52003PC0639

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 975/1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du règlement (CE) n° 976/1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers {SEC(2003)1170} /* COM/2003/0639 final - COD 2003/0250 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 975/1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du règlement (CE) n° 976/1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers {SEC(2003)1170}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 29 avril 1999, afin de créer la base juridique nécessaire aux actions extérieures de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques et à l'utilisation des fonds du chapitre budgétaire B7-7, le Conseil a, sur la base des articles 130 W (désormais article 179) et 235 (désormais article 308) du traité CE, adopté deux règlements [1] qui fixent les exigences et les conditions pour la mise en oeuvre des actions communautaires en faveur du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi que du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays en développement et dans les autres pays tiers. La ligne budgétaire B7-7, intitulée Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), a été créée en 1994 sur l'initiative du Parlement européen et regroupe toutes les lignes budgétaires traitant spécifiquement des droits de l'homme. Les deux règlements expirent le 31 décembre 2004.

[1] Règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (JO L 120 du 8.5.1999, p. 1); règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (JO L 120 du 8.5.1999, p. 8).

2. Fondé sur les articles 179, paragraphe 1 [2], et 181 A, paragraphe 2 [3], du traité CE, qui prévoient respectivement les mesures de coopération au développement avec les pays en développement et les mesures de coopération économique, financière et technique avec les autres pays tiers, le règlement modificateur proposé vise à assurer la continuité de la base juridique et du cadre financier jusqu'à la fin de 2006 pour les actions de défense et de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques menées dans les pays en développement et dans les autres pays tiers et financées au titre de la ligne budgétaire B7-7 (désormais 19.04 «Droits de l'homme et démocratisation»). Le règlement proposé modifie les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 du Conseil. Pour assurer la cohérence nécessaire, les deux règlements sont modifiés par un seul et unique règlement soumis à la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité CE.

[2] Ex article 130 W du traité CE sur lequel le règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil est fondé.

[3] À l'origine, le règlement (CE) n° 976/1999 reposait sur l'article 235 du traité CE.

3. La Commission, qui bénéficie de l'appui du comité des droits de l'homme et de la démocratie institué par les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999, estime que ces deux règlements ont prouvé qu'ils étaient des instruments juridiques adaptés à la mise en oeuvre de l'aide technique et financière apportée par la Communauté aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation menées dans les pays en développement et les autres pays tiers en vue de réaliser les objectifs généraux dans ce domaine. Ils ont en outre facilité la mise au point de procédures de programmation ciblées et de procédures de mise en oeuvre affinées. La Commission et le comité des droits de l'homme et de la démocratie sont donc d'avis qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une révision en profondeur des règlements. Néanmoins, le rôle du comité en matière de programmation sera renforcé et son fonctionnement amélioré.

4. La proposition visant à proroger les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 du Conseil a fait l'objet d'une analyse d'impact approfondie [4] (SEC(2003)1170). Cette analyse confirme que ces règlements sont adaptés et reposent sur des choix politiques appropriés.

[4] Voir la communication de la Commission sur l'analyse d'impact COM (2002) 276 final.

Les évaluations des différents éléments des programmes IEDDH réalisées par le passé ont en général reconnu la contribution positive apportée par la Communauté à la protection des droits de l'homme et à la mise en place de processus démocratiques dans les pays tiers. Ces conclusions tiennent compte non seulement du fait qu'il est, par essence, difficile d'apprécier l'impact d'actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, mais aussi du fait que, vu le montant limité des subventions disponibles par rapport à l'ampleur du problème dans les pays concernés et l'importance de l'intervention des autres donateurs, l'aide octroyée dans le cadre de l'IEDDH n'est qu'une modeste contribution à l'amélioration de la situation des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays cibles. De plus, les effets des projets en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation ne sont souvent visibles qu'à moyen et à long terme.

L'analyse d'impact approfondie relève plus particulièrement que l'aide octroyée dans le cadre de l'IEDDH a eu une incidence bénéfique des plus significatives sur le développement des capacités des ONG et des organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme. Elle considère que les microprojets ont un impact bien plus important que les moyens financiers mis à leur disposition ne le laisseraient supposer. Le succès des missions d'assistance et d'observation électorales renforce la confiance dans le processus électoral démocratique des pays cibles et en améliore la transparence. L'analyse conclut que cette politique a permis d'obtenir, par le passé, des résultats globalement très positifs, qu'une amélioration des procédures de programmation et de mise en oeuvre pourrait renforcer.

