Proposition de décision du Conseil établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé accessible sur le web pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires /* COM/2003/0727 final - CNS 2003/0284 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé accessible sur le web pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION Un système d'alerte rapide aux fins de la transmission d'informations relatives à l'immigration clandestine et aux filières de passeurs a été institué par une résolution du Conseil de mai 1999. L'objectif était d'instaurer un cadre de communication permanent et normalisé pour permettre aux États membres de signaler immédiatement des incidents ou de nouvelles tendances dans le domaine de l'immigration clandestine. Ce système n'a toutefois jamais répondu entièrement aux attentes des États membres, principalement parce qu'il n'a pas été utilisé comme prévu ou de façon cohérente par tous les pays participants (États membres, pays candidats et pays associés), ainsi qu'en raison d'une infrastructure technique défaillante. Faisant suite à la proposition présentée par la Commission dans sa communication du 15 novembre 2001 concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine (COM (2001) 672), le plan global du Conseil de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne, adopté le 28 février 2002 (JO C 142 du 14 juin 2002, p. 23), prévoit un mandat en vue de transformer le système d'alerte rapide en un site intranet sûr accessible sur le web. Un site web complet, moderne et sûr est nécessaire pour fournir toutes les informations pertinentes aux services chargés de la gestion des flux migratoires qui participent à la lutte contre l'immigration clandestine. La Commission a donc créé un site web appelé "Réseau d'information et de coordination". Ce site fait techniquement partie des "groupes d'intérêt" présents sur le système "CIRCA" de la Commission (Administrateur de centre de ressources de communications et d'informations), qui a été mis en place pour permettre aux États membres et aux institutions d'échanger des informations sur tous types de thèmes. Il s'agit d'un environnement sur le web, qui propose des services en ligne avec un espace de travail virtuel commun destiné à des groupes d'utilisateurs fermés. La première composante et le point de départ du réseau est le système d'alerte rapide lui-même. Toutefois, ce renforcement de la coopération opérationnelle entre les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires ne doit pas se limiter à des échanges d'informations sur les quelques incidents nécessitant une information précoce. De plus, il convient de tirer parti des possibilités offertes par les techniques de communication modernes pour améliorer de manière significative les moyens existants d'échange d'informations, par exemple, en fournissant des informations de nature stratégique, tactique et opérationnelle, des listes de contacts actualisées, ainsi que des documents et des rapports ad hoc à partager entre les participants. Par conséquent, certains éléments supplémentaires doivent être disponibles dès le départ, tandis que d'autres peuvent être ajoutés ultérieurement. En tant qu'extension du système d'alerte rapide, le réseau est avant tout destiné à faciliter l'échange d'informations stratégiques et tactiques sur les tendances et les flux migratoires clandestins ou irréguliers. Il n'est pas prévu pour l'instant d'échanger des données à caractère personnel ayant trait à des réseaux criminels impliqués dans la traite ou le trafic d'êtres humains. 2. OBJECTIF La présente décision a pour objectif d'établir un réseau d'information et de coordination sécurisé accessible sur le web pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires. La présente décision définit les modalités de base de ce réseau. Elle introduit en outre un mécanisme de gestion du système placé sous la responsabilité de la Commission. Un comité consultatif assistera la Commission dans la gestion et le développement du système. 3. BASE JURIDIQUE ET SUBSIDIARITÉ L'article 66 du traité CE est la base juridique utilisée pour la présente décision, dont l'objectif immédiat est de contribuer à la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice par l'intermédiaire de la lutte contre l'immigration clandestine et le séjour illégal et du renforcement de la coopération administrative entre les services compétents des États membres, Europol et la Commission. Le titre IV du traité CE n'est pas applicable au Royaume-Uni ni à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement, selon les modalités indiquées dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités. La présente proposition est de nature hybride dans la mesure où elle représente également un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'article premier de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [1] [1] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36 Conformément au principe de subsidiarité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir un échange d'informations sûr et rapide entre les États membres en matière de flux et de phénomènes migratoires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La coopération entre les autorités des États membres compétentes en matière de gestion des migrations par l'échange en temps réel d'informations sur un site web sûr ne peut être établie qu'au niveau communautaire. La valeur ajoutée consiste à partager les informations qui, actuellement, ne sont pour la plupart disponibles qu'au niveau national ou font l'objet d'un échange entre États membres par des voies informelles ou plutôt obsolètes. La mise en place d'un site web sûr est une méthode nécessaire et appropriée pour améliorer la manière dont les informations sont échangées. La présente décision ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 4. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article premier Cet article expose l'objet de la présente décision. Article 2 Cet article dispose que la Commission est responsable de la mise en place et de la gestion du réseau. Il énumère en outre une liste d'éléments aux fins de l'échange d'informations. La plateforme technique du réseau est actuellement formée par la plateforme de l'Administrateur de centre de ressources de communications et d'informations de la Commission (CIRCA: http://www.forum.europa.eu.int/ ), dans le cadre du réseau télématique transeuropéen destiné à l'échange de données entre administrations (IDA), conformément à l'article 4 de la décision du Conseil 1999/1720/CE. CIRCA fournit non seulement un environnement de travail idéal, mais présente également d'autres avantages, tels que son accessibilité immédiate, un accès restreint pour les utilisateurs inscrits et un accès sélectif au sein du système. Il garantit également un partage des ressources et des documents sûr, grâce à un codage perfectionné. La plateforme CIRCA comprend également des services de gestion standard, très utiles pour le réseau. Outre un service documentaire (bibliothèque) contenant les éléments susmentionnés pour des échanges d'informations spécifiques, il existe un courrier électronique commun et la possibilité d'organiser des réunions par voie électronique. Des liens vers d'autres informations accessibles sur le web peuvent être proposés dans une section "information". Les membres peuvent échanger leurs coordonnées via le répertoire d'un participant. Enfin, grâce à une section consacrée aux forums de discussion, ils peuvent organiser des discussions en ligne sur différents sujets et poster des questions aux participants. Article 3 Cet article décrit les tâches de la Commission. Le point a) impose à la Commission d'arrêter les modalités et les procédures d'octroi de l'accès intégral ou sélectif au réseau. Le point b) oblige la Commission à prendre toutes les décisions nécessaires concernant la gestion et la structure du réseau, y compris les règles ou orientations nécessaires à son fonctionnement (confidentialité, transmission, stockage, archivage et suppression des informations). La Commission peut également créer ou modifier des formulaires standard, tels que l'actuel formulaire relatif au système d'alerte rapide. Article 4 L'article 4, paragraphe 1, fait obligation aux États membres de fournir l'infrastructure technique nécessaire aux autorités compétentes. L'article 4, paragraphe 2, impose aux États membres de désigner des points de contact nationaux. Article 5 Cet article précise la propriété individuelle et la responsabilité à l'égard des informations fournies. Il établit le caractère confidentiel de l'échange d'informations et fait obligation aux États membres de veiller à empêcher tout accès non autorisé. Article 6 L'article 6 institue une procédure de comitologie pour faciliter la gestion du réseau, conformément aux articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE. Un comité consultatif aidera la Commission à arrêter toutes les règles et les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision. Article 7 Cet article précise les modalités et le calendrier de l'entrée en vigueur de la présente décision. Article 8 Cet article précise qui est destinataire de la présente décision. 5. FICHE FINANCIERE 2003/0284 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé accessible sur le web pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Parlement européen [3], [3] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Le plan global du Conseil de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains adopté le 28 février 2002, qui repose sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 15 novembre 2001, concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine [4], appelait à la création d'un "site intranet sûr accessible sur le web". [4] COM (2001) 672. (2) Il convient d'utiliser ce site intranet accessible sur le web pour établir un échange d'informations sûr et rapide entre les États membres en matière de flux et de phénomènes migratoires clandestins ou irréguliers. Il convient de confier la mise en place et la gestion du réseau à la Commission. (3) L'accès à ce site intranet accessible sur le web doit être réservé aux utilisateurs autorisés conformément aux modalités, procédures et mesures de sécurité établies. (4) Les objectifs de l'action envisagée, à savoir un échange d'informations sûr et rapide entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans cet article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (5) La présente décision respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant que principes généraux du droit communautaire. (6) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [5], doit être prise en compte dans le contexte du site intranet accessible sur le web. [5] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. (7) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. (8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois après l'adoption de ladite décision par le Conseil, s'il appliquera celle-ci ou non. (9) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l'Union européenne et ces deux États. Il résulte des procédures prévues par cet accord que les droits et obligations découlant de la présente décision s'appliquent également à ces deux États et dans les relations entre ces deux États et les États membres auxquels s'adresse la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier La présente décision établit un réseau d'information et de coordination sécurisé accessible sur le web pour l'échange d'informations sur les migrations illégales, l'entrée et l'immigration clandestines et le retour des personnes en séjour irrégulier. Article 2 1. La Commission est responsable de la mise en place et de la gestion du réseau, notamment de sa structure et de son contenu, ainsi que des éléments destinés à l'échange d'informations. 2. L'échange d'informations porte au moins sur les questions suivantes: (a) le système d'alerte rapide relatif à l'immigration clandestine et aux filières de passeurs, (b) le réseau des officiers de liaison chargés de l'immigration, (c) les visas, les frontières et les documents de voyage relatifs à l'immigration clandestine, (d) les problèmes liés au retour. 3. Le réseau comprend des outils administratifs, tels qu'un répertoire des services ou des fonctionnaires participants, un courrier électronique, des forums de discussions et des réunions. 4. La Commission utilise la plateforme technique existante dans le cadre communautaire du réseau télématique transeuropéen destiné à l'échange de données entre administrations. Article 3 Conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, la Commission: (a) définit la procédure et les modalités d'octroi d'un accès intégral ou sélectif au réseau; (b) arrête des règles et des orientations sur les modalités d'utilisation du système, y compris des règles en matière de confidentialité, de transmission, de stockage, d'archivage et de suppression des informations, ainsi que sur les formulaires standard. Article 4 1. Les États membres permettent l'accès au réseau conformément aux mesures adoptées par la Commission au titre de l'article 3. 