestionnaires de réseau de transport offrent aux utilisateurs de réseau des services tant à long terme qu'à court terme.
4.Les contrats de transport signés en dehors d'une "année gaz naturel", c'est-à-dire avec une date de début non standard, ou d'une durée inférieure à celle d'un contrat-type de transport annuel ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés.
Article 5
Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion
1.Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des mécanismes d'attribution des capacités non discriminatoires et transparents.
2.Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concluent de nouveaux contrats de transport, ces derniers tiennent compte des principes suivants, qui s'appliquent en cas de congestion contractuelle:
(a)le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire;
(b)les utilisateurs de réseau souhaitant revendre leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire.
3.Au cas où une capacité contractuelle fixée dans le cadre de contrats de transport en vigueur resterait inutilisée et qu'une congestion contractuelle se produirait, les gestionnaires de réseau de transport appliquent l'article 5, paragraphe 2, lettres a) et b) si cela n'enfreint pas les exigences des contrats de transport en vigueur. Si cela enfreint les contrats de transport en vigueur, les gestionnaires de réseau de transport, en concertation avec les autorités compétentes, s'efforcent de libérer cette capacité, pour permettre l'application des principes énoncés à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) et b)
4.En cas de congestion matérielle, des solutions commerciales non discriminatoires sont appliquées.
Article 6
Exigences de transparence
1.Les gestionnaires de réseau de transport publient des informations détaillées concernant les services qu'ils offrent et les conditions qu'ils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau.
2.Pour les services fournis, les gestionnaires de réseau de transport publient des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, de façon régulière et continue et dans un format normalisé convivial.
3.Les points pertinents d'un réseau de transport devant être publiés sont approuvés par les autorités nationales de régulation. Il s'agit au moins des points de sortie les plus importants d'un réseau de transport donné, dont la capacité de sortie cumulée représente au minimum 50% de la capacité totale des points de sortie exploités par le gestionnaire du réseau de transport en question.
4.Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport estime, pour des raisons de confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à publier toutes les données requises, il demande le consentement de l'autorité nationale de régulation pour limiter la publication pour le point ou les points en question.
L'autorité nationale de régulation accorde ou refuse son consentement compte tenu, d'une part, de la nécessité légitime de respecter la confidentialité des informations commerciales et, d'autre part, de l'objectif de créer un marché intérieur du gaz concurrentiel. Dans ces conditions, la capacité disponible est, en principe, publiée sans indication des données chiffrées qui porteraient atteinte à la confidentialité.
Aucune dérogation à l'obligation de publication n'est acceptée lorsqu'au moins trois utilisateurs de réseau ont réservé une capacité au même point.
Article 7
Équilibrage et redevances d'équilibrage
1.Les règles d'équilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles d'équilibrage reflètent les besoins véritables du système compte tenu des ressources disponibles pour le gestionnaire du réseau de transport.
2.En cas de systèmes d'équilibrage non commerciaux, les marges de tolérance sont définies de façon à refléter au moins les variations saisonnières et les capacités techniques réelles du réseau de transport. Les marges de tolérance reflètent les besoins véritables du système compte tenu des ressources disponibles pour le gestionnaire du réseau de transport.
3.Les redevances d'équilibrage reflètent globalement les coûts, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leur apport et leur prélèvement de gaz. Elles visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs de réseau et n'empêchent pas les nouveaux arrivants sur le marché.
Les redevances d'équilibrage sont publiées.
4.Les gestionnaires de réseau de transport peuvent percevoir des amendes auprès des utilisateurs du réseau dont l'apport ou le prélèvement dans le réseau de transport n'est pas équilibré selon les règles d'équilibrage fixées au paragraphe 1.<0}
5.Les amendes dépassant les coûts d'équilibrage effectivement supportés sont restituées aux utilisateurs de façon non discriminatoire. La méthode de restitution des coûts est approuvée par les autorités nationales compétentes.
6.Pour autant qu'ils disposent, ou soient normalement en mesure de disposer, des éléments pertinents, les gestionnaires de réseau de transport fournissent, par voie électronique, toute l'information actualisée et fiable sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau qui est nécessaire à ces derniers pour prendre les mesures correctives opportunes. Les redevances perçues pour la fourniture de cette information sont approuvées par l'autorité nationale de régulation et publiées.
