Proposition de règlement du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique /* COM/2003/0661 final - ACC 2003/0264 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Ce dossier remonte à 1971 et au régime des " Domestic International Sales Corporation" (DISC), qu'un groupe spécial du GATT a dénoncé en 1976 comme étant un régime illicite de subventions à l'exportation (décision du groupe adoptée en 1981). Les États-Unis ont remplacé le régime DISC par le régime des FSC en 1984. L'UE a contesté, à l'époque, la légalité des FSC, mais n'y a pas donné suite en raison de l'ouverture des négociations du cycle de l'Uruguay. À la suite de nouvelles plaintes de sociétés européennes, et compte tenu du volume croissant des subventions FSC accordées par les États-Unis, l'UE a renoué des contacts bilatéraux avec les États-Unis en 1997. Aucune avancée n'ayant été réalisée, l'UE a invité un groupe spécial de l'OMC à se prononcer sur le litige. Dans son rapport d'octobre 1999, ce groupe a estimé que le régime des FSC équivalait à une subvention illicite à l'exportation, tant au regard de l'accord sur les subventions qu'à celui de l'accord sur l'agriculture (pour ce qui concerne les produits agricoles). Les États-Unis ont formé un recours contre cette décision du groupe spécial, mais l'organe d'appel a confirmé les conclusions du groupe sur le caractère illicite du régime des FSC. Les États-Unis se sont alors vu accorder jusqu'au 1er octobre 2000 (délai prorogé au 1er novembre 2000) pour retirer ce régime. S'efforçant de se conformer à la décision de l'OMC, le président Clinton a signé, le 15 novembre 2000, le " FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act (ETI Act), loi abrogeant le régime des FSC. Cette loi ne modifiait cependant pas sur le fond le régime de subventions à l'exportation, si bien que, le 17 novembre 2000, l'UE a lancé une nouvelle procédure de groupe spécial et, dans le même temps, a présenté une demande l'autorisant à appliquer des contre-mesures pour un montant de 4,043 milliards de dollars des États-Unis. Ce groupe spécial sur la conformité ayant été constitué en décembre 2002, il a été convenu qu'au cours de la procédure d'examen de cette conformité, la procédure d'arbitrage portant sur le montant des contre-mesures serait suspendue et qu'elle serait automatiquement rouverte dès l'adoption, par l'OMC, des conclusions de l'organe d'appel. Le 20 août 2001, le groupe spécial OMC sur la conformité, examinant l'ETI Act, a publié un rapport soutenant pleinement la position de l'UE. Il y a été conclu en particulier que cette loi constituait elle aussi une subvention à l'exportation prohibée au regard des règles de l'OMC et qu'elle n'éliminait pas le régime de subvention constitué par les FSC. Les États-Unis ont fait appel de cette décision mais, en janvier 2002, l'organe d'appel de l'OMC a une nouvelle fois confirmé les conclusions du groupe spécial. En conséquence, le 28 janvier 2002, le rapport du groupe spécial et celui de l'organe d'appel ont été adoptés et la procédure d'arbitrage a été relancée. Le rapport des arbitres devait être publié initialement le 29 mars 2002 (60 jours à compter de l'adoption des rapports précités) mais, à l'initiative des arbitres, il a été reporté jusqu'à la fin août 2002. Le 30 août 2002, les arbitres de l'OMC ont autorisé l'UE à instituer des sanctions pour un montant de 4,043 milliards de dollars des États-Unis en relevant, dans une proportion allant jusqu'à 100%, les droits de douane applicables à certains produits sélectionnés. Le 13 septembre, la Commission a publié au Journal officiel un avis comportant une liste de produits proposés pour faire l'objet d'éventuelles mesures de rétorsion. Conformément à la pratique en vigueur à l'OMC, cette liste portait sur un montant supérieur à celui fixé par les arbitres, afin de permettre l'exclusion de certains produits après consultation des parties intéressées. Le lancement d'une consultation publique, qui s'est étendue sur 60 jours, visait à minimiser les conséquences négatives que d'éventuelles sanctions définitives pourraient avoir sur les intérêts de l'UE. À cet égard, la Commission a inclus dans la liste, des produits représentant une faible part des importations effectuées des États-Unis (moins de 20%), à savoir des produits pour lesquels la CE n'est pas substantiellement tributaire des États-Unis pour ses approvisionnements. À l'issue de cette procédure de consultation, la Commission a approché les États membres et un accord a été réalisé sur une liste finale représentant un montant équivalent au niveau admis de contre-mesures. Cette liste a été notifiée à l'OMC. Enfin, le 7 mai 2003, à l'occasion d'une réunion spéciale de l'ORD, la CE a été autorisée à instituer des mesures de rétorsion. La liste notifiée à l'OMC mentionnait quatre produits transférés de la liste de contre-mesures publiée dans le secteur sidérurgique (règlement 1031/2002 - JO L 157 du 15 juin 2002). Ces produits sont exclus du champ d'application du présent règlement afin d'éviter une éventuelle double institution de contre-mesures sur les mêmes produits. L'institution, par phases successives, de droits d'importation supplémentaires allant jusqu'à 100% ad valorem, sur l'ensemble des importations des produits d'origine américaine couverts par l'autorisation de l'OMC est considérée comme une mesure de rétorsion adaptée, compte tenu de la non application, par les États-Unis, des recommandations formulées par l'ORD. Toutefois, un dispositif progressif d'institution de contre-mesures, tant du point de vue du calendrier que du niveau de ces mesures, est estimé préférable. Il est donc prévu d'appliquer, à tous les produits énumérés dans la liste (à l'exclusion des quatre produits de la liste sidérurgique - voir ci-dessus), un niveau de droits initialement réduit (5%), qui serait ensuite augmenté mensuellement jusqu'à atteindre le niveau de 17%. La Commission présentera ensuite, au Conseil, une proposition sur l'action à entreprendre, en fonction de l'évolution du dossier. Pour les produits sélectionnés, les consolidations tarifaires accordées par la Communauté aux États-Unis seront suspendues à partir du 1er mars 2004 et ces suspensions seront notifiées à l'OMC à