2. Les États membres désignent des points de contact nationaux et en informent la Commission. Article 5 1. Le téléchargement de données sur le réseau n'affecte pas la propriété des informations concernées. Les utilisateurs autorisés sont uniquement responsables des informations qu'ils fournissent et doivent s'assurer que leur contenu est parfaitement conforme au droit national et communautaire en vigueur. 2. Pour autant qu'elles ne soient pas publiques, les informations fournies sont strictement réservées aux utilisateurs autorisés du réseau et ne doivent pas être divulguées à des tiers sans l'autorisation préalable du propriétaire de l'information concernée. 3. Les États membres prennent les mesures de sécurité nécessaires pour: (a) empêcher toute personne non autorisée d'accéder au réseau; (b) veiller à ce que les personnes autorisées aient accès aux seules données relevant de leur compétence lorsqu'elles utilisent le réseau; (c) empêcher que les informations du réseau soient lues, copiées, modifiées ou supprimées par des personnes non autorisées; 4. Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission arrête des mesures de sécurité complémentaires selon la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. Article 6 1. La Commission est assistée par le "comité ARGO" existant, conformément à la décision n° 2002/463/CE du Conseil [6]. [6] JO L 161 du 19.6.2002, p. 11 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. Article 7 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Justice et affaires intérieures Activité(s): 18 03 Immigration, asile, visas.........(EBA) Intitulé de l'action: Proposition de décision du Conseil établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé accessible sur le web pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement (CE) 2.2. Période d'application: L'instrument juridique proposé ne précise ni durée ni période de révision. 2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses: (a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> (b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières X Proposition compatible avec la programmation financière existante Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières, y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5. Incidence financière sur les recettes [7]: [7] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. La proposition n'a pas d'incidence financière sur les recettes. 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> 4. BASE LÉGALE Article 66 du traité CE 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [8] [8] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. 5.1.1. Objectifs poursuivis L'objectif est de mettre en place un site web complet, moderne et sûr afin de fournir des informations pertinentes aux services chargés de la gestion des flux migratoires qui participent à la lutte contre l'immigration clandestine. 5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante La Commission propose de mettre en place le réseau en utilisant la plateforme technique existante "CIRCA" (Administrateur de centre de ressources de communications et d'informations) de la Commission. Il s'agit d'un environnement sur le web, qui propose des services en ligne avec un espace de travail virtuel commun destiné à des groupes d'utilisateurs fermés. Il est utilisé avec succès par les comités et les groupes de travail; il a notamment servi à mettre en place un réseau de points de contact nationaux et à échanger les informations nécessaires à l'établissement du système EURODAC. Il est également utilisé pour le comité SIS II et EURASIL. 5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post La Commission examinera à intervalles réguliers la possibilité d'introduire, en plus des éléments déjà prévus dans la proposition, de nouveaux éléments aux fins de l'échange d'informations, en fonction des développements technologiques et des besoins opérationnels. 5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire La présente proposition a pour objectif d'établir un réseau d'information et de coordination sécurisé accessible sur le web pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires. Il est aujourd'hui indispensable de recourir aux TI pour l'échange d'informations si l'on veut garantir une coopération efficace entre les États membres dans le domaine de l'immigration clandestine. Compte tenu de la flexibilité des applications web, le réseau peut accueillir un grand nombre d'utilisateurs aux fins de l'échange d'informations sur l'immigration clandestine, les faux documents, le retour, les officiers de liaison chargés de l'immigration, etc. Le réseau repose actuellement sur une plateforme technique commune (CIRCA), qui fait partie des services génériques financés par le programme IDA. 5.3. Modalités de mise en oeuvre Le contenu du réseau sera géré par le personnel statutaire de la Commission sur la base des informations fournies par les différents utilisateurs (agences nationales ou internationales). 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) 6.1.1. Intervention financière CE en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [9] [9] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. CE en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7.1. Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2. Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Ces montants correspondent aux dépenses totales au titre de l'action pour 12 mois. 7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> Ces montants correspondent aux dépenses totales au titre de l'action pour 12 mois. 1Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. >EMPLACEMENT TABLE> 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1. Système de suivi La Commission arrêtera des règles et des orientations sur les modalités d'utilisation du système, y compris des règles en matière de confidentialité, de transmission, de stockage, d'archivage et de suppression des informations, ainsi que sur les formulaires standard. La plateforme technique commune (CIRCA) sera évaluée dans le cadre de la révision du programme IDA. 8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue La Commission examinera à intervalles réguliers la possibilité d'introduire de nouveaux éléments aux fins de l'échange d'informations, en fonction des développements technologiques et des besoins opérationnels. La Commission contrôlera en permanence l'utilisation du réseau par les membres du groupe d'intérêt. 9. MESURES ANTIFRAUDE Les dispositions générales en vigueur en matière de lutte contre la fraude seront applicables.