Le niveau d'information fournie conformément reflète le niveau d'information dont disposent les gestionnaires de réseau de transport.
Article 8
Marchés secondaires
Les gestionnaires de réseau de transport prennent des mesures réalistes afin de permettre aux utilisateurs de réseau enregistrés de négocier librement leurs droits à capacité sur un marché secondaire. Ils élaborent des contrats de transport et des procédures normalisés sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités, et reconnaissent le transfert des droit principaux à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau. Les contrats de transport et les procédures normalisés sont approuvés par l'autorité nationale de régulation.
Article 9
Orientations
1.Le cas échéant, des orientations fournissant le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:
(a)des détails sur la méthode de tarification, conformément à l'article 3;
(b)des détails sur les services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément à l'article 4;
(c)des détails sur les principes d'attribution des capacités et sur l'application des procédures de gestion de la congestion contractuelle, conformément à l'article 5;
(d)des détails sur la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, et la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris sur les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément à l'article 6;
(e)des détails sur les règles et redevances d'équilibrage, conformément à l'article 7;
(f)des détails sur les marchés secondaires, conformément à l'article 8.
2.Des orientations relatives aux points énumérés au paragraphe 1, lettres b), c) et d) sont fixées à l'annexe. Elles sont modifiées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
3.La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, adopte des orientations sur les points énumérés au paragraphe 1, lettres a), e) et f).
Article 10
Autorités de régulation
Lorsqu'elles assument leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation des états membres veillent au respect du présent règlement et des orientations adoptées conformément à l'article 9.
Lorsque cela est nécessaire, elles coopèrent entre elles et avec la Commission.
Article 11
Informations et confidentialité
1.Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 9.
La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et du fait qu'elles sont demandées en urgence.
2.Si l'État membre ou l'autorité de régulation en question ne fournit pas ces informations dans le délai fixé conformément au paragraphe 1, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 9 directement aux entreprises concernées.
Lorsqu'elle envoie une demande d'informations à une entreprise, la Commission fait parvenir en même temps un exemplaire de la demande aux autorités de régulation de l'État membre sur le territoire duquel le siège de l'entreprise est situé.
Dans sa demande d'informations, la Commission précise la base juridique de la demande, le délai dans lequel les informations doivent être transmises, le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 13, paragraphe 2, au cas où une information inexacte, incomplète ou trompeuse serait fournie. La Commission fixe un délai raisonnable en tenant compte de la complexité des informations requises et du fait qu'elles sont demandées en urgence.
3.Sont tenus de fournir les informations demandées les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les personnes chargées de les représenter en vertu de la loi ou de l'acte constitutif de la société. Des avocats dûment autorisés à agir peuvent fournir les informations au nom de leurs clients, ces derniers restant pleinement responsables si les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.
4.Si une entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé par la Commission ou fournit des informations incomplètes, la Commission peut les demander par voie de décision. La décision précise les informations demandées et fixe un délai approprié dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique les sanctions prévues à l'article 13, paragraphe 2. Elle indique également le recours ouvert devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision.
La Commission transmet en même temps un exemplaire de sa décision aux autorités de régulation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence de la personne ou le siège de l'entreprise.
5.La Commission utilise les informations recueillies en application du présent règlement aux seules fins de l'article 9.
Article 12
Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées
Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits permettant aux États membres de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement et les orientations visées à l'article 9.
Article 13
Sanctions
1.La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes n'excédant pas 1% du chiffre d'affaires total de l'exercice comptable précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite conformément à l'article 11, paragraphe 2, ou ne fournissent pas les informations dans le délai fixé par une décision prise conformément à l'article 11, paragraphe 4, premier alinéa.
Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité du manquement aux exigences du premier alinéa.
2.Les sanctions prévues au paragraphe 1 et les décisions prises conformément au paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.