En juin 2003, les bénéficiaires et les parties prenantes à l'initiative IEDDH dans les pays tiers ont été invités à participer à une enquête et à s'exprimer sur la pertinence, l'efficacité et l'impact des actions menées dans ce cadre. Parmi les organisations qui y ont répondu, 45 % prônaient le maintien de l'IEDDH dans sa forme actuelle, tandis que 55 % préconisaient de la poursuivre après perfectionnement des procédures de programmation et de mise en oeuvre.

5. L'analyse d'impact approfondie présente des alternatives politiques à l'IEDDH, mais les écarte, car impossibles à mettre en oeuvre. La «valeur ajoutée» propre à l'option politique choisie par rapport aux autres instruments communautaires et à l'aide d'autres donateurs est un facteur déterminant.

6. Les modifications prolongent de deux ans, soit du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2006, la durée de validité des règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 du Conseil. Conformément au point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [5], les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels adoptés selon la procédure de la codécision doivent comporter une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière du programme pour l'ensemble de sa durée. Par souci de cohérence, il est proposé d'insérer également une référence financière au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel dans le règlement (CE) n° 976/1999, même s'il n'est pas soumis à la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité CE.

[5] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

7. Les modifications proposées comportent les adaptations nécessaires pour conformer la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], aux orientations de la Commission relatives à la réforme de l'aide extérieure et au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [7]. Il était indispensable d'apporter certaines modifications aux dispositions des règlements relatives aux procédures d'exécution de l'aide afin d'adapter les modalités de recrutement des observateurs électoraux et des membres des équipes centrales pour les missions communautaires d'observation des élections au nouveau règlement financier.

[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[7] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Conformément aux critères énoncés dans la décision du Conseil susmentionnée, le comité des droits de l'homme et de la démocratie institué par les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 respectera la procédure de gestion visée à l'article 4 de ladite décision.

8. Conformément à l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil, la Commission tient le Parlement européen régulièrement informé des travaux du comité des droits de l'homme et de la démocratie en rapport avec la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 975/1999. Conformément à l'article 8 de la même décision, le Parlement européen peut adresser une résolution à la Commission, s'il juge qu'une mesure proposée excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) n° 975/1999. Pour des raisons de cohérence, ces dispositions s'appliquent également à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 976/1999.

9. Les orientations de la Commission relatives à la réforme de l'aide extérieure recommandent que la contribution des comités mette l'accent sur la phase de programmation plutôt que sur des projets spécifiques. C'est en effet au cours de la programmation que doivent être abordées les questions politiques et stratégiques cruciales. Ainsi, le comité des droits de l'homme et de la démocratie sera consulté au sujet des programmes pluriannuels et des actualisations de la programmation annuelle ainsi qu'au sujet des programmes de travail annuels établis conformément à l'article 110, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. L'avis du comité sur le programme de travail annuel couvre l'ensemble des projets et programmes qui y sont mentionnés.

10. La simplification du cadre de consultation sur les programmes pluriannuels et les actualisations de la programmation annuelle, ainsi que des procédures d'approbation des programmes de travail annuels devrait réduire sensiblement le nombre de décisions de financement approuvées par le comité et adoptées par la Commission, libérant des ressources qui pourraient être réaffectées à des tâches prioritaires. Elles pourraient notamment servir à améliorer la qualité et la rapidité d'exécution de l'aide extérieure.

11. Il est donc proposé au Parlement européen et au Conseil d'adopter la proposition ci-jointe de règlement modificateur.

2003/0250 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 975/1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du règlement (CE) n° 976/1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, et son article 181 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [8],

[8] JO C n° du , p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [9],

[9] JO C ...

considérant ce qui suit:

(1) L'action communautaire en faveur des droits de l'homme et des principes démocratiques, telle qu'elle est définie dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le «rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers [10]», du 8 mai 2001, se poursuivra au-delà de 2004. Le règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales [11] et le règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers [12] ont prouvé qu'ils étaient des instruments juridiques adaptés à la mise en oeuvre de l'aide technique et financière apportée par la Communauté aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation menées dans les pays en développement et les autres pays tiers en vue de réaliser les objectifs généraux dans ce domaine. Ces deux règlements expirant le 31 décembre 2004, il est nécessaire de les proroger.

[10] COM (2001) 252 final.

[11] JO L 120 du 8.5.1999, p. 1.

[12] JO L 120 du 8.5.1999, p. 8.

(2) Sur la base du rapport entre les montants de référence financière précisés dans les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 et l'enveloppe indicative allouée aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation d'ici 2006, il convient d'inclure dans les règlements un cadre financier étendu, au sens des points 33 et 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [13], pour la période de prorogation du programme.