cette date. Le calendrier proposé devrait permettre aux États-Unis de se conformer à la décision de l'OMC avant que des contre-mesures soient effectivement instituées. Cette suspension des consolidations tarifaires sera temporaire et ne sera maintenue que jusqu'à ce que les mesures incompatibles avec les règles de l'OMC sont levées. La Commission présentera une proposition abrogeant le règlement préalablement même à la mise en oeuvre de mesures de rétorsion au 1er mars 2004, dans l'hypothèse où les États-Unis s'aligneraient complètement sur les décisions et recommandations de l'OMC avant cette date. 2003/0264 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Le 20 mars 2000, à la demande des Communautés européennes, l'organe OMC de règlement des différends (ORD) a adopté les rapports du groupe spécial et de l'organe d'appel estimant que le régime fiscal applicable aux sociétés de vente à l'étranger (Foreign Sales Corporations - (FSC)) aux États-Unis d'Amérique constituait une subvention à l'exportation prohibée au regard de l'accord OMC. (2) Le 15 novembre 2000, les États-Unis d'Amérique ont adopté le "FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act" de 2000, loi abrogeant le régime applicable aux FSC. Le 29 janvier 2002, l'ORD a adopté les rapports du groupe spécial et de l'organe d'appel estimant que cette dernière loi constituait elle aussi une subvention à l'exportation interdite par l'OMC et qu'elle n'entraînait pas l'élimination de la subvention FSC. En conséquence, le 7 mai 2003, les Communautés européennes ont été autorisées par l'ORD à instituer des mesures de rétorsion pour un montant allant jusqu'à 4,043 milliards de dollars des États-Unis, sous la forme de l'application de droits de 100% ad valorem à certains produits originaires des États-Unis d'Amérique. (3) L'institution, initialement, de droits d'importation supplémentaires portés, par phases, jusqu'à un niveau de 17% ad valorem sur un certain nombre de produits sélectionnés originaires des États-Unis d'Amérique est considérée comme une mesure de rétorsion adaptée, compte tenu de la non application, par les États-Unis d'Amérique, des recommandations de l'ORD. Lorsque le niveau mentionné de droits supplémentaires sera atteint, la Commission compte présenter au Conseil une proposition sur l'action à entreprendre, en fonction de l'évolution du dossier. (4) En ce qui concerne les produits sélectionnés, les concessions tarifaires accordées par la Communauté devraient être suspendues à partir du 1er mars 2004. Cette suspension de consolidations tarifaires serait temporaire et ne serait maintenue que jusqu'à ce que les mesures incompatibles avec l'OMC sont levées. L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique sera déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 [2]. [2] Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17). (5) Les produits pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas être assujettis aux droits de douane supplémentaires. (6) Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu'ils ont été exportés des États-Unis d'Amérique vers la Communauté avant la date de la première application de droits de douane supplémentaires ne doivent pas être assujettis à ces droits. (7) Les produits affectés par la suspension des concessions ne peuvent bénéficier du régime de la "transformation sous douane" que sur la base d'un examen au comité du code des douanes [3], [3] Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16). A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article 1er Les concessions tarifaires accordées par la Communauté sont suspendues, à compter du 1er mars 2004, en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés dans l'annexe du présent règlement. Article 2 1. Un droit ad valorem supplémentaire, s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) n° 2913/92, est institué sur les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés dans l'annexe du présent règlement, à savoir: 5% du 1er mars 2004 au 31 mars 2004 inclus 6% du 1er avril 2004 au 30 avril 2004 inclus 7% du 1er mai 2004 au 31 mai 2004 inclus 8% du 1er juin 2004 au 30 juin 2004 inclus 9% du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2004 inclus 10% du 1er août 2004 au 31 août 2004 inclus 11% du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2004 inclus 12% du 1er octobre 2004 au 31 octobre 2004 inclus 13% du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2004 inclus 14% du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2004 inclus 15% du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005 inclus 16% du 1er février 2005 au 28 février 2005 inclus 17% à partir du 1er mars 2005. 2. Après le 1er mars 2005, la Commission compte présenter au Conseil une proposition de révision du règlement, compte tenu de l'évolution du dossier. 3. L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil. Article 3 Le Conseil décide de l'abrogation du présent règlement dès que les États-Unis d'Amérique auront mis en oeuvre intégralement la recommandation de l'organe de règlement des différends de l'OMC. Article 4 1. Les produits énumérés dans l'annexe, pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à l'application des droits supplémentaires. 2. Les produits énumérés dans l'annexe, pour lesquels il peut être prouvé qu'ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l'application des droits supplémentaires. 3. Les produits énumérés dans l'annexe ne peuvent bénéficier du régime de la "transformation sous douane" conformément à l'article 551, paragraphe 1, premier alinéa du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, que dans les cas où l'examen des conditions économiques a été assuré par le comité du code des douanes, à moins qu'il ne s'agisse des produits et des opérations prévus à l'annexe 76, partie A de ce règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil le Président [...] ANNEXE Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. Le libellé de ces codes figure dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission (JO L 290 du 28.10.2002, p. 1). La désignation des chapitres NC à deux chiffres n'est proposée qu'à titre d'information. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>