Article 14
Comité
1.La Commission est assistée par le comité institué par l'article 13 du règlement (CE) n°1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. 9
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 8 de cette même décision.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 15
Rapport de la Commission
La Commission supervise l'application du présent règlement. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, elle soumet un rapport sur l'expérience tirée de son application au Parlement européen et au Conseil. Le rapport indique, en particulier, dans quelle mesure le règlement a permis d'assurer des conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz non discriminatoires et reflétant les coûts afin de garantir la liberté de choix des consommateurs dans un marché intérieur opérationnel et la sécurité d'approvisionnement à long terme. Si besoin est, le rapport est accompagné des propositions et/ou recommandations appropriées.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le […]
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
[…] […]
Annexe
Orientations sur
les services d'accès des tiers
les principes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion ainsi que l'application des procédures de gestion de la congestion contractuelle, et
la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, et la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication
1.Services d'accès des tiers
(1)Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée ne peut être inférieure à un jour.
(2)Les contrats-types de transport et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractuelles par les utilisateurs de réseau sans entraver la cession de capacité.
(3)Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures de désignation et de redésignation ainsi qu'à des unités de mesure normalisées qui ont été approuvées par l'EASEE-gas (Association européenne pour la rationalisation des échanges d'énergie - gaz) Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs de réseau et de simplifier les transactions, comme les désignations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs.
(4)Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation et de confirmation de capacité ainsi que des procédures de désignation et de redésignation, approuvés par l'EASEE-gas, pour le 1er juillet 2005 au plus tard.
(5)Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et procédures normalisées.
(6)Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées.
(7)Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour ce qui est de coordonner la maintenance de leur réseau respectif afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions, et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transport.
(8)Par voie de publication à une date prédéfinie, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles de porter atteinte au droit dont les utilisateurs du réseau disposent par contrat de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation avec un préavis suffisant. Cela implique de publier, avec célérité et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et de notifier toute opération de maintenance imprévue dès que le gestionnaire de réseau de transport en a connaissance. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaire de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.
(9)Les gestionnaires de réseau de transport établissent, et mettent à la disposition de l'autorité de régulation à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la maintenance effective et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par les interruptions.
2.Principes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion, et application des procédures de gestion de la congestion contractuelle
2.1.Principes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion
(1)Le mécanisme d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la fluidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés ponctuels et les centres d'échange. Ils sont suffisamment souples pour s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique.
(2)Ces mécanismes et procédures peuvent tenir compte de l'intégrité du système concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement.
(3)Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective.
2.2.Procédures de gestion de la congestion contractuelle
(1)Au cas où une capacité contractuelle resterait inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport proposent cette capacité sur le marché primaire sur une base interruptible par le biais de contrats de durée variable, aussi longtemps qu'elle n'est pas offerte par l'utilisateur de réseau correspondant (détenteur de la capacité) sur le marché secondaire à un prix raisonnable.
(2)Les recettes fournies par la capacité interruptible cédée sont réparties selon des règles fixées par l'autorité de régulation compétente. Ces règles sont compatibles avec l'exigence d'utilisation effective et efficace du système.
(3)Un prix raisonnable pour la capacité interruptible cédéepeut être déterminé par les autorités de régulation compétentes en fonction des circonstances particulières.
(4)Les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'offrir au moins partiellement la capacité inutilisée sur le marché en tant que capacité ferme.
3.Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, et définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication
3.1.Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau
Les gestionnaires de réseau de transport publient, en langue nationale ainsi qu'en anglais, au moins les informations suivantes concernant leur système et leurs services:
(a)Une description détaillée et complète des différents services offerts et des redevances correspondantes;
(b)Les différents types de contrat de transport existant pour ces services et, le cas échéant, le code de réseau et/ou les conditions standard définissant les droits et responsabilités de tous les utilisateurs, y compris les contrats-types et autres documents pertinents;
(c)Les procédures normalisées concernant l'utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;
(d)Les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-accaparement et de réutilisation;
(e)Les règles applicables à l'échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;
(f)Le cas échéant, les marges de manœuvre et de tolérance inhérentes au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;
(g)Une description détaillée du système du gestionnaire de réseau de transport, indiquant tous les points d'interconnexion du réseau avec ceux d'autres gestionnaires de réseau de transport et/ou les infrastructures gazières, comme les installations de GNL et l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, paragraphe 14, de la directive 2003/55/CE;
(h)Les informations concernant les exigences de qualité et de pression du gaz;
(i)Les règles applicables à la connexion au système exploité par le gestionnaire de réseau de transport;
(j)Toutes les informations concernant les modifications proposées et/ou effectives des services ou conditions, y compris des éléments énumérés aux points a) à i).