[13] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(3) Les dispositions des règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 relatives aux procédures d'exécution de l'aide demandent à être mises en conformité avec les exigences juridiques du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [14] concernant la mise en oeuvre des missions d'observation électorale de l'UE.

[14] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4) La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante des règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999. Plus particulièrement, les conventions et les contrats conclus en application de ces règlements devraient autoriser la Commission à appliquer les mesures prévues dans le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [15].

[15] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(5) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [16]. Les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 doivent donc être modifiés en conséquence,

[16] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 975/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1:

«Dans certains cas dûment justifiés, les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.»

2) La première phrase de l'article 5 est remplacée par le texte suivant:

«L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement.»

3) À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant.

«3. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'Union européenne rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission.»

4) Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent règlement pour la période 2005-2006 est de 134 millions d'euros.»

5) Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

1. La Commission adopte le cadre de programmation et d'identification des actions communautaires.

Ce cadre est notamment constitué de:

a) programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes,

b) programmes de travail annuels.

Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un programme de travail annuel peuvent être approuvées.

2. La Commission met en oeuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.»

«Article 12

1. Les instruments visés à l'article 11, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission qui en informe le comité visé à l'article 13, paragraphe 1.

2. Sans préjudice de l'article 14, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.»

6) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.»

7) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil [17] s'applique.»

[17] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

8) Au deuxième alinéa de l'article 20, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par la date du «31 décembre 2006».

9) La deuxième phrase de l'Article 15 est effacée.

Article 2

Le règlement (CE) n° 976/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1:

«Dans certains cas dûment justifiés, les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.»

2) La première phrase de l'article 6 est remplacée par le texte suivant:

«L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement.»

3) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant.

«3. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'Union européenne rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission.»

4) Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent règlement pour la période 2005-2006 est de 78 millions d'euros.»

5) Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant :

«Article 12

1. La Commission adopte le cadre de programmation et d'identification des actions communautaires. Ce cadre est notamment constitué de:

a) programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes,

b) programmes de travail annuels.

Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un programme de travail annuel peuvent être approuvées.

2. La Commission met en oeuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil.»

«Article 13

1. Les instruments visés à l'article 12, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission qui en informe le comité visé à l'article 14, paragraphe 1.

2. Sans préjudice de l'article 15, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.»

6) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 et l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil [18] s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

[18] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.»

7) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil [19] s'applique.»

[19] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

8) Au deuxième alinéa de l'article 21, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par la date du «31 décembre 2006».

9) La deuxième phrase de l'Article 16 est effacée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Mise en oeuvre d'actions de coopération au développement contribuant à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s)

- 19.04.03 (ex B7-7010) «Développement et consolidation de la démocratie et de l'État de droit - Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales»

- 19.04.04 (ex B7-702) «Soutien aux activités des tribunaux pénaux internationaux et à la mise en place de la Cour pénale internationale»

- 19.01.04.11 (ex B7-7010A) «Développement et consolidation de la démocratie et de l'État de droit - Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Dépenses pour la gestion administrative»

3. Base juridique

Article 179, paragraphe 1, du traité CE pour la modification du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil. La proposition est soumise à la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité CE. Article 181 A, paragraphe 2, du traité CE pour la modification du règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil. La proposition est soumise à la procédure de consultation.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général de l'action

Contribuer à la mise en oeuvre des actions contribuant au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, notamment de la bonne gouvernance, ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers. Conformément à la communication de la Commission du 8 mai 2001 sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers, les actions menées dans le cadre de l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) se focalisent sur quatre priorités thématiques, à savoir: i) le soutien au renforcement de la démocratisation, de la bonne gouvernance et de l'État de droit, ii) les actions pour soutenir l'abolition de la peine de mort, iii) le soutien en faveur de la lutte contre la torture et l'impunité et de l'établissement de tribunaux internationaux et pénaux et iv) la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination à l'égard des minorités et des populations autochtones. L'IEDDH concentre son aide sur un nombre limité de «pays cibles», tout en soutenant des projets mondiaux et régionaux, ainsi que sur l'assistance et l'observation électorales dans certains pays tiers.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Les modifications couvrent la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. De nouvelles propositions seront présentées en vue de la poursuite des actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation au-delà de 2006.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 Dépenses obligatoires/non obligatoires

Dépenses non obligatoires

5.2 Crédits dissociés/non dissociés

Crédits non dissociés

5.3 Type de recettes visées

Non

6. Type de la dépense/recette

- Subvention à 100% : oui

- Subventions pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public et/ou privé

