52003PC0682

Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil adaptant à compter du 1.1.2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. /* COM/2003/0682 final */


Proposition de RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL adaptant à compter du 1.1.2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions.

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS (Résumé du rapport Eurostat)

1. Préambule

Conformément à l'accord politique réalisé au Conseil le 29.9.2003, l'adaptation annuelle des rémunérations 2003 sur la base de la méthode actuelle doit prendre exceptionnellement effet à compter du 1.1.2004.

En conséquence, la Commission a préparé une proposition [1] de règlement prorogeant l'annexe XI jusqu'au 30 juin 2004. En attendant que cette prorogation soit adoptée, la proposition ci-jointe se base sur les articles 64 et 65 du statut.

[1] COM(2003)612

Conformément aux dispositions de l'article 65 du statut, le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés, et ceci sur la base d'un rapport présenté par la Commission.

Ce rapport détermine les différents paramètres auxquels il y a lieu de se référer en vue de l'examen annuel, et notamment l'évolution du coût de la vie pour Bruxelles (indice composite de l'indice commun et de l'indice des prix à la consommation de Bruxelles), l'évolution du pouvoir d'achat des traitements publics nationaux (indicateur spécifique), ainsi que les parités économiques dont dérivent les coefficients correcteurs.

Les calculs de cette proposition sont basés sur les résultats de la proposition COM (2003) 580 rectifiant de 1% les rémunérations et les pensions.

2. EVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES NATIONAUX.

2.1. Indicateur spécifique

Eurostat a déterminé, sur la base des renseignements fournis par les Etats membres, l'évolution des rémunérations publiques nationales pour la période de douze mois allant jusqu'au 1.7.2003 pour chacun des Etats membres et par catégories de fonctionnaires.

L'indicateur spécifique, mesurant l'évolution réelle nette des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales pour la période de douze mois précédant le 1.7.2003, est égal à 1,1 %.

Les évolutions pour chaque Etat membre figurent dans le tableau A ci-après.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

2.1. Indicateurs de contrôle

Eurostat présente à titre d'indicateurs de contrôle l'évolution en termes réels par tête de la masse salariale dans l'ensemble des administrations publiques 2,7 % et dans les administrations centrales 2,5 %.

Ces indicateurs sont comparés à l'indicateur spécifique réel brut de 1,1 %.

3. EVOLUTION DU COUT DE LA VIE POUR BRUXELLES

L'indice commun, mesurant l'évolution du coût de la vie pour Bruxelles pour les douze mois précédant le 1.7.2003 tel que calculé par Eurostat, est égal à 102,3. Pour cette même période, l'indice de prix belge pour sa composante de Bruxelles-Capitale est de 102,1.

4. PARITES ECONOMIQUES (art.1, 3, de l'annexe XI)

Les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat au 1.7.2003 entre la ville de référence Bruxelles et les autres lieux d'affectation figurent dans le tableau B ci-après.

L'évolution du coût de la vie au cours de la période de référence entre les dates d'effet des parités économiques (colonne 4) est dérivée indirectement du produit entre d'une part l'indice commun de Bruxelles, et d'autre part la variation de la parité économique du lieu considéré.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

1. ADAPTATION INTERMEDIAIRE

Une première compensation du coût de la vie a été décidée [2] par le Conseil au titre de la période de référence du dernier semestre 2002, avec effet au 1.1.2003 pour les pays mentionnés ci-dessous :

[2] le ...

- Néant

L'ajustement qui est à opérer au titre de l'évolution du coût de la vie tient donc compte de l'adaptation intermédiaire pour ces pays.

2. ADAPTATION PROPOSEE

Un ajustement des rémunérations à compter du 1.1.2004 est prévu pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie constatée dans chacun des lieux d'affectation au cours de la période de référence.

L'indice belge pour sa composante de Bruxelles capitale présentant une évolution de 2,1 % et l'indice commun étant égal à 2,3 % sur la période 1.7.2002 - 1.7.2003, le coefficient d'augmentation au titre du coût de la vie à incorporer dans le barème des traitements pour Bruxelles est donc de 2,3 % (25 % x 2,1 % + 75 % x 2,3 %).

L'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires des administrations centrales constatée dans les Etats membres au cours de la période du 1.7.2002 au 1.7.2003 et explicitée par l'indicateur spécifique est de 1,1 %.

Il en résulte au total une adaptation nominale nette de 3,4 % (102,3 x 101,1/100) des rémunérations pour les fonctionnaires affectés à Bruxelles et Luxembourg.

Pour les autres lieux d'affectation, les adaptations dérivent indirectement du produit de cette adaptation et de la variation de la parité économique.

Pour le présent examen, la date de prise d'effet se situe au 1.1.2004 pour tous les lieux sauf pour les lieux mentionnés ci-après :

- Néant

3. Evolution cumulée des rémunerations des fonctionnaires nationaux et communautaires

Depuis juillet 1990 jusqu'à juillet 2002, l'évolution cumulée de pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux a été de 2,0% que la méthode a transposée sur les rémunérations des fonctionnaires communautaires.

En effet, si on ajoute à cette évolution, l'augmentation du coût de la vie à Bruxelles de 28,1%, on obtient une adaptation cumulée de la rémunération de 30,7% jusqu'à juillet 2002.