3.2.Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence
Les points pertinents comprennent au moins:
(a)Tous les points d'entrée du réseau exploité par un gestionnaire de réseau de transport;
(b)Les points de sortie les plus importants représentant au minimum 50% de la capacité totale de sortie du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné;
(c)Tous les points de connexion avec les réseaux d'autres gestionnaires de réseau de transport;
(d)Tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL;
(e)Tous les points essentiels au sein du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris les points de connexion aux nœuds gaziers. Sont considérés comme essentiels tous les points dont l'expérience a montré qu'ils étaient susceptibles de connaître une congestion matérielle;
(f)Tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné à l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, paragraphe 14, de la directive 2003/55/CE.
3.3.Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication
(1)À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient sur l'internet, de façon régulière et continue et dans un format normalisé convivial, les informations suivantes concernant l'état quotidien des capacités:
(a)la capacité technique maximale dans chaque sens de débit;
(b)la capacité contractuelle totale et interruptible;
(c)la capacité disponible.
(2)Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les capacités disponibles pour les 18 mois à venir au moins et actualisent ces informations au moins tous les mois.
(3)Les gestionnaires de réseau de transport publient des mises à jour quotidiennes de la disponibilité des services à court terme (à un jour et à une semaine) sur la base, entre autres, des désignations, des engagements contractuels en vigueur et des prévisions annuelles, à l'horizon de 10 ans maximum, concernant les capacités disponibles pour tous les points pertinents.
(4)Les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les trois années passées, les taux maximaux et minimaux d'utilisation mensuelle des capacités et les débits moyens annuels à tous les points pertinents.
(5)Les gestionnaires de réseau de transport conservent un relevé quotidien des débits effectifs cumulés pendant trois mois.
(6)Les gestionnaires de réseau de transport conservent des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et des autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l'accès à celles-ci, éléments que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir consulter pour s'acquitter de leurs obligations.
(7)Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens pratiques permettant de calculer les tarifs des services disponibles et de vérifier en ligne la capacité disponible.
(8)Lorsque les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas en mesure de publier les informations conformément aux paragraphes 1, 3 et 7, ils consultent leurs autorités nationales compétentes et dressent un plan d'action pour une mise en oeuvre dans les plus brefs délais et pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE
|
Domaine(s) politique(s): Énergie et transports Activité(s): Industrie énergétique et marché intérieur |
|
Titre de l'action: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz |
1.LIGNE BUDGÉTAIRE + INTITULÉ
06 01 02 11 04 – études et consultations
2.DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES
Enveloppe totale de l’action (partie B):
2.1.Période d'application:
annuelle
2.2.Estimation globale pluriannuelle des dépenses:
a) Échéancier des crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)
(cf. point 6.1.1)
Sans objet
Millions d'euros (à la 3e décimale)
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Total |
|
|
Engagements |
||||||
|
Paiements |
b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)
Sans objet
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Engagements |
||||||
|
Paiements |
|
Sous-total a+b |
||||||
|
Engagements |
||||||
|
Paiements |
c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres frais de fonctionnement
(cf. points 7.2 et 7.3)
|
Engagements/ paiements |
0,441 |
0,441 |
0,441 |
0,216 |
0,216 |
|
TOTAL a+b+c |
|||||||
|
Engagements/ paiements |
0,441 |
0,441 |
0,441 |
0,216 |
0,216 |
||
Compatibilité avec la programmation et les perspectives financières
⌧ Proposition compatible avec la programmation financière existante.
Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,
◻ y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.
2.3.Incidence financière sur les recettes 10 :
⌧ Aucune implication financière (concerne les aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure)
OU
◻ Incidence financière – L'effet sur les recettes est le suivant:
Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.
|
Millions d'euros (à la 1ère décimale) |
|||||||||
|
Avant l'action (année n-1) |
Situation après l'action |
||||||||
|
Ligne budgétaire |
Recettes |
Année n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
n+5 |
||
|
a) Recettes en termes absolus |
|||||||||
|
b) Modification des recettes |
Δ |
||||||||
(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l’effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)
3.CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES
|
Nature de la dépense |
Nouvelle |
Participation AELE |
Participation pays candidats |
Rubrique PF |
|
|
DO/DNO DNO |
|
Oui |
Oui |
N° |
N° 3 |
4.BASE JURIDIQUE
Le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 95.