- Bonification d'intérêts: non

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Le coût total de l'action pour la période de prorogation des règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 du Conseil correspond à la somme des lignes budgétaires concernées (voir le point 2 ci-dessus) pour 2005 et 2006. Sur la base des montants disponibles par année, les services compétents de la Commission procèdent aux engagements annuels pour les actions en faveur des pays en développement et des autres pays tiers, en tenant compte de la programmation pluriannuelle des interventions et des actualisations de la programmation annuelle.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

Crédits d'engagement en millions d'euros (prix courants)

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7.3 Dépenses opérationnelles pour études, experts, etc., inscrites dans la partie B du budget

Crédits d'engagement en millions d'euros (prix courants)

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7.4 Échéancier des crédits d'engagement et de paiement

Sans objet

8. DISPOSITIONS ANTIFRAUDE PRÉVUES

La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante des règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 du Conseil.

Chaque action IEDDH sera supervisée, à chacune des phases du cycle de projet, soit par les délégations dans les pays bénéficiaires, s'il s'agit d'actions décentralisées, soit par l'Office de coopération EuropeAid, dans tous les autres cas. Cette supervision tient compte des obligations contractuelles ainsi que des principes d'analyse coût-efficacité et de saine gestion financière.

De plus, le nouvel article 17 du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil et le nouvel article 18 du règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil disposent que chaque convention ou contrat conclu en vertu du règlement prévoit expressément un suivi de la dépense autorisée dans le cadre de la convention ou du contrat et de la mise en oeuvre des activités, ainsi qu'un contrôle financier de la Commission, notamment de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et des audits de la Cour des comptes, sur place si nécessaire. Chaque convention ou contrat conclu en vertu des règlements autorise la Commission (OLAF) à procéder aux contrôles et vérifications sur place prévus par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 [20].

[20] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

La nature des dépenses (éligibilité), le respect des budgets convenus (dépenses effectives), la vérification des justificatifs et des documents (preuves des dépenses) font l'objet d'une attention particulière.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables; population visée

Les objectifs spécifiques sont décrits dans les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999:

- la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, et d'autres instruments internationaux concernant le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, en particulier:

a) la promotion et la protection des droits civils et politiques;

b) la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels;

c) la promotion et la protection des droits fondamentaux des personnes faisant l'objet de discrimination, souffrant de pauvreté ou défavorisées, ce qui contribuera à diminuer la pauvreté et l'exclusion sociale;

d) le soutien aux minorités, aux groupes ethniques et aux populations autochtones;

e) le soutien aux institutions locales, nationales, régionales ou internationales, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), ayant des activités en rapport avec la protection, la promotion ou la défense des droits de l'homme;

f) le soutien aux centres de réhabilitation pour les victimes de tortures et aux organisations offrant une aide concrète aux victimes de violations des droits de l'homme ou pour contribuer à l'amélioration des conditions dans les lieux où des personnes sont privées de leur liberté afin d'empêcher la torture ou les mauvais traitements;

g) le soutien à l'éducation, la formation et la sensibilisation dans le domaine des droits de l'homme;

h) le soutien aux actions visant à l'observation dans le domaine des droits de l'homme, y compris la formation des observateurs;

i) la promotion de l'égalité des chances et des pratiques non discriminatoires, y compris des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

j) la promotion et la protection des libertés fondamentales telles que mentionnées dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment la liberté d'opinion, d'expression et de conscience, ainsi que le droit à la pratique de sa langue;

- le soutien aux processus de démocratisation, en particulier:

a) la promotion et le renforcement de l'État de droit et notamment le soutien à l'indépendance et au renforcement du pouvoir judiciaire et l'appui à un système pénitentiaire respectueux de la personne humaine; le soutien des réformes constitutionnelles et législatives; le soutien aux initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort;

b) la promotion de la séparation des pouvoirs, notamment celle des pouvoirs judiciaire et législatif par rapport au pouvoir exécutif, et le soutien des réformes institutionnelles;

c) la promotion du pluralisme tant au niveau politique qu'au niveau de la société civile. Dans ce but, il faut renforcer les institutions nécessaires pour assurer le caractère pluraliste de la société, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), et promouvoir l'indépendance et la responsabilité des médias et le soutien à la liberté de la presse ainsi que le respect des droits à la liberté syndicale et à la liberté de réunion;

d) la promotion de la bonne gestion des affaires publiques, notamment par l'appui à la transparence de l'administration et à la prévention et la lutte contre la corruption;

e) la promotion de la participation des populations aux processus de prise de décision tant au niveau national et régional que local et, en particulier, la promotion d'une participation équilibrée des hommes et des femmes à la société civile, à la vie économique et à la politique;

f) le soutien des processus électoraux, notamment par l'appui aux commissions électorales indépendantes, l'octroi d'une assistance matérielle, technique et juridique à la préparation des élections, y compris aux recensements électoraux, des mesures visant à favoriser la participation de groupes spécifiques, notamment les femmes, aux processus électoraux ainsi que par la formation d'observateurs;

g) le soutien aux efforts nationaux de démarcation des responsabilités civiles et militaires et la sensibilisation et la formation au respect des droits de l'homme pour les personnels civils et militaires;