Entre juillet 2002 et juillet 2003, la variation de pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux a été de 1,1%.

Le résultat représentera donc une évolution cumulée du pouvoir d'achat de 3,1% [3] pour les fonctionnaires communautaires en 13 ans d'application de la méthode 1991.

[3] Sans tenir compte de la diminution du pouvoir d'achat au titre de la contribution temporaire..

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

4. COEFFICIENTS CORRECTEURS

a) Par l'incorporation dans le barème des traitements de la valeur de l'adaptation pour Bruxelles au cours de la période 1.7.2002 - 1.7.2003 (3,4 %), les coefficients correcteurs pour Belgique/Luxembourg sont ramenés au niveau 100. Les coefficients correcteurs applicables dans les différents lieux d'affectation sont directement déterminés par les rapports entre les parités économiques, calculées par Eurostat, et les taux de change applicables au 1.7.2003. Simultanément les taux de change, conformément à l'article 63 du statut, sont mis à jour (Tableau C).

b) Le Conseil pourrait décider en 2004 la fixation de nouveaux coefficients correcteurs, dont les effets pourraient rétroagir au 1.7.2004 Ces nouveaux coefficients correcteurs pourront entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations et pensions (positifs ou négatifs) portant sur une période de l'exercice 2004 ayant déjà fait l'objet de paiements sur la base de l'exercice 2003. Il est dès lors prévu, dans un tel cas, soit d'effectuer un rappel en cas d'augmentation due à ces nouveaux coefficients correcteurs, soit de récupérer, en cas de diminution, les montants trop perçus à partir de cette même date.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Proposition de RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL adaptant à compter du 1.1.2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 [4] et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° ... [5], et notamment les articles 63, 64, 65, 82 dudit statut ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64 dudit régime,

[4] JO n° L 56 du 4.3.68, p. 1

[5] JO n° ... du ..., p.1

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C [...] du [...], p. [...]

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'accord politique réalisé au Conseil le 29.9.2003, l'adaptation annuelle des rémunérations 2003 sur la base de la méthode actuelle doit prendre exceptionnellement effet à compter du 1.1.2004. En conséquence, la Commission a préparé une proposition [7] de règlement prorogeant l'annexe XI jusqu'au 30 juin 2004.

[7] COM(2003)612

(2) Il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 2003.

(3) L'adaptation annuelle au titre de l'exercice 2004 pourrait entraîner la fixation des nouveaux coefficients correcteurs avant le 31 décembre 2004 avec effet rétroactif au 1er juillet 2004.

(4) Ces nouveaux coefficients correcteurs pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations et des pensions (positifs ou négatifs) portant sur une période de l'exercice 2004 ayant déjà fait l'objet de paiements sur la base du présent règlement.

(5) Il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop perçu en cas de baisse pour la période courant entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2004.

(6) Il convient de prévoir que les effets d'une éventuelle récupération pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2004.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Avec effet au 1.1.2004:

a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

b) - à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 186,14 EUR est remplacé par le montant de 192,47 EUR,

- à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 239,71 EUR est remplacé par le montant de 247,86 EUR,

- à l'article 69 deuxième phrase du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII, le montant de 428,22 EUR est remplacé par le montant de 442,78 EUR,

- à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut, le montant de 214,22 EUR est remplacé par le montant de 221,50 EUR.

Article 2

Avec effet au 1.1.2004, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Article 3

Avec effet au 1.1.2004, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à :

- 115,51 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

- 177,10 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 4

Les pensions acquises au 1.1.2004 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er point a) du présent règlement.

Article 5

Avec effet au 1.1.2004, la date du 1er juillet 2002 figurant à l'article 63 deuxième alinéa du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2003.

Article 6

1. Avec effet au 16.05.2003, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit : - Néant

2. Avec effet au 1.1.2004, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 du Conseil du 18 juillet 1988 portant fixation des coefficients correcteurs applicables dans les pays tiers [8] demeurent d'application.

[8] JO n° L 191 du 22.7.88, p. 1.

4. Ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés avant le 31 décembre 2004 par un règlement du Conseil fixant des nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 2004. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation 2004, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit. Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation annuelle de 2004.

Article 7

Avec effet au 1.1.2004, le tableau figurant à l'article 10 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Article 8

Avec effet au 1.1.2004, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n°300/76 [9] sont fixées à 334,82, 505,36, 552,55, et 753,31 EUR.

[9] Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO n° L 38 du 13.2.76, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n°1307/87 (JO n° L 124 du 13.5.87, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° ... (JO n° ... du 1.1.2004, p.1).

Article 9

Avec effet au 1.1.2004, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 [10] sont affectés d'un coefficient de 4,833264.

[10] Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO n° L 56 du 4.3.68, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE)) n° ... (JO n° ... du ..., p.1).

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE

Prévision de l'incidence budgétaire sur 12 mois résultant de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

L'effet pour l'exercice 2003 est nul car exceptionnellement il n'y a pas de rétroactivité.

Les calculs de cette proposition sont basés sur les résultats de la proposition COM (2003) 580 rectifiant de 1% les rémunérations et les pensions.