5.DESCRIPTION ET JUSTIFICATION
5.1.Nécessité d'une intervention communautaire 11
5.1.1.Objectifs poursuivis
La directive Gaz ouvre progressivement les marchés nationaux du gaz à la concurrence. Néanmoins, afin de créer un marché intérieur réellement intégré, il convient d'établir des règles d'échange efficaces et, notamment, une approche harmonisée de la tarification transfrontalière concernant les tarifs de transport et les mécanismes généralement mis en œuvre pour attribuer les capacités et traiter de la congestion aux frontières.
À cet effet, la Commission a lancé le "processus de Madrid", forum composé de la Commission, des autorités nationales de régulation , des États membres et de l'industrie. De grands progrès ont été accomplis avec, en particulier, l'accord sur les orientations en matière de bonnes pratiques obtenu lors du dernier Forum.
Il est maintenant essentiel de faire en sorte que ces orientations soient intégralement appliquées par les États membres et puissent être modifiées en fonction de l'expérience acquise. Pour ce faire, la Commission propose un règlement qui (a) pose les principes fondamentaux régissant les conditions d'accès au réseau de transport de gaz, et (b) autorise la Commission, sous réserve d'une procédure de comitologie (le comité Comitologie déjà établi par le règlement (CE) n° 1228/2003 sera utilisé), à adopter des orientations contraignantes concernant le mécanisme précis d'application des règles harmonisées.<0} {0>Thus, the Commission takes on new executive responsibilities.<}0{>La Commission assume donc de nouvelles responsabilités exécutives.
Les objectifs poursuivis par le règlement sont donc l'entrée en vigueur rapide de mécanismes reflétant les coûts sur les redevances d'acès aux réseaux, un ensemble minimum commun de ensemble minimal commun de services d'accès des tiers, des règles communes en matière de congestion contractuelle, des exigences en matière d'information et d'équilibrage, ainsi que des règles relatives à la liberté des échanges de droits principaux à capacité de réseau. Il est à prévoir que le règlement entre en vigueur à la fin de 2004 ou au début de 2005.
Les objectifs poursuivis par cette action financière sont de fournir à la Commission les moyens de remplir efficacement ces nouvelles responsabilités.
5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante
a) Expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si les rapports sont disponibles) ou comment l'information correspondante a été collectée
Les analyses comparatives actuelles de la Commission ont révélé les difficultés inhérentes à la concurrence transfrontalière dans le domaine du gaz et à la position dominante de la plupart des opérateurs historiques nationaux. Sans échanges, l'objectif de la liberté de choix du consommateur ne sera pas atteint. Cette analyse a été étayée par une enquête réalisée auprès de gros clients. Nombre d'entre eux ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits des progrès accomplis en matière d'ouverture du marché et de conditions d'accès au réseau, et considèrent que l'impossibilité de chercher un fournisseur dans d'autres États membres contribuait aux mauvaises performances constatées. C'est pourquoi la Commission propose un nouveau règlement sur les conditions d'accès dans l'ensemble de l'Europe, qui prévoit l'instauration du comité de réglementation susmentionné.
Pour préparer l'adoption du règlement proposé, la Commission a institué le Forum de Madrid. Il s'est 7 fois à ce jour. Il a récemment adopté des orientations volontaires en matière de bonnes pratiques que doivent respecter, en particulier, les compagnies de transport de gaz comme indiqué plus haut.
b) Décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante.)
Les discussions au sein du Forum de Madrid, ainsi que la réaction aux autres travaux de la Commission à ce sujet, ont montré que l'instauration de règles efficaces sur le transport transfrontalier de gaz est indispensable à la création d'un véritable marché intérieur du gaz. Elles ont également montré que l'élaboration de telles règles est techniquement extrêmement complexe, et controversée. En outre, une fois qu'on aura déterminé une méthode fiable, le calcul des coûts relatifs aux échanges transfrontaliers sera encore long et difficile. Aussi a-t-on jugé nécessaire d'arrêter un règlement pour traiter ces questions de manière efficace.
5.1.3.Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post
Un examen détaillé de l'efficacité de l'approche exposée dans le règlement pour l'élaboration de règles communes, ainsi que de l'efficacité des mesures financières prises par la Commission pour soutenir cet effort, devraient avoir lieu deux ans après l'entrée en vigueur du règlement.