- le soutien aux actions de promotion du respect des droits de l'homme et de démocratisation à l'appui de la prévention des conflits et du traitement de leurs conséquences en étroite liaison avec les enceintes compétentes en la matière, en particulier:

a) le soutien à la mise en place de structures, notamment la mise en place de systèmes locaux d'alerte rapide;

b) le soutien aux mesures visant à équilibrer les chances et à combler les disparités existant entre différents groupes d'identité;

c) le soutien aux mesures favorisant un règlement pacifique entre les intérêts de groupe, notamment le soutien aux mesures de confiance relatives aux droits de l'homme et à la démocratisation, afin d'empêcher les conflits et de rétablir la paix civile;

d) la promotion du droit humanitaire international et de son respect par toutes les parties engagées dans un conflit;

e) l'appui aux organisations internationales, régionales ou locales, y compris les ONG, intervenant en matière de prévention et de règlement des conflits et de traitement de leurs conséquences, y compris le soutien à l'établissement de tribunaux pénaux internationaux ad hoc et à l'instauration d'une juridiction pénale internationale permanente, ainsi qu'en matière de soutien et d'assistance aux victimes de violations des droits de l'homme.

9.2 Justification de l'action

Le traité sur l'Union européenne a renforcé l'action communautaire dans le domaine des droits de l'homme et des principes démocratiques en indiquant expressément que la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement «contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales». La politique communautaire de coopération au développement est centrée sur l'être humain; elle est étroitement liée à la jouissance des droits et libertés fondamentales, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'application des principes démocratiques, à la consolidation de l'État de droit et à la bonne gouvernance. Cette approche repose sur un dialogue ouvert et constructif avec les gouvernements des pays concernés, ainsi que sur la mise en oeuvre d'actions positives de sensibilisation et de promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Elle vise à renforcer le lien entre l'aide au développement, les droits de l'homme et les principes de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance.

Le chapitre 19.04 est l'une des rares initiatives de coopération directe de la Commission avec la société civile, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières communautaires. L'analyse d'impact approfondie dont ont fait l'objet les propositions visant à proroger les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 du Conseil a confirmé que l'IEDDH a une incidence globalement positive sur le développement des capacités des ONG et des organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme, que les microprojets ont un impact dépassant de loin les moyens qui leur sont alloués et que le succès des missions d'assistance et d'observation électorales renforce la confiance dans le processus électoral démocratique des pays cibles et en améliore la transparence.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Tous les projets sont évalués par rapport à la capacité technique, logistique, administrative et financière des organisations qui les présentent. Des indicateurs de résultat et d'impact permettront d'évaluer i) la conformité aux objectifs généraux de la Communauté et aux titres et chapitres budgétaires concernés, ii) la réalisation des objectifs des projets, iii) le rapport coût-efficacité, iv) la qualité de l'organisation, v) la pertinence par rapport à la situation sur le terrain, vi) l'impact et les retombées du projet et vii) la visibilité de la contribution communautaire. L'Office de coopération EuropeAid et les délégations dans les pays cibles procéderont à ces évaluations. L'Office de coopération EuropeAid établira des rapports annuels faisant état de l'utilisation des crédits ouverts au titre de la ligne budgétaire 19.04.

10. Dépenses de fonctionnement (Section III, Partie A du budget) [21]

[21] Les chiffres communiqués correspondent à la mise en oeuvre d'actions au titre des lignes budgétaires 19.04.03 et 19.04.04 couvertes par les règlements (CE) n° 975/1999 et (CE) n° 976/1999 du Conseil.

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur les effectifs

Les besoins en ressources humaines et administratives sont couverts par l'allocation accordée à la Direction générale gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation.

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10.2 Incidence financière globale des ressources humaines [22]

[22] Y compris les ressources supplémentaires nécessaires (décentralisation, délégations); les montants sont donnés sur une base annuelle.

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants indiqués correspondent aux dépenses pour 12 mois.

10.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

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Les montants indiqués correspondent aux dépenses pour 12 mois.