5.2.Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire
L'adoption de règles communes sur le transport transfrontalier de gaz développera entraînera une concurrence accrue dans toute l'UE et une baisse des prix du gaz, ce qui bénéficiera à tous les consommateurs, tant résidentiels qu'industriels. Les mesures financières envisagées doivent préparer l'entrée en vigueur de telles règles. Elles sont donc très techniques et précises, et présentent de l'intérêt pour les autorités nationales de régulation, les États membres, le Parlement européen et les entreprises concernées.
Les objectifs spécifiques du règlement sont l'entrée en vigueur, à la fin de 2005, d'un système harmonisé de tarification du transport transfrontalier basé sur les principes de simplicité, de reflet des coûts et de non-discrimination. Sont également visées l'entrée en vigueur de règles communes sur l'attribution des capacités au moment de l'adoption du règlement et, si l'expérience l'exige, leur révision. Les objectifs spécifiques des mesures financières sont donc (i) l'achèvement des études pertinentes permettant l'entrée en vigueur d'orientations détaillées sur la tarification d'ici à septembre 2005, (ii) la révision des orientations actuelles en matière de bonnes pratiques, sur la base de l'étude nécessaire, d'ici à la fin 2005. Par la suite, l'objectif spécifique est la révision de ces orientations, s'il y a lieu, sur la base d'études annuelles supplémentaires.
- Mesures concrètes devant être prises pour mettre en œuvre l'action :
Premièrement, le lancement d'études menant à l'adoption et l'approbation d'orientations sur la tarification transfrontalière (en mars 2005), deuxièmement, l'adoption d'une décision sur les tarifs réels (fin 2005) et, troisièmement, le réexamen des orientations en matière de bonnes pratiques sur la base des études nécessaires (fin 2005).
Pour atteindre ces objectifs, sont envisagées les mesures financières suivantes:
Mesure 1: afin d'élaborer des orientations détaillées en matière de tarification, il est nécessaire d'entreprendre des travaux préparatoires considérables, souvent de nature technique (ingénierie) et financière (comptabilité). Cela s'applique également à la question de savoir si et comment les orientations contenues dans le règlement sur la gestion de la congestion seront modifiées. Pour y parvenir, il est rentable de préparer les orientations par des études d'experts.
Les résultats prévus sont l'entrée en vigueur, le maintien et le perfectionnement ultérieurs d'un système de tarification transfrontalière du gaz, et des orientations évolutives en matière de bonnes pratiques de transport du gaz débouchant sur une approche cohérente au niveau de l'UE.
Les États membres ne peuvent pas résoudre seuls ces problèmes: pour mettre au point un système efficace de tarification, une approche harmonisée est impérative et ne peut pas être définie au niveau national. Une telle proposition est donc parfaitement conforme au principe de subsidiarité, lequel la rend même nécessaire.
Néanmoins, les autorités de régulation des États membres doivent être impliquées dans ce processus. La Commission prendrait donc ces décisions après consultation d'un comité composé de représentants des États membres, créé conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ("comitologie").
5.3.Modalités de mise en œuvre
L'essentiel de ce travail (rédiger le texte final des orientations, assurer leur adoption selon la procédure de comitologie, et adopter les décisions sur le niveau réel des tarifs) sera effectué au sein même de la Commission. Toutefois, pour préparer ce travail, il sera nécessaire de recourir à des études externes fournissant l'expertise économique, comptable et technique.
6.INCIDENCE FINANCIÈRE
6.1.Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)
Sans objet.
(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. )
6.1.1.Intervention financière
Crédits d'engagements en millions d'euros (à la 3e décimale)
|
Ventilation |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Total |
||
|
Etc. |
||||||||
|
6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d’appui (DDA) et dépenses TI (crédits d’engagement) Sans objet |
||||||||
|
Année n |
n + 1 |
n + 2 |
n + 3 |
n + 4 |
n + 5 et années suivantes |
Total |
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|
1) Assistance technique et administrative (ATA) |
||||||||
|
a) Bureaux d'assistance technique (BAT) |
||||||||
|
b) Autre assistance technique et administrative: - intra-muros: - extra-muros: dont pour la réalisation et la maintenance de systèmes de gestion informatisés |
||||||||
|
Sous-total 1 |
||||||||
|
2) Dépenses d'appui (DDA) |
||||||||
|
a) Études |
||||||||
|
b) Réunions d'experts |
||||||||
|
c) Information et publications |
||||||||
|
Sous-total 2 |
||||||||
|
TOTAL |
||||||||
6.2.Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation) 12
(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.) ).
Sans objet.
Crédits d'engagements en millions d'euros (à la 3e décimale)
|
Ventilation |
Type de réalisations/ outputs (projets, dossiers) |
Nombre de réalisations/ outputs (total pour années 1…n) |
Coût unitaire moyen |
Coût total (total pour années 1…n) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4=(2X3) |
||
|
COÛT TOTAL |
|||||
(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.)
7.INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
7.1.Incidence sur les ressources humaines
|
Types d'emplois |
Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires |
Total |
Description des tâches découlant de l'action |
||
|
Nombre d'emplois permanents |
Nombre d'emplois temporaires |
||||
|
Fonctionnaires ou agents temporaires |
A B C |
2 |
1. Préparation sur la tarification et le transport de gaz transfrontaliers |
||
|
Autres ressources humaines |
|||||
|
Total |
2 |
||||
7.2.Incidence financière globale des ressources humaines
|
Type de ressources humaines |
Montant (en euros) |
Mode de calcul * |
|
Fonctionnaires Agents temporaires |
216.000 |
2*108.000 € |
|
Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire) |
||
|
Total |
216.000 |
Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.
Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action
|
Ligne budgétaire (numéro et intitulé) |
Montant (en euros) |
Mode de calcul |
|
Enveloppe globale (Titre A7) A0701 – Missions A07030 – Réunions A07031 – Comités obligatoires (1) A07032 – Comités non obligatoires (1) A07040 – Conférences A0705 – Études et consultations Autres dépenses (indiquer lesquelles) |
225.000 |
Une étude annuelle est nécessaire afin de préparer l'adoption et/ou les modifications des orientations: par étude 250 jours-homme à 900 € (taux moyen de rémunération des experts) = 225 000 €. |
|
Systèmes d'information (A-5001/A-4300) |
||
|
Autres dépenses – Partie A (indiquer lesquelles) |
||
|
Total |
225.000 |
Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.
(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.
|
I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) |
441.000€ non limité 441.000€/an |
Les besoins en terme de ressources humaines et administratives doivent être satisfaits grâce aux ressources mises à la disposition de la DG TREN dans le cadre du processus annuel d'allocation.
SUIVI ET ÉVALUATION
7.3.Système de suivi
Des données adéquates de suivi doivent être collectées, dès le début de chaque action, sur les moyens et ressources mis en œuvre, les réalisations et les résultats de l'intervention. En pratique, cela implique: i) la détermination d'indicateurs pour les moyens et ressources, les réalisations et les résultats; ii) la mise en place de méthodes pour la collecte des données.
Le résultat des mesures prévues dans le projet de règlement sera évalué à la lumière du développement futur des échanges intracommunautaires de gaz, et des statistiques appropriées d'Eurostat.
7.4.Modalités et périodicité de l'évaluation prévue
(Décrire l'échéancier prévu et les modalités des évaluations intérimaires et ex post à effectuer en vue d'établir si l'intervention a atteint les objectifs fixés. Dans le cas de programmes pluriannuels, il faut procéder à au moins une évaluation approfondie au cours du cycle de vie du programme. Pour les autres activités, une évaluation ex post ou à mi-parcours doit être exécutée suivant une périodicité n'excédant pas six ans.)
Deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, il est prévu d'effectuer une évaluation interne du succès enregistré dans l'adoption des orientations et règles nécessaires permettant à la tarification et au système harmonisé de gestion de la congestion d'entrer en vigueur. Le succès de ce système sera évalué en termes de capacité à réduire les coûts de transaction pour les consommateurs de gaz. Seront également évaluées l'utilité et la valeur des travaux d'étude effectués pour y parvenir, ainsi que la précision des travaux de vérification effectués sur le calcul des tarifs de chaque pays et la rentabilité de l'approche.
8.MESURES ANTIFRAUDE
(Article 3, paragraphe 4, du règlement financier: "La Commission, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, fait état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées".)
Le remboursement et le paiement des experts pour les études réalisées seront effectués conformément aux règles financières applicables.